B - Le régime applicable aux hypothèques
L'hypothèque, droit réel immobilier ne peut
porter que sur un immeuble ou un droit immobilier dont est titulaire le
constituant car une hypothèque portant sur un bien d'autrui est
90Ibid.
91 Il peut en être également d'un
engagement à ne pas vendre l'immeuble susceptible d'être
hypothéqué au profit du banquier.
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frappée de nullité. Elle doit donc, pour être
valable et opposable, s'entourer de certaines modalités, pour pouvoir
par la suite, produire certains effets.
1 - Les modalités de validité d'une
hypothèque
Que l'hypothèque soit conventionnelle ou forcée,
elle doit pour être valable s'entourer de certaines modalités.
Ainsi, seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet
d'hypothèque, souligne l'article 119 de l'AUS, sous réserve des
textes particuliers autorisant l'inscription provisoire d'un droit réel
au cours de la procédure d'immatriculation, à charge d'en
opérer l'inscription définitive après
l'établissement du titre foncier. La constitution d'hypothèque
étant un acte d'aliénation, le constituant doit avoir la
capacité d'aliéner92. Compte tenu de la gravité
de l'acte qui atteint le patrimoine du débiteur, l'acte de constitution
d'hypothèque doit être solennel c'est à dire passé
par devant notaire.
L'hypothèque ayant pour objet de garantir le
crédit, la créance sur laquelle elle est consentie doit
être certaine, déterminée. Ainsi, l'hypothèque
« ne peut porter en bloc sur l'ensemble des dettes du débiteur,
mais seulement sur telle ou telle dette en particulier »93.
Parallèlement, elle ne saurait porter sur tous les immeubles du
débiteur. L'immeuble grevé doit être individualisé
car l'hypothèque n'est valable que si elle est soumise à
l'indication précise de la nature et de la situation de chaque immeuble
hypothéqué dans l'acte constitutif, ou dans un acte
postérieur, avec indication de la commune où ils sont
situés. La cour de cassation française a eu à annuler une
hypothèque dont l'acte constitutif prévoyait qu'elle porte sur
tous les immeubles de son débiteur dans une commune, sans indication
mentionnant la nature de ces immeubles94.
En pratique, la question de la validité d'une
hypothèque ne se pose pas lorsqu'il s'agit d'une hypothèque
forcée. L'hypothèque conventionnelle au contraire, doit pour
être opposable aux tiers être inscrite au livre foncier c'est
à dire publier.
De manière générale, il ressort de la
législation foncière que l'hypothèque doit être
inscrite à la conservation foncière. Toute personne
intéressée peut y procéder. Mais en pratique, c'est le
notaire par devant lequel l'acte constitutif a été conclu qui en
fait l'inscription, mais l'acte n'impose aucune obligation au notaire de le
faire. Etant donné que l'acte d'hypothèque est un
92 Article 127 de l'acte uniforme relatif aux
sûretés.
93 J. MONDINO et Y. THOMAS, op. cit., p. 110.
94 Cass. civ. 20 avr. 1852, D. P. 1852., 1., 131 , in
F. LEFEBVRE, op. cit., p. 750, n° 4815.
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acte authentique et aucun délai n'étant
prévu pour la publication d'une hypothèque, il revient au
banquier de faire le nécessaire pour que l'acte soit inscrit au plus
tôt car souligne l'article 129 AU « tant que l'inscription n'est pas
faite, l'acte d'hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre
les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à
procéder à la publicité ». En plus, seule la date
d'inscription du privilège détermine le rang auquel le banquier
sera payé. Il a donc intérêt à y procéder au
plus vite.
Exceptionnellement, l'acte uniforme a prévu deux cas
dans lesquels l'inscription peut être différée. Le premier
cas concerne un immeuble en cours d'immatriculation où le
législateur admet une « inscription provisoire » à
charge de prendre « une inscription définitive » après
l'entreprise du titre foncier95. Aussi, lorsque l'hypothèque
est affectée en garantie d'un crédit à court terme,
l'article 130 alinéa 1 prévoit que la publication peut être
différée pendant un délai de quatre vingt dix jours sans
que le créancier perde le rang qui lui est acquis.
Le principe en matière de sûreté est
qu'aucun délai n'est imposé pour la publication. Mais cette
liberté se heurte à l'ouverture d'une procédure
collective. L'ouverture d'une procédure collective interdit toute
inscription de sûreté sur le patrimoine du débiteur en
difficultés96. A défaut, lorsqu'elle est
régulièrement inscrite, elle produit certains effets.
2 - Les effets d'une hypothèque
Pour qu'une hypothèque soit efficace et opposable aux
tiers, elle doit nécessairement être inscrite. L'inscription
conserve les droits du banquier jusqu'à la date fixée par la
convention ou la décision de justice : son effet cesse si elle n'est pas
renouvelée, avant l'expiration de ce délai, pour une date
déterminée97. Etant donné que plusieurs
hypothèques peuvent être inscrites sur un même immeuble, le
problème ne se posera que faute de paiement du débiteur. Ainsi,
il faudra procéder à la réalisation de l'immeuble. Cette
mesure obéit aux règles relatives à la procédure de
saisie immobilière.
L'hypothèque confère au banquier qui en est
bénéficiaire un droit de préférence et un droit
de suite. En cas de non paiement à l'échéance, il fait
mettre en oeuvre la procédure de saisie
95 Article 119 al. 1 de l'acte uniforme relatif aux
sûretés.
96 Article 73 de l'acte uniforme portant
procédures collectives d'apurement du passif.
97 Article 123 de l'acte uniforme relatif aux
sûretés.
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immobilière pour se faire payer sur le prix. Il ne peut
par convention avec son débiteur décider de passer outre la
procédure judiciaire de réalisation de l'immeuble. C'est dans le
cas où la valeur de l'immeuble devient insuffisante pour le
règlement de sa créance qu'il poursuit le paiement sur d'autres
immeubles de son débiteur.
L'hypothèque, comme toutes autres sûretés,
peut s'éteindre. Cette extinction est prévue à l'article
124 al. 2 de AU. De ce texte, il résulte que l'hypothèque
conventionnelle ou forcée s'éteint avec l'extinction de
l'obligation principale, de la renonciation du créancier à
l'hypothèque, de la péremption de l'inscription attestée,
de la purge de l'hypothèque98. Ainsi, l'extinction d'une
hypothèque peut être totale ou partielle.
L'extinction totale résulte le plus souvent du paiement
total de la créance. En revanche, un paiement partiel de la
créance fait subsister la totalité de l'hypothèque sauf
réduction ordonnée par le juge sur demande du débiteur
justifiant « de motifs sérieux et légitimes
»99. L'hypothèque s'éteint aussi parfois alors
que subsiste la créance. C'est notamment le cas lorsque le banquier
renonce au bénéfice de l'hypothèque. L'extinction dans ce
cas est absolue sauf lorsque la renonciation a eu pour objet de permettre au
débiteur de contracter un prêt100. L'hypothèque
reste opposable aux autres créanciers.
La purge éteint aussi totalement la créance.
Faute par le banquier de renouveler son hypothèque au délai
requis, celle-ci peut être périmée. L'extinction partielle
intervient dans deux circonstances : en cas de réduction, lorsque le
débiteur fait un paiement partiel à la demande du banquier ou en
cas de disparition du droit de suite, notamment après la purge des
hypothèques, pesant sur un immeuble à l'occasion de sa vente ou
par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique car le banquier
n'a plus alors qu'un droit de préférence sur l'indemnité
d'expropriation.
L'hypothèque est une sûreté d'une
très grande importance. Elle peut permettre l'accès à
toute forme de crédits. Mais son apport est considérable dans
les crédits à long terme et certains crédits à
court terme. Elle est notamment très prisée dans le domaine de la
garantie du solde
98 La purge d'une hypothèque est une
procédure par laquelle l'acquéreur d'un immeuble
hypothéqué offre aux créanciers hypothécaires de
leur verser le prix d'acquisition ou de la valeur de l'immeuble s'il a acquis
à titre gratuit, pour désintéresser l'ensemble des
hypothèques qui le grèvent. Voir J. MONDINO et Y. THOMAS, op.
cit. p. 115 ; ou aussi, R. GUILLIEN et I. VINCENT, op. cit., p. 427.
99Article 142 de l'acte uniforme relatif aux
sûretés.
100 F. LEFEBVRE, Contrats et droits de l'entreprise, op. cit., p.
759, 4863.
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des comptes courants. L'acte uniforme n'a véritablement
pas allégée la procédure d'élaboration des
hypothèques, ce qui n'est pas le cas des sûretés
réelles mobilières dont le panel semble avoir été
élargi.
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