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Les garanties de crédits bancaires au Cameroun

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par Bertin KEMBOU YMELE
Université de DOUALA - DEA 2005
  

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A- La typologie des hypothèques

Pour faciliter l'accès au crédit, le législateur a imprimé la liberté de choix des garanties à la volonté des parties. Relativement en matière d'hypothèque, il appartient au banquier et son débiteur de marquer leur choix sur l'immeuble à grever : c'est l'hypothèque conventionnelle. Ce choix s'opère toutefois sous réserve de certaines situations imposées par le législateur. D'autre part, la pratique a imposé d'autres formes d'hypothèques dont il conviendra de signaler. Il sera alors question des hypothèques classiques de l'OHADA (1) et ensuite des dérivés de la pratique d'hypothèque (2).

1 - Les hypothèques issu es de la réforme de l'OHADA

82 D'après Le lexique des termes juridiques de R. GUILLIEN et I. VINCENT, op. cit., l'antichrèse se définit comme une sûreté permettant au créancier de prendre possession d'un immeuble et d'en imputer annuellement les fruits et les revenus d'abord sur les intérêts, ensuite sur le capital de sa créance, jusqu'au règlement de cette dernière. C'est la même idée que retiennent les articles 2085 et suivants du code civil. Voir notamment F. ANOUKAHA, op. cit., pp. 23-24, n° 50 et suivants.

Les garanties de crédit bancaires au Cameroun
Mémoire de DEA Droit des affaires, Université de DOUALA, FSJP, 2003 - 2004, Présenté par Bertin
YMELE KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de Prof. MODI KOKO

L'acte uniforme a prévu deux types d'hypothèques : ce sont les hypothèques conventionnelles et les hypothèques forcées83.

Les hypothèques conventionnelles résultent de la volonté des parties. Elles sont instituées par une convention conclue entre le titulaire d'une créance et un constituant, qui affecte un immeuble à la garantie de cette créance. Ce constituant est en général le débiteur, mais parfois un tiers, qualifié alors de caution réelle.

Toute dette peut être garantie par une hypothèque conventionnelle84. Il peut en être ainsi du solde débiteur d'un compte courant ou de tout autre concours ou découvert accordé à un client. L'hypothèque conventionnelle est très usitée par les parties car elle permet de garantir tout crédit : appréciée par les banquiers « en raison de sa stabilité et en l'absence de dépossession, elle ne gêne guère le constituant »85 . Selon l'article 127 de l'A U, l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire d'un droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d'en disposer.

Les hypothèques forcées sont celles qui sont conférées, selon l'article 132 AU « sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par une décision de justice ». Aussi et ajoute cet article, qu'elle soit judiciaire ou légale, l'hypothèque forcée ne peut porter que sur des immeubles déterminés et pour la garantie de créances individualisées par leur origine et leur cause et pour une somme déterminée.

Pour ce qui est de l'hypothèque légale, l'acte uniforme relatif au droit des sûretés n'a organisé que l'hypothèque légale de la masse des créanciers86 en la renvoyant à l'acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif. L'hypothèque légale de la masse est classique. Elle est organisée par l'article 74 AU PCAP. Cette forme d'hypothèque n'entrant pas dans le champ de nos développements, nous ne nous y attarderons que très peu.

Aussi, l'acte uniforme sur le droit de sûretés a synthétisé les privilèges immobiliers prévus jadis par le code civil à l'article 2013 et mutés par la réglementation foncière en hypothèque légale. Il est fait allusion ici du privilège du vendeur d'immeuble et du prêteur de deniers pour l'acquisition de l'immeuble sur lequel porte la vente87.

83 Art. 117 de l'AUS.

84 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, op. cit., 3ème éd., p. 116.

85 J. MONDINO et Y. THOMAS, 5ème éd., 1994, p. 110.

86Les créanciers de la masse sont ceux qui se constituent en une masse pour défendre le paiement de leurs créances en cas d'ouverture des procédures collectives.

87 Article 134 de l'acte uniforme relatif aux sûretés.

Les garanties de crédit bancaires au Cameroun
Mémoire de DEA Droit des affaires, Université de DOUALA, FSJP, 2003 - 2004, Présenté par Bertin
YMELE KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de Prof. MODI KOKO

Dès lors que le banquier réunit toutes les conditions requises par la loi, le juge est obligé d'ordonner qu'une inscription d'hypothèque soit faite sur l'immeuble en question. Mais cette obligation est relative, en ce qui concerne les hypothèques à proprement parler judiciaires.

En ce qui concerne l'hypothèque judiciaire, c'est une mesure conservatoire pouvant porter, avec l'autorisation du juge, sur un immeuble du débiteur. Ainsi aux termes des articles 135 et suivant de l'acte uniforme, le banquier peut obtenir du juge l'autorisation d'inscrire préventivement l'hypothèque judiciaire sur les biens immeubles de son débiteur. Ainsi, dès le début d'une action en paiement, une hypothèque judiciaire provisoire peut être prise par le banquier après accord du juge. Ce qu'il convient de noter ici est que, le juge n'est pas obligé de donner avis favorable à la prise d'hypothèque. Il peut l'ordonner ou la refuser, « il lui suffit tout simplement de motiver sa décision »88.

Cette mesure conservatoire, prise de manière unilatérale par le banquier, aurait pour but d'éviter que le débiteur n'ait à aliéner tous les biens dont il dispose pour échapper au remboursement à l'échéance et à l'exécution forcée. A travers cette mesure, le banquier prépare une action au fond qu'il mènera contre le débiteur. C'est pour s'entourer de l'efficacité et de la sécurité que confère une inscription hypothécaire que le banquier n'hésite par à recourir au juge pour s'enquérir de cette protection. Toutefois, la pratique des affaires a imprimé les dérivés des hypothèques.

2 - Les dérivés des hypothèques issues de la pratique des affaires

L'acte uniforme n'a malheureusement pas prévu ces formes de sûretés. Il s'agit en effet du quitus donné par le débiteur de maintenir sa solvabilité tant que sa dette n'est pas payée. Il en est ainsi de la promesse d'hypothèque et de l'engagement de ne pas hypothéquer.

La promesse d'hypothèque est une invention de la pratique bancaire. Elle permet dans l'immédiat de préserver le crédit du client et d'éviter la constitution longue et coûteuse d'une hypothèque, tout en assurant au banquier le bénéfice de la sûreté, en capacité d'emprunt du débiteur. Le banquier dispose uniquement le droit d'exiger du client cette garantie, en temps utile, lorsque la solvabilité de ce dernier semble menacée89.

88 F. ANOUKAHA, op. cit., p. 32, n° 73.

89 J. MONDINO et Y. THOMAS, op. cit., p. 117.

Les garanties de crédit bancaires au Cameroun
Mémoire de DEA Droit des affaires, Université de DOUALA, FSJP, 2003 - 2004, Présenté par Bertin
YMELE KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de Prof. MODI KOKO

Généralement, la promesse d'hypothèque est faite sous seing privé. Mais au fur et à mesure de l'évolution du monde des affaires, et pour plus de sécurité, le banquier exige de son client un mandat qu'ils concluent sous forme authentique. Dès lors qu'il y a carence du débiteur, le banquier demande au juge l'inscription d'une hypothèque judiciaire. En fait cette promesse est très fragile car elle n'empêche pas le débiteur de consentir une hypothèque sur ce même immeuble au profit d'un autre créancier, qui pourrait l'inscrire avant le banquier, ni n'accorde à ce dernier aucun droit de suite en cas d'aliénation de l'immeuble en violation de la promesse. Tout au plus, le banquier peut agir en responsabilité civile contre son débiteur. Cependant, elle constitue tout de même un moyen véritable de pression sur le débiteur90.

Pour ce qui est de l'engagement de ne pas hypothéquer, la promesse vise à garantir au banquier que le client conservera dans son patrimoine les valeurs suffisantes pour le désintéresser. Il s'agit en effet pour le banquier, plutôt que de constituer une hypothèque à son profit, de demander à l'emprunteur de s'engager à ne pas en constituer au profit d'un tiers91.

Tout comme la promesse d'hypothèque, cette mesure est également douteuse car il est difficile de concevoir en droit qu'il est interdit à un individu de consentir une sûreté sur son patrimoine au profit d'un tiers. L'arme fatale du banquier ici pouvant consister à mettre immédiatement fin au crédit, il peut en outre engager comme dans le cas précédent la responsabilité civile de l'emprunteur pour manquement de l'engagement pris.

Cependant il faut relever que la diversité des hypothèques ne conditionne pas ipso facto le régime juridique applicable.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon