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Les effets de la fusion : cas des banques sénégalaises

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par Ahmadou DIAW
Université Cheikh Anta Diop - Maitrise 2009
  

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Titre II : Les effets de la fusion sur les créanciers sociaux

La fusion sous toutes ses formes, absorption ou par création d'une société nouvelle, est un procédé de restructuration des entreprises dont les effets ne sont pas neutres à l'égard des tiers.

Assises sur des techniques contractuelles, la fusion rejaillit nécessairement non seulement sur les droits et obligations des sociétés concernées mais également sur les relations qu'elles entretiennent avec les tiers.

Ainsi, une question essentielle mérite d'être posée c'est de savoir : quels sont les effets de la fusion sur les créanciers sociaux ?

On ne peut nier que la valeur économique d'une créance dépend de la personnalité du débiteur, de sa solvabilité, de son honnêteté, de son aptitude aux affaires. Le créancier a de ce fait intérêt à conserver le débiteur qu'il connait et qu'il a accepté comme tel. Alors que la fusion opère une transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, conduisant avec elle la transmission des créanciers de la société absorbée à celle absorbante.

Il parait donc nécessaire d'analyser les effets de la fusion sur les créanciers sociaux sous deux angles : d'abord, les effets généraux sur tous les créanciers (chapitre I) puis les effets de la fusion propre à certains créanciers compte tenu de leur qualité (chapitre II). Mais au préalable une précision doit être faite. En effet, l'étude des créanciers sera analyser seulement à partir des créanciers non obligataires car dans nos exemples de fusion les sociétés en question n'ont pas de créanciers obligataires.

Chapitre I : Les effets généraux sur les créanciers

La fusion produit des effets communs à tous les créanciers quelque soit leur qualité ; chirographaire, munis de sûretés, privilèges etc....

Cependant une légère différence est à noter compte tenu de la société débitrice. C'est ainsi que seront étudié successivement les effets généraux sur les créanciers de la société absorbée (section I) puis sur ceux de la société absorbante (section II).

Section I : Effets généraux sur les créanciers de la société absorbée.

La société absorbée dans son activité, a comme toute personne morale des engagements envers ses contractants et tiers.

En effet ces derniers peuvent avoir la qualité de créancier de la dite société. A cet effet la fusion ne doit pas porter atteinte aux droits de ces derniers. C'est ainsi qu'il sera procédé au transfert des créanciers de la société apporteuse (paragraphe I) à la société bénéficiaire.

Mais ce transfert n'aura aucun n'impacte sur les dates d'échéances (paragraphe II).

Paragraphe I : Transfert des créanciers de la société absorbée dans la société absorbante

Comme nous l'avons déjà vu6(*) la société absorbante vient activement et passivement au lieu et place de la société absorbée6(*). En effet les opérations de fusion ne doivent pas compromettre le recouvrement des créances dont est débitrice la société absorbée. Il est donc de principe que la société absorbante soit la continuatrice des engagements souscrits par la société absorbée puisqu'elle est considérée comme ayant cause à titre universel de cette dernière6(*).

Ainsi dans nos cas d'espèces, le montant global du passif de la société AWBS qui s'élevait à hauteur de 453.241.601fr et a été transmis dans son intégralité à la BST.

Il en fut de même pour le passif d'ABS qui s'élevait à 124.666.363.421fr CFA qui a été transféré à la CBAO. La BST et la CBAO ont toutes deux pour charge de se substituer aux sociétés dont elles ont absorbée respectivement AWB et ABS et d'apurer leurs passifs à leurs lieu et place.

Cependant la détermination des dettes transmissibles importe. Deux situations méritent éclaircissement : la première est relative aux dettes oubliées ou non mentionnées sur l'acte de fusion et la seconde aux contrats intuitu personae.

Concernant les dettes oubliées la solution est à chercher au niveau de la jurisprudence, selon laquelle le fait qu'une dette n'ait pas été mentionnée dans l'acte de fusion ne saurait dispenser les sociétés bénéficiaires à supporter la charge7(*).

Quant aux contrats intuitu personae, ils échappent à la règle de la transmission universelle.

En conséquence, les dettes qui y sont générées suivent8(*).

Mais dans les exemples de fusions que nous étudions de telles situations ne se sont pas présentées.

Cependant, ce transfert bien qu'il s'opère de plein droit, ne s'applique qu'avec un maintien des dates d'échéances.

* 1 supra titre2

* 2 Lamy société commerciale, édition 2000 P.718

* 6 Article 191 AU ; art L.236-3 du code de commerce ....

* 7 Cass. Com. 07 Dec. 1966. Bull civil III ; N°474

* 8 Cour d'appel Ex en Provence 12 juin 1997 JCPE.1997, I, 710 N° 10 .P.503

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