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L'Etat, l'UEMOA et la souveraineté fiscale: la cession partielle de souveraineté

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par Dit Justin Wenyaoda Yaméogo
Ecole Nationale des Régies Financières - Diplôme Superieur d'Administrateur des Services Financiers 2008
  

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Paragraphe 2 : L'interdiction de la concurrence fiscale

143. Toutes les formes de concurrence sont nuisibles lorsqu'elles ne sont pas encadrées par des règles. La concurrence entre Etats en vue d'attirer les facteurs de production peut avoir autant de conséquences néfastes que les autres formes de concurrence.

En effet, parmi les outils que peuvent user les Etats pour attirer les entreprises, les capitaux ou les travailleurs qualifiés, se trouve en premier lieu, l'arme fiscale.

Cependant l'utilisation de l'instrument fiscale à des fins d'intervention économique, sans présenter une certitude quand à l'atteinte des résultats escomptés, présente néanmoins des conséquences évidentes : elle (la concurrence fiscale) occasionne toujours pertes fiscales pour l'Etat92(*) et entraîne souvent une distorsion du marché.

Dans le cadre communautaire, l'utilisation de l'outil fiscal ne peut que présenter des inconvénients pour l'établissement du marché commun. Les entreprises qui sont installées dans les paradis fiscaux et bénéficiant des avantages fiscaux, livreront une concurrence déloyale aux entreprises des autres Etats. Ces derniers seront contraints de revoir et d'alléger leur politique fiscale, se livrant ainsi une concurrence malsaine avec les autres Etats.

Les pertes de recettes fiscales ainsi occasionnées devront être supportées par les autres acteurs économiques ou être financées par des déficits budgétaires. Ces dépenses fiscales constituent également autant de recettes budgétaires qui auraient ou être consacrées à des dépenses sociales, telles l'éducation ou la santé.

Quand on connaît les origines essentiellement étrangères des capitaux dans les entreprises susceptibles de profiter de ses mesures d'inciter, l'on peu bien douter que les bénéfices dégager par celles-ci (entreprises bénéficiaires) puissent créer l'effet domino tant escompter.

144. L'intervention de l'UEMOA en vue de parer aux risques de concurrence fiscal entre Etats s'est faites à travers l'adoption d'un un code minier communautaire (A) et un code communautaire d'investissement est également envisagé (B).

A- Le code minier communautaire

145. Ce code vient compléter les dispositions nationales en matière minière. Au Burkina Faso, il vient compléter le code des investissements miniers du 8 mai 200393(*).

Le code minier communautaire a été adopté par règlement N° 18/2003/CM/UEMOA du 22 décembre 2003. Destiné à promouvoir le secteur minier au sein de l'UEMOA, ce code vise à assurer un traitement égalitaire des investisseurs intervenant dans le domaine minier au sein de l'UEMOA et à éviter par le même coup une concurrence fiscale entre les Etats de l'Union, concurrence qui serait dommageable pour les économies nationales.

En l'absence d'un tel code, il n'est pas exclut que les Etats, en vue d'attirer les investisseurs miniers, leurs consentent des avantages fiscaux démesurés. Il n'est pas également exclut que des investisseurs se livrent à des pratiques déloyales. Un investisseur installé dans un pays de l'Union pourrait par exemple, profiter des avantages fiscaux pendant la période transitoires (généralement de 5 ans, voir plus), période durant la quelle ils jouissent de nombreuses exemptions fiscales, puis, à la fin de cette période, fermer boutique pour déménager dans un autre pays de l'Union.

Une telle pratique serait évidement dommageable pour l'économie sous régionales et risquerait de fausser les objectifs fixés par le Traité, notamment la promotion des investissements. En effet, la disparition d'une entreprise après une période d'allègement fiscale, ne favorise pas l'accroissement des capitaux.

146. Le code minier communautaire a été adopté par un règlement94(*). Cette procédure indique la volonté des Etats membres de transférer leurs compétences législatives en la matière aux instances communautaires.

B- Vers un code communautaire d'investissement

147. En vue d'éviter la concurrence fiscale, l'harmonisation des codes d'investissement s'avère indispensable. Le code d'investissement communautaire, comme le code minier communautaire ne peuvent cependant pas se concevoir sans qu'il y ait une certaine atteinte à la souveraineté fiscale des EtatsChapitre 2 : L'harmonisation de la fiscalité directe et partage de compétence en matière conventionnelle.

148. Lorsque, les Etats membres décident d'harmoniser leurs législations sur les impôts directs, ils acceptent implicitement que leurs pouvoirs de signer des conventions internationales entres eux ou avec des Etats tiers soient remis en cause. Par conséquent, la question de l'harmonisation de la fiscalité directe des Etats membres (Section 2) et celle de la compétence des Etats membres en matières de conventions fiscales (Section 1) sont nécessairement liées.

* 92 Voyez. Elli Assimacopalou, l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne dans les pays membres de la communauté, LGDJ, Paris 2000. Page 1 à 19

* 93 Le code minier du 8 mai 2003 ne constitue pas un code à proprement dit, mais seulement un ensemble de textes portants promotion des investissements.

* 94 Règlement N° 18/2003/CM/UEMOA

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