la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)( Télécharger le fichier original )par Kais Ben Saida Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005 |
Paragraphe II : La spécialisation de la fonction des commissaires aux comptesLa présence du conseil de surveillance permet aux commissaires de se consacrer pleinement à leurs tâches spécifiques. Dans la structure nouvelle, ils ne vont plus être sollicités, autant comme conseil de gestion, puisque ce rôle est déjà rempli. La loi a opté, dans l'organisation du contrôle dans la société anonyme, au système de spécialisation qui distingue entre contrôle de gestion et celui des comptes312(*), ce dernier type de contrôle est confié à un organe spécialisé dans le contrôle technique et comptable. L'importance du rôle du commissaire aux comptes a poussé le législateur à circonscrire sa mission en posant le principe de non- immixtion dans la gestion qui constitue une sorte de limite négative à la mission des commissaires aux comptes (A). on peut dire qu'il existe entre le conseil de surveillance et les commissaires aux comptes une certaine séparation des fonctions qui est fondé en outre que le principe de non immixtion sur le fait que les commissaires ont parfois à contrôler le conseil de surveillance lui- même(B). A- le principe de non immixtion dans la gestionCe principe est posé par l'article 266 alinéa 3 du CSC qui dispose que les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions « à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société ».pour cerner le principe il est opportun d'analyser aussi bien son contenu (a) que sa portée (b). a/ Contenu du principela détermination du contenu du principe est liée à la détermination des frontières entre la fonction du contrôle comptable et la fonction du contrôle de gestion. A cet égard, certains auteurs ont considéré que le principe de non immixtion n'interdit pas aux commissaires d'apprécier subsidiairement la gestion sociale du fait que la mission censoriale s'étend désormais au delà du simple contrôle comptable au sens strict du terme313(*). Il semble que le principe à une autre porté, qui fait que les commissaires doivent se contenter à une appréciation de la légalité et de régularité comptable des opérations. Dans le cadre de le société anonyme à directoire, le principe de non immixtion des commissaires aux comptes dans la gestion trouve une autre portée, on songe tout d'abord à ce que la compétence du conseil de surveillance limite l'action du commissaire puisque la société anonyme dualiste à l'avantage de posséder un conseil de surveillance qui constitue justement une barrière naturelle aux fonctions du commissaire face au principe de non immixtion314(*). De ce fait, le principe reçoit dans ce cadre une appréciation plus stricte , désormais les commissaires ne prétendre à un quelconque contrôle d'opportunité de la gestion qui revient au conseil, et même si les commissaires peuvent en vertu de l'article 269 CSC proposer au directoire la ratification des comptes annuels de la société315(*), toujours est-il que cette intervention a pour support des documents comptables et qu'ils ne peuvent donner leur avis sur la gestion directement et en absence d'arguments tirés de la comptabilité316(*). * 312-Y. Djian : Le contrôle de la direction des sociétés anonymes dans les pays du marché commun ?????????? * 313-R. Contin, op.cit, n°310et s. * 314-M. D. Gruège, précité, p.432. * 315-Ibid ; P 432. * 316-Paul Le Cannu, op.cit, n°164, p.145. |
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