Conclusion générale
e droit d'une manière générale et le
droit immobilier d'une manière particulière sont un domaine
intéressant et motivant en même temps. Il est de même pour
la promotion
immobilière et particulièrement la vente
d'immeubles à construire, notamment la vente sur plan, ou la vente en
l'état futur d'achèvement qui est devenue le cadre dominant de
toutes les transactions immobilières. C'est d'ailleurs l'un des contrats
les plus utilisés en matière de construction et de vente de
logement.
Cependant le marché immobilier n'a jamais cessé
d'attirer toutes sortes de catégories d'acquéreurs, parfois dans
le besoin pressant de logement et parfois cherchant tout simplement plus de
confort.
Cette ruée chez les promoteurs immobiliers provoque
bien sûr beaucoup de problèmes notamment en matière de
vente sur plan où les acquéreurs avancent des versements pour
l'acquisition d'appartements dans des immeubles dont la réalisation
avance en fonction des sommes avancés.
Que ce soit en France où ce genre d'opérations
date des années 50 ou en Algérie où ce genre
d'activité est relativement récent, les problèmes sont
pratiquement les mêmes : retard de livraison, surcoûts,
problèmes de conformité, vices apparents et vices cachés,
absence de garantie explicites (garantie de bonne fin, garantie
d'achèvement ou de remboursement).
La législation en France ou en Algérie, a
toujours essayé et essaie toujours d'y faire face, à la seule
différence quand même que dans la juridiction Française, la
réglementation en vigueur s'est plus ou moins adaptée au
marché de l'immobilier contemporain et a réussi à poser
des garde-fous pour parer à la mauvaise foie ou la mauvaise
volonté de certains promoteurs indélicats121.
L'Algérie a pratiquement repris la plupart des notions
du droit immobilier français, notamment la vente sur plan mais la
perfection en termes d'organisation et de gestion n'est pas
121 Même la législation marocaine, tunisienne et
égyptienne, sont très avancées et ont acquis une grande
expérience dans le domaine de la promotion immobilière
encore atteinte, en raison de l'absence d'une juridiction
spécialisée et d'hommes de lois formés en la
matière, en plus du manque total d'écrits en la matière
(ouvrages, articles de presse, séminaires et débats). Tous ces
paramètres sensés renforcer un peu plus le marché
immobilier, et contraindre le législateur à intervenir sont
pratiquement omis, laissant le champ libre aux acteurs principaux du domaine
à manoeuvrer à leur guise face à un acquéreur dont
le seul et unique souci est d'être logé et par conséquent
ne cherche même pas à connaître ses droits ou à se
prémunir contre certains agissements malhonnêtes.
Les promoteurs en Algérie profitent de ce vide afin
d'extorquer le maximum de souscripteurs aux demandes de logement. À
titre d'exemple, certains logements sociaux participatifs122 ne sont
pas livrés depuis plus de sept années du lancement des travaux de
construction et ont connu des révisions à la hausse de leur
estimation approchant quelques fois les 100 %123. Parfois, un
promoteur préfère écarter un acquéreur
piégé par la lenteur bureaucratique du traitement de son dossier
de crédit et le remplacer par un autre plus « consistant ».
Ceci étant, d'autres problèmes peuvent surgir plus
particulièrement concernant le principe de l'échelonnement dans
la vente sur plan qui n'est souvent pas respecté.
Pour conclure, nous pouvons ajouter que le marché
algérien commence à évoluer tant sur le plan quantitatif
que sur le plan qualitatif, avec l'entrée en lice de « grands
barrons » de la promotion immobilière.
De nombreux observateurs étrangers estiment que
l'Algérie traverse certainement une période de faste avec, pour
l'année 2006, une croissance s'élevant à 3% d'après
le Fond Monétaire International mais aussi une inflation qu'on dit sous
contrôle, des retards importants dans la réalisation des projets
économiques importants et un taux de chômage qui avoisine les 15.3
% .
Depuis quelques années, nous assistons à un
phénomène nouveau représenté par la présence
de plus en plus marquée d'entreprises étrangères qui se
chargent de la réalisation de grands projets de
122 Voir en annexe, la communication du Directeur Régional
de la CNL.
123 En France la révision du prix de vente dans la vente
d'immeuble à construire est soumise à l'application de l'index BT
01, ces des indices règlementés.
construction (immeubles de bureaux et d'habitation, hôtels
et autres édifices) ; il s'agit
particulièrement d'entreprises du Moyen-Orient, du
golfe arabique et même de la Chine. À titre d'exemple, les
Saoudiens, les Koweitiens et les Égyptiens se sont accaparé la
part du lion dans le domaine des Investissements Directs Étrangers en
investissant à eux seuls environ 1.622 milliards d'euros en 2005, soit
plus de 46% du total des investissements.
Les Émirats-Arabes-Unies ont également investi
dans ce domaine. Et d'ailleurs l'un des pionniers de la promotion
immobilière au monde, et l'un des artisans des villes de Dubaï,
Sharjah et Abu-Dhabi, en l'occurrence Mohamed El ABBAR , patron de la
célèbre société « IMAR » installée
en Algérie en 2006, a entamé un investissement colossal avec un
coût global de 28 milliards de dollars US, échelonné sur
cinq ans, et consistant en la réalisation de villages touristiques,
tours et nouvelles cités haut-standing.
De ce qui précède, nous constatons que la
législation algérienne en la matière et
dépassée. Elle est même ambiguë, pas
détaillée et manquant de clarté. Elle est en substance
reprise d'une manière peu convaincante, et de ce fait donc elle accuse
de grandes insuffisances en matière juridique, surtout en matière
de contrat de rénovation dans la vente sur plan d'appartements de haut-
standing et dont le montant à payer est
considérable124 mais aussi et surtout en matière de
garantie et de tout ce qui pourrait s'en suivre.
Des problèmes aussi surgissent dans le domaine de la
vente sur plan et qui sont liés aux crédits immobiliers
sensés soutenir le marché du logement en Algérie. Le
gouvernement mise sur le développement de ces formes de crédits
permettant aux algériens de financer leur propre logement.
Ainsi une loi sur la titrisation des créances
hypothécaires était déjà prévue en ce sens,
et qui devrait donner un souffle nouveau à l'habitat en augurant une
augmentation des prêts, aux ménages pour l'acquisition de terrains
à construire, de logements ou pour l'aménagement de leur propre
Bien.
124 À Oran par exemple de grosses opérations de
vente sur plan tel que « Chérif promotion », « ZABANA
promotion en cour » et « Mobile-Art promotion ». 07 tours de 30
étages presque ont engendrés beaucoup de problèmes.
La CNEP Banque125, qui a repris sa vocation initiale
de banque de logement est entrée de plein pied dans cette nouvelle
orientation de l'État.
Depuis les années 70, cette banque a accordé
plus de 270.000 crédits hypothécaires aux particuliers dans le
secteur de l'immobilier pour un montant de plus de 50 milliards de dinars. Ses
engagements ont presque doublé en 2005 où 16243 crédits de
tous types ont été octroyés pour un montant de près
de 13 milliards de dinars. Ceux-ci étaient estimés à 9533
prêts pour 5.5 milliards de dinars seulement en 2004.
C'est dire la progression ascendante qu'a connu la banque dans
ses activités liées au logement en Algérie. Année
après année, la CNEP ne cesse de multiplier ses produits
destinés au financement du logement.
Outre l'allongement de la durée de remboursement de 25
à 30 ans avec une limite d'âge de 70 ans, il y a aussi fixation
des taux d'intérêts des meilleurs sur le marché et des
crédits non plafonnés.
Pour sa part, le Crédit Populaire Algérien (CPA)
à financé depuis 1999, et jusqu'au mois de juillet 2005,
l'acquisition de 15000 logements. Il a également lancé le
crédit immobilier dans le sillage de la promotion immobilière, et
a aussi dans sa gamme de produits une série de crédits qui
soutiennent les bureaux d'études, les équipes d'architectures et
les entreprises de réalisation, ainsi que tous ceux qui interviennent
dans l'acte à bâtir de en passant par toutes les opérations
de viabilisation.
Cette banque est entrée dans le processus de
privatisation comme d'ailleurs le cas d'autres banques. Mais malgré
cela, le crédit immobilier ne contribue que timidement dans le
marché immobilier Algérien, car si nous comparons les chiffres
avancés par la CNEP et ceux du CPA, nous notons rapidement que ces
derniers accusent un retard considérable, non pas par rapport à
la France
125 Caisse National d'Epargne et de Prévoyance,
crée en 1970, elle a pour mission principale le financement du
logement.
où le système bancaire est incomparable à
celui de l'Algérie, mais par rapport au Maroc et à la Tunisie
où le système bancaire est beaucoup plus en adéquation
avec le marché de l'immobilier.
C'est dire qu'une refonte du système bancaire
algérien s'impose. En effet, les banques algériennes sont
beaucoup plus des administrations, que des organismes préteurs ou
bailleurs de fond, ce qui conforte la position des promoteurs vente sur plan
qui, faute de rapidité dans l'octroi des crédits, mettent la
pression sur l'acquéreur afin de l'obliger à se désister
de sa réservation et parfois même en lui soutirant un pourcentage
des montants versés comme pénalités de retard.
Le mois de novembre de l'année 2006 a connu une
réunion d'un conseil interministériel en application des
orientations du Président de la République concernant
l'évolution de la législation dans ce domaine en vue d'assouplir
les procédures qui n'a d'ailleurs donné aucun résultat
satisfaisant.
L'intervention du législateur doit en urgence avoir lieu,
et ce au niveau de plusieurs secteurs en rapport direct avec cette
opération.
D'abord, il faut revoir les deux textes de l'activité
immobilière et la vente sur plan, qui ne présentent pas grand
chose dans le domaine de la garantie et de la protection de l'accédant
ou de sa propriété, surtout comme on l'a déjà
signalé, avec l'entrée en jeu de grosses entreprises nationales
ou internationales dans le secteur.
Une refonte s'impose aussi dans les textes régissant
les instruments d'urbanisme, l'investissement privé, le code des
assurances, le code des impôts (particulièrement dans le volet
lié à la promotion immobilière) afin que la
réglementation en question soit au moins alignée sur celle du
Maroc ou de la Tunisie pour ne pas dire sur celle de la France où tout
de même beaucoup de problèmes liés à la vente
d'immeuble à construire persistent encore en dépit d'une
énorme batterie de lois, et ne sont résolus qu'avec le recours
à la jurisprudence confortée par la longue expérience dans
la gestion des Biens immobiliers et surtout à l'évolution du
droit immobilier en général.
86
Annexes
Première
annexe
(Lois et décrets)
Décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à
l'activité immobilière
Le Président du Haut Comité d'État,
Vu la constitution et notamment ses articles 115 et 117;
Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut
comité d'État;
Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril
1992 relative aux décrets à caractère
législatif;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de
procédure civile, modifiée et complétée;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code
pénal, modifiée et complétée;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code
civil, modifiée et complétée;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code
de commerce, modifiée et complétée;
Vu l'ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative
à l'organisation de la coopération immobilière;
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux
assurances;
Vu la loi n° 81-01 du 7 févri1981, modifiée
et complétée, portant cession des Biens immobiliers à
usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'État,
collectivités locales, des offices de promotion et de gestion
immobilière et des entreprises, établissements et organismes
publics; Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative a la promotion
immobilière;
Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a
l'aménagement du territoire;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d'orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative a
('orientation des investissements économiques prives nationaux;
Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation
du notariat; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au
registre de commerce;
Vu la loi n° 90-2 5 du 18 novembre 1990 portant orientation
foncière;
Vu la loi n° 90-25 du 1 er décembre 1990 relative
à l'aménagement et à l'urbanisme; Vu la loi 90-30 du 01
décembre 1990 portant loi domaniale ;
Après avis du conseil consultatif national ;
Promulgue le décret législatif dont la teneur suit
:
Article 1er - Le présent décret législatif a
pour objet de définir le cadre général relatif à
l'activité immobilière.
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De la promotion immobilière
Art. 2. - L'activité de
promotion immobilière regroupe ('ensemble des actions concourant la
réalisation ou à la rénovation de biens immobiliers
destines à la vente, la location ou la satisfaction de besoins
propres.
Les biens immobiliers concernes peuvent titre des locaux a
usage d'habitation ou des locaux destinés à abriter une
activité professionnelle industrielle ou commerciale.
Art. 3. - Toute personne physique ou
morale qui exerce les activités visées à l'article 2
ci-dessus est appelée promoteur immobilier;
Les promoteurs immobiliers sont réputés
commerçants, à l'exclusion de ceux réalisant des
opérations de promotion immobilière pour la satisfaction de leurs
besoins propres ou de ceux de leurs adhérents.
Art. 4. - Outre les dispositions
prévues en la matière par l'article 2 de l'ordonnance 75-59 du 26
septembre 1975 portant code de commerce susvisé, sont
réputées actes de commerce par leur objet :
- toutes activités d'acquisition et
d'aménagement d'assiettes foncières en vue de leur vente ou de
leur location,
- toutes activités d'intermédiation dans le
domaine de ('immobilier et notamment la vente ou La location de biens
immobiliers et notamment la vente ou La location de biens immobiliers,
- toutes activités d'administration et de gestion
immobilière pour compte.
Art. 5. - Sont également
soumises aux dispositions du présent décret législatif de
promotion immobili6re des sociétés civiles immobilières
lorsque celles-ci ne portent pas sur La satisfaction des besoins propres de
leurs membres.
Art. 6. - L'exercice des
activités objet des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, est ouvert,
conformément à la législation en vigueur et dans les
conditions définies par le présent décret
législatif, a toute personne physique ou morale ayant la capacité
juridique d'effectuer des actes de commerce.
Art. 7. - Peuvent être
éligibles à l'aide de l'État selon les formes et
conditions légales en vigueur ou à fixer les activités de
promotion immobilière visant à la réalisation de logements
à caractère social destines à la vente ou à la
location.
Un cahier des charges liant le bénéficiaire
précisera les obligations attachées à l'aide et les
sanctions y afférentes.
De la relation promoteur acquéreur
Art 8. - Sous réserve des
dispositions prévues ci-après relatives à la vente sur
plans, les transactions portant sur immeuble ou une fraction d'immeubles
demeurent régies par la législation en vigueur et notamment les
dispositions du code civil en la matière.
Avant toute livraison de l'immeuble à
l'acquéreur, le promoteur est tenu d'exiger des architectes et
entrepreneurs charges de la réalisation des ouvrages, ['attestation
d'assurance répondant de leur responsabilité civile
décennale édictée par les dispositions du code civil,
notamment son article 554, et conformément à la loi relative aux
assurances, notamment ses articles 94 a 99.
La copie de l'assurance visée à l'alinéa
précédent est notifiée aux acquéreurs au plus tard
le jour de la prise de possession de l'immeuble.
Faute de quoi et outre les dispositions prévues par la loi
en la matière, la responsabilité civile du promoteur est
engagée.
Art. 9. - Sous réserve de
présenter des garanties techniques et financières suffisantes,
telles que prévues par les articles 10, 11, 17 et 18 ci-dessous, un
promoteur immobilier peut céder à un acquéreur un immeuble
ou une fraction d'immeuble avant achèvement. Dans ce cas la transaction
est formalisée par un contrat de vente sur plans, régis par les
dispositions prévues au présent chapitre.
Art. 10. - Le contrat de vente sur
plans, dont modèle est détermine par voie réglementaire,
doit, à peine de nullité, comporter, outre les formules
habituelles :
- les éléments justificatifs de l'obtention des
autorisations de construire prévues par la réglementation en
vigueur,
- la description et la consistance de ('immeuble ou fraction
d'immeuble vendus,
- les délais de livraison et les pénalités
de retards y afférentes en cas de non-respect,
- le prix prévisionnel et les modalités de sa
révision éventuelle,
- les conditions et modalités de sa révision
éventuelle,
- les conditions et modalités de paiement,
- la nature des garanties légales, garantie de bonne fin
et autres garanties données par le promoteur à l'acquéreur
en contrepartie des
avances, acomptes et paiements fractionnes, prévus au
contrat et à l' appui des autres engagements contractuels.
Le contrat-type peut, par ailleurs, être complète
par toutes autres clauses particulières jugées nécessaires
par les parties, sans toutefois que les garanties contractuelles puissent
être inferieures à celles prévues dans le contrat-type tel
que fixé par voie réglementaire.
Art. 11. - Pour les opérations
de vente sur plans, le promoteur est tenu de couvrir ses engagements par une
assurance obligatoire prise auprès du fonds de garantie et de caution
mutuelle prévu par la législation en vigueur.
L'attestation de garantie est obligatoirement annexée au
contrat prévu à l'article 10 ci-dessus.
Art. 12. - Le contrat de vente sur
plans est établi en la forme authentique et est soumis aux
formalités légales d'enregistrement et de publicité. II
porte à la fois sur la construction et le terrain sur lequel l'ouvrage
est édifié.
Art. 13. - Le contrat prévu
à l'article 12 ci-dessus est complété par un
procès-verbal dressé contradictoirement, en la même
étude notariale, pour constater la prise de possession par
l'acquéreur et la Livraison de l'immeuble achevé par le promoteur
en conformité avec les engagements contractuels.
Lorsque la vente porte sur un immeuble divisé en fraction,
le procès-verbal prévu à l'alinéa ci-dessus est
accompagné du descriptif de division de la copropriété
établi, à la diligence du promoteur, conformément à
la réglementation en vigueur.
Art. 14. - La prise de possession de
l'immeuble ou de la fraction d'immeuble par l'acquéreur ne peut avoir
lieu qu'après délivrance du certificat de conformité
prévu par la loi 90-29 du 19 décembre 1990, susvisée. La
prise de possession et le certificat de conformité n'ont cependant pas
d'effet exonératoire de la responsabilité civil encourue, ni de
la garantie de parfait achèvement de l'ouvrage à laquelle est
tenu le promoteur pendant un délai d'un an.
Art. 15. - Les délais
nécessaires à l'exécution des travaux de réparation
des vices apparents et/ou au bon fonctionnement des éléments
d'équipement du bâtiment sont fixés par le contrat
visé aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Art. 16. - Toute faillite d'un
promoteur qui aura procédé à la vente sur plans,
confère de droit à la masse des acquéreurs un
privilège de premier rang.
Art. 17. - Toute défaillance
ou incapacité matérielle d'un promoteur, constatée par
huissier et persistant malgré mise en demeure, confère à
la masse des acquéreurs le pouvoir de poursuivre l'achèvement des
constructions par tous moyens de droit, aux frais et en lieu et place du
promoteur défaillant.
Art. 18. - Sans préjudice des
dispositions en vigueur des codes civil et pénal relatives à
l'application des dispositions contenues dans le présent chapitre, toute
clause du contrat qui a pour objet d'exclure ou de limiter la
responsabilité, ou les garanties prévues aux articles 11 et 14 et
celles prévues par la législation en vigueur ou d'en limiter la
portée soit en écartant soit en limitant la solidarité des
sous traitants du promoteur est réputée nulle et non
écrite.
Art. 19. - Outre l'obligation
prévue à l'article 11 ci-dessus, le promoteur immobilier est tenu
par ailleurs de se garantir contre tous risques dont il doit répondre en
sa qualité de promoteur.
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De la relation bailleur- locataire
Art. 20. - Les articles 471 - 472 -
473 - 474 et 509 ainsi que les articles de 514 a 537 de l'ordonnance n° 75
- 58 du 26 septembre 1975, susvisée, relatifs au droit au maintien dans
les lieux, ne sont pas applicables aux baux a usage d'habitation conclus
postérieurement a la date de promulgation du présent
décret législatif.
Les renouvellements des baux conclus antérieurement a
la date de promulgation du présent décret législatif
restent soumis a la législation antérieure applicables audits
baux.
Art. 21. - Les rapports entre
bailleurs et locataires sont formalises obligatoirement par un contrat de
location, conforme au modèle détermine par voie
réglementaire et établi par écrit avec date certaine.
Toute contravention a cette obligation par le bailleur est
sanctionnée conformément aux dispositions législatives en
vigueur.
Par ailleurs et sans préjudice des sanctions encourues
par le bailleur pour défaut de contrat, toutes quittance détenue
par un occupant, confère a ce dernier un droit au bail pour une
durée d'une année à compter de la date du constat de la
contravention.
Art. 22. - Lorsqu'un bail
régulièrement passé arrive à
échéance, le locataire est tenu de quitter les lieux
Art. 23. - Lorsqu'une personne
morale bailleur décide de vendre par fraction l'immeuble dont elle est
propriétaire, l'occupant légal de la fraction mise en vente
bénéficie du droit de préemption pour son acquisition.
L'intention de vente précisant notamment le prix de cession
demandé doit être notifiée par lettre recommandée
avec accuse de réception à l'occupant qui est tenu de
répondre dans un délai ne pouvant excéder un mois.
Passé ce délai, le droit de préemption est
réputé sans effet.
De la copropriété
Art.24. -L'administration en
copropriété des immeubles collectifs ou groupement d'habitations
doit obéir au règlement de copropriété opposable
à l'ensemble des copropriétaires.
Art. 25. - Nonobstant les
dispositions des articles 756 bis 2 et 756 bis 3 de l'ordonnance n° 75-58
du 26 septembre 1975 susvisée, la mise en oeuvre de l'administration de
la copropriété peut être diligentée par au mois un
des copropriétaires.
Le copropriétaire diligent est habilite a exercer les
attributions relevant des organes de la copropriété pour assurer
la conservation et la gestion de l'immeuble dans les parties communes aux
conditions fixées par le règlement de
copropriété
Art. 26. - Les modalités de
gestion de la copropriété prévues à l'article 25
ci- dessus sont constatées sur simple ordonnance sur pied de
requête signée par le président du tribunal
territorialement compétent, à la demande du copropriétaire
diligent.
Les actes de gestion et d'administration sont des lors
opposables aux autres copropriétaires et occupants dans les conditions
prévues par la législation en vigueur applicable à la
copropriété.
L'habitation prévue à l'alinéa 2 de
l'article 25 ci-dessous ne prend fin que par la mise en oeuvre de
l'organisation de copropriété telle que définie par les
articles 743 a 772 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvis6e
portant code civil et des textes subséquents.
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Chapitre V Dispositions transitoires et
finales
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Art. 27. - Les actes administratifs
d'attribution, de location ou de cession des ex- biens vacants, ne sont pas
invalides du fait de l'annulation des actes et décisions à l'
origine du classement desdits bien en tant que bien que vacants.
À ce titre et selon le cas :
- pour toute cession réalisée en application de
la loi n° 81-01 du 7 février 1981 modifiée et
complétée susvisée, l'administration n'est tenue qu'au
versement a l'ancien propriétaire du montant du prix réel de
vente, augmente le cas échéant, de la contrevaleur des
réductions consenties par l'État aux ayants droit et des
intérêts légaux encourus.
- pour les occupants légaux à titre de locataires,
leur droit au maintien dans les lieux est
opposable à l'ancien propriétaire qui
succède ainsi à la qualité de
bailleur assumée par l'organisme ou le service public
détenteur du Bien.
Art. 28. - Le présent décret
législatif et notamment les dispositions des articles 21 et 24 ci-dessus
seront précis, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 29. - Les opérations de promotion
immobilière, engagées dans les conditions et formes
prévues par la Loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée,
bénéficient des dispositions du présent décret
législatif, sauf droit acquis des parties et des tiers.
Art. 30. - Nonobstant les dispositions de
l'article 29 ci-dessus, toutes les dispositions contraires au présent
décret législatif sont abrogées, notamment la loi n°
86-07 du 4 mars 1986 susvisée.
Art. 31. - Toute infraction prévue et
réprimée par le code pénal et dont les faits constitutifs
résultent l'inobservation de l'une des dispositions du présent
décret législatif est sanctionnée par la peine
correspondante, avec application de droit des circonstances aggravantes lorsque
les faits ont pour auteur le promoteur.
Art. 32. - Le présent décret
législatif sera publie au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
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Fait à Alger, le ter mars 1993. Ali
KAFI
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Décret exécutif n° 94-58 du
Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 relatif au modèle de
contrat de vente sur plans applicable
en matière de promotion
immobilière.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'habitat,
Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116
(alinéa 2) ;
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 80-07 du 9 aout 1980 relative aux
assurances ;
Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation
du notariat ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990
relative à l'aménagement et à l'urbanisme ; Vu le
décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de
finances 1993 et notamment son article 131;
Vu le décret législatif n° 93-03 du 1
er mars 1993 relatif à l'activité immobilière
;
Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19
chaabane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du
Gouvernement dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19
chaabane correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs
fonctions des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er : Conformément aux dispositions
prévues par l'article 10 du décret législatif n°
93-03 du 1er mars 1993 susvisé, les opérations de vente sur plans
sont formalisées par acte authentique conformément au
modèle annexe au présent décret.
Article 2 : Le modèle de contrat vise à
l'article 1er ci-dessus peut être complète par toutes autres
clauses jugées utiles par les parties, sous réserve qu'elles ne
soient pas contraires aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur régissant les transactions
immobilières.
Article 3: Le présent décret sera publie au
journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7
mars 1994
MODELE DE CONTRAT DE VENTE SUR PLANS
L'an Et le
Par devant maitre notaire à
ont comparu :
1. (Identification précise du promoteur)
Ci-après désigné « Le vendeur »,
d'une part :
2. (Identification précise de l'acquéreur)
Ci-après dénommé « l'acquéreur
», d'autre part.
3. organisme préteur (cas échéant),de
troisième part.
Lesquels, ont requis le notaire la construction d'un ensemble
immobilier destine a la vente dans le cadre de la réglementation en
vigueur en la matière et les dispositions de l'article 10 du
décret législatif n° 93-03 du 1 er mars 1993
Description de l'ensemble immobilier :
Consistance
Localisation
Surface du terrain d'assiette.
Le tout conforme au dossier technique de promotion et
d'exécution déposé auprès du notaire
soussigné et sur la base duquel seront effectués la poursuite et
l'achèvement des travaux.
Textes régissant le contrat:
La présente vente sur plan est régie par les
dispositions du code civil en matière de vente d'immeubles
complétées par les dispositions du décret n° 93-03 du
1er mars 1993, les clauses contenues dans le présent contrat et les
documents de référence indiquées ci-dessous.
Documents de référence : (variante «
immeuble collectif »)
Les parties se référeront pour l'ampleur et la
limite de leurs engagement, outre les textes sus-énoncés, aux
documents ci- après, qui ont fait l'objet, au préalable, d'un
dépôt, aux rangs des minutes du notaire soussigné en date
du
- acte de propriété établissant la
propriété du terrain d'assiette,
- permis de construire et les plans annexes,
- projet de règlement de copropriété
définissant la consistance des immeubles a vendre, - état
descriptif de division à publier,
-(compléter par tout autre document de
référence éventuel)
Documents de référence : (variante «
immeuble individuel »)
Les parties se référeront pour l'ampleur et la
limite de leurs engagements outre les textes sus-énoncés aux
documents ci-après qui ont fait l'objet, au préalable, d'un
dépôt aux rangs des minutes du notaire soussigné en date du
- acte de propriété établissant la
propriété du terrain d'assiette, - permis de lotir et ses
documents annexés,
- permis de construire et les plans annexés,
Déclaration de l'acquéreur : (variante
« immeuble collectif »)
L'acquéreur déclare avoir pris connaissance du
dossier d'exécution de l'ensemble immobilier sus- indique, dont fait
partie l'immeuble objet des présentes ainsi que les plans, coupes et
devis descriptif de l'immeuble et des équipements, objets des
présentes.
L'acquéreur déclare expressément accepter la
présente vente et adhère, de ce fait, sans réserves,
à l'ensemble des règles et conditions régissant la
copropriété.
Ceci exposé, le notaire soussigne est passé
à la rédaction de l'acte comportant les conventions
établies entre parties.
Le vendeur comparant en première part, déclare
vendre en s'obligeant a toutes les garanties ordinaires et de droit, en la
matière et celles particulièrement contenues dans le
présent acte et les documents de référence
sus-indiqués.
À l'acquéreur, comparant en seconde part, et qui
accepte, l'immeuble, dont la désignation suit
Déclaration de l'acquéreur : (variante
"immeuble individuel")
L'acquéreur déclare avoir pris connaissance du
dossier d'exécution de l'ensemble immobilier sus- indiqué,
l'objet des présentes, ainsi que des plans, coupes et devis descriptif
de l'immeuble et des équipements, objet des présentes.
L'acquéreur déclare expressément accepter la
présente vente et adhère de ce fait, sans réserves,
à l'ensemble des règles contenues dans le cahier des charges du
lotissement.
|
Ceci exposé, le notaire soussigne est passé a la
rédaction de l'acte comportant les conventions établies entre les
parties.
Le vendeur comparant en première part, déclare
vendre en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, en
la matière et celles particulières contenues dans le
présent acte et les documents de référence
sus-indiqués
À l'acquéreur, comparant en seconde part, et qui
accepte, l'immeuble, dont la désignation suit: Article
1er. - Désignation (variante "immeuble
collectif')
1° à titre privatif :
(Description exacte de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble
vendu)
|
Le dit Bien comporte à titre accessoire les
équipements particuliers suivants :
2° en copropriété :
Ensemble des parties communes attachées de droit à
l'immeuble vendu, représentant les
tantièmes dans la copropriété.
L'immeuble ainsi vendu forme le lot n° de l'état
descriptif de division publié auprès de la conservation
foncière de
sous le volume n° en date du Article 1er. ---
Désignation (variante « immeuble individuel »)
1° (Description exacte de la maison individuelle vendue).
|
Ledit Bien comporte a titre accessoire les équipements
particuliers suivants :
2° Ensemble du terrain sur lequel est édifiée
la maison individuelle, d'une superficie de .et formant
le lot n° du lotissement, dont les plans ont
été annexés à l'acte de dépôt de
l'arrêté portant permis de lotir pris
par en date du dépôt reçu par le notaire
soussigné en date
du enregistré le publié auprès de la
conservation foncière de
sous le volume n° en date
du
Article 2. - Propriété -
jouissance
2.1. Transfert de propriété:
Conformément aux articles 9 et 12 du décret
législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, l'acquéreur sera
propriétaire de l'immeuble présentement vendu sur plans à
dater de la signature.
La jouissance lui sera conférée par le seul fait de
son achèvement et de la signature du procès-verbal de livraison
dresse devant notaire.
2.2. Achèvement des travaux
Le vendeur s'oblige à poursuivre la construction et
à l'achever dans les délais prévus au présent
contrat. L'achèvement sera matérialisé par l'obtention du
certificat de conformité, prévu par la législation en
vigueur que le vendeur s'engage à déposer, auprès de
l'étude notariale, dès sa délivrance par les services de
l'urbanisme habilités.
Art.3. - Délais de livraison et
pénalités de retard
Le vendeur s'oblige à livrer le Bien vendu dans un
délai de .mois, à savoir au cours du trimestre 199
En cas de non livraison à l'échéance
indiquée ci-dessus et après un délai de grâce de
.mois, tout retard donne lieu au
paiement par le vendeur à l'acquéreur, de
pénalités de retard calculées a raison de % du prix
prévisionnel de
vente, par jour de retard, sans toutefois que le montant maximum
des pénalités ne puisse dépasser .% du prix de
base.
Art. 4.- Réception et livraison
La prise de possession par l'acquéreur et la livraison par
le promoteur sont constatées par un procès-verbal dressé
contradictoirement suivant les modalités ci-après : (à la
convenance des parties)
(Préciser en outre, le délai pour la
réparation des vices apparents, le cas échéant).
Art. 5. - Prix et modalités de
paiement
(Fixer le prix de vente et ses modalités de paiement, en
liant, la libération par l'acquéreur des paiements
fractionnés, à des phases d'avancements des travaux).
Art. 6. - Modalités de révision du
prix
(Prévoir éventuellement les modalités de
révision du prix).
Le montant de la révision ne peut être
supérieur à .% du prix prévisionnel de base.
|
Art.7. - Charges et conditions (variante « immeuble
collectif »
La présente vente a lieu sous les conditions ordinaires
et de droit en pareille matière et notamment celles contenues dans le
décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à
la vente sur plans et sous celles, suivantes, que l'acquéreur s'oblige
à exécuter.
- adhérer sans réserve, par le seul fait de
l'acceptation à toutes les règles et conditions contenues dans le
règlement de copropriété.
- souffrir des servitudes passives et profiter de celles
actives, le tout s'il en existe, sauf à se défendre des unes et
à faire valoir les autres à ses risques et périls sans
recours contre le vendeur et sans que la présente clause ne puisse
conférer à qui que soit plus de droit qu'il n'en aurait en vertu
de titres réguliers non prescrits par la loi. À ce sujet, le
vendeur déclare qu'il n'existe a sa connaissance aucune servitude sur
les biens présentement vendus et que personnellement il n'en a
conféré, ni laissé acquérir aucune autres que
celles pouvant résulter des règles de jouissance des immeubles en
copropriété.
- s'acquitter à compter de l'entrée en jouissance
de toutes primes et cotisations résultant des abonnements ainsi que tous
impôts et taxes mis à la charges de l'acquéreur.
- enfin, payer tous frais, droits et émoluments des
présentes et de leurs suites légales et ordinaires.
|
Art. 7. - Charges et conditions (variante « immeuble
individuel »)
La présente vente a lieu sous les conditions ordinaires
et de droit en pareille matière et notamment celles contenues dans le
décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, relatif
à la vente sur plan et sous celles, suivantes, que l'acquéreur
s'oblige à exécuter,
- adhérer sans réserve, par le seul fait de
l'acceptation à toutes les règles et conditions contenues dans le
règlement de copropriété.
- souffrir des servitudes passives et profiter de celles
actives, le tout s'il en existe, sauf à se défendre des unes et
à faire valoir les autres à ses risques et périls sans
recours contre le vendeur et sans que la présente clause ne puisse
conférer à qui que soit plus de droit qu'il n'en aurait en vertu
de titres réguliers non prescrits par la loi. À ce sujet, le
vendeur déclare qu'il n'existe a sa connaissance aucune servitude sur
les biens présentement vendus et que personnellement il n'en a
conféré, ni laissé acquérir aucune autres que
celles pouvant résulter des règles régissant le
lotissement.
- s'acquitter à compter de l'entrée en jouissance
de toutes primes et cotisations résultant des abonnements ainsi que tous
impôts et taxes mis à la charges de l'acquéreur
- enfin, payer tous frais, droits et émoluments des
présentes et de leurs suites légales et ordinaires.
|
CONDITIONS PARTICULIERES
La présente vente demeure soumise aux conditions
particulières énoncées ci-après :
Art. 8. - Garanties
1- Assurance :
Le promoteur justifie conformément à la
législation en vigueur, de son assurance dont attestation est
annexée au présent contrat.
2- Assurance décennale : Le promoteur fait siens le
contrôle et le suivi de la garantie par l'assurance décennale de
tous : architectes, entrepreneurs, tacherons , appelés à
concourir à la réalisation de l'ouvrage et déclare
accepter, agir solidairement avec eux à l' égard de
l'acquéreur et des tiers sauf à prouver que la faute ne peut lui
être imputée.
3- Privilège du vendeur :
- Hypothèque légale ou conventionnelle
- Subrogation au profit de l'organisme préteur (cas
échéant)
- Garantie de paiement du solde
En garantie du paiement du montant du solde, le vendeur se
réserve un droit à l'action résolutoire qui prendra fin
à la date du paiement effectif dans les délais suivant
déclaration de quittance à établir par devant le notaire
soussigné.
Art. 9. - Publicité foncière
Une expédition des présentes sera publiée
par les soins du notaire soussigné à la conservation
foncière de
Art. 10. - Titres
reconnait avoir reçu de l'expédition de l'acte de
dépôt.
Et une série de plans y afférents, établis
à la diligence du vendeur et aux frais de l'acquéreur.
|
Art. 11. - Domicile
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
les parties élisent domicile aux adresses respectives
sus-indiquées. Art. 12. - Déclarations
Le vendeur es-qualité, déclare :
- outre les Biens vendus sur plans qui n'ont fait l'objet
d'aucune mesure de confiscation et qu'ils ne sont grevés d'aucunes
inscriptions de privilège ou d'hypothèque.;
- qu'ils ne font l'objet d'aucun litige et qu'il garantit
l'acheteur contre toute éviction.
Art. 13. --- Clauses résolutoires
En cas de résolution de la présente vente pour
inexécution d'une obligation, la partie défaillante sera
redevable envers l'autre partie d'une indemnité égale à
3prix de base stipulé ci-dessus.
En outre, la même partie défaillante demeure
tenue de réparer le préjudice éventuel subi par son
cocontractant. Le juge déterminera, à la demande de la partie
lésée, le degré du préjudice et le montant de la
réparation, compte tenu de la responsabilité civile
éventuelle envers les tiers.
En cas de résolution et quel qu'en soit le motif, le
remboursement des sommes versées par l'acquéreur s'effectuera,
dans les mois qui suivent la date de résolution, que l'immeuble ait fait
l'objet d'une nouvelle vente ou non.
Le montant versé est répétitible en
principal si la résolution est du fait de l'acquéreur, il est
augmenté des intérêts monétaires si la
résolution est le fait du vendeur.
L'acte de résolution, quelle qu'en soit la forme ou les
motifs de la résolution, doit être établi par devant un
notaire ou faire l'objet d'un dépôt auprès de
l'étude notariale s'il s'agit d'une décision de justice et fera
l'objet de la formalité de publicité foncière.
Il doit contenir quittance de solde entre les parties.
|
LECTURE DES LOIS - AFFIRMATIONS
Avant de clore, le notaire soussigné a donné
lecture, en vertu des articles 113, 114, 133 et 134 du code de
l'enregistrement, ainsi que des dispositions de l'article 124 du code
pénal et des dispositions de la loi de finances portant
exonération des professionnels, au regard de la plus-value sur les
immeubles, prévues par les articles 192 a 197 de la loi des finances
n° 83-19 du 18 décembre 1993 relatifs à l'impôt
spécial sur les plus-values des immeubles, modifiée par les
articles 192 à 194 de la loi des finances complémentaire pour
1990.
Chacune des parties a affirmé sous les peines
édictées par le code de l'enregistrement précisé
que le présent acte exprime l'intégralité du prix
convenu126.
Et le notaire soussigné, affirme, en outre, qu'à sa
connaissance, le présent acte n'est ni modifié, ni contredit par
contre-lettre contenant augmentation du prix.
DONT ACTE
Fait en l'étude du notaire soussigné,
Les jours, mois et an que dessus.
Et, après lecture et interprétation les parties
ont signé avec les témoins et le notaire.
126 Adapter le contenu de cette rubrique en faisant
référence à la législation en vigueur, au moment de
l'établissement de I 'acte
Décret exécutif n° 97 - 406 du 2 Rajab
1418 correspondant au 3 Novembre 1997 portant création
du fonds de garantie et de caution mutuelle
de la Promotion immobilière
Le chef du Gouvernement.
Sur le rapport du ministre de l'habitat
Vu la constitution, notamment ses articles 85 - 4 et 125
aliéna 2 ;
Vu le décret législatif n°93-01 su 19 janvier
1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article131,
Vu le décret législatif n°93 - 03 du
1er mars relatif à l'activité immobilière,
notamment son article ;
Vu le décret présidentiel n°97 - 230 du 19
Safar 1418 correspondant au 24 Juin 1997 portant nomination du Chef du
Gouvernement.
Vu le décret présidentiel n°97 - 231 du 20
Safar 1418 correspondant au 25 Juin 1997 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°92 - 176 du 04 Mai
1992 portant attributions du ministre de l'habitat ;
Vu le décret exécutif n°94 - 58 du 25 Ramadhan
1414 correspondant au 7 mars 1994 portant modèle type de contrat de
vente sur plans applicable en matière de promotion
immobilière.
Décrète
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERA
LES
Art 1er : En application des
dispositions de l'article 131 du décret législatif n°93 -
01, du 19 Janvier 1993 et de l'article 11 du décret législatif
n°93 - 03 du 1 mars1993 susvisés, il est crée un fonds de
garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière,
ci-après dénommé « le Fonds ».
Art.2 : Placé sous la tutelle du ministre
chargé de l'habitat, le fonds est doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.
Le fonds est à caractère mutualiste et ne poursuit
pas le but lucratif.
Art.3 : le fonds a pour objet de garantir les
paiements effectués par les acquéreurs et revêtant le
caractère d'avance à la commande, reçus par les promoteurs
au titre d'un contrat de vente sur plans.
A ce titre le promoteur, adhérent au fonds est tenu de
souscrire auprès de ce dernier une assurance pour le projet comprenant
le Bien de la vente.
Art.4 : Peut adhérer au fonds toute
personne physique ou morale exerçant une activité de promotion
immobilière telle que définie par les dispositions du
décret législatif n°93 - 03 du 1er mars 1993
susvisé.
L'adhésion au fonds qui confrère au promoteur le
caractère de mutualiste, devient effective dès souscription de
celui-ci au règlement intérieur et acquittement des droits
d'adhésion et des cotisations.
Art.5 : Les montants des droits
d'adhésion et de cotisation visés ci-dessus sont fixés par
le conseil d'administration du fonds.
Art. 6 : La mise en oeuvre par le fonds de la
garantie visée à l'article 4 ci-dessus, entraine subrogation des
droits de l'acquéreur quant à sa créance sur le promoteur,
dans la limite de ses débours effectifs. L'acquéreur conserve
dans ce cas, les droits que lui confèrent les dispositions des articles
16 et 17 du décret législatif n°93 - 03 du l' Mars 1993
susvisé.
Art. 7 : Un échéancier de
remboursement peut être accordé par le fonds à
l'adhérent après désintéressement des
acquéreurs pour la garantie.
Toutefois, l'échéancier prévu ci-dessus et
dont la durée ne peut excéder cinq (5) ans, est accordé
lorsque :
- la défaillance de l'adhérent est
indépendante de sa volonté et qu'elle est due à la
survenance d'un fait imprévisible et insurmontable ;
- des sûretés réelles ou des valeurs
patrimoniales existent, mais dont la réalisation constituent un
préjudice certain et irrémédiable à la
continuité de son activité.
CHAPITRE II ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT
Art. 8: Le fonds est administré par un
conseil d'administration et géré par un directeur
général, il est en outre, doté d'une assemblée
générale.
Art9 : Outre les organes d'administration et de
gestion visés à l'article 8 ci-dessus, le fonds est doté
d'un comité de garantie. Art.10 : Le conseil
d'administration prévu à l'article 8 ci-dessus est compose de 7
à 9 membres élus parmi les adhérents en assemblée
générale.
Le directeur général du fonds participe aux travaux
du conseil avec voix consultative.
Art.11 : En cas de défaillance d'un
membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour
la période restante du mandat, dans les formes prévues à
l'article 10 ci-dessus.
Art12 : Le conseil d'administration dispose de
toutes les prérogatives d'administration, notamment en matière
:
- de définition du programme d'activité du fonds
;
- d'organisation du fonds et de création de
représentations régionales ;
- d'adoption du règlement intérieur du fonds ;
- d'adoption du budget prévisionnel ;
- d'approbation des bilans et comptes de résultats et de
leur affectation ;
- de définition des conditions et modalités
générales de souscription à une assurance auprès du
fonds ;
- d'adoption des règles générales d'emploi
des disponibilités et de placements des réserves
- des conditions générales de passation des
marchés, contrats, accords, convention et autres transactions et
engagements du fonds.
- des questions liées aux statuts, aux conditions de
recrutement, de rémunération et de formation du personnel ; - de
composition du comité de garantie et des règles de son
fonctionnement ;
- d'acceptation des dons et legs ;
et d'une façon générale, de toutes les
questions que lui soumet le directeur général.
Le conseil d'administration peur consulter ou faire participer
à ses réunions toute personne dont la compétence est
susceptible d'éclairer ses travaux.
Art.13 : Les conditions et modalités
d'octroi des garanties exigibles des promoteurs assurés ainsi que leurs
montants, tels que prévus a l'article 3 ci- dessus, sont soumis a
l'approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 14 : Le conseil d'administration se
réunit, sur convocation de son président en session ordinaire au
moins quatre (4) fois par an. II peut se réunir en session
extraordinaire, aussi souvent que l'intérêt du fonds l'exige et
à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses
membres au moins.
Art.15 : le conseil d'administration ne peut
valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses
membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle
réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le
conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre
des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Les délibérations ou conseil d'administration sont
sanctionnés dans des procès verbaux inscrits sur un registre
spécial signé par le président et le secrétaire de
séance.
Art. 16 : Le président du conseil rend
compte au ministre de tutelle de l'ensemble des activités du fonds.
Art.17 : Le directeur général du
fonds est nommé par arrêté du ministre chargé de
l'habitat. II est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes.
Art 18 : Outre les pouvoirs qui peuvent lui
être délégués par le conseil d'administration, le
directeur général du fonds est chargé.
- de veiller à la réalisation des objectifs du
fonds et d'assurer l'exécution des décisions du conseil
d'administration. - de représenter le fonds en justice et dans tous les
actes de la vie civile ;
- d'élaborer le projet de règlement
intérieur et de soumettre au conseil d'administration, de contracter les
emprunts et d'ordonner les dépenses.
- de signer les contrats et conventions liant le fonds à
ses adhérents, aux autres promoteurs, aux organismes prêteurs et
aux tiers,
- de préparer le budget prévisionnel ainsi que les
bilans et comptes de résultats qu'il soumet au conseil
d'administration.
- d'assurer le fonctionnement des services et d'exercer
l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel. Il nomme et
révoque le personnel dans les conditions prévues par la
législation et la réglementation en vigueur.
- de présenter, à la fin de chaque exercice, un
rapport d'activité, accompagné des bilans et comptes des
résultats, qu'il adresse à l'autorité de tutelle
après approbation par le conseil d'administration, assemblée
générale des adhérents entendue.
|
Art19 : Le comité de garantie
prévu à l'article 9 ci-dessus est chargé :
- de décider de l'attribution de la garantie du fonds,
après examen des documents et ce, en
conformité avec les règles générales
et les conditions fixées par le conseil d'administration
- d'arrêter les conditions et modalités de mise en
oeuvre et de réalisation des garanties
couvertes par le fonds ou qui lui sont dues.
|
Art.20 : Composé de trois (3) à
cinq (5) membres, le comité de garantie est présidé par le
directeur général du fonds ou par son représentant
dûment habilité.
|
La composition du comite de garantie et les règles de son
fonctionnement sont fixées par le conseil d'administration du fonds.
|
Art.21 : Ne peuvent être membres du
comité de garantie :
|
- les promoteurs immobiliers, qu'ils soient adhérents au
fonds ou nom ;
|
- les parents et alliés de promoteurs immobiliers ou
adhérents au fonds, au quatrième degré inclusivement.
|
- les administrateurs, les membres de directoire et du conseil de
surveillance, ou les conjoints, ascendants et
descendants des administrateurs, des membres du directoire ou de
conseil de surveillance de sociétés de promotion
immobilière.
|
- les personnes ou conjoints de personnes qui reçoivent
des promoteurs immobiliers un salaire ou une
rémunération en raison d'une quelconque
activité.
|
Art.22 : les décisions du comité
de garantie sont définitives.
|
Toutefois, tout promoteur non satisfait de la décision
du comite de garantie a la faculté de présenter de nouveau sa
demande devant ce même comité, en y adjoignant toutes informations
ou éléments complémentaires susceptibles de modifier la
décision prise par le ledit comité.
|
Art.23 : L'assemblée
générale prévue à l'article 8 ci-dessus est
composée de tous les adhérents au sens de l'article 4 ci-dessus.
Elle élit parmi ses membres son président.
|
Elle élabore et adopte un règlement
intérieur qui doit être en conformité avec le
règlement intérieur du fonds.
|
L'assemblée générale des adhérents se
réunit au moins une fois par an en session ordinaire.
|
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur
proposition de son président ou au moins des deux tiers (2/3) de ses
membres.
|
Les règles régissant les rapports entre
l'assemblée générale des adhérents et les organes
de gestion et d'administration du fonds sont fixées par le
règlement intérieur du fonds.
|
Art..24 : l'assemblée
générale des adhérents :
|
- fixe les conditions d'éligibilité de ses
représentants au conseil d'administration et
procède leur élection.
|
- prend connaissance du rapport d'activité annule du fonds
établi par le directeur général et fait
part à ce dernier de ses observations ;
|
- formule tout avis ou toute proposition de nature à
favoriser le développement de la
promotion immobilière, à améliorer les
règles de gestion et de fonctionnement du fonds et a préserver la
renommée de la profession.
|
- désigne un commissaire aux comptes.
|
Chapitre III DISPOSITIONS
FINANCIERES
Art.25 : La comptabilité du fonds est
tenue en la forme commerciale. Art.26: Les ressources du fonds
sont constituées :
- des droits d'adhésion et des cotisations verses par les
promoteurs.
- des droits verses par les adhérents au titre de la
garantie prévu a l'article 3 ci-dessus. des produits financiers des
dépôts et placements.
- des récupérations financières
conséquentes a la réalisation des suretés réelles
des adhérents défaillants. - des agios sur les impayés
différés.
- des dons et legs.
- de toute autre ressource éventuelle.
En cas de besoin, le fonds peut recourir a des facilites
bancaires pour ouvrir des besoins de trésorerie. Les facilites ainsi
obtenues peuvent, en tant que de besoin, sur demande préalable du
conseil d'administration et accord express du Trésor public
bénéficier de la garantie de l'État prévu par
l'article 131 du décret législatif n°93 - 01 du 19 janvier
1993 susvisé.
Art. 27 : Les dépenses du fonds sont
constituées :
- des charges de fonctionnement du fonds et des prestations
effectuées pour son compte, de toute autre dépense entrant dans
le cadre de son objet.
|
Chapitre IV
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
|
Art. 28 : A titre transitoire et pour une
durée de trois (3) années à compter de la publication du
présent décret, les membres du conseil d'administration sont
désignés, par arrêté du ministre de l'habitat.
|
Cette période transitoire peut être réduite
ou prorogée. Pour une durée maximale de deux (2) années
par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
|
Art. 29 : le conseil d'administration vise
ci-dessus :
|
- un (1) représentant du ministre chargé de
l'habitat, président.
|
- un (1) représentant du ministre chargé des
finances.
|
- deux (2) promoteurs immobiliers.
|
- deux (2) représentants de la section
spécialisée de la chambre nationale de commerce.
|
- un (1) représentant de l'association des
acquéreurs, dans le cas où il en existe.
|
Le directeur général du fonds participe aux
travaux du conseil avec voix consultative.
|
Art. 30 : Une avance remboursable est consentie
par le trésor au fonds.
|
Art.31 : Le présent décret sera
public au Journal officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
|
Fait à Alger, le 2 Rajab 1418 correspondant au 3 Novembre
1997
|
Ahmed OUYAHIA.
|
Loi 90 - 29 du 1er décembre
1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme
CHAPITRE V PERMIS DE LOTIR, PERMIS DE
CONSTRUIRE PERMIS DE DEMOLIR.
Section I : Disposition
Générales
Art. 50 : Le droit de construire est
attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le
strict respect des dispositions législatives et réglementaires
relatives à l'utilisation du sol. Il est soumis au permis de construire,
de lotir ou de démolir.
Art 51. : Toute personne physique ou morale
intéressée peut, avant d'engager les études, demander un
certificat d'urbanisme qui indique les droits à construire et servitudes
affectant le terrain concerné. Les conditions et modalités de
délivrance de certificat d'urbanisme seront définies par voies
réglementaires..
Section II : Permis de Construire
Art. 52 : Le permis de construire est
exigé pour l'édification de nouvelles constructions quel qu'en
soit l'usage, l'extension de construction existantes, la modification de
construction touchant aux gros oeuvres ou aux façades donnant sur
l'espace public, la réalisation de mur de soutènement et de
clôture en dur. Le permis de construction est instruit et
délivré dans des formes, conditions et délais
déterminés par voie réglementaire.
Art. 53 : Ne sont pas soumises à
permis de construire, les constructions couvertes par le secret de
défense nationale, pour lesquelles le maître d'ouvrage doit
veiller à leur conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires en matière d'urbanisme et
de construction.
Art. 54 : Les règles
générales de construction applicables aux bâtiments
d'habitation, les mesures d'entretien destinés à assurer le
respect des règles de sécurité ainsi que le
modalités de justification de l'exécution de cette obligation
d'entretien sont déterminées par voie réglementaire. Son
également fixées par voie réglementaire, les règles
de construction et d'aménagement des locaux et les normes
d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations
d'aération et de chauffage.
Art. 55 : Les projets de construction soumis
à permis de construire doivent être établis par un
architecte agrée. Le projet architectural doit comprendre des plans et
des documents écrits renseignant sur l'implantation des bâtiments,
leur composition leur organisation, leur volume, l'expression des
façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs, tout en
encouragement le type d'architecture qui tient compte des
spécificités locales et civilisationnelles de la
société. Toutefois, il n'est pas obligatoire de recourir à
un architecte pour les projets de constructions de moindre importante dont la
surface plancher, les destinations et le lieu d'implantation seront
fixés par la réglementation, lorsqu'ils ne sont pas situés
dans les territoires visés à l'article 46 ci-dessus.
L'application des dispositions au présent article sera définie
par voie réglementaire.
Art. 56: Le propriétaire ou le
maître de l'ouvrage doit signaler à l'assemblée populaire
communale, d'achèvement de la construction pour la délivrance
d'un certificat de conformité.
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET
POPULAIRE MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME CAISSE
NATIONALE DU LOGEMENT
Engagement Mutuel Promoteur - Acquéreur
LE PROMOTEUR :
Nom et Prénoms ou raison sociale : Adresse
Titulaire du Projet de logements en Accession Aidée
à la Propriété (LSP) intitule
Situé à .
En vertu de la Décision ministérielle de
validation du projet n° ... du Et en application des
dispositions de la Convention portant cahier des charges passées entre
le promoteur et la CNL - n° du ET L'ACQUEREUR :
Nom et Prénoms :
Date et lieu do naissance:
Fils de : et de :
Nom et prénom du conjoint: Adresse :
CONVIENNENT et s'engagent sur ce qui suit :
L 'A CQ UEREUR:
Déclare avoir pris connaissance que l'ensemble des
indications relatives au projet, notamment en termes de localisation, de
surface, de prix de cession.
Se déclare intéressé par ce projet et
manifeste son intention de devenir acquéreur d'un logement de type
d'une surface de m2 et dont le prix de cession est fixe
à
DA
Déclare remplir les conditions d'éligibilité
à l'Aide de l'État, notamment en termes de niveau de revenu et de
causes d'exclusion.
LE PROMOTEUR :
- Déclare que l'acquéreur figure sur la liste
présentée par la commission ad hoc compétente. -
Déclare avoir fourni à l'acquéreur l'ensemble des
indications sur le projet.
- S'engage à retenir l'acquéreur es qualité
dans le cadre du projet sus mentionné.
- S'engage à prendre en charge le dossier de demande d'AAP
de l'acquéreur
Remarque : le présent «
ENGAGEMENT MUTUEL » est établi conformément aux dispositions
de l'instruction ministérielle d'avril 2002 relative aux conditions et
modalités d'octroi des aides financières prévues par
l'arrêté interministériel du 09 avril 2005 et de la
convention portant cahier des charges passées entre le promoteur et la
CNL et est réservé à l'usage exclusif de l`administration
et de la CNL. Il ne constitue d'aucune manière que ce soit une promesse
de vente ou un contrat de réservation ou autre.
Fait à , le
Le promoteur l'Acquéreur
L'IMPACT DE LA RECEPTION DE L'OUVRAGE
SUR LA GARANTIE DECENNALE
EN MATIERE D'IMMOBILIER
La réception de l'ouvrage a une importance
considérable, elle est l'essence de tout le système de la
responsabilité des entrepreneurs et des architectes.
C'est une notion particulièrement importante dans le code
civil dans la mesure où elle sert de point de départ aux
garanties légales (article 554 alinéa 3 du Code Civil).
Il n'existe pas de définition de la réception dans
le code civile. L'article 558 de ce code.
Se contente de disposer : « dés que l'entrepreneur
a terminé l'ouvrage et l'a mis à la disposition du Maître
d'ouvrage, celui-ci doit procéder, aussitôt qu'il le peut,
à sa réception, selon la pratique suivie dans les affaires. Si
malgré la sommation qui lui est faite par les voies légales, il
s'abstient sans juste motif de prendre livraison, l'ouvrage est
considéré comme reçu ».
Il peut facilement être déduit de cet article que
l'opération de réception s'effectue par la simple livraison de
l'ouvrage, ce qui est faux dans la mesure où la réception
émane du maître de l'ouvrage et se manifeste par l'approbation des
travaux. Or, Normalement cette approbation du maître de l'ouvrage
(habituellement assisté par le maître d'oeuvre) ne peut se faire
qu'après la livraison des travaux, livraison au cours de laquelle ce
dernier vérifie si les travaux sont ou non conformes aux stipulations
contractuelles.
Par l'utilisation dans l'article 558 de la notion
évasive « ... aussitôt qu'il le peut... », le
législateur permet que la réception puisse se faire à un
moment autre que celui de la livraison. En effet, les deux opérations ne
se confondent pas : la réception peut avoir lieu avant la livraison dans
l'hypothèse où le maître de l'ouvrage donne son accord sur
les travaux avant toute prise de possession. A l'inverse, al réception
peut se faire après la livraison quant le maître de l'ouvrage n'a
pas eu le temps de procéder aux vérifications nécessaires
au moment de son entrée en possession.
La livraison n'entraîne qu'un simple transfert de la
garde contrairement à la réception qui décharge
l'entrepreneur de sa responsabilité contractuelle quant aux vices
ouvrant droit à garantie et qui fait courir les délais de
garantie. Ainsi, contrairement à la réception qui est un acte
juridique la livraison est un simple acte matériel.
Il apparaît que c'est le maître de l'ouvrage qui a
le rôle actif en matière de réception c'est lui seul qui a
le pouvoir de procéder à la réception, de la refuser ou
d'en retarder le moment. Le maître de l'ouvrage bénéficie
aux vérifications nécessaires mais lui permettant
également d'abuser de son pouvoir. C'est pourquoi l'article 558 du code
civil fait implicitement référence à la réception
judiciaire.
Dans la pratique, il y a le plus souvent une sorte de
concomitance entre le moment de la livraison et celui d la réception.
Toute fois, en dehors de l'hypothèse où le procès verbal
présomption de livraison de l'inverse est aussi vrai. L'importance de la
réception réside dans la fait qu'elle est une condition
essentielle à la mise en oeuvre des garanties légales, de
même qu'elle marque l'extinction de certaines obligations
contractuelles.
I. LA MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE DES CONSTRUCTEURS PAR
LA RECEPTION
L'effet le plus important de la réception est sans
contexte la mise en oeuvre de la garantie légale des constructeurs. Il
s'agit d'une garantie spécifique aux contrats d'entreprises
édictée notamment par l'article 554 du code civil127
pour assurer une protection particulière au maître de l'ouvrage et
aux tiers. Il s'agit de la responsabilité décennale de
l'architecte te de l'entrepreneur. C'est une responsabilité rigoureuse
dans la mesure où leur responsabilité reste engagée
pendant dix ans à compter de la réception définitive de
l'ouvrage, même quant la destruction de l'ouvrage est due à des
vices du sol.
C'et une responsabilité d'ordre public et les parties ne
peuvent y déroger c'est à dire que toute convention relative
à la modification de sa durée ou de son étendue est nulle.
Dans ce sens l'article
|
127 Seule la garantie décennale de l'article 54 du code
civil sera abordée.
556 dispose : « est nulle toute clause tendant à
exclure ou à limiter la garantie incombant à l'architecte et
à l'entrepreneur».
Cette responsabilité décennale assure au
maître de l'ouvrage aussi bien qu'aux tiers une protection
particulière, laquelle se justifie aisément par la
technicité et la complexité des travaux de construction. En effet
la maître de l'ouvrage est souvent incapable lors de la
vérification de se rendre compte des malfaçons n'apparaissent pas
immédiatement : c'est avec le temps que l'ouvrage « travaille
» et que des fissures par exemple peuvent apparaître. Il peut nous
être objecté que le maître de l'ouvrage lors de la
vérification des travaux est assisté par le maître d'oeuvre
qui est un professionnel qualifié et qui est en mesure de déceler
les vices de l'ouvrage et que cette garantie ne se justifie par. Certes, oui,
mais il existe certains vices qui sont difficilement décelables
même par le professionnel. De plus, il peut arriver que le maître
d'oeuvre soit de mauvaise foi c'est-à-dire que pour la satisfaction
d'intérêts égoïstes dont la cupidité que
certains entrepreneurs ont l'art de satisfaire, il accepte de ne pas
dévoiler les vices et les imperfections de l'ouvrage et qu'il aille
jusqu'à assurer le maître de l'ouvrage de la conformité des
travaux alors qu'il lui a été loisible de détecter les
vices de ceux-ci. Cet aspect des choses n'est pas à négliger.
C'est pourquoi la responsabilité décennale reste dans toutes les
hypothèses une garantie pour le maître de l'ouvrage et pour la
sécurité publique (notamment la sécurité des
passants contre l'écoulement des ouvrages).
A. LA PORTEE DE LA GARANTIE DECENNALE :
Il apparaît que le vice de construction est une
condition nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie
décennale. Ce vice de construction peut tout aussi bien provenir d'un
vice des matériaux (article 551 du code civil) que d'un vice du sol
(article 554 alinéa 1 du code civil) que du vice de construction
inhérent à l'ouvrage.
1. Quant aux vices et désordres ouvrant doit à
la garantie :
Une malfaçon quelconque affectant l'ouvrage ne suffit
pas pour mettre en oeuvre la garantie du constructeur. La garantie
décennale est mise en oeuvre lorsque d'une part, les travaux de
construction immobilière sont totalement ou partiellement
détruits et ceci quelque soit le vice à l'origine de cette
destruction.
La destruction partielle signifie que la dégradation
peut affecter une partie de l'ouvrage seulement. Une question se pose alors :
cette dégradation partielle doit-elle être d'une certaine
importance pour mettre en oeuvre la garantie des constructions ? Le
législateur ne le dit pas et devant son silence il est permis de
déduire qu'une destruction même minime de l'ouvrage est
suffisante128.
Quant l'ouvrage est détruits partiellement ou
totalement, la nature du vice à l'origine à l'origine de cette
destruction ne semble pas revêtir d'importance pour le
législateur. C'est ainsi qu'il dispose dans alinéa de l'article
554 du code civil : « ... alors même que la destruction proviendrait
des vices du sol. »
La prise en compte des vices du sol n'est pas à
proprement parler un vice de l'ouvrage mais plutôt une cause du dommage.
Cependant l'obligation de livrer ou ouvrage sans vices inclut la prise en
charge du vice du sol par le constructeur. Ainsi si la résistance du sol
est insuffisante et qu'elle provoque la destruction même partielle de
l'ouvrage, c'est que le constructeurs n'a pas respecté les règles
de l'art ; l'une des règles principales qui s'imposent aux constructeurs
est d'élever la construction sur les fondations adaptées à
la nature du sol (cas récent de BOURMADIA à Relizane ) . Il
appartient au maître de l'ouvrage de démontrer la présence
du vice du sol, sans qu'il lui soit nécessaire d'établir la faute
de constructeur.
Cette garantie décennale est également mise en
oeuvre lorsque les vices de l'ouvrage en menaçant la solidarité
et la sécurité (alinéa 2 de l'article 554 du code civil).
Il s'agit d'une condition cumulative, ce qui n'est pas pour avantager le
maître de l'ouvrage129.
Cependant, et heureusement qu'ici n'est pas nécessaire
que solidité de l'ouvrage soit consommée puisque l'article 554
du code civil fait état de la menace du défaut sur le
caractère trop rigoureux de la condition cumulative établi par
l'alinéa 2 de l'article 554. Il suffit donc pour mettre en oeuvre la
|
128 Le Quotidien d'Oran du 13 mars 2001, p.11. Cette affaire n'a
pas pu à ce jour être tranchée.
129R. RAFFY « L'obligation de garantie du
constructeur immobilier », Thèse Bordereaux N° 130,
1994.
garantie que le vice soit au moins latent. Il n'est pas
nécessaire que la dégradation soit consommée, il qu'elle
soit imminente.
Quant aux personnes bénéficiaires de la
garantie,
Le législateur ne précise pas quelles sont les
personnes qui bénéficient de la garantie décennale. Cette
garantie étant une protection attachée à la
propriété de l'ouvrage, elle devient un accessoire de celui- ci
et peut alors se transmettre ne même temps que lui130.
La transmission de l'action est donc subordonnée au
transfert de la propriété. C'est pourquoi seul le maître de
l'ouvrage et tous ceux qui lui succèdent à cette
propriété. C'est pourquoi seul le maître de l'ouvrage et
tous ceux qui lui succèdent à cette propriété comme
par exemple les acquéreurs, peuvent en
bénéficier131.
B- Le caractère impératif de la garantie
décennale :
La garantie décennale des constructeurs immobiliers est
exorbitante du droit commun. Même si elle a été
établie pour assurer une protection particulière au maître
de l'ouvrage. Ce qui se justifie par la nature spécifique des travaux de
construction, elle est inspirée par une préoccupation de
sécurité publique. En effet publique. En effet l'ordre public est
intéressé à ce que les constructions soient solides et il
s'ensuit que la garantie présente un caractère d'ordre public.
C'est pourquoi toute convention relative à la modification de son
étendue et de sa durée et nulle (article 556 du code civil 18 du
décret N° 93.03 du 01.03.1993 relatif à l'activité
immobilière)
II. MAINTIEN DE LA RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN APRES
RECEPTION :
Avant la réception des travaux, la défaillance
des constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat
d'entreprise est sanctionnée par les règles de la
responsabilité contractuelle de doit commun. En effet, puisque la
réception s'opère après vérification des travaux
effectués par l'entrepreneur, c'est que celui-ci est censé avoir
correctement exécuté ses obligations contractuelles. Donc par la
réception , le maître de l'ouvrage renonce implicitement à
mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle du constructeur.
Pourtant après la réception des travaux, une
partie des obligations contractuelles des constructeurs reste soumise à
la responsabilité de droit commun. En effet, la réception de
l'ouvrage même si elle transforme largement le régime de la
responsabilité, n'éteint par toutes les obligations
contractuelles. D'un autre coté quant l'un des intervenants à la
construction n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat,
il échappe à l'effet exonératoire de la
réception.
A. LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU CONSTRUCTEUR
Certaines obligations contractuelles des constructeurs
immobiliers survivent à la réception et relèvent de la
responsabilité contractuelle de droit commun. Il s'agit notamment de
tous les dommages subis par le maître de l'ouvrage qui ne rentrent pas
dans les catégories prévues pour engager les garanties des
constructeurs.
Centaines obligations contractuelles, bien que ne faisant pas
partie des obligations relèvent de la garantie, trouvent leur
aboutissement naturel dans la réception de l'ouvrage. Il en est
notamment ainsi de l'obligation de livrer sans vices : l'obligation de livrer
l'ouvrage sans vices survivre à la réception mais en entrant dans
le cadre de la garantie décennale.
Il est parfois difficile de dissocier les défauts qui
mettent en oeuvre les dispositions de l'article 554 du code civil des
défauts relevant de la responsabilité contractuelle de droit
commun. Il en est notamment ainsi à propos des défauts de
conformité, ce d'autant que dans l'article 554 alinéa 2, le
législateur fait état des « défauts ... qui menacent
la solidité et la sécurité de l'ouvrage ». Cet
alinéa ne vise pas les défauts de conformité stricto sensu
mais les défauts relatifs à la technique de
|
130Il aurait été
préférable que le législateur fasse
référence « aux défauts qui... menacent la
solidité ou la sécurité de l'ouvrage ». Une telle
condition alternative aurait eu l'avantage d'être assez large pour
englober un maximum de défauts. En effet même un vice mineur peut
menacer la sécurité de l'ouvrage.
131L'acquéreur peut également assigner
le vendeur de l'ouvrage sur le fondement des vices caches et ce dernier peut se
retrouver contre le construction sur la base l'article 554 du code civile.
construction. Cependant, il peut arriver que les
défauts de conformité menacent également la
sollicité et la sécurité de l'ouvrage.
Dans ce cas, ils sont pris en compte par la garantie
décennale. Seuls les défauts de conformité n'ayant aucun
effet sur la solidité et la sécurité de l'ouvrage
relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun
à condition bien entendu qu'ils n'aient pas été
acceptés sans réserve lors de la réception(6) .
Ainsi des fissures qui apparaissent après la réception de
l'ouvrage sur un mur non porteur relèvent de la responsabilité
contractuelle de droit commun.
B. Y-A-T-IL UNE RESPONSABILITE DELICTUELLE DES CONSTRUCTIONS
APRES ECEPTION ? La responsabilité délictuelle des
constructeurs après réception a un caractère
résiduel.
Dans certaines hypothèses très rares le
maître de l'ouvrage peut exercer l'action en responsabilité
délictuelle contre le constructeur. Il est ainsi en cas de dol de ce
dernier, comme par exemple dans l'hypothèse ou il dissimule un vice de
construction afin d'éviter que le maître de l'ouvrage n'agisse
dans le délai de la garantie. La justification de la nature
délictuelle de l'action pour le dol du constructeur immobilier n'est pas
aisée, dans la mesure où l'article 182 alinéa 3 du code
civil soumet à la responsabilité contractuelle le dol commis par
le maître de l'ouvrage pendant l'exécution du contrat
d'entreprise.
Pourtant, comme l'affirmait très justement Josserand,
le contractant qui commet un dol « s'évade du contrat » et
doit être assimilé à celui qui est responsable
délictuelle ment c'est à dire de façon intégrale.
En effet, le surplus de la réparation ne se justifie pas par le contrat
; le contrat n'a été pour l'entrepreneur que l'instrument pour
commettre le dol. « le débiteur s'est comporté comme si le
contrat n'existait pas : ... il est privé du droit d'invoquer le pacte
»(7)
Le maître de l'ouvrage a également la
possibilité d'exercer l'action en responsabilité
délictuelle de droit commun contre son constructeur immobilier quant
celui ci commet dans l'exécution de son travail une infraction
pénale et cela en se constituent partie civile devant la juridiction
répressive.
En conclusion
La réception de l'ouvrage marque le chargement de
nature des rapports en le maître de l'ouvrage et le constructeur. Elle a
une valeur importante : elle constitue une condition essentielle à la
mise en oeuvre de la garantie légale du constructeur envers le
maître de l'ouvrage.
Dalila ZENNAKI
Maître de conférences Faculté de droit
Université d'Oran
(6) PH MALI VAUD ET PH JESTAZ . DROIT DE LA PROMOTION
IMMOBILIERE DALLOZ 6EME EDITION N° 171.
(7) STRACK PAR H. ROLAND ET L. BOYER.II CONTRAT P 606 N°
1450 LITEC 4EME ED
109
Deuxième
annexe
(Articles de presse)
Journal LIBERTE du mercredi 28 novembre 2007
Extrait de presse 1
La Voix de l'Oranie N° 2450 du mardi 27 novembre 2007
Extrait de presse 2
Extrait de presse 3
Le Quotidien d'Oran du jeudi 07 novembre 2007
'engager pour acheter un
appartement neuf, qui n'existe que sur plans, exige une solide
dose d'optimisme car il faudra d'abord attendre
déjà deux à trois années pour recevoir sa
livraison. L'achat d'un logement neuf, dans le cadre d'une promotion
immobilière, s'effectue souvent suivant la « formule de vente sur
plans ». cette forme d'achat, qui a été introduite par le
décret législatif 93-03 du 1 mars 1993, relatif à la
promotion immobilière, reste néanmoins, en dépit des
informations de la presse, insuffisamment connue du citoyen qui a besoin
d'être éclairé sur ce type de transaction.
Ce système consiste, en réalité, pour le
«promoteur» qu'il soit du secteur public ou du secteur prive, a
vendre des logements qui ne sont pas encore sortis de terre ou en cours de
construction.
Ce système peut s'appliquer, également, à
des maisons individuelles, à construire sur des terrains provenant d'un
lotissement dûment autorisé par arrêté de la commune
du lieu de la situation du terrain loti.
Son financement est, en vertu de cette technique juridique,
assuré par le candidat à l'acquisition, normalement au fur et a
mesure de l'avancement des travaux, et selon un
calendrier arrêté d'un commun accord, entre les
deux parties, c'est-à- dire «le promoteur» et
«l'acquéreur».
Pour être plus précis, l'appartement, objet de la
vente sur plans, sera considéré dans son «état futur
d'achèvement».
Mais le rêve que tout un chacun caresse pour
accéder à la propriété d'un logement ne doit pas
faire oublier au candidat a ('acquisition d'observer quelques
précautions, dans le déroulement de la procédure d'achat
qu'il va devoir conduire conjointement avec le promoteur, et quelques fois,
avec le concours du bailleur de fonds «la banque», dans l '
hypothèse ou l ' acquéreur recourt à un crédit pour
financer son acquisition.
Si vous estimez (candidat (' acquisition) avoir trouve l'
appartement qui correspond a vos besoins, vous allez passer à
l'étape juridique, c 'est-à-
S
La vente sur plans vue par un notaire
KHelifa BOUTER
Notaire
dire, vous engager officiellement à l'égard du
«promoteur», et pour cela, quatre étapes sont à
traverser.
La première étape va s 'attacher, si les deux
parties tombent d ' accord, l' une (le promoteur) pour «vendre» et
l'autre (l'acquéreur) pour «acheter et payer le prix»,
à consigner cet accord dans un «avant-contrat» base sur les
dispositions de l'article 71 du Code civil, en ce que, ce contrat va seulement
préparer les deux parties a organiser leur passage chez le notaire,
généralement celui du promoteur, pour signer l'acte
définitif de vente sur plans. Cet avant- contrat doit, cependant,
comporter certaines mentions essentielles qui sont les suivantes a savoir:
Une description de l'appartement: le nombre de pièces
qui le composent, l'étage, la superficie habitable, etc. L'indication du
prix prévisionnel de vente et les éventuelles modalités de
sa hausse, si les deux parties ne se mettent pas d' accord sur un prix
définitif au départ.
La date a laquelle la vente pourra être signée
chez le notaire, généralement celui du promoteur. Le prêt
que le promoteur s 'engage eventuellement a faire obtenir au
candidat-acquêreur aupres de la banque chez laquelle il a domicilie son
programme. Notons a cet egard que le demandeur du credit a tout inter& a
tenir compte des imponderables qui pourraient diminuer ses capacites de
remboursement, car un credit est souvent consenti pour une longue duree et it
n'est jamais gratuit.
Les regles relatives a la garantie financiére (caution)
d'achevement de la construction que le promoteur est tenu de souscrire aupres
du «Fonds de Garantie etde Caution Mutuelle de la Promotion
Immobiliere», en vertu de l' article 11 du decret legislatif 93.03 du 01
.03.1993, sus-vise.
Mais avant de signer cet avant- contrat, le candidat a
('acquisition devra s'assurer du lieu d'implantation de I'immeuble, de son
environnement, des voles d'acces, de la proximite des commences, des transports
collectifs, etc. car la rarete des
terrains; etant ce qu'elle est, les
logements sont presque toujours
construits a la peripherie des villes.
A ce stade de notre developpement, qui est la deuxieme etape,
it est permis de se poser la question de savoir si la legislation existante
protege suffisamment l'acquereur, lorsqu'il engage une operation du type d' un
achat sur plans?
Cette question suggere, a ('evidence, la defaillance du
«promoteur», l'acquereur n'a pas du tout envie de connaitre de
mauvaises surprises ou d'être ('objet d'une duperie au cours de la
realisation de son acquisition.
La reglementation existante ne nous semble pas suffisante,
pour assurer une protection de l'acquereur en ce que, le «ris 'que»
couvert par la garantie financiere fournie par le Fonds de Garantie et de
Caution Mutuelle de la Promotion Immobiliere, ne concerne, a notre
connaissance, que celui de «l'inachevement»de la construction et ne
le protege donc pas contre d'autres types de risques inherents.
La remise des des du logement va constituer le moment fort de
('operation car it s'agit du moment ou
l'acquereur.va pouvoir prendre possession effective
du logement acquis. Rappelons que la remise des cies, doit donner lieu a l '
etablissement d'un proces-verbal, generalement dresse par le notaire reclacteur
de l'acte definitif de vente.
Mais it est rare de voir la date de livraison respectee, et
dans ce cas, l'acquereur a tout int& ret a prevail, dans le contrat
definitif de vente, des 'Denalites suffis.amment dissuasives, pour
le cas ou il se trouverait confronts a un retard de chantier, soit par suite
d'une negligence du promoteur, soit plus grave, parce que ce dernier ne peut
plus terminer son programme, faute d'argent.
Enfin la formule de la «vente sur plans», offre,
pour le «promoteur», un moyen juridique appropriê pour vendre
le programme de logements qu'il construit et pour «l'acquereur», un
cadre juridique, pour realiser l ' achat d ' un logement neuf ou d ' une maison
individuelle, et detenir un «titre de propriete», en bonne et due
forme.
Extrait de presse 4
Le Quotidien d'Oran du dimanche 21 octobre 2007
114
Le Quotidien EL-KHABAR du mardi 11 septembre 2007
Extrait de presse 5
Extrait de presse 6
Assurance contre les catastrophes naturelles
Les propriétaires de biens immobiliers
désintéressés
En dépit de la menace constante
|
leur plein gré une assurance
|
plupart des souscrits.
|
|
d'éventuelles catastrophes
|
CAT NAT».
|
Notons que cette assurance
|
naturelles qui pourraient
|
Pourtant, le décret de cette
|
concerne seulement
|
les
|
frapper le pays a n'importe
|
assurance apparue dans le
|
propriétaires d'un
|
bien
|
quel moment, et malgré les mises en garde de
l'État, la plupart des assurances
étatiques ou privées,
particulièrement celles implantées dans les
wilayas du nord dont la wilaya d'Oran, signalent que les citoyens ne se
bousculent pas pour souscrire une assurance immobilière contre les
catastrophes naturelles (la CAT/NAT). Ainsi, on a appris auprès de la
direction régionale de la CAAR implantée au niveau de la wilaya
d'Oran que, durant cette année, 4.146 contrats seulement ont
été enregistres, représentant un montant global de plus de
huit milliards de centimes. Ces contrats ont été
élaborés au niveau d'une douzaine de wilayas de l'Ouest du pays.
Les agences ayant souscrit le plus grand nombre de contrats sont celles
implantées à Oran, Sidi Bel-Abbes, Ghazaouet, et de Maghnia.
Cependant, la direction de la CAAR n'a pas trouve d'explication quanta
l'attrait de ces agences par rapport aux autres situées ailleurs, a
travers le pays, en matière de
souscription d'assurance
contre les catastrophes
naturelles. Selon un
responsable de cette
administration, « il existe peu de gens qui viennent
souscrire de
Journal officiel numéro 52 du 27 aout 2003,
c'est-A-dire a la suite du tremblement de terre du 21 mai de la même
armée, est clair; il stipule que : « tout propriétaire,
personne physique ou morale, autre que l'État, d'un bien
immobilier construit en Algérie est tenue, donc oblige,
de souscrire un contrat d'assurance de dommages garantissant ces biens pour
couvrir les effets des
catastrophes naturelles
(tremblements de terre, inondations, coulées de boue,
tempêtes, vents violents et mouvements de terrains et incendies), que les
sociétés
d'assurances sont tenues d'accorder à ces personnel
cette couverture».
Ce décret est devenu
opérationnel dès le premier septembre 2004.
D'autre part, toutes les transactions immobilières (vente ou achat d'un
bien immobilier) sont soumises à la présentation du document en
cours de
validité, attestant la souscription de la personne
concernée dans cette assurance.
C'est cette condition qui a force la main a certaines
personnes de prendre cette assurance et ce sont celles-là qui
représente, malheureusement, la
immobilier et exclut donc les locataires.
Les assurances sont tenues de verser 95% du montant des
cotisations contractées dans ce même cadre dans un fonds
spécial durant les 25 ans a venir. Cela permettra de cumuler des fonds
mobilisables de suite en cas de catastrophe naturelle et évitera au
Trésor public de débloquer des sommes colossales pour
dédommager les victimes du sinistre. Signalons que la CAT/NAT n'existe
que depuis 4 ans. Aussi, malgré les campagnes de publicité dont
l'objectif est d'intéresser et encourager les propriétaires
à assurer leurs biens immobiliers, les gens fuient toutes sortes
d'assurances, sauf celles des véhicules. Certains ne sont pas informes
de l'existence de ce type d'assurances en Algérie. D'autres ne se
souscrivent pas parce qu'ils ont une faible culture et une
mauvaise vision de l'assurance. Certains disent même
qu'elle est illégale du point de vue religieux
AL Sarah
Le Quotidien L'Écho d'Oran du mercredi 28 Novembre 2007
116
- (Modèles d'actes de vente sur
plans)
- (Quittance de règlement)
- (Reçu de paiement)
- (Procès-verbal de prise de
possession)
Troisième
annexe
FONDS DE GARANTIE ET DE CAUTION MUTUELLE DE PROMOTION
IMMOBILIERE Bloc 1 de la cité des 380 logements - Said Hamdine ,
Gouvernorat du Grand Algérie
ACTE DE SUBROGATION
Au profit du fonds de garantie
Et de caution mutuelle de la promotion
immobilière
Dossier N° : Promoteur : Adresse :
Intitulé du projet: N° de la police d'assurance . Nom de
bénéficière de l'indemnité: Je
soussigné Mme- Melle- Mr :
Reconnais avoir reçu du Fonds de Garantie et de Caution
Mutuelle de la Promotion Immobilière de la somme de :
Payée par chèque tiré sur n° du
Représentant le montant de l'indemnité d'assurance
en remboursement des avances faites au promoteur immobilier
dans le cadre du projet cité en référence et
couvert par la police d'assurance n°
du .délivré par le Fond de Garantie de Caution
Mutuelle de la Promotion
immobilière et qui a été annexée au
contrat de vente sur plan.
En conséquence, je subroge ledit Fonds de Garantie et
de Caution Mutuelle de la Promotion immobilière dans mes droits de
recours contre le promoteur ou ses éventuelles cautions ou toute autre
personne physique ou morale s'étant porté garante et ce
conformément à l'article 6 du décret exécutif
n° 97/406 du 03 Novembre 1997, portant Création du Fonds de
Garantie et de Caution Mutuelle.
A Alger, le
Pour acquit et subrogation dans mes droits (Nom et prénom
lisible et signature dûment légalisée)
FONDS DE GARANTIE ET DE CAUTION MUTUELLE DE PROMOTION
IMMOBILIERE Bloc 1 de la cité des 380 logements - Said Hamdine ,
Gouvernorat du Grand Algérie
QUITTANCE DE REGLEMENT
Dossier N° : Nom de Promoteur : Adresse
: Intitulé du projet: N° de la police d'assurance
: Nom de bénéficière de l'indemnité:
Je soussigné Mme -Melle -Mr :
Reconnais avoir reçu du Fonds de Garantie et de Caution
Mutuelle de la Promotion Immobilière de la somme
de :
Payée par chèque tiré sur n° du
Représentant à titre définitif sans
réserve et pour de tous solde de tout comptes le montant de
l'indemnité me revenant en remboursement des avances faites au promoteur
immobilier
dans le cadre du projet cité en référence et
couvert par la police d'assurance n° du .délivré par le Fond
de Garantie de Caution Mutuelle de la Promotion immobilière et qui a
été annexée au contrat de vente sur
plans passé entre le promoteur sus mentionné et
moi-même.
Moyennant ce règlement, je reconnais que le Fonds de
Garantie et de Caution Mutuelle de la
Promotion immobilière a rempli à mon égard
toutes les obligations mises à sa charge au terme de la police et
déclare formellement renoncer contre lui à toute
réclamation et à toute action.
A Alger, le .
(Nom et prénom lisible et signature )
MODELE DE RECU DE PAIEMENT A REMETTRE PAR LE
PROMOTEUR A L'ACQUEREUR
REÇU DE PAIEMENT
Je, soussigné M
Agissant et qualité de : De la
société: Dont le siège social est à
Atteste par le présent, avoir reçu, ce jour de la
part de :
M titulaire du
contrat de vente sur plans passé le , par
devant Me .., enregistré sous le n° et
publié un chèque de banque d'un montant de
dinars), portant le n°...., daté
du , établi par
Ce chèque représente le paiement prévu par
le contrat de vente sur plans sus référencé Le
présent reçu est établi pour servir et valoir ce que de
droit.
Fait à le
Nom, prénom,
cachet et signature du promoteur
PROCES -VERBAL DE PRISE DE POSSESSION
D'UN BIEN IMMOBILIER ACQUIS DANS LE CADRE D'UN
CONTRAT DE VENTE SUR PLANS
Ce jour, . (porter la date d'établissement de ce
documents)
Par devant Me (porter de nom de l'étude notariale par
devant laquelle est établi le
présent document et qui doit être la même que
celle qui a établi le contrat de vente sur plans) Ont comparu :
1°) Le Promoteur immobilier , par abréviation
et ayant tous pouvoir pour agir en ce sens, ci-après
désigné « le vendeur », d'une part :
2°) (Identification précise de l'acquéreur)
. ci-après désigné « l'acquéreur »
d'autre part,
3°) (organisme prêteur, la cas échéant)
d'une troisième part,
Lesquels ont requis le notaire soussigné de
procéder à la rédaction du présent
procès-verbal de prise possession, établi en complément au
contrat de vente sur plans établi en la même étude
notariale, le..., enregistré à la conservation foncière le
sous n° et portant sur :
Description de l'ensemble immobilier
§ Consistance :
§ Localisation :
Description exacte de l'immeuble
A titre privatif :
s .
s
s
s
Le crédit comporte, à titre accessoire, les
équipements particuliers suivants :
s
s
s
s
§ En copropriété :
L'ensemble des parties communes attachées de droit
à l'immeuble vendu, représentant les
tantièmes dans la copropriété.
L'ensemble ainsi vendu forme le lot n° de l'état
descriptif de division publié auprès de la
conservation foncière de ....sous le volume .n° .,
en date du Le tout, conforme :
- Au dossier technique de promotion et d'exécution
- Au certificat de conformité délivré par en
date du déposé auprès
du notaire soussigné ;
- Au descriptif de division de copropriété
- Au règlement de copropriété
Déposé auprès de notaire soussigné
par le promoteur et sur la base du quel ont été effectués
et achevés les travaux. Ceci exposé, le notaire soussigné
est passé à la rédaction du procès -verbal de prise
de possession établi conformément aux déclarations des
comparants.
1/ Le vendeur et l'acquéreur
déclarent ensemble avoir visité conjointement le (jour, mois,
an)... le bien immeuble ci-dessus défini en vue de sa prise de
possession par l'acquéreur.
2/ L'acquéreur déclare :
Avoir pris connaissance du bien sus indiqué et
déclare expressément accepter le Bien visité en
état où il est, sous condition des réserves suivantes :
·
·
·
·
adhérer, sans réserve, à l'ensemble des
règles et conditions régissant copropriété.
3/ Comparant à son tour, le vendeur déclare :
· avoir pris acte des réserves émises par
l'acquéreur et s'engage à les lever dans un délai de
· avoir remis à l'acquéreur :
s" les clefs du bien cédé à l'issue de la
visite sus mentionnée :
s" les documents suivants :
s" le plan du bien cédé
s" l'attention décennale
s" le descriptif de division de la copropriété
s" le règlement de copropriété
s" le certificat de conformité
4/ Comparant de nouveau, l'acquéreur
:
· confirme avoir reçu les document et les clefs
mentionnés par vendeur
· remet au vendeur le montant du dernier versement
prévu au contrat de vente sur plans 5/ Avant de clore,
le notaire soussigné a donné aux parties :
· des dispositions de l'article 14 du décret
législatif n° 93-03 relatif à l'activité
immobilière
· du présent procès-verbal
DONT ACTE
Fait en l'étude du notaire soussigné
Les jours, mois et ans que dessus,
Et , après lecture et interprétation, les parties
ont signé avec les témoins et notaire.
Loi N° 86-07 du 04 Mars 1986 relative à la
promotion Immobilière
Chapitre VI
Du contrat de réservation
Art.29 : L'organisme public statutairement
habilité à réaliser les opérations de promotion
immobilière peut proposer à
la « cession » sur plans approuvés
conformément aux règles de construction prescrites par les
services de l'urbanisme.Le souscripteur à une opération de
promotion immobilière, régulièrement saisi de l'ensemble
des droits et obligations y afférents peut également proposer la
« cession » sur plans approuvés, conformément aux
règles des constructions précises par les services chargés
de l'urbanisme et résultant du cahier des charges.
Art.30 : Dans le cadre de la vente à
terme, toute cession doit au préalable être marquée par un
acte de « réservation » dont le modèle-type sera
défini par voie réglementaire.
Cet acte préliminaire doit, sous peine de nullité,
mentionner :
§ La description et la consistance de l'immeuble ou de
fraction d'immeuble vendu :
§ Le monde des pièces principales et
l'énumération des pièces de services, dépendances
et dégagements ;
§ La surface habitable de l'immeuble et le cas
échéant celle représentant la fraction cédée
ainsi que sa situation : - la qualité de la construction ;
- le prix prévisionnel et les modalités de sa
révision ;
- Les conditions et modalités de paiement ;
- Les délais de livraison ;
- Les pénalités de retard ;
- Les garanties et les moyens de financement ;
- La nullité ne saurait être invoquée que par
l'accédant.
Art.31 : Par dérogation aux
dispositions de l'article 12 de l'ordonnance N° 70 - 91 du 15
Décembre 1970 portant organisation du notariat et celles de l'article 71
du Code Civil, le contrat préliminaire dénommé «
Contrat de réservation » est établi en forme « sous
seing privé » et est soumis à la formalité de
l'enregistrement.
Art.32 : Sont interdites de nul effet, les
clauses pénales et les clauses limitatives de responsabilité
autres que celles prévues dans le cahier des charges régissant
l'opération de promotion immobilière en appliquant de la
présente loi.
Art 33: Nul ne peut se porter accédant
à la propriété de plus d'un logement au titre d'une
même opération de promotion immobilière.
Art 34 : L'accédant à la
propriété est assujetti à un dépôt de
garantie à un montant est égal à 20 % du coût
estimatif de l'immeuble ou fraction d'immeuble cédé.
Art 35 : Le dépôt de garantie
est consigné dans un compte spécial au nom du préservatif
ouvert auprès de l'institution financière habilité. Les
fonds déposés sont incessibles, insaisissables et indisponible
dans la limite fixée à l'article 34 ci- dessus. Ils sont
productifs d'intérêt conformément à la
législation en vigueur.
Art 36 : Le dépôt de garantie
est restitué à son titulaire sur simple notification et sans
retenue ni pénalité si le prix de vente excède le prix
prévisionnel majoré par application des règles
fixées par le contrat de réservation en matière de
révision des prix et dans la limite d'un taux maximum fixé par
voie réglementaire.
Art 37 : Au cas où l'accédant se
dédit au cours de la réalisation du projet, le souscripteur
bénéficie d'une retenue correspondant à vingt-cinq pour
cent (25 %) du montant du dépôt de garantie.
Art 38 : Le souscripteur doit notifier au
réservataire le projet d'acte de vente, un (1) mois au moins avant la da
te de signature de cet acte, lequel est soumis, à peine la
nullité, aux conditions et formes prescrites par l'ordonnance N°
70- 91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat.
|
Chapitre VII Des dispositions
particulières
Art 39 : le souscripteur à une
opération de promotions immobilières est tenu des vices apparents
contenus dans l'immeuble et ne peut en être déchargé avant
l'expiration d'un délai de trois mois après la prise de
possession par l'accédant de cet immeuble.
Il n'y a pas lieu de résolution ou à
réduction du prix si le souscripteur s'oblige à réparer le
vice dans les délais raisonnables.
Art 40 :- Le souscripteur à une
opération de promotion immobilière est tenu de l'obligation de
garantie pendant un délai de trois (3) ans, à compter de
réception des travaux ou de la couverture du défaut de
l'ouvrage.
Il n'y a pas lieu de résolution de contrat ou à
diminution du prix si le souscripteur s'oblige à réparer le vice
dans des délais raisonnables ne pouvant excéder trois (03)
mois
Art 41 : Le souscripteur à une
opération de promotion immobilière est tenu pendant un
délai de dix (10) ans à compter de la délivrance du
certificat de conformité, des vices cachés dont les architectes,
entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par
un contrat de louage sont eux -mêmes tenu, en application des articles
140 alinéa 1er 554 et 564 du Code Civil.
Art 42 :- Le souscripteur à la
réalisation d'une opération de promotion immobilière est
tenu à l'achèvement conforme des travaux.
Il doit en particulier effectuer l'appel aux fonds
nécessaires de l'achèvement de l'ouvrage, quel que soit le
régime juridique et la forme de la souscription.
Art 43 : - Sauf à satisfaire ses besoins
de logements personnels et familiaux, le souscripteur à la
réalisation d'une opération de promotion immobilière doit
procéder à la mutation des droits de propriété
dès que sont remplies les conditions d'habitabilité.
Les besoins familiaux sont ceux de la famille simple. Ils sont
à déterminés et situé à un seuil qui
maintient l'opération dans sa nature de promotion immobilière
destiné e à la vente et ce, selon les normes définies par
voie réglementaire.
Le titre de propriété de l'accédant
constitue le seul acte justificatif pour une occupation régulière
des lieux, pour toute opération dont la finalité n'est pas la
location.
Art 44 : - Le souscripteur est tenu de
procéder à la vente des immeubles ou fractions d'immeubles non
cédés au plus tard dans les six (6) mois de l'achèvement
des travaux dûment constatés.
Passé ce délai, l'administration compétente
peut se substituer au souscripteur pour la cession des logements
considérés et éventuellement à toutes
réquisitions dans les limites et conditions à définir par
voie réglementaire.
|
Chapitre IV Des dispositions
pénales
Art 45 : - Toutes personne qui aura, à
quelque chose titre que ce soit, exigé ou accepté d'un
accédant un versement en violation des dispositions de la
présente loi sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à
deux (2) ans et une amende de deux (2) à dix (10) mille dinars ou de
l'une de ces deux (2) peines seulement.
Art 46 : - Le souscripteur à une
opération de promotion immobilière, qui de mauvaises foi, fait du
crédit qui lui a été consenti par un usage qui soit
contraire à l'objet de l'opération est puni de la
réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une mende qui ne
saurait être inférieure au montant de la somme
détournée.
Art 47 : - Le souscripteur à une
opération de promotion immobilière qui dans un contrat de
réservation, exige ou accepte un versement ou dépôt avant
la signature du contrat de vente définitive ou avant la date à
laquelle la créance est exigible de deux (2) mois à deux (2) ans
et d'une amende de deux mille dinars (2.000 DA) à dix mille dinars
(10.000 DA).
Art 48 : - Quiconque, dans le cadre ou à
l'occasion de l'opération de promotion immobilière, porte
volontairement des indications inexactes ou incomplètes, dans les
documents, actes et contrats auxquels elle donne lieu et puni d'un
emprisonnement d'un (1) mois a cinq (5) ans et d'une amende de mille (1000) DA
à cent mille (100.000) DA.
Est puni de la même peine le sous scripteur qui induit en
erreur l'accédant par des renseignements incomplets ou insuffisants,
sans préjudice de l'application de l'article 372 du Codes
pénal.
Art 49 : - Tout souscripteur à une
opération de promotion immobilière, qui aura
négligé dans un contrat de réservation de mentionner l'une
des prescriptions, contenue dans l'article 30 de la présente loi , est
puni de la peine de deux (2) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et
d'une amende de cinq mille dinars (5 000 DA) à dix mille dinars (10 000
DA).
Décret N° 86 -38 du 04 Mars 1986 fixant les
conditions et modalités de souscription à une opération
de promotion immobilière et définissant le cahiers de charges
« type »
ainsi que le modèle « type » d'acte de
réservation.
Chapitre VI De l'acte de
réservation
Art 34 : Le modèle « type »
d'acte de réservation prévu de l'article 30 de la loi
n°86-07 du 04 Mars 1986 susvisée est fixé par
arrêté conjoint du ministre de la justice, le ministre de
l'urbanisme et de la construction.
Art 35 : L'article de réservation
dénommé contrat de réservation est obligatoire dans toue
vente à terme. Il est établi en la forme « sous seing
privé » et soumis à la formalité de
l'enregistrement.
Art 36 : Le contrat de réservation, outre
l'original destiné à l'enregistrement, est établi autant
d'originaux que de parties. Il comporte des conditions particulières.
Art 37 : Les conditions
générales annexées au contrat de réservation sont
constitués d'un rappel exprès des dispositions légales et
réglementaires ayant trait au rapports souscripteurs à
l'opération de promotion immobilière à l'égard du
candidat accédant.
- Les sanctions administratives, civiles et pénales des
obligations et garanties précitées
- Les obligations et garanties du candidat accédant
à l'égard du souscripteur à l'opération de
promotion immobilière ;
- Les sanctions administratives, civiles et pénales des
obligations et garanties ci-dessus visées ;
- Les clauses nulles et de nul effet et celle interdites ;
- Les clauses obligatoires ;
Cette partie doit répondre, en outre les dispositions des
articles 39 à 49 de la loi n° 86-07 du 04 mars 1986
susvisée. Art 38 : Les dispositions du contrat de
réservation visent à déterminer notamment :
- L'indemnité et la qualité des
parties à la convention ;
- Les caractéristique de la situation et le lieu de
l'immeuble concerné ;
- La description précise des biens abject du contrat de
réservation ;
- Les conditions et modalités de la
réitération par acte notarié ;
- Les modalités et conditions de paiement,
particulièrement l'accès au crédit par réservataire
;
- Les modalités et conditions de construction et de
restitution du dépôt de garantie
Les pénalités ci-dessus visées sont au
maximum égales à 1/2000ème du coût
prévisionnel par jour de retard.
Art 39 : Les frais engendrés par le
contrat de réservation ainsi que toute autre acte subséquent sont
liquidés suivant les conditions et modalités prévues par
la réglementation en vigueur.
Art 40 : La souscription du contrat de
réservation est soumise à la lecture et à la prise de
connaissance préalable, par le réservataire, du dossier technique
complet afférent à son engagement.
Art 41 : Le présent décret sera
publié au journal officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 04 mars 1986
Chadli BENDJEDID
Descriptifs des risques à connaitre dans toute
transaction immobilière (en l'état futur
d'achèvement)
LORS DE TOUTE TRANSACTION IMMOBILIERE EN ANNEXE DE TOUT TYPE
DE CONTRAT DE LOCATION ECRIT, DE RESERVATION D'UN BIEN EN L'ETAT FUTUR
D'ACHEVEMENT, DE LA PROMESSE DE VENTE OU DE L'ACTE REALISANT OU CONSTATANT LA
VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER BATI OU NON BATI sont les personnes
concernées ?
· Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27
du code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien
immobilier, de toute nature, doivent être informés par le vendeur
ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de
l'existence des risques auxquels ce bien est exposé.Un état des
risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de
département au maire de la commune où est situé le bien,
doit être en annexe de tout type de contrat de location écrit, de
la réservation pour une vente en l'état futur
d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou
constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non
bâti.
· Cette obligation d'information s'applique dans chacune
des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du
département, pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis
situés :
1. dans le périmètre d'exposition aux risques
délimité par un plan de prévention des risques
technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques
délimitée par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé par le Préfet ou dont certaines
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en
application du code de l'environnement (article L. 562-2).
3. dans le périmètre mis à l'étude
dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des
risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles prescrit par le Préfet ;
4. dans une des zones de sismicité Ia, Ib, II ou III
mentionnées à l'article 4 du décret du 14 mai 1991.
NB : Le terme bien immobilier s'applique à toute
construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou
ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même
propriétaire ou à une même indivision.
· Pour chaque commune concernée, le préfet du
département arrête :
- la liste des risques naturels prévisibles et des
risques technologiques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut
se référer.
· L'arrêté préfectoral comporte en
annexe, pour chaque commune concernée :
1. un ou plusieurs extraits des documents permettant de
délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en
compte ;
2. une fiche permettant de préciser la nature et, dans la
mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones et
périmètres délimités par le plan prévention
des risques naturels ou technologiques et dans les zones de sismicité
Ia, Ib, II ou III .
· Le préfet adresse copie de l'arrêté
au maire de chaque communes intéressée et à la chambre
départementale des notaires.
· L'arrêté est affiché dans les mairies
de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat
dans le département.
· Un avis de publication de l'arrêté est
inséré dans un journal diffusé dans le
département.
· Les arrêtés sont mis à jour :
- lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté
préfectoral rendant immédiatement opposables certaines
dispositions d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques
naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques
technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
- lorsque des informations nouvelles portées à la
connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de
la sismicité locale, de la nature ou de l'intensité des risques
auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet
d'un de ces plans.
· Les documents mentionnés ci-dessus peuvent
être consultés en mairie des communes concernées ainsi
qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du
département où est situé le bien mis en vente ou en
location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet
à partir du site de la préfecture de département.
· L'état des risques est établi directement
par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un
professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien.
· Cet état doit être établi moins de
six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location
écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur
d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou
constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
· Il est valable pour la totalité de la durée
du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de colocation, il
est fourni à chaque signataire lors de sa première entrée
dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas
d'une entrée différée d'un des colocataires.
· L'état des risques mentionne la
sismicité et les risques naturels ou technologiques pris en compte dans
le ou les plans de prévention et auxquels le bien est exposé. Cet
état est accompagné des extraits des documents de
référence permettant de localiser le bien au regard de ces
risques.
· Il suffit de reporter au bien, les informations contenues
dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de
référence : situation au regard du ou des plans de
prévention, nature des risques encourus et sismicité locale.
· L'état des risques est dû à compter
du premier jour du quatrième mois suivant la publication de
l'arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs
dans le département et en toute hypothèse à compter du 1er
juin 2006.
· Dans le cas où la commune a fait l'objet d'un
ou plusieurs arrêtés de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle ou technologique, et si le bien a fait l'objet d'une
indemnisation particulière, il convient d'annexer au contrat une
déclaration du ou des sinistres indemnisés et dont on a
connaissance. Cette déclaration ne fait pas l'objet d'un imprimé
particulier.
· Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de
l'état des risques daté et visé par l'acquéreur ou
le locataire, pour être en mesure de prouver qu'il a bien
été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail
dont il est une composante.
Les différentes étapes de la transaction
d'achat dans le cadre de la V.F.E.A
Première étape
Signature d'un contrat de réservation ou contrat
préliminaire
Il s'agit du contrat par lequel un acheteur réserve
l'achat éventuel d'un logement à un constructeur/promoteur (le
vendeur) en lui fournissant un dépôt de garantie.
o Mentions obligatoires du contrat de réservation
(qui doit en plus clairement mentionner les clauses suspensives de la vente)
:
· la surface habitable approximative : elle sera
recalculée d'une façon précise une fois la construction
réalisée ;
· le nombre de pièces principales ;
· l'énumération des pièces de service,
dépendances et dégagements ;
· la situation dans l'immeuble ou dans le lotissement ;
· la qualité de la construction, au moyen d'une
note technique sommaire annexée au contrat établissant la nature
et la qualité des matériaux et des éléments
d'équipement, et indiquant, le cas échéant, les
équipements collectifs qui présentent une utilité pour la
partie d'immeuble vendue ;
· le prix prévisionnel de vente et, le cas
échéant, ses modalités de révision ;
· la date à laquelle le contrat de vente
définitif pourra être conclu ;
· s'il y a lieu, les prêts que le promoteur
déclare faire obtenir à l'acquéreur (montant, conditions,
nom du prêteur) ;
· les conditions légales relatives au
dépôt de garantie (reproduction littérale des articles
R.261-28 à R.261-30 du Code de la Construction et de l'Habitation).
Les droits de l'acheteur (du réservant) :
o Le droit de rétractation
La possibilité, pour un acquéreur non
professionnel, de se rétracter durant un délai de sept jours. Ce
délai court à compter du lendemain de la première
présentation de la lettre recommandée avec accusé de
réception contenant le contrat de réservation, ou de sa remise en
main propre contre récépissé.
L'acquéreur doit se rétracter dans les mêmes
règles.
o Le droit de réflexion
Lorsque le contrat de vente n'a pas fait l'objet d'un contrat
préliminaire et qu'il est établi directement par le notaire,
l'acquéreur dispose également d'un délai de
réflexion de sept jours selon les mêmes modalités que le
droit de rétractation.
o Le dépôt de garantie
Montant :
· si le délai de la vente est inférieur
à un an, le montant du dépôt de garantie doit être
inférieur ou égal à 5 % du prix prévisionnel
prévu.
· si le délai de la vente n'excède pas deux
ans, il doit être inférieur à 2% du prix
prévisionnel prévu.
· au-delà de deux ans, aucun dépôt
n'est exigé.
Restitution du dépôt de garantie lorsque :
· le prix de vente excède de plus de 5 % le prix
prévisionnel,
· le montant de l'immeuble prévu ou de la partie
d'immeuble est inférieur à 10 % au moins des prévisions
mentionnées initialement,
· la valeur de l'immeuble ou de la partie d'immeuble est
inférieure à 10 % au moins des prévisions
mentionnées initialement,
· l'un des équipements prévus initialement ne
doit pas être réalisé.
ou encore que :
· le réservataire se rétracte dans le
délai de sept jours après réception du contrat
préliminaire,
· le réservataire demande l'application de la
condition suspensive relative à l'obtention
du ou des prêts nécessaires (article L.312-16 du
code de la consommation).
Sauf contestation du vendeur, le délai de restitution
du dépôt de garantie est de trois mois à compter de la
demande faite au vendeur par lettre recommandée. Il est intégral,
sans retenue ni pénalité.
Si par contre le réservataire refuse de signer l'acte
définitif sans motif légitime, il perd son dépôt de
garantie.
Deuxième étape
Signature du contrat de vente
définitif
Ce deuxième contrat est conclu une fois le programme de
construction déterminé, lorsque la construction peut
commencer.
Le texte du projet d'acte de vente doit être envoyé
au réservataire par lettre recommandée avec accusé de
réception au minimum un mois avant la date de signature.
A partir de là, le promoteur ne peut plus modifier le
contenu du contrat sans l'accord de l'acquéreur.
Mentions obligatoires du contrat :
Il doit être conclu par acte authentique chez un notaire
et doit contenir :
· la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
vendue ;
· le prix, ses modalités de paiement et de
révision éventuelle ;
· les délais de livraison ;
· la garantie d'achèvement ou de remboursement
souscrite par le promoteur. Défaut de conformité et vice de
construction Défaut de conformité : lorsqu'une douche a
été installée à la place d'une baignoire, par
exemple. Dans ce cas, la loi donne le droit de déposer le solde du prix
chez un tiers jusqu'à ce que le vendeur ait résolu le
problème. Vice de construction : lorsque la baignoire a
été mal posée, par exemple.
Ces défauts constatés par l'acheteur sont
couverts par une garantie des vices apparents. L'acheteur dispose d'un
délai d'un mois pour découvrir d'éventuels dommages
à partir du moment de la livraison, qu'il doit signaler au vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception. La garantie
de parfait achèvement couvre la remise en état de tous les
défauts qui pourraient apparaître durant la première
année (vices de conformité, dysfonctionnements).Attention :
à ce stade il est conseillé de faire appel à un
professionnel afin de recenser avec lui les éventuels problèmes
constatés. De plus, si l'acheteur n'obtient pas satisfaction, il dispose
d'un délai d'un an pour engager une action devant le tribunal de grande
instance.
Troisième étape
Paiement
Dans ce type de vente, le paiement est
échelonné en fonction de l'avancement des travaux sans pouvoir
dépasser un pourcentage du prix total de vente, dépôt de
garantie compris. Cet échelonnement légal (sauf cas particulier)
est le suivant :
· 35 % du prix lorsque les fondations sont achevées
;
· 70 % à la mise hors d'eau (pose de la toiture et
réalisation de l'étanchéité des terrasses) ;
· 95 % lorsque les travaux sont achevés, le solde de
5% étant payable à la livraison, sauf consignation en cas de
contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
- Pénalités en cas de retard dans le paiement
Des pénalités en cas de retard de paiement de
l'acheteur sont souvent prévues dans le contrat. Elles ne peuvent pas
dépasser 1 % par mois de retard de la somme à verser.
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Le montant des intérêts étant faible, le
promoteur peut aussi faire insérer une clause de rupture automatique du
contrat en cas d'absence de paiement, avec versement au vendeur d'une
indemnité forfaitaire qui ne doit pas être supérieure
à 10 % du prix de vente initial.
Une clause résolutoire du contrat est également
prévue. Elle a pour effet de faire annuler le contrat en cas de
non-respect des obligations de l'acquéreur.
Toutefois, cette clause résolutoire ne joue qu'un mois
après un commandement de payer resté infructueux,
l'acquéreur pouvant pendant cette période saisir le juge afin
d'obtenir des délais de paiement.
- Pénalités en cas de retard de livraison
En matière de construction de maison individuelle, le
contrat doit mentionner le délai d'exécution des travaux et les
pénalités prévues en cas de retard de livraison (art. L.
231-2 du code de la construction et de l'habitation). Ces
pénalités ne peuvent être fixées à un montant
inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard (art. R. 23
1-14 CCH). Le constructeur ne peut pas refuser de payer les
pénalités de retard du fait d'un retard dans la livraison
dès lors que celui-ci ne résulte pas d'un cas de force
majeure.
Les pénalités forfaitaires prévues au
contrat sont prises en charge par le garant dès lors que le retard de
livraison excède trente jours.
Cas particuliers n'engageant pas la responsabilité du
promoteur :
· si le retard est du à des intempéries,
· si des journées de grèves ont
perturbé l'avancement du travail,
· si des travaux supplémentaires non prévus
dans le contrat initial ont du être réalisés.
- En cas d'inachèvement de l'immeuble
Des garanties d'achèvement ou de remboursement sont
données à l'acquéreur. Elles sont prévues par les
articles L 261-10 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation. La
loi oblige le promoteur à fournir une garantie d'achèvement de
l'immeuble ou une garantie de remboursement des sommes versées (sous la
forme d'un cautionnement par un organisme financier) par l'acquéreur en
cas d'inachèvement.
Les garanties d'achèvement et de remboursement
permettent en cas de manquement au contrat, de mettre en cause le garant. Si
une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée au promoteur ne suffit pas, et en l'absence de
garant, une assignation en justice peut être envisagée.
Quatrième étape
Assurance Qualité
Certains promoteurs proposent aux acheteurs de confier
à des organismes spécialisés l'étude de leur
projet. Ces études conduisent alors à l'élaboration de
labels garantissant la qualité, comme par exemple le label «
Qualitel ».
Critères :
· Isolation thermique et phonique
· qualité des équipements électriques
et de l'installation
· niveau prévisionnel des charges liées au
chauffage et à la production d'eau chaude
· durabilité des enduits de façades
Il existe bien sur d'autres types de labels, tel que Gaz de
France, qui attestent du niveau de confort et de sécurité des
installations concernées.
Bibliographie
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I.
Bibliographie
Ouvrages généraux
1I C. ASTON « La responsabilité des constructeurs
», Éditions Le Moniteur, mars 2000.
1I ATIAS « Lexique du droit immobilier »
Éditions DALLOZ 1994.
1I J. L. ALBERT « Droit de la gestion de l'immeuble »
Éditions DALLOZ 2000.
1I M.BARAKAT-NUQ « Devenir propriétaire »
Éditions EYROLLES 2005.
II. Ouvrages spéciaux
1I B. AVRIL « La promotion immobilière -construction
pour autrui ».
1I P. MALINVAUD « Droit de la promotion immobilière
» DALLOZ 7ème Éditions 2004.
1I O.TOURNAFOND « Vente d'immeuble à construire
» Éditions DALLOZ 2004.
III. Décrets et lois
1. Législation française
1I Loi 67/03 du 03 janvier 1967 portant vente d'immeuble
à construire 1I Code civil
1I Loi 2006/872 du 13 juillet 2006 portant
1I Code de la construction et de l'habitation
1I Décret 67-1166 du 22 décembre 1967
modifié par le décret 72- 489 du 13 Juin 1972, portant
application de la Loi 67/03 suscitée.
2. Législation algérienne
1I Loi 86-07 du 04 Mars 1986, relative à la promotion
immobilière.
1I Décret législatif 93-03 du 01 mars 1993, relatif
à l'activité immobilière.
1I Décret exécutif 94-5 8 du 07 mars 1994, relatif
au model du contrat de
vente sur plans applicable en matière de promotion
immobilière.
4 Décret exécutif 97- 406 du 03 novembre 1997,
portant création du fond de garantie et de caution mutuelle de la
promotion immobilière (FGCMPI).
4 Décret 91-176 du 28 mai 1991, fixant les
modalités d'instruction et délivrance du certificat d'urbanisme,
du permis de lotir, du certificat de morcellement du permis de construire, du
certificat de conformité et du permis de démolir.
4 Décret 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les
règles relatives à la copropriété et à la
gestion des immeubles des collectifs.
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