La problématique du contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées au regard de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996( Télécharger le fichier original )par John Richard KEUDJEU DE KEUDJEU Université de Douala Cameroun - DEA 2008 |
Paragraphe 2 : La résistance d'une tutelle matérielle forte et d'une tutelletechnique pesante Il est vrai que l'état du droit265(*) camerounais de la décentralisation a été considérablement modifié par les lois de 2004 sur la décentralisation. Mais il ne faut pas croire qu'à une tutelle pesante à succédé ipso facto une tutelle légère. Ainsi, si le contrôle de l'Etat a été allégé, il subsiste néanmoins la résistance d'une tutelle forte sur le plan matériel (A) et une tutelle technique encore pesante (B). A) La résistance d'une tutelle matérielle forte La tutelle matérielle ou tutelle sur les actes peut se définir « comme tout le groupe de règlements où l'autorité centrale reçoit seulement l'un ou plusieurs des pouvoirs suivants : - autoriser ou refuser les organes locaux à prendre des décisions ; - ou refuser d'approuver les décisions qu'ils ont pris : - les annuler ; - les suspendre ou enfin ; - se substituer aux autorités locales pour prendre la décision `'à leur place'' lorsqu'elles n'en ont pris aucune »266(*) ou de manière restrictive comme « un ensemble de règles relatives à la force exécutive des décisions des agents décentralisés »267(*). L'analyse de cette résistance d'une tutelle matérielle forte passe par une appréciation de l'étendue des pouvoirs d'annulation, d'approbation et d'orientation de l'autorité de tutelle (1) d'une part et d'autre part du caractère gênant du pouvoir de substitution d'action (2)
1) L'étendue des pouvoirs d'annulation, d'approbation, d'orientation des autorités de tutelle sur les actes des autorités locales S'appesantir sur l'étendue de ces pouvoirs nécessite que l'on s'attarde sur les rapports contrôle de légalité et pouvoir d'annulation (a) d'une part et d'autre part contrôle d'opportunité et pouvoir d'approbation (b) a) Contrôle de légalité et pouvoir d'annulation
La tutelle de légalité a pour finalité d'assurer le contrôle de la légalité de toute décision de l'autorité locale, et de vérifier si les directives et instructions de l'autorité de tutelle ont été scrupuleusement respectées268(*). A cet effet, l'autorité de tutelle dispose dans les hypothèses et conditions déterminées par la loi du pouvoir d'annulation des actes locaux manifestement illégaux269(*). Si en France, l'autorité de tutelle est complètement dessaisie de ce pouvoir, au Cameroun, il apparaît encore comme une réalité vivante pour certains actes pris par l'autorité décentralisée. Certes le pouvoir d'annulation de l'autorité de tutelle a été considérablement amoindri, surtout que l'autorité locale jouit de l'opportunité de saisir le juge administratif aux fins de remettre en cause l'annulation qu'auraient subi ses actes dits manifestement illégaux. Mais dans l'optique de la libre administration des collectivités locales, le législateur aurait dû à l'instar de son homologue français transférer toutes les prérogatives en matière d'annulation d'actes administratifs locaux au juge administratif. Il est mieux garant de la liberté locale, de même qu'il peut pallier le contrôle d'opportunité redouté par l'administration locale. b) Contrôle d'opportunité et pouvoir d'approbation Certes le contrôle d'opportunité n'est nullement mentionné dans les lois du 22 juillet 2004 sur la décentralisation. Mais il subsiste de par l'analyse du rapport entre contrôle d'opportunité et pouvoir d'approbation. Ce pouvoir d'approbation a été amoindri quoiqu'il reste pleinement valable pour les actes les plus importants de la collectivité locale270(*). Ainsi, que ce soit en matière budgétaire, d'emprunts et garantie d'emprunts, le recrutement de certains personnels, l'acte de l'autorité de tutelle est nécessaire. Par ces pouvoirs d'approbation, l'autorité de tutelle dispose d'un « véritable droit de veto »271(*). Le caractère préventif de la tutelle d'opportunité tient au fait qu'elle empêche que les autorités locales ne prennent des décisions importantes pour leur incidence politique, administrative et financière. D'où, seule la tutelle est à même d'apprécier si les circonstances sociales, économiques ou financières la prise d'une délibération ou d'un arrêté municipal ou régional272(*). L'on peut en déduire une nette maîtrise des actes de la collectivité locale par la tutelle. Quoique la décision de refus d'approbation puisse faire l'objet d'un recours devant le juge administratif pour excès de pouvoir, le champ des actes soumis à une tutelle a priori reste large. En plus, le processus et les formalités d'entrée en vigueur de ces actes sont encore lourds. Quand bien même l'acte échapperait à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle, il peut toujours être déféré par la tutelle au juge administratif pour annulation chaque fois que les intérêts de l'Etat sont menacés, même s'il le fait sous le couvert d'actes illégaux273(*). Ceci, sans compter qu'au sens de l'article 68 alinéa 4 de la loi d'orientation de la décentralisation, il jouit de l'éventualité d'une demande de seconde lecture. Laquelle demande a un caractère suspensif non seulement pour l'exécution, mais aussi pour la computation des délais. S'il en est ainsi du pouvoir d'approbation, qu'en est-il du pouvoir de substitution d'action ? 2) Un pouvoir de substitution d'action gênant
La tutelle par substitution d'action, conçue à titre exceptionnel en raison de la menace qu'elle fait peser sur l'idée même de décentralisation, permet à l'autorité de tutelle d'intervenir dans le domaine de compétence des collectivités locales en prenant en leurs lieu et place des décisions qui engagent la collectivité locale274(*) Prévue de manière restrictive par le législateur275(*), la substitution d'action administrative se matérialise par l'agissement de l'autorité de tutelle « en lieu et place » et « pour le compte » de l'autorité décentralisée, est une mesure exceptionnellement grave. C'est pour cela que M. FINKEM la présente comme « l'étape suprême de l'exercice de la tutelle »276(*) et, pour le Pr. CHAPUS, « c'est un pouvoir remarquable parce qu'il permet à l'autorité de tutelle de s'ingérer de façon particulièrement marquée dans les affaires de l'institution décentralisée, et en même temps de faire beaucoup plus que ce qui est permis au supérieur hiérarchique »277(*). Au regard du risque que fait peser ce pouvoir de substitution d'action sur l'autorité locale, il serait préférable qu'il ne soit que la dernière des alternatives. De même, Il serait souhaitable que le législateur reconnaisse compétence au juge pour adresser des injonctions à l'autorité locale de s'exécuter ; que ce soit pour la prise d'un acte d'intérêt local ou de l'exécution d'une décision. L'avantage de cette procédure souhaitée est d'éviter que les collectivités locales soient perçues comme des « mineurs » ou des « majeurs incapables »278(*). Ainsi, même s'il doit intervenir, il est nécessaire qu'il soit soumis à certaines conditions. Il est souhaitable que : - l'autorité de tutelle soit obligée de prendre l'acte ou de l'exécuter mais, refuse d'obtempérer ou est dans l'incapacité de le faire ; - la substitution soit prévue dans les textes à telle enseigne que l'autorité de tutelle ne puisse se substituer à l'autorité municipale ou régionale sans une mise en demeure préalable restée sans suite279(*). A l'issue de l'appréciation de ces rapports, quid de l'autonomie financière et de la tutelle technique ? B) Une autonomie financière limitée et une tutelle technique contraignante Cet autre pan de la mise en mal de la libre administration des collectivités locales est matérialisé par la limitation de l'autonomie financière des collectivités décentralisées (1) d'une part et d'autre part, par le caractère contingent et présent de la tutelle technique (2).
1) Une autonomie financière limitée Brièvement formulée, l'autonomie financière apparaît comme une technique juridique permettant à une personne publique de posséder des biens financiers et de les gérer dans l'intérêt de la collectivité qu'elle représente280(*). Mais, s'il est vrai qu'une telle autonomie est attribuée aux collectivités décentralisées, il est aussi vrai que celle-ci ne s'exerce pas sans accroc. Contrairement à la perception commune, le contrôle de légalité et d'opportunité s'intéresse aussi aux mouvements financiers. Et, c'est beaucoup plus en matière financière que la tutelle peut se substituer aux autorités communales et régionales ; c'est-à-dire agir en leurs lieu et place, en vue de réaliser une tache ou de corriger un inconvénient. C'est ainsi que le principe en matière budgétaire est que : le budget relève des mêmes formes de contrôle que les autres actes des collectivités locales, sous réserve de certaines prérogatives de substitution conservées par l'autorité de tutelle qui agit en liaison avec la chambre des comptes281(*). En effet, ce pouvoir de substitution en matière budgétaire est limité aux cas suivants : - règlement du budget lorsque celui n'est pas voté à temps par l'assemblée délibérante, qu'il est exécuté en déficit : - inscription d'office au budget local d'une dépense obligatoire dans le cas où l'assemblée n'a pas déférée à une mise en demeure adresser par l'autorité de tutelle. Dans chacun de ces cas, l'autorité de tutelle doit au préalable saisir - logiquement - la chambre des comptes et ne peut s'écarter des propositions faites par celles-ci que par décision motivée282(*).Outre ces restrictions à la libre administration du fait du pouvoir de substitution en matière financière, cette libre administration subit aussi des infléchissements au travers des ressources financières insuffisantes (a) et de la gestion indirecte des ressources locales par l'Etat du fait des mécanicismes de dotation et de transfert (b). a) Les ressources financières insuffisantes L'indépendance financière des communes porte l'estampille de la philosophie antidécentralisatrice initiée par le législateur de 1974. En effet, les finances publiques locales se caractérisent par un accroissement des charges auxquelles doivent faire face des communes aux ressources financières insuffisantes283(*). Cette analyse faite sous l'empire de la loi communale de 1974 pourrait paraître dépassée et pourtant ! La démonstration de la continuité de cette faiblesse passe par le principe de l'équilibre qui régit les finances publiques. Ce principe de l'équilibre s'impose dans la gestion publique locale par l'exigence faite aux collectivités par la loi d'adopter un budget en équilibre des recettes et des dépenses. Or les transferts de compétence ont pour conséquence un accroissement des charges nécessitées par leur exercice. Les charges se traduisent au plan budgétaire par un surcroît de dépenses. Ce surcroît doit être compensé par des nouvelles ressources ou par des nouvelles sources de recettes. Le principe de l'équilibre veut donc établir une correspondance entre les nouvelles compétences locales et les moyens dont disposent les collectivités locales pour les exercer. Ce principe est traduit dans les dispositions législatives qui exigent que tout transfert de compétences soit accompagné d'un transfert concomitant de ressources et de moyens pour les exercer. L'article 24 al. 2 de la loi d'orientation de la décentralisation dispose à cet effet que « toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales décentralisées en raison de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées doit être compensée par versement approprié à la dotation générale de la décentralisation prévue par l'article 23 ou par d'autres ressources fiscales suivant des modalités définies par la loi ». L'alinéa 3 du même article précise que « [...] dans les cas où l'insuffisance des ressources financières des collectivités territoriales risque de compromettre la réalisation des missions de service public, l'Etat peut intervenir par l'octroie des dotations spéciales aux collectivités concernées ». Le principe d'équilibre part d'un postulat : avant décentralisation, l'Etat exerçait certaines compétences sinon toutes les compétences. Ces compétences étaient exercées grâce à des moyens financiers, techniques, matériels... Avec la décentralisation, ces compétences ne devraient être transférées aux collectivités locales qu'accompagnées de moyens antérieurement utilisés par l'Etat pour les exercer. Cependant, Dans le cas spécifique de l'Afrique - et particulièrement du Cameroun - ce postulat souffre de deux réserves au moins : - Il n'est pas certain que l'Etat avant décentralisation exerçait toutes les compétences. L'observation montre plutôt le contraire. La longue crise des années de service public, notamment des services publics de base l'atteste284(*). Il est donc illusoire dans ce contexte de prétendre au nom du principe de l'équilibre que ces compétences entraînent un transfert de ressources dont l'Etat dit qu'il ne dispose pas285(*) ; - Le principe de l'équilibre ne doit pas ignorer la dynamique de développement qui fait naître des besoins nouveaux. Lesquels besoins correspondent à des compétences nouvelles qui sont des ressources que l'Etat et les collectivités locales doivent formuler Afin de pallier ces deux réserves, la logique voudrait que la compensation de nouvelles charges locales soit recherchée dans l'inventivité locale en matière de création des ressources par l'Etat. Le seul hiatus, c'est le revers des mécanismes de dotations et de transferts. b) Les revers des mécanismes de dotation et de transfert
Il est évident que le transfert de compétences à des implications financières certaines286(*). Mais les modalités de dotation et de transfert de ressources présentent des inconvénients287(*) : Les mécanismes de dotation présente plusieurs inconvénients : - Le premier est lié au mécanisme d'indexation ; en général, l'indexation intègre l'inflation et une partie de la croissance en volume de la richesse nationale. Or, le coup de la fonction transférée évolue souvent suivant les règles qui créent souvent un différentiel entre le coût réel et le montant de la dotation transférée ; - Le second problème est que l'Etat transfère souvent une compétence dotée de moyens financiers ne correspondant pas à un niveau normal de qualité du service public. S'agissant de transfert de fiscalité, il est à relever que le mécanisme de transfert par l'Etat d'impôts, au profit des collectivités locales peut prendre deux formes288(*) : - La première est que l'Etat partage un impôt d'Etat, c'est-à-dire qu'il transfert tout ou partie du produit d'un impôt tout en maîtrisant son assiette et son taux défini par le Parlement. Mais de cette forme se dégage deux réserves : Certes le Parlement est incontestablement compétent en matière d'impôt289(*). Mais, avec la prééminence de l'exécutif dans le système présidentialiste qui est celui du Cameroun290(*), Cela fait de la loi, la volonté non du peuple mais, du chef de l'Etat. Outre ces incidences politiques, si l'on passe en revue les grands impôts d'Etat, l'on constate rapidement que leur transfert avec un pouvoir local de fixation des taux est impossible pour la plupart d'entre eux. C'est le cas de la TVA, ou la multiplicité de taux locaux serait contraire au droit communautaire, tant en matière de droit de la concurrence que d'harmonisation des taux. De plus, le caractère localisable de l'assiette entre les différentes collectivités locales est difficile, voire impossible ; - La seconde solution consiste à transférer un impôt en laissant aux organes délibérants des assemblées le droit d'en fixer le taux. Les conséquences seront quasiment les mêmes que celles relatives aux impôts d'Etat. Au regard de cette analyse en matière de transfert de fiscalité et surtout quant à l'impossibilité pour la collectivité décentralisée de fixer le taux de l'assiette, l'on peut conclure à une libre administration plus formelle que concrète. Cette analyse s'appuie sur l'interprétation faite par le Conseil constitutionnel français du principe de la libre administration des collectivités territoriales. Pour ce conseil en effet, ce principe revient à fixer le plancher pour la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources de chaque catégorie de collectivité territoriale en dessous duquel, le législateur ne peut descendre. Or, comme c'est peu probable, peut-on donc parler d'autonomie financière291(*) ? C'est dans ce sens que dans le cadre français, l'un des objectifs recherchés par la révision institutionnelle de 2003 était de déterminer les moyens d'une autonomie financière la plus large possible ; car la libre administration postule en effet une liberté de déterminer ses ressources et par conséquent de disposer d'une véritable autonomie fiscale fut-elle conditionnée par la loi292(*). A l'assistanat de l'Etat, doublé d'une tutelle technique pesante l'on en déduit la gestion indirecte des ressources locales par l'Etat. 2) Une tutelle technique pesante
Le pouvoir de sanction est assorti d'un devoir d'assistance à la charge des autorités de l'Etat. C'est dans ce sens que les services déconcentrés des ministères sont tenus de leur apporter leur assistance. Dans la même lancée, avait été crée la direction des collectivités territoriales décentralisées (D.C.T.D.), le service provincial des communes293(*), le centre de formation pour l'administration municipale294(*) et le fonds spécial d'équipement et d'intervention inter communal295(*) (F.E.I.C.O.M.). C'est dans le même sens que la loi d'orientation de la décentralisation a prévu des organes de suivi de la décentralisation. C'est notamment le cas du conseil national de la décentralisation qui est chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en oeuvre de la décentralisation296(*) et du comité interministériel des services locaux297(*). Cet ensemble d'organismes a certes une mission d'assistance des collectivités territoriales décentralisées mais, il est le reflet d'une véritable tutelle. En effet, par le truchement de la mission permanente d'assistance, et de coordination, l'Etat se réserve un droit de regard sur les aspirations des populations locales dont il est juge de l'opportunité. Dans la pratique, la mission d'assistance et d'information qui est assignée aux autorités de tutelle est un pouvoir d'instruction. L'on peut à cet effet en déduire que l'autorité de tutelle ne se limite pas à l'approbation ou à la désapprobation des actes à elle soumis mais, elle définit aussi l'orientation et le canevas de la décision à prendre298(*). En ce qui concerne le F.E.I.C.O.M, il s'est vu confié comme objectifs principaux : - La promotion de l'entraide entre les communes notamment par les avances de trésorerie ; - Le financement des travaux d'investissement communaux et intercommunaux ; - enfin la couverture des frais relatifs à la formation du personnel communal et du personnel d'Etat civil299(*). Le F.E.I.C.O.M intervient donc à la fois non seulement comme un régulateur de la gestion municipale mais, aussi comme le principal promoteur de la solidarité communale. De même, par le mécanisme d'intervention du fonds qui se traduit par l'analyse des projets par le directeur administratif et la décision d'acceptation ou du rejet du financement du projet par le comité de gestion, l'on peut estimer que cette forme d'assistance communale est l'une des manifestations de la « tutelle morale »300(*). Comment pourrait-il en être autrement tant il vrai que le fonds a un droit de regard sur les projets dont il assure le financement. De cette analyse, il est logique d'affirmer qu'il s'agit d'une gestion tant de droit que de fait de la collectivité décentralisée par l'Etat. * 265 A ne pas confondre avec l'Etat de droit qui se ramène selon le Pr. Léopold DONFACK SOKENG à un contenu plus ou moins précis, caractérisé par la primauté des droits fondamentaux et l'idéal démocratique dans l'ordre juridico-politique, garantie par la Constitution et protégée par des juges indépendants ; la limitation du pouvoir par le pouvoir dans le cadre d'une organisation politique et sociale reposant sur quelques postulats fondamentaux que sont la séparation des pouvoirs, la séparation de la société civile de l'Etat, le pluralisme politique et la contradiction des intérêts, la nécessité du débat public, la primauté du droit et des libertés individuelles. Cf. DONFACK SOKENG (L.), « L'Etat de droit en Afrique », Revue du CERDIP, Vol 1, N° 2, Juillet-Décembre 2002, p.89 * 266 EISENMANN (Ch.), Centralisation et décentralisation, cité par NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise: Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, op.cit, p.102 * 267 MASPETIOL et LAROQUE, Tutelle administrative, cité par BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », op.cit, p. 98 * 268 NGUINA (E.), La tutelle de l'Etat sur les commues, en droit camerounais, Mémoire de maîtrise en droit public, Cité par MOMO (B.), « Réflexions sur le système communal camerounais : Contribution à l'étude de la décentralisation territoriale au Cameroun », in Juridis info, N° 24, Octobre-Novembre-Décembre 1995, p. 88 * 269 Art. 71 al. 4, Loi n° 2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation * 270 Cf. .Art. 68,69 et 70, Loi d'orientation de la décentralisation * 271 BOCKEL (A.), Droit administratif, Cité par NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise: Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, Paris, LGDJ, 1986, p.103 * 272 TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernasse locale, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2004, p.117 * 273 BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques, Université de Dschang, Tome 9, Edition spécial décentralisation, 2005, p.101 * 274 NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise: Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, op.cit, p.104 * 275 En effet, l'article 96, Loi n°2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes dispose que la substitution d'action n'intervient que dans les cas ou le maire refuse ou s'abstient de poser des actes qui sont prescrits par le législateur et la réglementation en vigueur. Cette disposition est reprise mutatis mutandis par l'article 89, Loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions. * 276 FINKEM (M.), Commune et gestion municipale au Cameroun : Institutions municipales, Finances et budget, Gestion locale, Interventions municipales, Yaoundé, Presse du Groupe Saint François, 1996, p.108 * 277 CHAPUS (R), Droit administratif général, Tome 1, 13ème éd, Paris, Montchrestien, Août 1999, p.390 * 278 Ce qui justifie la différence fondamentale entre tutelle administrative et tutelle civile. Cette dernière étant une institution permettant de protéger par voie de représentation certains mineurs ainsi que certains majeurs dont les facultés mentales sont altérées. Cf. GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), (dir.), Lexique des termes juridiques, 13e éd, Paris, Dalloz, 2001, p.557, R. CHAPUS, Droit administratif général, op.cit, p. 388 * 279 BINYOUM (J.), Droit administratif, Cours polycopié, 2ème année de licence, FSDE/UY, Cité BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques, Université de Dschang, Tome 9, Edition spécial décentralisation, 2005, p.103 * 280 MOMO (B.), « Réflexions sur le système communal camerounais : Contribution à l'étude de la décentralisation territoriale au Cameroun », in Juridis info, N° 24, Octobre-Novembre-Décembre, 1995, p. 90 * 281 LAUBADERE (A. De), VENEZIA (J.-C.), GAUDEMET (Y.), Traité de droit administratif, Tome 7, 13ème éd, Paris, LGDJ, 1994, Pp. 242-243. * 282 Lire dans ce sens l'article 86, Loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, Art. 82, Loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions, Art. 2, Loi n° 2003/005 du 21 avril 2003, fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des comptes de la cour suprême, Art. 10 et 39, Loi n°2006-16 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême. Sur le plan doctrinal lire TURPIN (D.), Droit de la décentralisation : Principes - Institutions - Compétences, Paris, Gualino-éditeur, 1998, Pp. 41-42 * 283 MOMO (B.), « Réflexions sur le système communal camerounais : Contribution à l'étude de la décentralisation territoriale au Cameroun », in Juridis info, n° 24, Octobre-Novembre-Décembre, 1995, p. 89 * 284 Pour une critique de la gestion de cette crise par les d'Afrique en rapport avec les institutions financières internationales, Lire DONFACK SOKENG (L.), « Bonne gouvernance, Etat de droit et développement : Approche critique de la réforme de l'Etat en Afrique », in Revue trimestrielle de droit et des activités économiques, n° 2, Avril-juin 2007, Pp. 241-296 * 285 MOMO (B.), « Réflexions sur le système communal camerounais : Contribution à l'étude de la décentralisation territoriale au Cameroun », op.cit, Pp. 89-90 * 286 Art. 22 et 23, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation * 287 COURSON (Ch. De) « Autonomie financière des collectivités locales : La voie étroite », in Commentaire, n° 100, Hiver 2002-2003, p.885 * 288 Ibid, Pp. 885-887 * 289 Art. 26, Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 * 290 WANDJI K. (J. F.), « Processus de démocratisation et évolution du régime politique camerounais: D'un présidentialisme autocratique à un présidentialisme démocratique », in Revue belge de droit constitutionnelle, Bruxelles, Bruylant, Février 2001, Pp 437- 469 * 291 COURSON (Ch. De), « Autonomie financière des collectivités locales : La voie étroite », op.cit * 292 Lire Dc. n° 2003-469 du 26 mars 2003, LUCHAIRE (Y.) et LUCHAIRE (F.), Décentralisation et constitution : Commentaire de la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République, Paris, Economica, 2003, p. 37 * 293 Décret n°77/418 du 24 octobre 1977 portant création de services provinciaux des communes * 294 Décret n°77/4194 du 7 décembre 1977 portant création et organisation du centre de formation pour l'administration municipale * 295 Décret n° 2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorganisation du fonds spécial et d'équipement et d'intervention inter communal * 296 Art. 78, Loi n° 2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, Décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la décentralisation * 297 Art. 79, Loi n° 2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, Décret n°2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du comité interministériel des services locaux * 298 MOMO (B.), « Réflexions sur le système communal camerounais : Contribution à l'étude de la décentralisation territoriale au Cameroun », in Juridis info, N° 24, Octobre-Novembre-Décembre, 1995, p. 88 * 299 Art. 4, Décret n° 2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorganisation du fonds spécial et d'équipement et d'intervention inter communal * 300 NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise: Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, Paris, LGDJ, 1986, Pp. 113-114 |
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