la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)( Télécharger le fichier original )par Kais Ben Saida Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005 |
Paragraphe II : Collusion entre le directoire et le conseil de surveillanceLa complémentarité voulue par le législateur disparaît lorsque l'un des deux organes ne remplit plus correctement son rôle différencié. La séparation des pouvoirs ne semble pas s'opposer, à ce que chacun des deux organes puisse intervenir l'un sur l'autre. Toutefois, la dépendance du directoire au conseil de surveillance risque d'ôter tout esprit d'initiative à cet organe aboutissant à un déséquilibre qui fait de la société une société à conseil de surveillance.248(*) Ce dernier dispose d'un important arsenal de pouvoirs lui permettant d'organiser le directoire et le plaçant vis-à-vis de ce dernier dans une position de force. Bien qu'étant un organe de contrôle, le conseil de surveillance peut néanmoins exercer un pouvoir effectif sur la gestion de la société. Tout d'abord, c'est cet organe qui nomme les membres du directoire et qui propose leur révocation à l'assemblée. De plus, si les statuts le prévoient, la révocation peut aussi être prononcée par le conseil de surveillance, sans l'intervention de l'assemblée. D'autre part, le conseil de surveillance doit, ainsi que le prévoit la loi, contrôler la gestion comptable et financière de la société assumée par le directoire. En outre, il doit autoriser préalablement certains actes (cautions, avals et garanties ; conventions réglementées). En tant que contrôlé, le directoire est hiérarchiquement soumis au conseil de surveillance et de ce fait « tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservées au directoire sont de l'apanage du conseil de surveillance ». Dans l'état du droit actuel, la soumission du directoire au conseil de surveillance n'est que volontaire, et on peut constater ça d'après la modification de la composition des membres du directoire. En effet, lorsque l'organe de contrôle désigne un nombre de membres inférieur au maximum statutaire : par exemple s'il se contente de nommer deux ou trois membres alors que le plafond statutaire est de cinq, la question qui se pose est de savoir si le conseil est lié pour la durée des fonctions du directoire par le nombre ainsi retenu, ou s'il peut l'augmenter à sa guise au cours du fonctionnement du directoire249(*). Est-ce qu'on peut alors permettre au conseil de surveillance de dépasser sa mission ce qui portera atteinte à l'équilibre des pouvoirs250(*). La doctrine française, à l'exception d'une opinion minoritaire, semble réticente à l'égard de ce pouvoir. En effet, certains auteurs251(*) ont soutenu que le silence da la loi devrait permettre à l'organe de contrôle de réduire ou augmenter le nombre des membres sans une restriction particulière, à cet égard l'intervention du conseil de surveillance peut avoir pour support une clause statutaire qui confère à cet organe le pouvoir d'adjonction et de modification de l'effectif252(*). C'est dans un souci de ne pas trop soumettre le directoire au conseil de surveillance tout en tenant compte de l'opportunité incontestable de ces changements qu'on a proposé que « pareille adjonction puisse être réalisée lorsqu'elle est effectuée avec l'accord de l'ensemble des membres du directoire253(*) ». Mais il reste à savoir que la majorité de la doctrine reste attachée à l'indépendance du directoire et n'admet pas de ce fait, la possibilité. * 248-Y. Chartier : Société anonyme à directoire ou à conseil de surveillance. Et R. Roblot Tome I spéc. P335. * 249-R. Contin, M.Deslandes : interrogations sur la société anonyme à directoire : D.1977 ch.XII, p.297. * 250-J.Hémard, F.Terré et P.Mabilat, op.cit, n°1071. * 251-D. Bastian : La réforme des sociétés commerciales ;(sociétés par actions) S.J éd.G .1968 I. P. p2183. * 252-R. Rodiére et B. Oppétit : Groupements commerciaux. Précis Dalloz 9 éd. note 3.( cité par Y. Chartier précité. p242.) * 253-H. Le compte. Art. Précité ; in Mél. D. Bastian p.147. |
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