La problématique du contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées au regard de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996( Télécharger le fichier original )par John Richard KEUDJEU DE KEUDJEU Université de Douala Cameroun - DEA 2008 |
Paragraphe 2 : Renforcer le contrôle juridictionnel et asseoir une culturedémocratique au niveau local
Nous ferons tout d'abord cas de la nécessité de renforcer le contrôle juridictionnel (A), ensuite, l'on s'appesantira sur la culture démocratique et locale (B). A) Renforcer le contrôle juridictionnel Compte tenu de cette nécessité, relevons qu'est consacré quoique limitativement un contrôle a posteriori (1), de même qu'un rôle important est reconnu au juge quoiqu'il demande un accroissement (2), auquel il faut ajouter un contrôle financier (3). 1) Une consécration limitée de la tutelle a posteriori. En principe, en droit administratif, la tutelle a posteriori impose un contrôle de régularité et non d'opportunité sur les actes des autorités locales. Ainsi, avec le contrôle a posteriori, délibérations, arrêtés, et actes des autorités locales sont exécutoires dès publication, notification et transmission au représentant de l'Etat compétent qui exercera sur ces actes un contrôle de légalité. En effet, tout acte jugé illégal n'est pas annulé par l'autorité de tutelle, mais est déféré au juge administratif à cette fin. Cette tutelle de légalité est la substance du principe de légalité. Elle permet à l'autorité de tutelle de voir si l'acte pris par une autorité décentralisée est conforme au droit400(*). La tutelle a posteriori n'a pas totalement échappé au législateur camerounais. Elle a été consacrée pour certains actes de moindre importance. A la vérité, cette tutelle au Cameroun à l'heure actuelle n'est valable que pour les actes de gestion quotidienne, et surtout pour les actes non substantiels401(*). La tutelle a posteriori empêche donc les autorités de tutelle d'annuler dans le domaine concerné, les actes des autorités locales. C'est dire qu'en la matière, son rôle se résume seulement à vérifier la conformité de l'acte pris par rapport au droit. L'institution d'une tutelle a posteriori apparaît ainsi comme un indicateur de modernité susceptible de développer la bonne gouvernance et la démocratie à l'échelle locale. L'avantage de cette tutelle a posteriori est qu'elle rompt avec les abus des autorités étatiques et instaure la sérénité dans le fonctionnement des collectivités territoriales. Il est donc souhaitable que son domaine d'action soit plus large. Cette tutelle a posteriori est d'autant plus avantageuse que sa consécration402(*)vise dans le domaine concerné la suppression du contrôle a priori et le renforcement des pouvoirs du juge en matière d'annulation. L'autorité de tutelle y effectuant une simple surveillance de l'Etat. Mais, comme nous le déplorions déjà, le champ de cette tutelle a posteriori est encore très restreint, car elle ne concerne que les actes de gestion quotidienne et les actes pris dans l'exercice des pouvoirs de police administrative. Pourtant, la dite tutelle présente des garanties pour l'épanouissement des collectivités territoriales décentralisées, étant donné que le contrôle a posteriori est moins tracassier403(*) que le contrôle a priori effectué sur les actes des autorités sous tutelle. 2) L'accroissement du rôle dévolu au juge en matière de tutelle fonctionnelle et de contrôle financier S'agissant de l'accroissement du rôle dévolu au juge en matière de tutelle fonctionnelle, relevons que froissées longtemps sous le joug d'une tutelle de proximité de l'Etat, les collectivités décentralisées trouvent de nos jours du moins partiellement leur sort amélioré. A une véritable immixtion du pouvoir central dans la gestion des affaires locales d'antan, rythme désormais l'aménagement d'un système de contrôle de l'Etat avec une salvatrice possibilité de saisine du juge compétent404(*) chaque fois que les collectivités s'estiment lésées par les abus des autorités tutrices. A la lecture des lois du 22 Juillet 2004 sur la décentralisation, on constate que le législateur actuel a par rapport à celui ancien405(*) aménagé une certaine place au juge administratif, désormais considéré comme arbitre du jeu en matière de tutelle. Surtout qu'en cas d'annulation d'une décision de refus d'approbation, elle vaut approbation. Ainsi, le juge administratif doit connaître à l'exception des actes de droit privé406(*), des recours intentés par les autorités de tutelle aux fins d'annulation des actes des autorités sous tutelle dans les domaines prescrits par la loi mais, aussi sera compétent pour connaître des recours aux fins d'annulation des décisions des autorités tutrices. Surtout qu'en cas d'annulation d'une décision de refus d'approbation, elle vaut approbation. Le contrôle financier est exercé à trois niveaux : le contrôle budgétaire de l'autorité administrative, le pouvoir comptable du receveur municipal et l'audit du conseil de discipline budgétaire et Financier (C.D.B.F.) de l'inspection générale d'Etat (I.G.E.) et la chambres des comptes de la Cour suprême Instituée par la loi n°2003/005 du 21 Avril 2003, elle a connu des aménagements avec la réorganisation de la Cour suprême par la loi n° 2006/16 du 29 décembre 2006. Malgré l'absence de décret d'application en matière de décentralisation, l'on peut affirmer en se fondant sur l'article 70 de la loi d'orientation de la décentralisation que le budget demeure la chasse gardée de l'autorité de tutelle. Mais, compte tenu de l'institution d'une chambre des comptes qui comprend entre autres sections, une section du contrôle du jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics, sous réserve des attributions dévolues aux juridictions inférieures des comptes407(*), nous aurions souhaité que ce soit à elle qu'incombe tout le poids du contrôle en matière budgétaire. A telle enseigne que l'autorité de tutelle ne soit qu'une courroie de transmission. Ainsi, il faut que :
Cette procédure est intéressante en ce sens qu'elle laisse le libre arbitre aux organes locaux et maintien l'autorité de tutelle dans un rôle statutaire ; ce qui aurait pour conséquence de permettre à la chambre des comptes de trancher librement en cas de litige intervenu entre ces deux organes. Il importe aussi compte tenu du fait que la décentralisation des pouvoirs passe par la redistribution des pouvoirs, qu'en plus de la place qu'occupe l'autorité de tutelle en matière de contrôle budgétaire, que les conseils locaux soient habilités dans leur rôle de contrôleur de gestion408(*). Il serait donc souhaitable d'appliquer rigoureusement toutes les méthodes de contrôle et que les gestionnaires comptables coupables de malversations soient sévèrement et équitablement sanctionnées, qu'il n'y ait pas de « parapluie » pour couvrir certaines brebis galeuses. En d'autres termes, comme le fait remarquer le Pr. LEKENE DONFACK « la jurisprudence du conseil de discipline budgétaire et comptable doit cesser d'être une justice de classe, une justice catégorielle »409(*). B) Asseoir une véritable culture démocratique au niveau local
La démocratie qui peut s'appréhender comme un régime dans lequel tous les citoyens possèdent à l'égard du pouvoir un droit de participation (vote) et un droit de contestation (liberté d'opposition)410(*), nécessite une culture civique. Laquelle, englobe les comportements, les pratiques et les normes qui déterminent l'aptitude d'un peuple à se gouverner lui-même. L'importance de l'enseignement démocratique tient au fait qu'elle vise à former les citoyens capables de se montrer indépendants, de se poser des questions, d'analyser les faits et d'appréhender l'environnement tout en respectant les préceptes et les pratiques de la démocratie411(*) ; car vivant dans un monde de diversité, les acteurs politiques doivent reconnaître leurs différences. Ainsi, l'on ne cherchera plus à savoir qui a tort ou qui a raison, mais qui au contraire peut débattre avec civilité afin d'obtenir des compromis, d'arracher des consensus ou de s'accorder des violons sur des problèmes réels et d'intérêt général. Le Pr. Jacques BAGUENARD relevait à cet effet que la réalité administrative, voire politique est faite de synthèse approximative, d'hésitations surmontées de compromis temporaires et de concessions arrachées412(*). En effet, l'on doit montrer à chaque acteur en quoi consiste sa tâche : le citoyen payer les impôts et respecter les règles d'hygiène entre autres, le corps municipal impulser le développement, les autorités administratives réguler le fonctionnement du système en faisant respecter la règle et la loi au profit de tous sans se faire règle ou loi. La poursuite du processus de démocratisation et de décentralisation impose de développer un esprit de tolérance, de respect et de confiance mutuels, l'acceptation que nous sommes des citoyens différents mais responsables, tous orientés vers la construction d'une patrie unie et prospère. La nécessité d'asseoir cette culture démocratique, tient compte de plusieurs difficultés telles : Les séquelles du système monopartisan, Le manque de confiance et de foi entre citoyens, l'intolérance, Les nouveautés de l'expérience démocratique et le manque de culture civique et morale413(*). Ainsi pour parer aux effets néfastes de ces maux, il importe d'instituer une cellule de formation des citoyens à la vie politique locale, qui les amènera à dépasser, voire à substituer leurs égoïsmes et leur inculquer des idéaux originels : Un civisme nouveau, un patriotisme engagé et un patrimoine commun. Sur ce, chacun doit prendre ses responsabilités ; et pour cela, il faut que :
En définitive, nous espérons à la suite de nombre de nos illustres prédécesseurs que, la nouvelle culture juridique et politique entraînera à coups sûrs un changement progressif de mentalités pour un exercice louable de la démocratie normative. Les séminaires, les colloques et autres conférences contribueront à ce changement d'autant plus indispensable que « l'administration de demain [sera] une administration centrale réduite, investie d'une fonction de conception moins arrogante et moins soucieuse de tout réguler »417(*) CONCLUSION DU CHAPITRE
La libre administration constitutionnellement consacrée est entrain de devenir une réalité. Mais, son devenir est encore difficile, compte tenu de la limitation qui lui est faite tant par la constitution que par le législateur d'une part et d'autre part par la lourdeur de cette tutelle. Tout compte fait, cette tutelle peut se justifier par le désir d'unité ; car, comme le souligne Pascal dans l'optique d'une rationalisation des différentes pesanteurs en présence, « la multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion, l'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie »418(*) . C'est de cette analyse suivant laquelle l'unité imposée par la force se ramène à la tyrannie, que nous faisons état des réformes nécessaires dont la tutelle doit faire l'objet n'est que face à une telle évolution que l'allègement de la tutelle proposée et la responsabilité souhaitée des édites locaux libèreront les énergies créatrices susceptibles d'inventer une nouvelle vie locale. Ce d'autant plus que c'est dans la commune - voire les régions - que réside la force des peuples libres419(*). La tutelle deviendrait ainsi plus une ressource, un apport de compétences qu'une contrainte. CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
A l'issue de cette analyse sur le difficile devenir de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées, l'on se doit de reconnaître la matérialité progressive de la décentralisation territoriale au Cameroun. Mais, au regard du contexte actuel qui met en exergue un support constitutionnel et législatif encore réticent, ceci doublé d'une méfiance du pouvoir exécutif à l'endroit d'une décentralisation politique, l'on ne peut conclure à l'incomplétude volonté décentralisatrice. Or, la solution entre l'unité et la diversité consiste à concilier l'opposition entre les deux termes du dilemme et à réunir l'unité et la pluralité. D'où, la nécessité de concessions. Ce qui justifie la thèse du Pr. Jacques BAGUENARD pour qui, la réalité administrative, voire politique est faite de synthèse approximative, d'hésitations surmontées, de compromis temporaires et de concessions arrachées420(*). CONCLUSION GENERALE
De l'appréhension de la problématique du contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées, l'on opère un rapprochement inéluctable entre deux grands principes tous constitutionnellement consacrés : le principe de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées et celui de l'unité et de l'indivisibilité de la République. Ce rapprochement met en exergue la compatibilité existentielle entre ces deux principes ; aucun des deux ne pouvant être mis en marge de la construction étatique et nationale d'un Etat multiforme comme le Cameroun. L'on en déduit que la libre administration des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun aujourd'hui n'est pas un vain mot ; ceci avec la mise à l'ordre du jour des conditions théoriques et juridiques pour la décentralisation. En outre, l'on relève une volonté de restriction de l'étendue de la tutelle tant sur les organes que sur les actes. Certes, beaucoup reste encore à faire, compte tenu du caractère quasi paralysant de la tutelle actuelle. Mais cela peut se justifier vu les enjeux de cette tutelle qui tiennent compte du désir de maintenir l'harmonie et la cohésion nationale d'une part et d'autre part de construire un Etat fort. A cela, l'on se doit de préciser que la libre administration telle que pratiquée au Cameroun doit se faire à la lumière de la théorie générale et non pas par rapport à ce qui se fait ailleurs ; car il n'y a pas de degré d'autonomie précis en matière de libre administration locale. Tout tient compte des rapports sociaux, identitaires et politico-économiques propres à chaque Etat. Ceci dit, il existe néanmoins quelques réformes à faire quant à l'exercice de la tutelle. Ceci afin de mieux promouvoir le développement économique et social. N'oublions pas que l'unité qui ne dépend et ne respecte la multitude est tyrannie ; d'où toujours sujette à remises en question. Malgré la pertinence de cette analyse sur cette thématique, nous pensons que le débat aurait pu prendre un autre sens. En effet, tout n'est pas d'aménager théoriquement la décentralisation territoriale, mais de s'attarder sur l'effectivité de mécanismes de sa mise en oeuvre. S'il faille s'attarder à titre d'exemple sur la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996 en ce qui concerne les mécanismes destinés à assurer la transition, celle-ci prescrit en effet les modalités et les conditions d'insertion de la nouvelle Constitution dans l'ordre juridique ou de sa mise en fonction effective. Leur fermeté ou au contraire leur laxisme permet de mesurer la volonté de changement à laquelle la promulgation d'un texte constitutionnel n'apporte qu'un indice certes majeur mais à tous égards incomplet. Il faut encore que les textes complémentaires soient pris et que la mise en place des institutions nouvellement crées soit enfermée dans des délais raisonnables421(*). Ceci tient compte du résultat complexe de la révision de 1996 ; car d'une part, les dispositions et organismes abrogés sont partiellement maintenus ; d'autre part la mise en place des institutions nouvellement crées est reportée à plus tard. Ce qui peut sous-tendre comme le souligne le Pr. Magloire ONDOA, qu'il n'est pas exagéré de penser que la Constitution effectivement en vigueur repose sur le pilier constitutionnel du 02 Juin 1972 et, que les principales innovations institutionnelles ou normatives introduites par la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996, en réponse à la demande non seulement de démocratie constitutionnelle, mais aussi de libre administration locale formulée par le peuple camerounais, ne sont effectives jusqu'à présent - et l'on ne sait pour combien de temps encore422(*). Cette analyse faite sur le plan constitutionnel peut être étendue sans aucun effort sur le plan législatif en matière de libre administration locale. En dehors de ces mécanismes, l'on se doit de faire aussi état de la question de l'effectivité dans la gestion des compétences locales, car les compétences propres des collectivités locales sont celles auxquelles s'applique la libre administration. En effet, le régime des compétences est très révélateur de la place des collectivités territoriales décentralisées dans l'Etat. Dans tous les pays, les fonctions de l'Etat sont exercées soit par des administrations propres à l'Etat et soumises à l'autorité du Gouvernement, soit par des organismes placés sous son contrôle, soit par l'intermédiaire des collectivités locales et en premier les communes. La façon dont s'opère ce partage est l'un des éléments essentiels par lesquels se différencient les systèmes administratifs423(*). A cette thèse du partage de compétences, beaucoup plus importante est la marge de manoeuvres dont dispose les autorités locales. C'est sur ce, qu'il est nécessaire que soient bien organisées les subventions de l'Etat mais, aussi que soit fait un meilleur partage de l'impôt d'Etat424(*). ANNEXES
I) DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES A LA DECENTRALISATION · Titre X, Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 II) · Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, · Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004Fixant les règles applicables aux communes, · Loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions, · Loi n° 2006/10 du 29 décembre 2006 modifiant la loi n° 92/002 du 04 Août 1992 fixant conditions d'élection des conseillers municipaux, · Loi n° 2006/004 du 14 juillet 2004 fixant le mode d'élection des conseillers régionaux, · Loi n° 2006/005 du 14 juillet 2004 fixant le mode d'élection des sénateurs BIBLIOGRAPHIE A. Ouvrages1. Ouvrages généraux · AVRIL (Pierre) et GICQUEL (Jean), Lexique de droit constitutionnel, Paris, Ellipses, Décembre 2001. · BEAUD (Michel), L'art de la thèse - 2003. · BRAIBANT (Guy), Le droit administratif français, Paris, Presse de la fondation Nationale de Science Politique et Dalloz, Octobre 1992. · CHAPUS (René), Droit administratif général, Tome 1, 13 éd, Paris, Montchrestien, Août 1999. · CHEVALLIER (Jacques), L'Etat, Paris, Dalloz, 1999. · DUPUIS (Georges), GUEDON (Marie-José) et CHRESTIEN (Pierre), Droit administratif, 6e éd, Coll. « U », Paris, Dalloz, Juin 1999. · FINKEM (Martin), Communes et gestion municipale au Cameroun : Institutions municipales, Finances et budget, Gestion locale, Interventions municipales, Yaoundé, Presses du Groupe Saint-François, 1996. · FORGES (Jean-Michel De), Droit administratif, Coll. « premier cycle », Paris, PUF, Novembre 1995. · DRAGO (Roland), L'administration publique : Recueil de textes, Armand Colin, Coll. « U », 1971. · GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), Lexique des termes juridiques, 13e édition, Paris, Dalloz, Juillet 2001. · LAUBADERE (André De), VENEZIA (Jean Claude) et. GAUDEMET (Yves), Traité de droit administratif, Tome 1, 13e éd., Paris, LGDJ, Octobre 1994. · LOMBARD (Martine), Droit administratif, 4e éd, Paris, Dalloz, Octobre 2001. · MORAND - DEVILLER (Jacqueline), Cours de droit administratif, 7e éd., Paris, Montchrestien, Septembre 2001. · NLEP (Roger Gabriel), L'administration publique Camerounaise : Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, Paris, LGDJ, 1986.
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2) Cours
· Séminaire sur les mécanismes de la décentralisation, Cours de l'ENAM, Yaoundé, Centre de Recherche et de Documentation, Décembre 2004 · Séminaire sur la gouvernance et le développement, Cours de l'ENAM, Yaoundé, Centre de Recherche et de Documentation, Décembre 2004
3) Mémoires et thèses . · GUIMDO D. (Bernard-Raymond), Le personnel communal au Cameroun : Contribution à la compréhension de la crise de l'administration communal camerounaise, Thèse de doctorat, FDSE, Université de Yaoundé II, Soa, Année académique. · KUATE (Jean-Pierre), Les dépenses communales, mémoires de DEA de droit public, FSJP, Université de Douala, année 2003 - 2004. * 400 La légalité sous entend en effet que non seulement l'autorité locale doit tirer son pouvoir du droit, mais aussi que son acte doit être conforme au droit * 401 Cf. Art. 69 et 70 de la loi N°2004/17, Loi n°2004-17 du 22 Juillet 2004 d'orientation de la décentralisation * 402 Il est utile de souligner que la constitution du 18 Janvier 1996 reste le point de démarcation de la tutelle a posteriori, fondée sur la généralisation de la procédure d'annulation des actes illégaux par lr juge administratif. Lire dans ce sens l'article 40 de la loi constitutionnelle de 1996 * 403 B. MOMO, « Réflexions sur le système communal camerounais : contribution à l'étude de la décentralisation territorial au Cameroun », in Juridis Info, N°24 Octobre - Novembre -Décembre 1995, Pp 88-89 ; BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques, Université de Dschang, Tome 9, Edition spécial décentralisation, 2005, p.106 * 404 Sur cette compétence, il est a rappeler qu'avec la nouvelle réorganisation de la Cour suprême, la chambre administrative perçue désormais comme u second degré de juridiction comprend désormais cinq (5) sections du contentieux : - Une section du contentieux de la fonction publique ; - Une section du contentieux des affaires foncières et domaniales ; - Une section du contentieux fiscal et financier ; - Une section du contentieux des contrats administratifs ; - Et une section du contentieux de l'annulation des questions diverses. Lire l'article 9 alinéa 1, Loi N°2003/16 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême Compte tenu de cette spécialisation et du fait que les décisions de chacun de ces sections peuvent faire l'objet d'appel et de pouvoir en cassation. D'où l'existence d'un double degré de juridiction en matière de contentieux administratif au Cameroun. Lire dans ce sens l'alinéa 2 du même article * 405 Loi n° 74/23 du 5 Décembre 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes, syndicats de commune * 406 Lesquels échappent à la compétence du juge administratif et n'entrent donc dans le champ des du déféré, ni dans celui du recours pour excès de pouvoir. Le pouvoir juridictionnel les concernant relève de la compétence du juge judiciaire * 407 Art. 10, Loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. * 408 TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernance locale, Yaoundé, Presse de l'UCAC, 2004, p. 143. * 409 Ibid, p. 143 * 410 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), (dir.), Lexiques des termes juridiques, 13ème édition, Paris, Dalloz, Juillet 2001, p 193 * 411 Ibid p 144 * 412 BAGUENARD (J.), la décentralisation, , Coll. « Que sais-je ? », n° 1879, Paris, PUF, 1996, p. 85 * 413 Cet ensemble de problèmes au niveau local a été recensé à l'occasion du discours du délégué du gouvernement de Bamenda qui faisait état de l'autopsie de la cohabitation à la mairie de Bamenda. Eléments tirés de TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernance locale, op.cit, p 144 * 414 Déclaration de M GiLbert ANDZE TSOUNGUI, Vice premier ministre en charge de l'aménagement et de l'administration du territoire lors du point de presse du 15 juillet 1986 ; Cité par TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernance locale, op.cit, p 145 * 415 N'oublions pas que le Sénat est la chambre des collectivités territoriales décentralisées et que les députés le droit d'assister aux sessions des organes délibérants locaux * 416 Sur la distinction entre ces deux types de déférés, lire MORRAND-DEVILLER (J.), Cours de droit administratif, 7ème éd, Paris, Montchrestien, Septembre 2001, P. , 184 * 417 Extrait de l'intervention de M. Jacques CHIRAC, (à l'époque) Président de la République française 21 Février 1996 devant les préfets des régions de des départements, repris par TCHOUNBIA ELANG (R.), op.cit p 145 * 418 Issue des pensées de Pascal et repris par CASANOVA (J.-C.), « Jacobinisme : la fin d'un mythe », in Commentaire, n° 100, Hiver 2002-2003, p. 874 * 419 Pensées de TONCQUEVILLE (A. De), repris par TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernance locale, Yaoundé, Presse de l'UCAC, 2004, p. 146. * 420 BAGUENARD (J.), la décentralisation, Coll. « Que sais-je ? », Paris, PUF, 1996, p. 85
* 421 ONDOA (M.), « La constitution duale : recherches sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun », in, Revue africaine des sciences juridiques et politiques, Vol 1, 2, Yaoundé 2000, P.22 * 422 Ibid, P.24 * 423 MARCOU (G.), « l'autonomie communale: Etudes comparatives », in, La commune en France et en Europe, POUVOIRS, Revue française d'études constitutionnelles et politiques, n°95, 1999, p. 83 * 424 COURSON (Ch. De), « Autonomie financière des collectivités locales: La voie étroite », in, Commentaire, n°100, Hivers 2002-2003, Pp 885-887 |
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