L'incidence des impots directs et indirects sur la realisation des recettes fiscales(cas de la D.P.I Katanga)( Télécharger le fichier original )par Patrick mukini ampika institut superieur de commerce /lubumbashi - diplome de graduat 2008 |
Section première : DEFINITION DES CONCEPTS
La fiscalité vient du mot fiscal qui à son tour dérive du terme latin « FISCUS » qui signifie PANIER. Dans le temps, le panier servait aux collectes de fonds pour le fonctionnement de l'administration. Selon KAKONGE KAMANGU, la fiscalité est la science des impôts avec les lois et procédures de taxation, de perception et des réclamations y relatives en vigueur dans un pays et à une époque donnée. (13(*))
Plusieurs définitions marquent le concept impôt ; nous retiendrons toute fois les définitions de quelques auteurs, notamment BAUDHUIN, LORT VAN DER LINDEN et Jean KAKONGE. BAUDHUIN dit que l'impôt est une contribution exigée des citoyens en vue de couvrir les charges des pouvoirs publics et conçu dans le cadre d'une politique économique et sociale déterminée. (14(*)) Quant à LORT VAN DER LINDEN, l'impôt est toute contribution aux ressources publiques, indépendant d'un quelconque service particulier presté par le pouvoir public. (15(*)) Jean KAKONGE KAMANGU le définit quant à lui comme « une prestation pécuniaire directe ou indirecte requise des personnes physiques ou morales par voie d'autorité, à titre définitif et sans contre partie, en vue de permettre à l'Etat de couvrir ses charges publiques ». (16(*))
C'est-à-dire que de nos jours, l'impôt se paie en argent et non en nature ; on peut également le payer par virement bancaire.
C'est le caractère forcé de l'impôt. Pour être payé, l'impôt exclut l'accord ou le consentement du contribuable. C'est donc un prélèvement imposé par l'Etat au moyen de sa légitimité dans la souveraineté des Etats ; ce qui justifie le fait que les contribuables sont appelés « des ASSUJETIS ». L'idée de contrainte ne signifierait pas que le paiement devra se faire avec l'intervention de la force, elle signifie par contre que la nature et le taux de l'impôt sont déterminés unilatéralement par la puissance publique et qu'en suite les contribuables sont juridiquement obligés de payer l'impôt.
C'est-à-dire l'absence de corrélation directe entre la prestation du contribuable et les services qu'il reçoit de l'Etat ou de la collectivité publique considérée. (17(*)) Il n'y a donc en principe, aucune corrélation visible et bien déterminée entre l'impôt payé et les services rendus par l'Etat. C'est en ceci que se trouve la différence entre l'impôt et la taxe qui elle, a une contre partie visible.
Le contribuable ne se verra jamais restitué l'argent de l'impôt, à la différence d'un emprunt. L'impôt déjà perçu ne ferra en aucun cas l'objet d'un remboursement.
L'impôt a pour objectif de couvrir les charges publiques ; c'est le rôle financier de l'impôt. Et, il a pour objectif économique de décourager ou d'encourager tel investissement, telle activité économique, etc. Il est à noter par ailleurs que lorsque la fiscalité est trop lourde, elle paralyse l'économie nationale. Dans son rôle ou objectif social, l'impôt permet de redistribuer les revenus ; il prend en compte les considérations d'ordre social notamment l'exonération d'impôts sur les produits de première nécessité, un impôt prélevé sur les biens de luxe, etc.
Michel Bouvier définit l'impôt ou contribution directe, toute imposition qui est assise directement sur les personnes et sur les propriétés, qui se perçoit en vertu de rôles nominatifs et qui passe immédiatement du contribuable cotisé à l'agent chargé de percevoir.(18(*)) L'impôt direct est régi dans notre pays par l'ordonnance-loi n° 69/006 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée a ce jour ; il est constitué essentiellement de deux types d'impôts à savoir l'impôt réel et l'impôt cédulaire sur les revenus. L'impôt réel comprend l'impôt foncier, l'impôt sur le véhicule et l'impôt sur les concessions minières et d'hydrocarbures ; l'impôt cédulaire quant à lui, il est constitué de trois types d'impôts, selon l'article 1er de l'ordonnance-loi de 1969, c'est entre autres : l'impôt sur le revenu mobilier et de l'impôt cédulaire sur le revenu professionnel. Il est à noter que l'impôt direct est perçu au moyen d'un rôle, qui est une liste dressée par l'administration fiscale.
C'est celui qui pèse sur l'emploi (l'usage) fait du revenu ou du capital. Il frappe la dépense ou la consommation. (19(*)) Il est destiné à être supporté en définitive par le consommateur dans la mesure où il est systématiquement intégré dans le prix des marchandises. Le contribuable le paie souvent sans s'en rendre compte. En République Démocratique du Congo notre pays il est essentiellement constitué de l'impôt sur le chiffres d'affaires (I.C.A), institué par l'ordonnance-loi n° 69/058 du 5 Décembre 1969 tel que modifiée et complétée à ces jours .(20(*)) Vous trouverez tous les détails relatifs aux impôts dans la deuxième section de notre deuxième chapitre en vue de plus de précisions.
Ce sont toutes les recettes réalisées par l'administration fiscale à travers la perception des impôts. Autrement dit, il s'agit des recettes réalisées par la perception et le recouvrement des impôts relatifs aux biens palpables (impôt réel), aux revenus (impôt cédulaire sur le revenu) et enfin l'impôt relatif à la consommation (impôt sur le chiffre d'affaires). Section deuxième : DIFFERENCE ENTRE L'IMPOT ET D'AUTRES NOTIONS CONNEXES 2.1. IMPOT ET FISCALITESelon MBAYA KABAMBA. , la fiscalité est un ensemble des lois ou des mesures prises par l'Etat en vue d'organiser un système fiscal. (21(*)) Il convient de signifier que la fiscalité n'est pas à confondre avec l'impôt ; ce dernier est une prestation pécuniaire alors que la fiscalité est toute une science des impôts qui est faite des lois et procédures organisant les impôts dans un Etat et à une époque déterminée. En somme, l'impôt est un objet d'étude de la fiscalité. * 13 KAKONGE KAMANGU Jean ; Vade mecum du contribuable, éd. KADIS NEW PRESSE, Likasi 2000, p.21 * 14 BAUDHUIN cité par IKAS KASIAM, in Code fiscal, éd. WANG NGOM, Kin 2001, p5 * 15 LORT VAN DER LINDEN cité par IKAS KASIAM, op. cit., p.4 * 16 KAKONGE KAMANGU ; op. cit, p.15 * 17 MBAYA KABAMBA, cours de Droit fiscal, inédit, p.7 * 18 MICHEL BOUVIER, Introduction au Droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, éd. Librairie Générale de Droit et de jurisprudence, Paris 2007, p.29 * 19 MBAYA KABAMBA, op. cit, p.16 * 20 KAVULA GHYSLAIN, La problématique de la fraude fiscale sur le développement de la R.D. Congo, www.memoireonline.com, p.1 * 21 MBAYA KABAMBA, op. cit, p.10 |
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