la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)( Télécharger le fichier original )par Kais Ben Saida Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005 |
b/ Portée du principela portée du principe se doit d'être précisée aussi bien à l'égard du directoire qu'à l'égard du conseil de surveillance. Vis-à-vis du directoire, le principe de défense d'immixtion peut se ramener à une application du principe générale de séparation des pouvoirs en vertu duquel le commissaire aux comptes ne peut faire oeuvre de gestion en se substituant à l'organe de direction. Autrement dit, les commissaires aux comptes ne sont pas des dirigeants sociaux et ne peuvent prétendre à aucun partage de la prise de décision, ils doivent être étrangers à l'action interne ou externe, c-à-d aussi bien la définition des objectifs à poursuivre qu'à la détermination des moyens à mettre en oeuvre afin d'atteindre les résultats escomptés. Il s'agit entre autres d'une garantie de l'indépendance et de l'impartialité de cet organe qui s'oppose à ce qu'il soit en même temps juge et partie. Vis-à-vis du conseil de surveillance, l'existence de ce dernier fait que le principe de non immixtion précise les limites du contrôle censorial , ce qui fait que les commissaires aux comptes doivent rester en dehors de tout ce qui se rattache à la conduite des affaires sociales. B -Le contrôle de l'activité du conseil de surveillanceLe directoire et le conseil de surveillance sont des organes à qui les actionnaires font confiance pour mener à bien l'essentiel des activités sociales. Normalement la séparation des fonctions assure entre eux une dialectique gestion-contrôle qui ne peut que profiter à la société. Dans le cadre de l'exercice des fonctions spécifiques, les commissaires aux comptes vont aussi avoir à contrôler, non seulement l'activité du directoire, mais aussi celle du conseil de surveillance. Dans ce dernier cas de figure, la fonction des commissaires aux comptes apparaît comme l'accessoire de certaines attributions spécifiques317(*). On va essayer de révéler le rôle des commissaires dans le contrôle du conseil, et ce à travers le contrôle du conseil dans le cadre du régime des conventions conclues avec la société(a) et le contrôle du conseil de surveillance à travers l'exercice du devoir d'alerte(b). a- Le contrôle du conseil dans le cadre du régime des conventions conclues avec la sociétédans la société anonyme de type nouveau - et en dépit de l'existence d'un organe dont l'activité est orienté vers le contrôle de gestion- l'intervention des commissaires aux comptes demeure toujours justifiée, puisque le risque de l'utilisation des dites conventions à des fins personnelles est omniprésent. L'objet du contrôle concerne de ce fait, non seulement les conventions conclues avec un membre du conseil de surveillance, mais aussi toute autre convention ayant té autorisée par cet organe318(*). Dans cette hypothèse « les commissaires vont présenter des éléments pour une double critique, celle de la convention passée par le directoire et celle de l'autorisation donnée par le conseil de surveillance319(*) ». De plus étant donné que les commissaires sont chargés d'alerter l'assemblée générale des irrégularités et des inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de leur mission, le contrôle devrait s'étendre aux conventions qui auraient du faire l'objet de la dite procédure320(*). b- Le contrôle du conseil de surveillance à travers l'exercice du devoir d'alerte. Les commissaires aux comptes doivent signaler à l'assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de leur mission321(*), et il semble que cette obligation d'information peut être modulée en fonction de la gravité des faits relevés322(*). Parmi ces faits irréguliers ou inexacts, certains peuvent dissimuler un délit, dans ce cas selon l'article 270 alinéa 2 la révélation se fait au procureur de la république. Par ailleurs, les commissaires peuvent- en cas de nécessité- provoquer la réunion de l'assemblée générale323(*), ce cas de figure recouvre l'hypothèse classique de la défaillance organique par carence ou paralysie 324(*) et généralement tout les cas où la convocation de l'assemblée devient indispensable325(*). Il semble de ce fait, que ceci englobe le cas ou le conseil n'effectue pas son travail de contrôle notamment en laissant le directoire agir à sa guise en menant par exemple une comptabilité négligente ou des opérations financières trop risquées326(*). Dés lors, il s'agit d'un cas d'immixtion découlant de l'appréciation de la qualité de la gestion, toutefois, ceci ne doit pas aboutir à un quelconque bouleversement de la séparation des pouvoirs, il semble dés lors que ce droit d'alerte s'exerce accessoirement aux fonctions de contrôle et doit de ce fait s'établir sur des arguments comptables. * 317-Paul Le Cannu, op. Cit, n°169. * 318-Ben Abdallah Lotfi, Mémoire de DEA, la SA à directoire et conseil de surveillance, p.128. * 319-Paul Le Cannu, op.cit, n°170- pour le contenu du rapport voir M.D. Gruège, précité, p.444. * 320-Article 270 alinéa 2 et 203 du CSC. * 321Article 270 alinéa 2 du CSC. * 322-M. D. Gruège, précité, n°446. * 323-Article 227 CSC. * 324- M. D. Gruège, précité, n°446. * 325-Paul Le Cannu, op. ; cit, n°172. cet auteur parle de contrôle de répartition des fonctions. * 326-Ibid. |
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