Conclusion de la deuxième partie.
Il a été démontré que
l'efficacité du droit pénal économique international
dépend de l'ampleur de son redéploiement. Les acteurs deviennent
de plus en plus ancrés dans le processus irréversible qu'est la
mondialisation. Ils sont désormais présents sur plusieurs
territoires étatiques et deviennent de plus en plus sophistiqués,
grâce aux moyens que leur offre leur nouvel espace d'activité
économique.
La sanction des abus de dimension transnationale
témoigne du souci de protection des consommateurs et des populations
vulnérables. La relative inefficacité des sanctions purement
nationale par le juge répressif a conduit le législateur à
opter pour l'extra-territorialisation de loi pénale nationale, devant
permettre au juge national d'appréhender afin de réprimer les
infractions commises par les sociétés multinationales ou dans le
cadre des groupes de sociétés. Cette solution est la meilleure
qui puisse exister, en l'état actuel du droit, pour réguler les
pouvoirs privés économiques dont le caractère
extrêmement mouvant a été démontré. Le
recours au juge répressif pour la sanction des abus relevant du droit
pénal commun est une voie idoine, car il est réputé
être le garant des libertés, donc il est le mieux placé
pour la répression des abus qui y sont portés.
Seulement, face aux défaillances institutionnelles et
juridictionnelles de certaines « États faibles », le juge
répressif devrait s'appuyer sur l'internationalisation du droit
pénal pour renforcer son office. De même, face à la
technicité des infractions reprochées aux pouvoirs privés
économiques, le juge répressif devrait être secondé,
mais pas concurrencé, dans sa mission par les instances
spéciales, constituées des personnes choisies pour leur
compétence. Celles-ci devront collaborer avec le juge répressif
pour déboucher sur une répression efficace des infractions
transnationale.
A cet effet, les sanctions devraient s'adapter à la
nature et à la dimension des infractions commises par les
décideurs du marché. Aussi devrait-on étudier
l'opportunité de la substitution de certaines sanctions punitives, mais
de nature civile ou administrative, aux condamnations aux peines d'amendes,
réputées inefficaces faces à cette catégorie de
délinquants aux moyens impressionnants.
Reste que l'urgence est de reconsidérer les
caractères de l'action pour l'application des peines, qui est, lorsqu'il
est à l'épreuve des pouvoirs privés économiques,
dévoyée par la pratique devenue générale
d'extinction de l'action publique par la conclusion d'une transaction entre les
firmes transnationales et leurs présumées victimes.
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