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L'incidence des impots directs et indirects sur la realisation des recettes fiscales(cas de la D.P.I Katanga)

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par Patrick mukini ampika
institut superieur de commerce /lubumbashi - diplome de graduat 2008
  

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Section troisième : LES IMPOTS EN VIGUEUR AU CONGO

En république démocratique du Congo notre pays, le terme impôt est utilisé pour caractériser les cotisations requises des citoyens pour contribuer aux charges publiques.

Le droit de douane par contre constitue « la police économique aux frontières »

III 1 LES IMPOTS

Il existe trois grandes catégories d'impôts en république démocratique du Congo à savoir :

- L'impôt réel ;

- L'impôt cédulaire sur les revenus ;

- L'impôt sur le chiffre d'affaires.

III. 1.1. L'IMPOT REEL

C'est celui qui frappe une opération, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de la personne du contribuable.

Autrement dit, c'est l'impôt dont la matière imposable est la fortune ou un bien physique palpable. Cet impôt frappe l'élément économique entant que tel sans considération du contribuable.

Il est régi par l'ordonnance -loi n°69/006 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ces jours. Il comprend trois impôts distincts à savoir :

- L'impôt foncier ;

- L'impôt sur le véhicule ou la vignette ;

- L'impôt sur la superficie des concessions minière et d'hydrocarbures.

1. L'IMPOT FONCIER

Il frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa propriété. La loi distingue ou dit que l'impôt foncier est assis sur deux bases ; les propriétés bâties et les propriétés foncières non bâties.

L'arrête ministériel n° 20 du 08 octobre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt réel, lequel a été confirmé par le décret-loi n° 111/2000 du 19 juillet 2000 qui est actuellement en vigueur prévoit une imposition mixte : les villas sont imposables par mettre carré de superficie et les autres constructions et terrains restent imposables forfaitairement. Dans les deux cas, les taux sont fixés en fonction de rang de localités classées en quatre catégories allant du 1er au 4er rang.

Par localité, le législateur fiscal entend les communes, les quartiers, les centres villes et les centres commerciaux.

L'impôt foncier est du pour l'année entière sur la superficie existant au 1er janvier. Sont exemptés de l'impôt foncier :

a) Les propriétés appartenant à l'Etat, aux villes, Provinces, aux établissements publics de droit Congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant des subventions budgétaires ; les associations sans bulucratif, et aux établissements d'utilité publique constitués conformément à la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 ; les propriétés appartenant aux ambassades ou consulats.

b) Les immeubles affectés à l'habitation principale des personnes qui au 1er janvier de l'année d'imposition sont âgées de plus de 55 ans et les veuves.

L'impôt foncier n'est pas établi sur les terrains et les propriétés bâties :

- Affectés par le propriétaire exclusivement à l'agriculture ou à l'élevage ;

- A l'activité sociale des sociétés mutualistes.

c) Aux institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques et satisfaisant aux conditions requises par le décret-la du 19 septembre 1965.24(*)

2. L'IMPOT SUR LE VEHICULE

Il donne lieu à l'opposition d'un timbre fiscale appelé « VIGNETTE », il frappe tous véhicules à moteurs. Le terme véhicule désigne en R.D.C tout moyen de transport par terre et par eaux et ce, quelque soit le mode de propulsion utilisé dans le territoire national.

Cet impôt est du par les personnes physiques ou morales utilisant un ou plusieurs véhicules.

A. Taux d'imposition

Le taux varie en fonction du nombre des cylindres, de la puissance du moteur (nombre des chevaux vapeur) et du poids respectivement pour les motos, voitures, pas camions, etc.

Le taux de l'impôt sur les véhicules est fixé comme suit :

· Motocyclette : 5 Francs fiscal

· Véhicule de tourisme :

a) Appartenant aux personnes physiques

- De 1 à 10 C.V : 14 Ff

- De 11 à 15 C.V : 17 Ff

- De plus d 15 C.V : 21 Ff

b) Appartenant aux personnes morales :

- De 1 à 10 C.V : 23 Ff

- De 11 à 15 C.V :29 Ff

- De plus de 15 C.V : 44 Ff

c) Véhicules automobiles utilitaires

- De moins de 2.500 Kg : 9 Ff

- De 2.500 Kg à 10.000 Kg : 14 Ff

- De plus de 10.000 Kg : 17 Ff

· Bateaux et embarcations à propulsion mécanique servant exclusivement au transport de marchandises, au remorquage 4FF par cheval vapeur.

· Bateaux servant exclusivement au transport de personnes : 6 FF par C.V.

B. Déclaration des Eléments Imposables

Les redevables de l'impôt sur les véhicules doivent souscrire une déclaration et celle-ci doit être conforme au modèle arrêté par l'administration fiscale, préalablement à la mise en usage. Cette déclaration doit être souscrite avant le 15 janvier de l'année d'imposition.(25(*))

C. Exonérations :

L'ordonnance -loi n° 69/006 du 10 février 1969 prévoit une série d'exonérations à l'impôt sur le véhicule au profit notamment de l'Etat et des collectivités locales, des institutions, associations et établissements à caractère religieux, scientifique, philanthropiques ; aux Etats étrangers et affecté exclusivement à l'usage d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques, aux consuls et agents consulaires ; aux dépanneuses, aux véhicules à deux roues dont le cylindre ne dépasse pas 50 Cm3 , aux engins spéciaux ( machine-outil, auto- ambulance, corbillard, véhicule anti-incendie, véhicule de transport dans l'enceinte d'une gare, d'un port ou aérodrome).

3. L'IMPOT SUR LA SUPERFICIE DES CONCESSIONS MINIERES ET D'HYDROCARBURES

Il est du par tout titulaire d'une concession de recherche ou d'exploitation. L'assiette de cet impôt est constituée par les superficies des concessions ayant pour objet la recherche de ces substances. Le taux est fixé en francs Congolais par hectare concédé, régulièrement revu à la hausse par arrêté ministériel ; actuellement ce taux est fixé en franc fiscal qui vaut 1 dollar américain.

Voici comment sont répartis les taux :

- Equivalent en francs Congolais de USD 0,04 / hectare concédé, ayant comme objet l'exploitation des mines ou d'hydrocarbures ;

- Equivalent en francs congolais de USD 0,02 / hectare concédé, ayant comme objet la recherche.

N.B : Ces taux subiront des augmentations de 50 % pour la deuxième année 75 % pour la

Troisième année et 100 % pour les années suivantes

III. 2 LES IMPOTS CEDULAIRES SUR LES REVENUS

La doctrine définie le revenu comme la richesse qui provient d'une source susceptible de la créer de façon renouvelée pendant un temps plus ou moins long. De façon explicite, les revenus correspondent soit à l'existence d'un capital productif (revenus fonciers, revenus des valeurs mobilières, etc.), soit à l'exercice d'une activité salaire rétribuant un travail, bénéfices non commerciaux des professions libérales, etc.

Cet impôt est dit cédulaire parce que le taux d'imposition varie selon l'origine des revenus. A cet effet, l'article 1 de l'ordonnance -loi n°69/006 du 10 février 1969 institue trois catégories d'impôts sur les revenus à savoir : impôt cédulaire sur les revenus locatifs, impôt cédulaire sur les revenus mobiliers et l'impôt sur le revenus professionnels.

* 24 MBAYA KABAMBA, op. cit, P41

* 25 MBAYA KABAMBA, op.cit, P44

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand