L'incidence des impots directs et indirects sur la realisation des recettes fiscales(cas de la D.P.I Katanga)( Télécharger le fichier original )par Patrick mukini ampika institut superieur de commerce /lubumbashi - diplome de graduat 2008 |
2.2. IMPOT ET TAXELa taxe est une prestation pécuniaire requise des particuliers à l'occasion d'un service rendu. C'est le prix acquitté par l'usager d'un service public en contre partie d'une prestation fournie par celui-ci. Elle se diffère de l'impôt dans le fait qu'elle est perçue en contre partie des services rendus par l'Etat ; elle est facultative et non obligatoire comme l'impôt. 2.3. IMPOT ET PARAFISCALITELa parafiscalité désigne les prélèvements opérés sur les usagers par certains organismes publics ou semi-publics, économiques ou sociaux en vue d'assurer leur financement autonome . Elle se différencie de l'impôt et de la taxe en ce sens que les ressources qu'elle génère ne sont pas imputées au budget de l'Etat mais plutôt pour service de ces organismes ; à titre d'exemple les recettes de l'INSS, SONAS, etc. CHAPITRE. II LE SYSTEME FISCAL CONGOLAIS II.1 LA FISCALITE INTERIEUREL'une des conséquences du caractère public de l'impôt est que l'Etat se réserve le droit de créer ou de législation. Le code des contributions organise quatre types d'impôts : la contribution réelle, la contribution cédulaire sur les revenus, la contribution sur le chiffre d'affaires et la contributions des expatriés. (22(*)) La législation fiscale est consacrée sur trois textes de base qui sont les suivants :
Tous ces textes de lois et bien d'autres dispositions subséquentes régissant les impôts en république démocratique du Congo sont contenus dans le code des contributions, document de référence en matière de législation fiscale au Congo. La Direction Provinciale des Impôts s'occupe de l'application et la perception des impôts à l'intérieur. II.2. LA FISCALITE EXTERIEUREElle comprend les droits de douane ; un droit de douane peut être défini de plusieurs manières selon que l'accent est mis sur tel ou tel de ses aspects. Le décret du 29 janvier 1949, qui régit encore les douanes au Congo, n'utilise pas cette expression comme telle. Il préfère parler des droits au pluriel aux quels il attribue la signification suivant : « Droits d'entrées et de sortie, taxes, redevances, indemnités, frais quelconque, crées ou à créer, et qui sont perçu à l'occasion de l'importation ou à marchandises dans l'entrepôt » (23(*)) Selon la cour de justice des communautés européennes citée par le professeur MBAYA, un droit de douane est une charge pécuniaire qui frappe une marchandise du fait qu'elle traverse une frontière nationale. Le Droit de douane rempli deux rôles à savoir : le rôle fiscal et le rôle économique.
En percevant l'impôt de porte ou droits de douane, l'administration procure ainsi des recettes au trésor public. b) Le rôle économique des droits de douane Le droit de douane rempli deux fonctions ; la fonction prohibitive et la fonction fonction incitative. Dans sa fonction prohibitive, il assure la protection de l'économie nationale contre la concurrence des produits importés ; l'administration peut décourager l'importation des certains produits en augmentant le droit d'entrée et protège ainsi l'industrie locale contre la concurrence déloyale. Il peut être incitatif lorsqu'il facilite l'entrée de certains produits importés. Cette facilité prend souvent la forme d'un allègement fiscal, c'est-à-dire l'exonération des droits pouvant aller d'une simple réduction à la franchise en douane. Cette situation pousse les opérateurs économiques à opérer beaucoup d'importations et attire en même temps les nouveaux investisseurs ; ce qui contribue immédiatement au développement économique. Il faudra noter que les droits de douane sont perçu dans notre pays par l'office des douanes et accises en abrégé OFIDA, une entreprise publique créée par l'ordonnance -loi n° 79 / 114 du 15 mai 1979, chargé des missions ci-après :
* 22 MBAYA KABAMBA., op. cit, P30 * 23 idem, P57 |
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