Le contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Gabriel Marie Chamegueu Université de Douala - DEA 2008 |
CHAPITRE I :Une justice est d'autant juste et sollicitée selon que la procédure qui est conduite devant elle est garante et protectrice des droits des justiciables. Par procédure, on peut entendre l'ensemble des règles, des conditions de fond et de forme qui régissent la saisine d'un juge, son comportement pendant l'instance judiciaire, et les modalités qui lui permettent de rendre sa décision. Bref, la procédure est l'ensemble des formalités qui doivent être suivies pour soumettre une prétention à un juge210(*). La procédure communautaire a des traits fondamentaux qui la caractérisent, mais elle n'est pas éloignée de certaines procédures contentieuses internes et en particulier, de la procédure administrative contentieuse. La procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a été largement inspirée de celle applicable devant la CJCE. Mais, contrairement à la CJCE où les procédures varient en fonction du type de recours, la CEMAC a défini un cadre général des règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC211(*). Lorsque le juge national est appelé à connaître un litige dont la solution dépend de l'application d'une norme communautaire, il applique la procédure nationale en vigueur en vertu du principe de l'autonomie juridictionnelle des Etats. L'étude de la procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC commande que l'on examine d'abord le cadre de l'instance devant ladite Chambre (section I), avant de s'attarder sur les décisions que ladite Chambre est susceptible de rendre ainsi que les voies de recours possibles contre ces décisions. Nous inclurons à notre analyse la procédure conduite devant la COBAC qui statue en matière bancaire comme instance de premier ressort et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC (section II). Section I : L'EFFECTIVITE DU DROIT D'ACCES AU JUGE COMMUNAUTAIRE A TRAVERS UNE SAISINE OUVERTE ET UNE INSTRUCTION GARANTE DES DROITS DE LA DEFENSE L'examen de l'acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire permet d'affirmer que, contrairement à la Chambre des comptes communautaire qui se saisit d'office, l'accès à la Chambre Judicaire est réservé aux requérants de types divers dont les modalités d'accès varient suivant leurs catégories. Tous les requérants potentiels ne jouissent pas des mêmes conditions d'accès à la Chambre Judiciaire (paragraphe I). Cependant, les règles d'instruction devant la Chambre Judiciaires sont identiques et ne varient pas en fonction de la catégorie à laquelle appartient le requérant, mais du type de recours à examiner par la Chambre (paragraphe II). Paragraphe I : LES INEGALITES DES CONDITIONS D'ACCES A LA CHAMBRE JUDICIAIRE Au regard des textes régissant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, elle peut être saisie soit par requête d'un Etat membre, du Président de la Commission de la CEMAC, d'une Institution, d'un Organe de la CEMAC et de toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt certain et légitime, soit par renvoi des juridictions nationales ou des organismes à fonction juridictionnelle212(*). Mais l'examen des conditions de recevabilité des recours fait apparaît une discrimination entre les potentiels requérants. On pourra ainsi les classer en deux catégories : les requérants privilégiés ou institutionnels et les requérants ordinaires. A- LES ETATS, INSTITUTIONS ET ORGANES DE LA CEMAC : REQUERANTS PRIVILEGIES DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR DE JUSTICE Parmi les types de requérants aptes à saisir la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice, les Etats, les Institutions et les Organes communautaires apparaissent comme des requérants privilégiés. Cette position est déduite des exemptions qu'ils jouissent à l'égard de l'obligation du recours administratif préalable dont sont astreints les agents de la Communauté avant tout recours devant la Chambre sous peine d'irrecevabilité213(*). Cette formalité, prévue par l'article 113 du Règlement n° 08/99/UEAC-007-CM du 18 août 1999 portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de l'UEAC214(*), est sans doute inspirée de la règle du recours gracieux préalable de droit interne215(*). En outre, une consignation de 100. 000 F CFA est exigée à tout requérant autre qu'une Institution de la CEMAC, qui est tenu de verser au greffe pour garantir le paiement des frais de justice. Cependant, cette consignation n'est pas exigée en cas de renvoi préjudiciel et en matière sociale216(*). Cette discrimination dans les conditions d'accès au juge communautaire divise les requérants en deux catégories : les requérants privilégiés que sont les Etats et les Organes communautaires qui bénéficient des conditions moins rigides, les requérants secondaires que sont les particuliers soumis à des conditions plus rigides217(*). Largement inspirée de la procédure en usage devant les juridictions administratives des Etats membres, la procédure devant la Chambre Judiciaire est contradictoire218(*) et publique, mixte et inquisitoire. Mixte en ce sens qu'elle se compose essentiellement de deux phases : orale et écrite219(*). Entre les deux phases peut s'articuler une phase d'instruction. Si les particuliers peuvent saisir la Chambre Judiciaire du recours en annulation, en indemnité mettant en cause la responsabilité non contractuelle de la Communauté, ou provoquer des renvois préjudiciels en interprétation et en appréciation de validité, ces multiples voies de droit semblent ouvrir un accès massif des particuliers au prétoire communautaire. Elles sont en réalité inégalement ouvertes et inégalement utilisées. Particulièrement symptomatiques sont les conditions de recevabilité du recours en annulation, beaucoup plus restrictives pour les particuliers que pour les requérants institutionnels220(*). En matière bancaire, La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale peut se saisir d'office ou par l'autorité monétaire nationale ou même par toute personne physique ou morale ayant qualité et justifiant d'un intérêt certain et légitime. Pour les demandes d'agrément des établissements de crédit221(*), la demande est déposée en double exemplaire contre récépissé auprès de l'autorité monétaire nationale. La demande doit comporter le projet des statuts, la liste des actionnaires et dirigeants accompagnée des pièces justificatives222(*), les prévisions d'activités, d'implantation et d'organisation, le détail des moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est prévue ainsi que tous autres éléments susceptibles d'éclairer la décision des autorités. Après dépôt, l'autorité monétaire transmet les dossiers à la COBAC pour instruction et avis conforme. Cette dernière est tenue d'émettre son avis dans les six mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, son silence vaut acceptation. L'agrément des dirigeants et commissaires aux comptes est prononcé toujours par l'autorité nationale après avis conforme de la COBAC. Cette dernière est tenue de se prononcer dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. L'absence de décision dans ce délai vaut avis conforme. En matière disciplinaire, la COBAC peut se saisir soit d'office soit par l'autorité nationale ou par toute personne physique ou morale. La décision qu'elle rend quelque soit sa nature est prononcée après instruction du dossier. B- LA PRUDENTE HARDIESSE EN MATIERE DE RECEVABILITE DES RECOURS DES PERSONNES PRIVEES Les conditions d'accès à la Chambre Judiciaire varient suivant que le requérant est une personne privée, un Etat, une Institution, un Organe ou bien un Organisme de la Communauté. La Chambre Judiciaire est saisie par les Etats membres de la CEMAC, les Institutions et les Organes et Organismes de la Communauté, les personnes physiques ou morales qui justifient « d'un intérêt légitime et certain »223(*). Cette saisine se fait au moyen d'une requête, d'une notification, d'un compromis ou d'une décision en renvoi préjudiciel venant d'une juridiction nationale ou d'un organisme à fonction juridictionnelle. La requête en cinq exemplaires doit être adressée directement à la Cour ou déposée au greffe de la Chambre, et doit contenir les éléments propres à identifier les parties, l'objet de la demande et un exposé des moyens et prétentions. Pour les renvois préjudiciels, la notification doit indiquer le cadre factuel et juridique de l'affaire et les motifs. La requête introductive d'instance doit être adressée dans un délai de deux mois sauf disposition spéciale, entre le lendemain du jour de son déclenchement et le lendemain du jour de l'échéance : C'est le dies a quo et le dies a quem. Ce délai court à compter du lendemain du jour où survient l'évènement, de la publication ou la notification de l'acte attaqué et prend fin le lendemain de la date de son expiration. Il s'agit du délai franc où les jours fériés et les dimanches ne sont pas comptés224(*). La requête introductive d'instance est rédigée en français, langue officielle de la Communauté ou en toutes autres langues agrées par la Cour. Quant à la demande d'avis consultatifs, elle doit être accompagnée de toutes les pièces nécessaires à son examen. La demande d'avis doit être adressée à la Cour ou déposé au greffe en cinq exemplaires et doit préciser la question sur laquelle l'avis de la Cour est sollicité. Généralement, la procédure consultative est facultative. Mais, de plus en plus, le caractère obligatoire de la saisine est devenu de plus en plus fréquent225(*) et dans ce cas, il est évident que le défaut de consultation entraîne l'annulation de la décision intervenue226(*). La consultation devient alors dans ce cas une condition fondamentale de validité de l'acte. Les justiciables doivent être représentés devant la Chambre, les particuliers par leur conseil ou avocat, la Communauté, ses Organes et ses Institutions ou Organismes par leurs agents assistés éventuellement d'un conseil. Toute personne justifiant de la qualité d'avocat devant une juridiction nationale d'un Etat membre est admise à exercer le ministère d'avocat devant la Chambre Judiciaire et peut demander l'assistance judiciaire pour son client. Les parties élisent domicile au siège de la Cour, mais les textes ne précisent pas si cette élection est obligatoire. Si dans la pratique elle est toujours faite, aucun texte ne l'exige et il est permis de croire qu'il s'agit d'une formalité facultative dont le seul but est de raccourcir la distance entre la Cour et le domicile des avocats situé hors du pays du siège de la Cour, afin d'éviter la lenteur des services postaux. Cependant, à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de télécommunication et notamment de l'Internet, la distance par rapport au siège de la Cour n'est plus un handicap pour les échanges des mémoires et autres pièces à fournir à la Cour au cours de l'instruction.
Paragraphe II : LA GARANTIE D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE A TRAVERS UNE INSTRUCTION A DOUBLE DETENTE. Dès qu'elle est saisie, le président de la Chambre désigne par ordonnance un juge chargé d'instruire l'affaire. Le dossier est remis au greffe pour inscription au rôle général et communication au défendeur des copies de l'ordonnance et de la requête introductive d'instance et de mémoire ampliatif. Cette communication se fait par tout moyen approprié laissant trace écrite. Une copie de l'ordonnance doit également être envoyée au demandeur, puis commence alors la procédure écrite. Dans le souci de fiabilité de ses décisions, le procès devant la Chambre Judiciaire se déroule en deux phases : une écrite et l'autre orale. A- L'ECHANGE DES MEMOIRES CARACTERISE LA PHASE ECRITE ET CONSACRE LE DROIT DE LA DEFENSE La phase écrite se caractérise par l'échange des mémoires, contre mémoires, des répliques et des dupliques ainsi que toutes les pièces ou documents à l'appui. Ces échanges se font par l'intermédiaire du greffe dans l'ordre et délais déterminés par le juge rapporteur. Toute pièce produite par une partie est communiquée à l'autre en copie certifiée conforme afin d'assurer le caractère contradictoire de la procédure et de garantir les droits de la défense. Il appartient au juge rapporteur de veiller à la loyauté de la procédure, à la ponctualité des échanges des mémoires, à la communication des pièces et au contrôle de l'exécution des mesures d'instruction ordonnées pour mieux éclairer les juges lors du jugement. Il peut à ce titre, exiger des parties la fourniture de tout document ou toute explication nécessaire à la solution du litige. Il appartient au juge rapporteur d'accomplir tout acte d'instruction en provoquant notamment des investigations susceptibles d'éclairer la décision de la Chambre. Il peut ainsi ouvrir une enquête d'office ou à la demande des parties, procéder à l'audition des parties, à la descente sur les lieux, à la vérification d'écriture, à l'expertise. Ces mesures peuvent être accomplies soit en audience, soit devant le juge rapporteur, soit par une commission rogatoire et dans cette hypothèse, elles sont accomplies selon la loi nationale de l'Etat membre concerné227(*). A ce stade de la procédure, le requérant peut toujours se désister et faire connaître à la Chambre qu'il renonce à l'instance. L'affaire est en état d'être jugée au fond dès que les échanges des mémoires sont achevés et les mesures d'instructions éventuellement prescrites exécutées. Le juge rapporteur rend l'ordonnance de clôture et le cas échéant, communique le dossier à l'avocat général pour ses conclusions. Le président de la Chambre fixe alors la date d'ouverture de la phase orale et désigne par ordonnance les juges qui siégeront. Les expéditions de cette ordonnance sont notifiées aux juges et parties concernés trente jours avant l'audience. Pour ce qui est des avis, le président de la Chambre concernée désigne dès réception de la requête, un juge rapporteur chargé de la mise de l'affaire en état. Ce dernier communique en cas de besoin la requête aux Etats, Institutions, Organes et Organismes de la CEMAC et leur fixe un délai pour leurs observations éventuelles. Cette possibilité de produire des observations accordée aux Etats, aux Organes et aux Institutions de la CEMAC consacre implicite le principe du contradictoire dans la procédure consultative. C'est pour cette raison qu'une doctrine parle de la « juridictionnalisation de la procédure consultative suivie devant la Cour »228(*). Lorsque le dossier est en état, le juge rapporteur établit son rapport qui orientera l'avis de la Chambre. L'avis consultatif doit contenir la date de son prononcé, les noms des juges, l'exposé sommaire des faits et de la procédure, les motifs et l'installation du texte faisant foi et enfin la réponse à la question posée par la demande d'avis. L'avis est signé du président de la formation, des juges et du greffier. Une expédition de l'avis est envoyée au demandeur et éventuellement aux Etats, Institutions, Organes et Organismes de la Communauté. L'avis rendu par la Cour selon une procédure proche de la procédure contentieuse ne peut que présenter des similitudes étroites avec l'acte juridictionnel. Cependant et suivant une doctrine, une divergence essentielle subsiste : « Par sa nature même, l'avis consultatif n'a pas l'autorité de la chose jugée »229(*). L'avis contient : la date de son prononcé, les noms des juges, l'exposé sommaire des faits et de la procédure, les motifs et l'installation du texte faisant foi et la réponse à la question posée. B- LA PHASE ORALE CONSACRE LA PUBLICITE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE Elle marque le début des audiences. L'audience est en principe publique et les arrêts de la Chambre sont prononcés publiquement. Les agents, mandataires, conseils et les avocats s'expriment librement. Le président dirige les débats et assure la police de l'audience. Le juge rapporteur donne lecture de son rapport. Les parties, agents, mandataires et avocats présentent leurs observations orales et développent éventuellement leurs conclusions. L'avocat général présente ses réquisitions le cas échéant. L'audition des parties n'est pas obligatoire ni automatique. Le greffier consigne dans le plumitif les déclarations et observations faites à l'audience ainsi que les dispositifs des arrêts rendus. Lors des plaidoiries, le président donne la parole d'abord à l'avocat du demandeur, puis à celui du défendeur et s'il y a intervention d'un tiers comme partie principale au procès, la parole est donnée à son avocat. L'avocat général prend la parole en dernier le cas échéant. A la fin des plaidoiries, les débats sont en principes clos. La Chambre peut cependant ordonner la réouverture des débats s'il apparaît à la suite d'une note en délibéré, qu'un point doit être éclairé ou qu'une mesure d'instruction complémentaire est nécessaire230(*). La Chambre Judiciaire peut siéger en assemblée ordinaire ou en assemblée plénière suivant la nature de l'affaire231(*). Cette collégialité permet l'approfondissement des débats, garantit l'impartialité des jugements et renforce l'autorité morale des décisions232(*). Le délibéré a lieu en Chambre de conseil et les décisions sont acquises par vote majoritaire. Les délibérations sont secrètes et les opinions dissidentes ou concurrentes des juges minoritaires ou majoritaires ne sont pas autorisées. La Chambre statue par voie d'arrêts motivés, rendus au nom de la Communauté. Ils sont signés du président de la formation, des juges et du greffier audiencier. Les arrêts ont autorité de la chose jugée et force exécutoire dès leur prononcé. L'exécution forcée se régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu233(*). La formule exécutoire est apposée sans autre forme de contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre. Pour ce qui est de la COBAC, Les établissements de crédit assujettis sont tenus de transmettre à l'autorité nationale, à la Banque centrale et à la Commission bancaire dans les formes et selon la périodicité prescrites par elles, tous renseignements, informations, éclaircissements et justifications utiles à l'exercice de leurs missions. L'instruction en matière consultative est relativement simple. La COBAC examine les pièces jointes à la demande. Si à l'issu de cet examen elle estime que l'établissement ou les personnes visées réunissent toutes les conditions requises, la COBAC donne son avis. Mais si elle souhaite des renseignements ou justifications complémentaires utiles à l'étude de la demande, elle peut demander à l'établissement ou aux personnes concernées de fournir les dits renseignements. Elle peut solliciter le concours de la BEAC ou de l'autorité nationale. A l'issue de l'instruction, elle peut soit donner son avis conforme, soit le refuser. En matière disciplinaire, la COBAC dispose de larges pouvoirs et le secret professionnel ne lui est pas opposable. Elle vérifie non seulement que les établissements de crédit respectent les règles qui régissent leurs activités, mais aussi que les dirigeants desdits établissements remplissent les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions. Lorsque la situation d'un établissement l'exige, la COBAC peut utiliser plusieurs moyens pour assurer sa mission : solliciter le concours des autorités nationales, de la BEAC, ordonner les enquêtes ou demander aux établissements mis en cause la fourniture de toutes pièces, documents, renseignements, justifications et informations utiles à l'exercice de sa mission. Toutefois, elle est tenue au respect d'un certain nombre de formalismes. Ses décisions doivent être motivés234(*), les responsables de l'établissement en cause doivent avoir été invités à formuler leurs observations par écrit soit lors d'une audition et peuvent, s'ils le souhaitent, requérir l'assistance d'un représentant de leur association professionnelle. Ses décisions doivent être contradictoires235(*). Le président de la COBAC a l'obligation de convoquer le dirigeant mis en cause et le cas échéant, tout autre responsable lorsqu'il décide de statuer en matière disciplinaire. Cette convocation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre au porteur avec décharge du destinataire sur le registre ou bordereau de transmission et doit, dans tout les cas parvenir aux intéressés 15 jours au moins avant la date fixée pour l'audition par la Commission. Il s'agit en réalité d'un délai permettant au mis en cause de préparer sa défense. Ce droit de défense s'étend au droit de l'intéressé de consulter son dossier détenu par le Secrétariat général de la Commission. A la suite de l'instruction, la COBAC peut prendre des décisions qui, en cas de contestation, peuvent faire l'objet de recours devant la Chambre Judicaire de la Cour de Justice de la CEMAC. Conformément à l'article 40 de l'annexe à la Convention du 12 janvier 1992, la COBAC est habilitée à adresser des injonctions ou des mises en garde aux établissements assujettis, à prononcer à leur encontre comme à celle de leurs dirigeants ou de leurs commissaires aux comptes des sanctions disciplinaires, à leur nommer un administrateur provisoire ou un liquidateur. La COBAC ne peut valablement délibérer que lorsque deux tiers au moins de ses membres sont présents et ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Ses décisions sont exécutoires de plein droit dès leur notification aux autorités monétaires nationales et aux établissements concernés. Ces décisions ont autorité de chose jugée et force exécutoire sur l'étendue du territoire de la CEMAC, sous réserve de certaines voies de recours. L'article 18 de la Convention portant création de la COBAC prévoit que « Les décisions prises en vertu de l'article 13 ainsi que les avis formulés à titre des articles 7 et 8 sont susceptibles de recours devant le conseil d'administration de la BEAC, seul habilité à en connaître en dernier ressort ». Cet article consacre le conseil d'administration de la BEAC en instance unique de recours contre les décisions de la COBAC. Toutefois, ce monopole du conseil d'administration de la BEAC est entamé depuis l'entrée en vigueur de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC236(*). En effet, l'article 4 alinéa 3 de ladite Convention précise que la Cour de Justice est juge en appel et en dernier ressort des litiges opposant la COBAC aux établissements de crédit assujettis. Le conseil d'administration de la BEAC restant l'instance d'appel de toutes autres décisions de la COBAC autres que celles qui l'opposent aux établissements de crédit assujettis. C'est le cas des décisions de la COBAC portant sur les dirigeants et les commissaires aux comptes237(*). Section II : LES ELARGISSEMENTS PROCEDURAUX DEVANT LA CHAMBRE JUDICAIRE : LES PROCEDURES D'URGENCE ET LES VOIES DE RECOURS Il s'agit des procédures qui se particularisent non seulement par leur fondement et leur source mais aussi par leur aboutissement. Elles naissent très souvent du dénouement de la demande principale et visent soit à la remettre en cause, soit à élargir son champ, soit à assurer le bon déroulement dans le but d'assurer une justice saine et juste238(*). Elles ne se déroulent pas obligatoirement par le canal de la voie normale des règles de saisine, de l'instruction et du jugement. De façon générale, la Chambre à travers ces procédures se prononcent soit sur les prétentions d'un tiers qui sollicite intervenir à l'instance, soit sur une mesure urgente et provisoire à prendre ou enfin sur un recours introduit contre sa propre décision. Paragraphe I : L'URGENCE DEVANT LA CHAMBRE JUDICIAIRE CONSTITUE UNE QUESTION PREALABLE Dans les affaires dont la Chambre Judiciaire est saisie au fond, les parties peuvent obtenir le sursis à exécution d'un acte communautaire dont la légalité est contestée, ou d'autres mesures provisoires quelconques239(*). Le dispositif de la CEMAC a prévu deux mesures d'urgence que la Chambre Judiciaire peut en connaître : le référé communautaire et le sursis à exécution A- LA GARANTIE DE L'OPPORTUNITE DE L'ARRET DEFINITIF DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE PAR LE REFERE COMMUNAUTAIRE Le référé est défini comme une procédure d'urgence destinée à garantir l'effectivité de l'arrêt qui mettra fin à l'action principale et à éviter que l'exécution immédiate d'un acte litigieux ne cause un dommage irréparable au requérant. L'urgence, qui est l'essentiel même du référé, renvoie à « l'imminence d'un préjudice grave et irréparable »240(*). Il s'agit d'une mesure provisoire et conservatoire241(*). Il est prévu et organisé par les articles 54, 55 et 56 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice. La demande en référé doit porter l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit qui justifient la mesure sollicitée. Notification de la requête et de l'ordonnance de fixation de la date est immédiatement faite au défendeur par le greffe avec indication de la date d'audience fixée par le président de la Chambre Judiciaire. Comme la procédure ordinaire devant la Chambre Judiciaire, la procédure du référé est contradictoire et requiert une rapidité. L'étendue du territoire de la Communauté peut constituer à cet égard un véritable obstacle à la rapidité de la mesure. Le juge du référé peut prendre des mesures provisoires ou conservatoires tout en s'abstenant des mesures susceptibles de faire perdre toute raison d'être à l'action principale ou des mesures contraires à l'ordre public et à la sécurité publique. La demande du référé et son ordonnance ne doivent pas préjudicier le fond de la demande principale. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision, sans caution sauf s'il en est décidé autrement242(*). En cas de nécessité, l'exécution sur minute de cette décision peut être ordonnée243(*). L'ordonnance en référé est écrite, motivée et insusceptible de recours. En principe, le président statue par ordonnance unique, mais il peut arriver qu'il rende une ordonnance interlocutive - jugement ordonnant des mesures destinées à préparer la solution d'un litige - pour réglementer provisoirement la situation entre les parties244(*). L'ordonnance de référé lie les parties tout comme le sursis à exécution.
B- LA SUSPENSION EXCEPTIONNELLE DE L'EXECUTION PROVISOIRE D'UNE DECISION COMMUNAUTAIRE PAR LE PRONONCE DU SURSIS A EXECUTION En principe, les recours formés devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC n'ont pas d'effet suspensif. Cependant, la Chambre Judiciaire peut ordonner, à la demande des parties et lorsque les circonstances l'exigent, le sursis à exécution des actes contestés devant elle. L'auteur de la demande du sursis à exécution doit avoir un intérêt personnel, direct et légitime à la suspension de l'acte245(*). A la lecture des textes communautaires, on se rend compte que le sursis à exécution est consacré dans deux textes: l'Additif au Traité de la CEMAC246(*) qui prévoit la possibilité de demander le sursis en cas d'exécution forcée d'une décision communautaire, et l'Acte Additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice qui prévoit la possibilité de demander le sursis à exécution d'un acte dont la légalité est contestée devant ladite Chambre247(*). La requête aux fins de sursis à exécution indique l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence et justifiant l'octroi de la mesure sollicitée. La demande doit être accompagnée de l'acte contesté. La demande de sursis à exécution n'est recevable que si la demande au principal l'est aussi car il y a un lien de connexité entre la demande au fond et la demande de sursis248(*). En principe, la demande de sursis peut être introduite à tout moment de la procédure, mais elle peut être rejetée si le juge estime que les délibérations sur l'arrêt au fond sont entamées249(*). La copie de la requête est signifiée dans les 48 heures dès sa réception au défendeur avec fixation du délai de réponse et de la date de l'audience250(*), et il lui est permis de présenter ses observations écrites ou orales dans un bref délai. Le président de la Chambre statue par ordonnance écrite, motivée. Les effets du sursis consistent le plus souvent en la suspension de l'exécution de l'acte attaqué jusqu'au prononcé de l'arrêt qui mettra fin à l'instance principale. Il peut prononcer un sursis à exécution total ou partiel. L'acte attaqué ne doit intéresser ni la sécurité, ni la tranquillité publiques. La décision rendue lie les parties et peut être modifiée ou rapportée à la demande d'une des parties si un changement de circonstance le justifie. Paragraphe II : LES INCIDENTS DE PROCEDURE ET LES VOIES DE RECOURSLes voies de recours contre les décisions de la Cour de Justice seront examinées après l'étude des incidents de procédure. A- L'ADMISSION DES TIERS ET DES DEMANDES INCIDENTES A L'INSTANCE Les incidents de procédure sont des demandes qui naissent soit des parties initiales, soit des tiers lors du déroulement de la procédure normale. Au cours du procès, les parties sont admises à formuler les conclusions, des demandes incidentes qui peuvent être additionnelles ou reconventionnelles. Au-delà des demandes incidentes, la Chambre Judiciaire de la Cour peut connaître d'autres incidents de procédure au cours du procès. Ceux-ci sont prévus et régis par des règles communautaires251(*). Il s'agit entre autre de l'intervention, de l'acquiescement, du désistement, de la péremption, de l'interruption, de la reprise d'instance et de la récusation. - L'intervention permet à un tiers intéressé de se joindre à l'action principale252(*). Elle est recevable en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats. Si la demande d'intervention émane du tiers intervenant, ce dernier doit avoir un intérêt à intervenir. Cette intervention peut avoir pour objet le soutien des conclusions de l'une des paries253(*). Elle peut être spontanée ou provoquée par une partie qui en cours d'instance, décide de mettre un tiers en cause, de l'appeler en garantie ou en déclaration de jugement commun. Elle peut être volontaire ou forcée254(*). L'intervenant peut être un Etat membre, un Organe ou une Institution communautaire ou encore une personne privée physique ou morale. La requête en intervention est notifiée selon le cas aux parties et aux tiers. Elle doit comporter tous les éléments propres à justifier l'entrée d'un tiers dans le litige. L'intervenant ne peut élargir l'objet du recours en présentant des conclusions distinctes de celles des parties. Il ne peut conclure qu'au soutien ou au rejet des conclusions d'une partie principale255(*) et peut faire valoir des moyens et des arguments nouveaux256(*). - L'acquiescement est l'acceptation des faits reprochés par le défendeur. Il éteint l'instance. Il se fait par déclaration à l'audience ou par acte déposé au greffe. L'office du juge consiste alors à tirer les conséquences de la décision du défendeur. Il peut alors statuer sur la réparation s'il y a lieu et sur les dépens. - Le désistement se fait sous la même forme que l'acquiescement, mais peut être le fait du demandeur ou du défendeur. Il en est donné acte par décision rendue publiquement et la partie qui se désiste supporte les dépens. Le désistement peut être total ou partiel257(*). - La discontinuation des poursuites pendant 12 mois révolus éteint l'action par péremption d'instance. - L'interruption d'instance peut avoir deux causes : décès d'une des parties dans le cas où l'action est transmissible. Ses ayant droit pourront par simple requête adressée à la Cour ou déposée au greffe, demander la reprise de l'instance. Ensuite, l'instance peut être interrompue par la dissolution pour les personnes morales. Mais dès que les débats sont ouverts devant la Chambre Judiciaire, l'instance ne peut plus être interrompue. L'instance reprend alors son cours en l'état où elle se trouvait au même de l'interruption. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par notification à la diligence de la partie adverse. L'interruption de l'instance ne dessaisie pas la Chambre, le juge rapporteur peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de radier l'affaire. A défaut de diligence dans le délai imparti, l'affaire est radiée du rôle. - La récusation est la mise en cause d'un juge par crainte raisonnable de partialité justifiée soit par l'expression d'opinions personnelles laissant percevoir des préjugés qu'il aurait sur la solution du litige, soit par l'existence d'un lien de parenté, d'alliance, d'amitié ou d'inimitié avec une partie. Le juge récusé doit s'abstenir de connaître de la procédure dès notification de la requête et fournir sa réponse aux moyens de la récusation dans les huit jours suivants la notification. Il est statué sur la demande de récusation en Chambre de conseil. En cas de rejet de la récusation, le requérant dont sa mauvaise foi est établie peut être condamné au paiement d'une amende de 50. 000 et 100. 000 F CFA et éventuellement des dommages et intérêts258(*). Il peut aussi arriver qu'un juge refuse de son propre chef de siéger dans une affaire donnée en prévision de son parti pris. Le président dans ce cas peut décider si celui-ci doit s'abstenir de siéger ou pas. B- L'ABSENCE DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES CONTRE LES ARRETS DEFINITIFS DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE Contrairement aux arrêts de certaines juridictions nationales qui statuent en premier ressort, les arrêts de la Cour de Justice de la CEMAC, même lorsqu'elle statue en premier ressort, ne sont pas susceptibles d'appel. Aucune voie de recours ordinaire n'est ouverte contre les décisions des Chambres Judiciaire et des Comptes de la Cour. Cependant, certaines voies de recours dites extraordinaires sont ouvertes contre ses arrêts. On peut citer entre autre la révision, la tierce opposition, l'opposition, l'interprétation et la rectification.
Le recours en révision est régi par les articles 96 et 97 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire. Il peut être exercé à l'encontre d'une décision contradictoire devenue définitive. Il n'est recevable que lorsqu'il a été statué sur les pièces reconnues ou déclarées fausses, ou lorsqu'une partie a succombé faute de présenter une pièce décisive retenue par l'adversaire259(*). Lorsqu' aucune de ces conditions n'est remplie, le recours en révision est déclaré irrecevable. L'arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004, recours en révision de TASHA. L. Laurence c/ arrêt N° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 et société AMITY BANK Cameroon plc en est une illustration. Le recours du requérant a été déclaré irrecevable parce qu'il n'a pas établie la preuve de la fausseté alléguée du procès verbal du transport judiciaire de 2001 et de la demande d'explication COBAC du 04 octobre 2000 d'une part, et d'autre part parce que contrairement aux allégations du requérant, ce dernier avait annexé à sa lettre du 07 octobre 2002 adressée au juge rapporteur un exemplaire de la lettre initiant la procédure de consultation à domicile260(*). Le requérant dont la demande est jugée irrecevable ou non fondée supporte les dépens261(*). La révision est demandée par requête adressée à la Cour ou déposée au greffe.
L'opposition est une voie de recours qui est ouverte à la partie qui n'a pas produit ses moyens et conclusions à l'instance. Elle n'est donc ouverte que pour les décisions rendues par défaut. L'auteur d'une opposition doit saisir la Chambre par requête adressée à la Cour ou déposée au greffe dans un délai de trente jours à compter du lendemain de la date de la notification de l'arrêt. Les textes communautaires n'ont pas consacré cette voie de recours contre les décisions de la Chambre des Comptes. La tierce opposition permet à un tiers qui n'a été ni appelé, ni représenté à l'instance principale de faire opposition à l'arrêt de la Cour qui porte atteinte à ses droits. Le tiers opposant doit adresser sa requête à la Cour ou déposer au greffe. Cette requête doit contenir les mêmes indications que l'acte introductif d'instance et préciser les références de l'arrêt attaqué, les griefs invoqués et les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pas pu participer au procès262(*).
Toute partie peut demander la rectification d'erreurs matérielles. Les erreurs matérielles sont des erreurs qui portent sur les écrits, le calcul des indemnités par exemple, les inexactitudes commises par le juge ou des omissions de statuer sur un élément de conclusion ou sur les dépens. Le recours en rectification matérielle est introduit par requête adressée à la Cour ou déposée au greffe dans le délai de 3 mois suivants la notification de l'arrêt263(*). Le juge peut se saisir d'office pour ce qui est des erreurs d'écriture ou de calcul. L'interprétation quant-elle vise à solliciter de la Cour la précision sur le sens et/ou la portée du dispositif d'un arrêt. Elle peut être sollicitée par une partie au procès, une Institution, un Organe ou un Organisme de la CEMAC. A travers le mécanisme du renvoi préjudiciel en interprétation, les juridictions nationales peuvent aussi saisir la Cour pour interprétation. Toute partie peut demander l'interprétation d'un arrêt dans les 3 mois suivants sa notification. La requête du demandeur doit indiquer le dispositif de l'arrêt dont l'interprétation est sollicitée, une expédition dudit arrêt y est jointe. La procédure devant la Cour de Justice est donc diversifiée selon que la Cour statue dans le cadre de sa compétence normale ou selon qu'elle statue en matière spéciale. Si la spécificité et la technicité de certaines matières ont nécessité à la création d'Organes spécialisés de contrôle, la procédure qui est conduite devant ces derniers déroge de celles suivies devant la Cour. En somme, la procédure communautaire contentieuse conduite devant Chambre Judiciaire de la Cour de Justice se rapproche beaucoup plus de celle conduite devant les juridictions administratives internes, que de celle conduite devant les juridictions internationales classiques. La spécificité de la procédure devant la Chambre des Comptes est liée à la nature même de l'activité dudit Organe dont la noble mission est d'assurer la transparence financière au sein de la CEMAC. C'est la raison pour laquelle ses audiences ne sont pas publiques par rapport à celles de la Chambre Judiciaire. L'examen des conditions d'accès à la justice communautaire permet de relever que cet accès n'est pas égalitaire et privilégie les Etats et Organes de la CEMAC, car les personnes privées sont soumises à certaines conditions qui ne s'imposent ni aux Etats, ni aux Organes de la Communauté263(*). Cette discrimination existe aussi devant la CJCE où les Etats et les Organes communautaires sont qualifiés de requérants privilégiés et les personnes privées de requérants secondaires264(*). Contrairement aux juridictions internationales classiques, la Cour de Justice de la CEMAC, comme toutes les autres juridictions communautaires à l'instar de la CJCE, de la Cour de Justice de l'UEMOA, de celle du COMESA, consacre le droit d'accès, bien que limité, des particuliers au juge communautaire. Pour ce qui est de la COBAC, ses règles de procédure sont particulières et adaptées à sa mission. La COBAC statue suivant une procédure qui lui est propre contrairement à la Chambre des Comptes dont les règles de procédure se rapprochent de celles des juridictions financières internes. CHAPITRE II : LE RAPPROCHEMENT DE LA PROCEDURE DE CONTROLE BUDGETAIRE DE LA CEMAC A LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS FINANCIERES NATIONALES Le contrôle budgétaire de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC s'exerce sous deux formes à l'instar du contrôle des comptes effectué par les juridictions financières nationales: juridictionnelle et extra juridictionnelle ou administrative265(*). Il apparaît cependant que les deux modalités de contrôle obéissent à des règles communes tant en ce qui concerne la procédure à suivre que les pouvoirs d'investigation, la différence de dénomination n'étant fonction que de la diversité des formations délibérantes et des mesures envisagées à la clôture de la vérification. En général, la procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC obéit à des caractères généraux à savoir : La procédure est d'ordre public car ladite Chambre se saisit d'office de toutes les questions relevant de sa compétence. La procédure est inquisitoire car la Chambre procède d'office à toutes les vérifications de nature à l'assurer de la réalité et de la régularité des opérations qui se trouvent ou devraient se trouver décrites dans les comptes produits ou concernés. Elle est aussi écrite puisqu'au cours de l'instruction, les communications doivent se faire par tous moyens laissant trace écrite266(*). De même, les observations adressées aux ordonnateurs et les injonctions adressées aux comptables dans les rapports et arrêts provisoires appelant des réponses écrites dans les délais réglementaires participent de ce principe. La procédure devant la Chambre des Comptes est aussi contradictoire puisque, au cas où les erreurs, omissions, irrégularités ou des fautes de gestion sont relevées, les ordonnateurs, comptables et autres dirigeants ou tout autre fonctionnaire des organismes contrôlés qui sont présumés coupables, doivent être mis en état de s'expliquer et de se justifier s'ils le veulent avant qu'il y soit définitivement statué. La procédure est enfin secrète267(*) et collégiale. Cette collégialité a pour objectif d'assurer la neutralité et la fiabilité des décisions de la Chambre. En tout état de cause, pour rendre des arrêts définitifs susceptibles d'exécution volontaire ou forcée (Section II), la Chambre des Comptes procède à des étapes de procédure bien déterminées (Section I).
Section I : LA SOUMISSION DU CONTROLE DE LA CHAMBRE DES COMPTES A DES ETAPES DE PROCEDURE BIEN PRECISES Le contrôle des comptes de la Communauté qu'assure la Chambre des Comptes se déroule en plusieurs étapes dont les premières présentent des similitudes qu'il s'agisse de contrôle juridictionnel ou de contrôle administratif ou extra juridictionnel (Paragraphe I). D'autres étapes connaissent cependant quelques variantes selon qu'il s'agit du contrôle juridictionnel ou administratif (paragraphe II). Paragraphe I : LES ETAPES COMMUNES AUX DEUX FORMES DE CONTROLE DE LA CHAMBRE DES COMPTES
Ces étapes sont au nombre de six et vont de la saisine à la convocation de la formation délibérante compétente par le président de la Chambre, en passant par la désignation des personnes chargées de l'instruction, l'instruction, la contre instruction, la communication éventuelle à l'avocat général. En bref, les étapes communes sont relatives à l'accès à la Chambre des Comptes (A) et aux différentes opérations de la recherche de la vérité (B). A- LA VARIATION DES MODALITES DE SAISINE DE LA CHAMBRE DES COMPTES SELON QU'ELLE STATUE EN MATIERE DE CONTROLE OU EN MATIERE CONSULTATIVE La Chambre de Comptes se saisit d'office lorsqu'elle est appelée à exercer sa mission de contrôle. Il en va autrement en matière consultative où elle peut être saisie par les représentants légaux des Institutions, Organes et Organismes de la Communauté, d'une demande d'avis. Dans certains cas, les textes précisent que c'est au président de la Commission qu'il appartient de porter les demandes d'avis devant la Chambre des Comptes268(*). Pour qu'une demande d'avis soit recevable devant la Chambre des Comptes, elle doit être « accompagnée de toutes les pièces nécessaires à son examen, et adressée à la Cour ou déposée au greffe en cinq exemplaires. Elle doit préciser la question sur laquelle l'avis de la Chambre est demandé»269(*). Dans sa mission de contrôle budgétaire et en raison du caractère d'ordre public de ce contrôle, la règle de la saisine d'office de la Chambre des Comptes est de rigueur. En effet, les ordonnateurs et les comptables publics communautaires sont astreints à l'obligation de dépôt des comptes des Institutions, Organes et Organismes spécialisés de la Communauté270(*). La Chambre peut aussi être saisie des demandes de contrôle ponctuel par les représentants légaux des Institutions, Organes et Organismes de la CEMAC ou par un Etat membre. S'agissant des Institutions, Organes ou Organismes dont le fonctionnement est assuré par leurs moyens financiers propres, leurs responsables peuvent aussi produire leurs comptes et états financiers à la Chambre. En définitive, « La Chambre des Comptes se saisit d'office de toutes les questions relevant de sa compétence. Le dépôt des comptes vaut saisine d'office de la Chambre. Il en est de même de l'inscription d'une affaire au programme annuel de contrôle de la Chambre »271(*). Lorsqu'elle est régulièrement saisie ou se saisit d'office suivant les cas, la Chambre procède aux opérations susceptibles d'éclairer son jugement ou son arrêt. B- LES OPERATIONS VISANT A ECLAIRER LE JUGEMENT DE LA CHAMBRE DES COMPTES Lorsqu'elle est régulièrement saisie, le président de la Chambre désigne par ordonnance le ou les juges rapporteurs et contre-rapporteurs chargés de l'instruction et de la contre-instruction et détermine l'étendue du contrôle prescrit. En cas de besoin, le président de la Chambre peut obtenir, du premier président de la Cour, la désignation d'un juge en qualité d'avocat général ad hoc. Suivant l'importance des comptes à contrôler, le ou les rapporteurs peuvent être secondés par un ou plusieurs agents vérificateurs chargés, sous leur autorité et leur responsabilité, des tâches élémentaires de vérification. Lorsque l'ordonnance de désignation est notifiée aux juges rapporteurs par les soins du greffier, ils procèdent à toutes les investigations utiles sur pièces et au besoin, sur place. Quand le contrôle concerne les comptes des Etats membres, le concours des Cours des Comptes nationales ou des services nationaux compétents peut être requis. Au cours de leurs investigations, les rapporteurs peuvent s'adresser aux ordonnateurs, comptables et autres dirigeants des organismes contrôlés pour obtenir tels documents ou renseignements. Ils peuvent recourir en cas de besoin à l'expertise. Une fois l'instruction terminée, les rapporteurs consignent leurs observations dans un rapport comportant des propositions motivées et se présentant comme une suite continue d'observations qui exposent les constatations faites, les commentaires suscités et les suites que les rapporteurs proposent d'y donner272(*). Ce rapport, puisqu'il comporte des propositions motivées, « est considéré comme une partie intégrante du délibéré. Comme tel, il est couvert par le secret du délibéré, propre à toute formation juridictionnelle et que les juges jurent de garder religieusement dans leur serment professionnel. Ce rapport d'instruction n'est pas communicable »273(*). Ce principe est conforté par le fait que, contrairement aux règles de procédure de certaines Cours nationales des Comptes, le rapporteur qui participe aux délibérations a voix délibérative274(*). Le rapport de contrôle du juge rapporteur déposé au greffe avec les pièces est communiqué au contre-rapporteur qui « fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées »274(*) . En réalité, la mission du contre-rapporteur ne consiste pas seulement à s'assurer que les observations et propositions du ou des rapporteurs sont fondées. Sa fonction serait loin de celle définie par le Décret du 28 septembre 1807, en son article 28 qui le chargeait alors en France « de s'assurer, par l'examen des pièces justificatives produites à l'appui du rapport, que les constatations et propositions du rapporteur étaient fondées et de vérifier par lui-même les pièces au soutien de quelques parties du compte non examinées par le rapporteur »274(*). Devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC, les pouvoirs du contre-rapporteur sont plus élargis. Il a la latitude de pouvoir faire compléter l'instruction par le recours aux expertises, aux auditions ainsi qu'à la communication des rapports des organes de contrôle interne de la Communauté et des organes de contrôle des Etats275(*). Le contre- rapporteur qui est chargé d'émettre des avis pour éclairer la Chambre dans ses délibérations est aussi habilité à vérifier par lui-même les pièces justificatives éventuellement non examinées par le rapporteur, et à proposer à la Chambre de faire procéder à un complément d'instruction à partir des éléments nouveaux par lui rassemblés si elle le juge utile. A l'issue de la contre-instruction, le juge contre-rapporteur retourne le rapport et les pièces annexées au greffe, accompagnés de son avis. Si un avocat général avait été désigné, « le président lui communique, s'il y a lieu, le rapport déposé et les pièces annexées »276(*) pour ses conclusions qui viennent clore cette phase d'instruction. Une fois le dossier retourné au greffe, « le président arrête le rôle de l'audience et désigne, pour chaque affaire, les juges qui siégeront. Une expédition de l'ordonnance de désignation est notifiée aux juges et aux parties. Cette notification vaut convocation »276(*). Le rapport ainsi que l'avis du contre-rapporteur, les conclusions éventuelles de l'avocat général et les pièces annexées sont reproduits et distribués à tous les membres de la formation délibérante. Ainsi se trouve enclenchée la seconde phase de la procédure de vérification conduite par la Chambre elle-même, siégeant en formation de jugement en cas de contrôle juridictionnel ou en chambre de conseil pour le contrôle extra-juridictionnel ou administratif. Paragraphe II : LES PROCEDURES SPECIFIQUES EN FONCTION DES FORMATIONS DELIBERANTES DE LA CHAMBRE DES COMPTES La Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC statue tantôt en chambre de conseil, tantôt en formation de jugement. En chambre de conseil, elle connaît des rapports déposés par les rapporteurs à la suite des contrôles extra-juridictionnels ou administratifs donnant lieu à l'adoption des rapports et communications administratives. Dans sa formation de jugement, elle connaît des rapports de contrôle des organismes dont la gestion est assurée conformément à la réglementation financière et comptable communautaire par les ordonnateurs et comptables publics et prend à la suite de son examen des décisions juridictionnelles et administratives prévues par les textes en vigueur. Il convient d'analyser la suite des étapes de la vérification des comptes suivant qu'il s'agit du jugement des comptes ou du contrôle administratif. A- LA LONGUE PROCEDURE DE JUGEMENT DES COMPTES DES COMPTABLES PUBLICS AU SEIN DE LA FORMATION DE JUGEMENT Le jugement des comptes est le cadre juridique dans lequel la Chambre des Comptes siégeant en formation de jugement exerce, à partir du rapport de clôture de l'instruction, ses attributions juridictionnelles. Le jugement des comptes de la formation de jugement se particularise par sa longueur et obéit au principe du double arrêt : un arrêt provisoire et un arrêt définitif clôturant la procédure.
A la date fixée pour l'audience de délibération, les juges, membres de la formation de jugement appelée à statuer sur les propositions des juges rapporteurs se réunissent en présence d'un greffier. Les parties et éventuellement l'avocat général peuvent prendre part à l'audience et prendre la parole et se retirent après leurs interventions éventuelles. Commence alors la séance des délibérations au cours de laquelle le juge rapporteur présente sommairement son rapport, le contre-rapporteur fait ses observations et présente ses contre-propositions si elles diffèrent de celles du rapporteur ou vont au-delà de celles-ci. Lecture est aussi faite des conclusions de l'avocat général éventuellement. La Chambre délibère enfin sur chaque observation du rapport et les décisions sont prises à la majorité des voix. Au cas où des compléments d'informations sont nécessaires, les mesures d'instruction sont formellement ordonnées par arrêt avant dire droit si elles concernent les comptables ou des personnes dont la responsabilité est mise en cause, ou par lettre du président si elles concernent les ordonnateurs. Cet arrêt ou lettre précise les mesures d'instruction prescrites, les personnes chargées de leur exécution et les modalités d'exécution. Comme l'instruction, ces compléments d'informations donnent lieu à l'établissement d'un rapport suivi d'un avis du contre-rapporteur, et éventuellement des conclusions complémentaires de l'avocat général. Ce rapport d'exécution du complément d'instruction fera l'objet d'autres délibérations au cours desquelles la Chambre peut retenir des observations provisoires à adresser à l'ordonnateur et/ou des injonctions à l'intention des comptables ou de toutes autres personnes engagées dans des opérations susceptibles de faire engager leur responsabilité. Le rapport du juge contient des propositions de décisions que la Chambre peut adopter, moduler ou même rejeter suivant le cas. L'ensemble des observations retenues par la Chambre constitue le rapport provisoire et l'ensemble des injonctions tirées du rapport et retenues ou modulées par la Chambre représente l'arrêt provisoire276(*). La Chambre ne peut être amenée à rendre un ou plusieurs arrêts provisoires à côté du rapport arrêté que lorsqu'il a été relevé des erreurs, omissions ou irrégularités susceptibles de faire engager la responsabilité personnelle ou pécuniaire du comptable patent ou de toue autre personne mise en cause277(*). La Chambre procède à la mise en forme des suites278(*). Puis le greffier notifie l'extrait du rapport provisoire expurgé des apostilles à l'ordonnateur principal, et des expéditions d'arrêts provisoires aux comptables ou autres personnes engagées dans des opérations de nature à faire mettre en jeu leur responsabilité personnelle. Ceux-ci sont tenus de répondre dans les 30 jours à compter de la date de notification sous peine de condamnation des comptables à l'amende pour retard dans les réponses aux injonctions ou de saisine du Conseil des ministres des manquements des ordonnateurs aux obligations qui leur incombent en matière de production des comptes, des pièces justificatives et d'explications aux demandes de la Chambre279(*). Bien que les textes soient muets sur les conséquences des perturbations qu'engendrent certaines situations280(*) en ce qui concerne le délai fixé pour les réponses, « il est parfaitement compréhensible que des prorogations de délai puissent être accordées par la Chambre pour des besoins de la contradiction indispensable, qui implique que les personnes présumées responsables de quelques erreurs, omissions, irrégularités ou fautes de gestion soient mises en état de s'expliquer et de se justifier, si elles le demandent, avant qu'il y soit définitivement statué »281(*). Une fois les réponses transmises à la Chambre avec des justifications complémentaires éventuelles ou le délai imparti expiré sans réponse, le rapporteur est à nouveau saisi pour faire ses observations sur les réponses données ou sur l'absence de réaction des personnes intéressées. Ce nouveau rapport est communiqué au contre-rapporteur pour avis et éventuellement à l'avocat général. Une fois le dossier contenant le nouveau rapport, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions de l'avocat général en cas de besoin rétabli au greffe, le président de la Chambre convoque la deuxième audience à l'issue de laquelle un arrêt définitif sera pris.
En principe, le respect du principe de l'invariabilité de la formation de jugement doit être garanti dans cette deuxième étape des délibérations. Ce principe voudrait que la composition de la formation de jugement convoquée pour cette nouvelle audience soit identique à celle de la formation délibérante qui a arrêté le rapport provisoire ou rendu l'arrêt provisoire. Cependant, la Chambre des Comptes de la CEMAC a, dans une espèce, rendu plus de trois arrêts sous deux compositions différentes sur le contrôle des comptes et de la gestion de l'ISSEA, exercices 1999 et 2000, et notamment, sur les opérations présumées de gestion de fait282(*). Cette situation est une atteinte au susdit principe. En droit, ce principe est soutenu par l'idée selon laquelle ne peuvent participer au jugement que les juges qui ont suivi les débats depuis le début de l'audience. Ce prince s'applique lorsque plusieurs audiences sont nécessaires à la prise d'une seule décision comme le cas de la Chambre des Comptes de la CEMAC qui applique la règle du double arrêt. En général, ce principe s'impose aux juridictions financières, mais son application n'est pas de rigueur lorsqu'il s'agit de deux décisions, l'une préparatoire et l'autre de fond, rendues par une juridiction sous des compositions différentes283(*). Au cours de la deuxième audience, la Chambre après épuisement de la contradiction sur les différents points concernés, rend un arrêt définitif. Lorsque sur un compte en jugement le comptable a satisfait aux injonctions formulées par l'arrêt provisoire ou a produit des justifications valables, la Chambre, statuant par arrêt définitif, lève les charges qu'elle avait prononcées, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti des fonctions, le déclare quitte. Toutefois, en raison de l'obligation qui lui est faite de reprendre, au compte de la gestion suivante le solde fixé par la Chambre, le comptable ne pourra être définitivement déchargé de sa gestion que lorsque l'exacte reprise de ce solde aura été constatée. Si le comptable n'a pas produit des réponses ou si les réponses produites ne sont pas satisfaisantes, la Chambre confirme par arrêt définitif les charges qu'elle avait retenues. Si le comptable ne justifie pas de l'obtention dans les conditions fixées par les textes en vigueur d'une décharge de responsabilité, la Chambre le constitue, par arrêt définitif, en débet des dispositions omises ou irrégulières et le condamne à solder le débet avec intérêt de droit, sans préjudice de toutes autres sanctions284(*). La sanction du juge des comptes tend à éviter tout retard dans la production des comptes, et vise aussi à inciter le comptable à répondre aux injonctions contenues dans les décisions provisoires. L'alourdissement graduel du montant de l'amende en fonction de l'importance du retard laisse apparaître que le délai imparti n'emporte pas nécessairement forclusion, mais permet à la Chambre de statuer sans plus attendre. Il est donc admissible d'examiner et de discuter les réponses faites aux injonctions, même produites tardivement, aussi longtemps que la délibération n'a pas été ouverte285(*). A l'issue des délibérations, les arrêts sont rendus au nom de la Communauté et signés par le président, les juges et le greffier. Ils ont autorité de la chose jugée et force exécutoire dès leur prononcé. Les communications administratives sont quant à elles signées par le président de la Chambre. Les arrêts rendus définitivement sont directement notifiés par la Chambre aux Comptables et aux personnes dont la responsabilité a été en jeu. Les expéditions desdits arrêts sont communiquées au Conseil des ministres et à la Commission. Les extraits ou copies des rapports définitifs sont notifiés aux responsables des organismes concernés, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour communiquer les remarques qu'ils appelleraient en vue de la confection du rapport annuel. Les ordonnateurs reçoivent également notification de ces rapports pour leur permettre de satisfaire à l'exigence qui leur est faite d'indiquer, dans un annexe du compte administratif de l'exercice, les mesures qui ont été prises à la suite des observations de la Chambre des Comptes relatives à l'exercice précédent. L'inobservation de cette formalité peut être constitutive d'un manquement susceptible d'être sanctionné au cours du contrôle administratif de la Chambre des Comptes. B- LE CONTROLE EXTRA-JURIDICTIONNEL OU ADMINISTRATIF DE LA CHAMBRE DES COMPTES La détermination du cadre du contrôle administratif de la Chambre des Comptes précèdera les étapes de ce contrôle.
Le contrôle administratif est l'une des modalités de contrôle de la Chambre des Comptes. Il est prévu par l'article 47 de Statut de ladite Chambre qui dispose que « La Chambre vérifie les comptes de la Communauté. Elle s'assure de la bonne gestion financière de celle-ci ». Ce contrôle porte sur l'examen des conditions d'exécution du budget ou des moyens financiers mis à disposition. Il vise à s'assurer de la conformité des comptes aux règles de présentation des opérations et à déceler des irrégularités budgétaires ou comptables. La Chambre vérifie sur pièces et au besoin sur place, la légalité et la régularité des recettes et des dépenses, examine les pièces justificatives des opérations décrites dans les états financiers et procède à la comparaison entre celles-ci et les dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles en vigueur286(*). Le contrôle de la qualité de la gestion ou contrôle administratif porte sur l'appréciation des conditions d'utilisation et de gestion des ressources, moyens et fonds publics au plan de l'efficacité et de l'économie, l'évaluation des règles d'organisation et de fonctionnement des organismes soumis au contrôle, le contrôle des conditions d'octroi et d'utilisation des subventions et concours accordés. Le contrôle budgétaire demeure en tout état de cause indissociable du contrôle de la bonne gestion financière puisque l'examen de la bonne gestion financière suppose toujours un minimum de contrôle budgétaire, nécessaire pour s'assurer que les chiffres sur lesquels elle s'appuie sont exacts et fiables287(*). Le contrôle administratif vise l'exécution du budget de la CEMAC pris dans son entièreté, l'exécution des budgets propres des Institutions, Organes et Organismes de la communauté dont la gestion est assurée par les comptables patents, la gestion des Organes ou Organismes communautaires dotés de moyens financiers propres qui ne sont pas gérés nécessairement par les comptables patents et suivant les règles de comptabilité publique, la gestion des concours financiers accordés par la communauté aux Etats ou à tout organisme communautaire ainsi que l'emploi des concours financiers et dons reçus par la Communauté de tout Etat tiers ou toute Organisation nationale ou internationale288(*). Le contrôle administratif ne se traduit pas nécessairement par une décision juridictionnelle et par une sanction s'il y a lieu, mais par des observations, propositions et recommandations en vue d'améliorer la gestion des organismes contrôlés ou des concours accordés. Il peut cependant ultérieurement, entraîner le jugement des responsables de certaines irrégularités constatées pour gestion de fait ou fautes de gestion.
Cette seconde phase de la procédure se déroule devant la Chambre de conseil comme le jugement des comptes devant la formation de jugement. Les étapes de cette procédure sont régies pour l'essentiel, par les règles identiques à celles applicables au jugement des comptes des comptables publics et qui complètent les premières étapes communes dont elles constituent le prolongement. Au terme de l'instruction, le président fixe par ordonnance la date de la séance des délibérations et désigne par le même acte, les juges appelés à siéger. Il s'agit ici en réalité de tous les juges de la Chambre puisqu'elle délibère en Chambre de conseil. En matière de contrôle administratif, les observations de la Chambre sont délibérées et adoptées collégialement, suivant une procédure contradictoire. Cette procédure repose sur la règle du double rapport, qui n'est que la transposition de la règle du double arrêt applicable au contrôle juridictionnel. Ainsi, la Chambre rend un premier rapport provisoire à adresser aux dirigeants des Institutions, Organes et Organismes concernés, puis un rapport définitif après contradiction avec les personnes concernées. Le juge rapporteur assure le secrétariat au cours de la séance de délibération. Dès l'ouverture de la séance, le rapporteur résume ses constatations et propositions, le contre rapporteur fait connaître ses observations et présente ses contre-propositions le cas échéant. Les autres juges et le président de la Chambre peuvent solliciter des précisions et explications. Et, il est fait état des conclusions de l'avocat général le cas échéant. Après l'exposé et la discussion de chaque observation, la délibération est ouverte sur la proposition correspondance du rapporteur et, éventuellement, la contre proposition du contre-rapporteur. Le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, celle du contre rapporteur, puis celle des autres juges dans l'ordre inverse de leur préséance et opine lui-même le dernier. Son opinion est prépondérante en cas de partage des voix. Après la séance, le rapporteur traduit les délibérations, telles qu'exprimées dans les apostilles dans un projet de rapport qui est successivement revu par le contre-rapporteur et arrêté par le président. Ce rapport initial de la Chambre, dit provisoire, est signé par les juges et le président. L'extrait du rapport provisoire est communiqué aux dirigeants des Institutions, Organes et Organismes concernés ou à toute personne mise en cause. Ceux-ci doivent faire parvenir à la Chambre leurs réponses aux observations provisoires dans les 30 jours à compter de la notification de l'acte. La Chambre peut entendre les destinataires à leur demande ou d'office à la prochaine séance pour présenter leurs observations orales. Après transmission des réponses à la Chambre avec les justifications complémentaires éventuelles, ou le délai imparti expiré sans réponse, le rapporteur consigne dans un rapport les observations suscitées par les réponses données ou le silence des destinataires du rapport provisoire. Communication de ce nouveau rapport est donnée au contre-rapporteur pour avis et le cas échéant, à l'avocat général pour ses conclusions éventuelles. Le président fixe à nouveau la date des délibérations et convoque tous les juges de la Chambre. Dans les mêmes conditions que celles de la première séance, la Chambre procède à la discussion du rapport sur les réponses. La délibération est ouverte sur chaque observation retenue dans le rapport provisoire, qui peut être confirmée, modulée ou rétractée. Les résultats des délibérations donnent lieu à l'élaboration des projets de rapport ou de communications administratives. Le rapport définitif dans lequel la Chambre consigne ses constatations définitives et formule toute recommandation qu'elle juge appropriée pour améliorer l'efficacité des Institutions, Organes et Organismes concernés est signé par tous les juges et le président. Les référés, lettres du président et autres communications administratives sont signés du président de la Chambre. Le rapport définitif est adressé aux dirigeants des Institutions, Organes et organismes communautaires concernés. Les référés et autres communications administratives sont adressés aux organes délibérants compétents ainsi qu'aux responsables intéressés des organismes concernés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les responsables destinataires disposent d'un délai de deux mois pour communiquer les remarques qu'appelleraient lesdits rapports. La transmission de ces remarques à la Chambre est une autre manifestation de l'application du principe du contradictoire à l'étape ultime du contrôle qu'est l'élaboration du rapport annuel289(*). Dès lors que la Chambre a définitivement statué, la seule voie de recours possible est la révision290(*). Les arrêts provisoires ne peuvent pas faire l'objet de cette voie de recours car ils doivent nécessairement être confirmés ou infirmés par les arrêts définitifs qui « ont autorité de la chose jugée et force exécutoire dès leur prononcé »291(*). La question reste de savoir si le champ de la révision s'étend à tous les arrêts définitifs rendus par la Chambre des Comptes. Les articles 45 et 46 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes envisagent deux cas d'ouverture de la révision : Le premier au profit du comptable fondé sur des justifications recouvrées depuis l'arrêt définitif rendu sur ses comptes. Ces justifications doivent avoir une valeur de pièces justificatives292(*) existantes antérieurement à l'arrêt attaqué et que le comptable ait été dans l'impossibilité de les produire en raison des circonstances de force majeure. Le second cas possible d'un recours en révision est l'hypothèse où la Chambre peut se saisir d'office ou à la demande du président de la Commission ainsi que des responsables des organes et organismes concernés. Ce cas de recours peut être bien en faveur du comptable qu'à son encontre. Elle peut être ouverte en cas d'erreur, d'omission, de faux ou du double emploi. Sous réserve de la révision, les arrêts définitifs de la Chambre des Comptes ont autorité de la Chose jugée et force exécutoire. Ils peuvent dès leur prononcé recevoir une exécution tant amiable que forcée. Section II : LE REGIME DE L'EXECUTION DES ARRETS DEFINITIFS DE CONDAMNATION A L'AMENDE OU AU DEBET
L'exécution des arrêts de condamnation susvisés se trouve au fond entourée de procédures destinées à permettre au comptable qui peut invoquer le bénéfice des circonstances atténuantes ou exonératoires, d'échapper aux rigueurs de la condamnation prononcée à son encontre en lui ouvrant au besoin les moyens d'appel à la grâce. A côté des causes d'exonération de responsabilité soumises à l'appréciation du juge des comptes, la réglementation financière et comptable communautaire a prévu les moyens de décharge de responsabilité qui soumettent le comportement du comptable à l'appréciation des instances supérieures de la Communauté, notamment de l'autorité budgétaire qui peut être amenée à dispenser le comptable de payer le débet ou l'amende prononcés (Paragraphe I). Lorsque le comptable ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante ou exonératoire, les mesures d'exécution sont prises en son encontre pour l'obliger à exécuter la condamnation dont il est l'objet (Paragraphe II). Paragraphe I : LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES OU EXONERATOIRES DE LA RESPONSABILITE PECUNIAIRES DES COMPTABLES CONDAMNES A L'AMENDE OU AU DEBET On examinera successivement la décharge de responsabilité et la remise gracieuse. A- L'EXONERATION PAR LA DECHARGE DE RESPONSABILITE POUR BONNE FOI Le règlement financier des organismes de la CEMAC consacre la décharge de responsabilité comme un droit que peut faire valoir tout comptable si sa bonne foi est établie. La décharge est donc un droit en cas de force majeure293(*). L'évènement constitutif de la force majeure ne doit pas être le fait du comptable. Il peut être un fait naturel, le fait d'un tiers ou de l'organisme dont relève le comptable, voire celui d'un agent placé sous son autorité ou sous son contrôle. La décharge de responsabilité ne peut être accordée que dans la limite du débet imputable à la bonne foi ou à la force majeure invoquée. La décharge peut alors être totale ou partielle. La décision de décharge est prise par l'autorité budgétaire communautaire sur proposition du président de la Commission de la CEMAC, ou sur proposition de l'organe délibérant qui assure l'administration de l'organisme communautaire dont relève le comptable. Lorsque la décharge intervient en cours de jugement des comptes, elle dégage la responsabilité du comptable concerné. Lorsqu'elle intervient après la mise en débet du comptable comme c'est généralement le cas, la décharge de responsabilité permet d'apurer totalement ou partiellement le débet. Au cas où la demande de décharge du comptable a été rejetée, il peut solliciter une remise gracieuse. B- LA REMISE GRACIEUSE : POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L'AUTORITE BUDGETAIRE La remise gracieuse constitue une faveur, une grâce que l'autorité habilitée peut accorder ou refuser à son gré après avoir recueilli divers avis comme prévu en matière de décharge de responsabilité. Elle peut être demandée par tout comptable qui n'a pas présenté une demande en décharge de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie. Le pouvoir d'accorder ou de refuser la remise gracieuse appartient au président du Conseil des ministres, autorité budgétaire de la CEMAC. La remise gracieuse peut constituer un véritable mécanisme correcteur de la responsabilité des comptables permettant de modérer l'obligation de réparer, dans des proportions variables suivant la gravité de leur faute et l'importance des circonstances atténuantes, voire aussi suivant la situation pécuniaire et sociale du comptable294(*). Les décharges et les remises gracieuses de responsabilité constituent de justes mécanismes correcteurs de la lourde responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable communautaire patent. L'apurement effectué par le recouvrement des débets ou des amendes est poursuivi lorsque le comptable n'a obtenu ni décharge ni remise totale de responsabilité. Paragraphe II : LE REGIME DE L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS AUX DEBETS ET AMENDES DONT LE COMPTABLE PEUT FAIRE L'OBJET Lorsque la Chambre des Comptes a prononcé par arrêt définitif une condamnation au débet ou à l'amende, et que le comptable en cause n'a pu bénéficier d'aucune exonération, il peut choisir d'exécuter par lui-même la condamnation dont il est l'objet, auquel cas on parlera de l'exécution volontaire. Au cas où il ne s'exécute pas, les mesures d'exécution forcée seront prises en son encontre. A- LE REGIME DE L'EXECUTION AMIABLE L'exécution des arrêts définitifs de débet ou de condamnation à l'amende peut être spontanée ou amiable. L'exécution est spontanée lorsque le comptable renonce lui-même aux garanties et possibilités d'atténuation ou d'exonération de responsabilité qui lui sont offertes par la réglementation en vigueur et effectue le versement qui va éteindre son débet ou sa dette. Il peut en être ainsi en raison de la modicité du montant de la dette ou en considération de la cause ou des circonstances de l'affaire. L'exécution est amiable dans l'hypothèse où, malgré les démarches engagées, le comptable n'a pu obtenir totalement décharge ou remise de sa dette et reste constitué définitivement en débet ou débiteur de la somme restant à sa charge. Le recouvrement est alors poursuivi par les voies conventionnelles. En effet, à titre de garantie couvrant sa responsabilité, l'installation de tout comptable communautaire patent est subordonnée à la réalisation préalable d'un cautionnement constitué en numéraire. Ce cautionnement peut être remplacé par la garantie résultant de l'affiliation à une association de cautionnement mutuel, agréée. Par ce biais, il est donc aménagé pour le comptable la possibilité de faire face volontairement aux condamnations pécuniaires dont il peut être l'objet. Le recouvrement est poursuivi par appréhension du cautionnement constitué ou par notification de l'arrêt à l'association de cautionnement mutuel. B- L'EXECUTION FORCEE Si le comptable ne s'acquitte pas totalement de sa dette, l'apurement est poursuivi par les voies de droit : par compensation avec les traitements du comptable communautaire et/ou par la mise en oeuvre des voies d'exécution civiles. L'exécution par compensation avec les traitements du comptable naît du fait que ce dernier est fonctionnaire de la Communauté. Les condamnations dont il fait l'objet constituent des dettes envers l'organisme dont il relève et par conséquent, constituent des recettes budgétaires diverses de la Communauté295(*). Pour leur recouvrement, le président de la Commission, ordonnateur principal du budget de la Communauté, émet l'ordre de recette et informe immédiatement le débiteur par voie hiérarchique et par avis indiquant le montant et l'origine de la dette. La liquidation se fait en tenant compte pour le calcul de la retenue non seulement de la rémunération principale, mais aussi des indemnités, à l'exception toutefois des sommes allouées à titre de remboursement des frais et des allocations ou des indemnités allouées à titre de charge de famille. Les ordres de recettes ou de reversement sont transmis pour recouvrement à l'Agent comptable du lieu où réside le comptable débiteur. L'hypothèse de la mise en oeuvre des voies d'exécution civiles a été émise par l'Additif au Traité de la CEMAC296(*). Au cas où le débiteur ne se libère pas totalement et spontanément de ses obligations pécuniaires et se trouve hors de la Communauté, les mesures de recouvrement internes ne peuvent pas suffire pour éteindre la dette. L'exécution forcée peut être alors poursuivie même en dehors du cadre juridique communautaire. L'hypothèque légale dont sont grevés les biens du comptable communautaire patent en raison des droits et créances des organismes de la Communauté doit être considérée comme une pierre d'attente au recours aux voies d'exécution civiles ouvert au Président de la Commission de la CEMAC pour faire saisir et vendre les biens des débiteurs afin de se faire payer sur le prix de vente. Cette exécution forcée doit être poursuivie suivant les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. En réalité, l'ensemble des Etats membres sont membres de l'OHADA. Il s'entend que ce sont les règles contenues dans l'Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui sont applicables. L'obligation pécuniaire découlant des arrêts de débet ou de condamnation à l'amende de la Chambre des Comptes est soumise à la prescription trentenaire. Il convient de préciser que la Chambre des Comptes est seule chargée du contrôle de l'exécution des condamnations pécuniaires définitives qu'elle prononce. Il s'ensuit qu'elle sursoit à la décharge des comptables sortis des fonctions jusqu'à la production de la preuve de l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre. En définitive, l'autopsie réalisée de la procédure de contrôle budgétaire devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC doit sa réussite à la lumière des textes communautaires notamment les Actes additionnels n° 005/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 et 07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant respectivement règles de procédure devant la Chambre des Comptes de le Cour de Justice de la CEMAC et Statut de ladite Chambre. Cette analyse s'est aussi appuyée sur la réglementation financière et comptable communautaire existante, éclairée par les législations et jurisprudences des juridictions financières des Etats membres et françaises. L'étude de la procédure de contrôle budgétaire de la CEMAC vise à mettre à la disposition de la Communauté les éléments permettant d'étoffer et d'asseoir définitivement les modalités d'application des Actes additionnels susvisés. Les règles de procédure devant la Chambre des Comptes communautaire pourrait ainsi servir de pôle d'inspiration tant pour les Cours de Comptes nationales que dans l'harmonisation des procédures de contrôle offrant les garanties de transparence et d'indépendance. Cette étude tant aussi à clarifier la mission dévolue à la Chambre des Comptes communautaire. Tout comme les Cours et Chambres des Comptes nationales, la Chambre des Comptes communautaire assure la « fiabilité des données budgétaires nécessaires à l'organisation de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires » des Etats membres de la CEMAC. Elle assure ainsi l'usage des deniers publics communautaires partout où ils sont affectés ainsi que celui des concours financiers et dons versés aux Institutions, Organes et Organismes de la Communauté par tout Etat tiers ou toute organisation nationale ou internationale. Au-delà de l'identification des organismes concernés, la lumière est aussi faite sur les personnes susceptibles de répondre du non respect de la réglementation financière et comptable communautaire devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. L'éclairage jeté sur ces différents aspects outre qu'il permet à tout un chacun de prendre la mesure de la Chambre des Comptes communautaire, constitue, à n'en point douter pour les membres de ladite Chambre et autres juristes et personnes intéressées, le ferment d'une réflexion en vue du fonctionnement régulier de la juridiction financière communautaire297(*). * 210 Cf. RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT Le Lexique des termes juridiques, sous la direction de SERGE GUINCHARD et GABRIEL MONTAGNIER, 13e édition, Campus Dalloz, 2001, p. 440. * 211 Les textes de la CEMAC ne font aucune différence entre la procédure des recours en annulation, en indemnisation, en manquement ou en renvoi préjudiciel. Ils se contentent de définir un cadre général de procédure. Cf. Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC et les deux Actes additionnels portant Règles de procédure devant les Chambres Judiciaire et des Comptes. * 212 Cf. art. 13 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. * 213 le caractère obligatoire du recours administratif préalable imposé aux agents de la Communauté par l'article 113 du Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC avant tout recours devant la Cour de Justice, a été affirmé pour la première fois par la jurisprudence dans l'affaire ABESSOLO ETOUA c/ CEMAC, arrêt du 18 mars 2004 : « La règle du recours administratif instituée à l'article 113 du Statut des fonctionnaires consiste à imposer au fonctionnaire à soumettre d'abord sa réclamation au Comité consultatif de discipline, et à justifier ensuite d'un refus explicite ou implicite à sa requête de la part du Secrétaire Exécutif avant de saisir directement la Cour de Justice communautaire ». Cette position de la Cour a été confirmée dans son arrêt n°220/CJ/CEMAC/CJ/05 du 09 juin 2005, affaire OKOMBI Gilbert c/ CEMAC : « Considérant que cet article dispose que le recours du fonctionnaire n'est valablement formé que si le Comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d'une réclamation de l'intéressé et si cette réclamation a abouti à une décision du Secrétaire Exécutif faisant grief ; Considérant qu'il en résulte que la saisine du Comité institué par l'article 110du Statut est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité ». * 214 Le recours du fonctionnaire n'est valablement formé que si le Comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d'une réclamation de l'intéressé et si cette réclamation a abouti à une décision du Secrétaire Exécutif faisant grief, Cf. art. 113 du Règlement n° 08/99/UEAC-007-CM du 18 août 1999 portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif. * 215 Au Cameroun, l'accès à la juridiction administrative est conditionné par l'introduction préalable d'un recours gracieux adressé à l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause. Cf. art. 17 al. 1er du Projet de loi n° 793/PJL/AN fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. * 216 Art. 20 à 23 de l'Acte additionnel portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire * 217 Cf. OLIVIER COSTA, « Les citoyens et le droit communautaire : les usagers élitaires des voies de recours devant les juridictions de l'Union », Revue internationale de politique comparée n °1, Vol.9, 2002, pp. 99, 100, 101. * 218 « La contradiction apparaît comme une procédure devant permettre à tout individu dont les intérêts sont menacés par un jugement qui va en résulter, de présenter ses observations en défense. Principe naturel de l'instance caractérisant la justice moderne, la contradiction est considérée par tous comme la marque certaine d'une justice parfaitement évoluée » : cf. BERTRAND HUBY, La contradiction devant les juridictions des compétences, préface de Madame LUCILE TALLINEAU, PUAM, Coll. Collectivités locales, 2001, pp. 15 et 16. * 219 Cf. GUY ISAAC, Droit communautaire, 5e édition, Armand Colin, 1996, p. 233. * 220 V. JACQUELINE DUTHEIL de la ROCHERE, « Droit au juge, accès à la justice européenne » précité, p. 136. * 221 Contrairement à la réglementation de l'UEMOA, la réglementation de la CEMAC ne fait aucune différence entre les notions de banque et d'établissement de crédit et ne retient que cette dernière formule à savoir « établissement de crédit ». Un établissement de crédit est défini comme un organisme qui effectue, à titre habituel, des opérations de banque comprenant la réception de fonds du public, l'octroi de crédits, la délivrance des garanties en faveur d'autres établissements de crédit et la mise à disposition de la clientèle des moyens de paiement, et qui en assure la gestion. Cf. B. MARTOR, N. PILKINGTON, D. SELLERS et S. THOUVENOT, op.cit., p. 305. * 222 Les pièces justificatives sont énumérées à l'art. 21 de l'annexe à la Convention portant Harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale. Il s'agit des copies des actes de naissances, des photographies d'identités, des extraits des cassiers judiciaires datant de moins de trois mois, des curriculums vitae, des copies des diplômes requis, une expédition du procès verbal du conseil d'administration portant nomination des dirigeants, des certificats de domicile, des cartes de séjour en cours de validité pour les étrangers. * 223Cf. art. 14 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. * 224 Cf. art. 11 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire. * 225 Devant la Cour des Comptes de l'Union européenne, l'avis doit impérativement être sollicité avant l'adoption de dispositions à caractère financier et notamment par les règlements financiers et la mise à disposition des ressources propres. Ces avis obligatoires sont publiés au Journal Officiel, à la différence des avis facultatifs demandés par une Institution qui, en général ne sont pas publiés. Cf. ARMELLE RENAUT-COUTEAU, Les Institutions et Organes de l'Union européenne, préface de JEAN-CLAUDE MASCLET publications des Universités de Rouen et du Havre, avec le concours du Conseil général de la Seine-Maritime, PUR n°210, 1995, p. 181. * 226 Lorsque l'autorité nationale est saisie d'une demande d'agrément d'un établissement de crédit dans l'espace CEMAC, elle est tenue de demander l'avis conforme de la COBAC, sous peine de nullité dudit agrément. * 227 Cf. art. 30 à 50 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire. * 228 Cf. MAURICE-CHRISTIAN BERGERES, Contentieux communautaire, 3e édition précité, p.53. * 229 Cf. DE VISSCHER, « Les avis consultatifs de la Cour permanente de Justice internationale », RCADI, 1929, Tome 1, p. 7, cité par M.C. BERGERES, Contentieux communautaire op.cit., p. 48. * 230 Après l'instruction, la Cour peut statuer par arrêt définitif si le rapport produit par le juge instructeur comporte tous les éléments susceptibles d'éclairer sa décision. Mais, quand la cour estime que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, elle peut statuer par arrêt ADD pour ordonner ces mesures d'instruction complémentaires. Par le même arrêt, la Cour peut soit ordonner, soit refuser une mesure provisoire : cf. arrêt n° 1/ADD/CJ/CEMAC/ 06 du 20 juin 2006 relatif à l'affaire Mokamanede John Wilfrid c/ EIED. Cf aussi les arrêts n° 3 et 4/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16 mai 2002 et n° 5 et 6/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 6 juin 2002 relatifs à l'affaire Tasha Loweh Lawrence, op. cit. * 231 En assemblée ordinaire, la formation comprend trois juges et en assemblée plénière, elle en comporte cinq. * 232 AUGUSTIN. TALLA TCHINDA, « La Cour de Justice de la CEMAC : Essai de contribution à la connaissance et à l'analyse prospective », mémoire de DEA op.cit., p. 25. * 233 Cf. art. 24 al. 2 de l'Additif au Traité de la CEMAC portant Système Institutionnel et Juridique de la Communauté. * 234 Cf. art. 13 de la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC. * 235 L'obligation de la procédure contradictoire devant la COBAC est posée par règlement COBAC R-92/01 du 22 décembre 1992 relatif à la procédure de convocation et d'audition des dirigeants des établissements de crédit. * 236 V. les Observations de ROBERT NEMEDEU sur l'arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, affaire Tasha Loweh Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, Sanda Oumarou, Anomah Ngu Victor, juridis périodique n° 69, 2007, pp. 63 et 64. * 237 Ibid. * 238 Cf. AUGUSTIN TALLA TCHINDA, mémoire de DEA op.cit., P. 29 * 239 V. GUY ISAAC, Droit communautaire, 5e édition, Armand Colin, 1996, p. 235. * 240 Cf. JEAN BOULOUIS et M. DARMON, Contentieux communautaire, précis Dalloz, 1997, p. 131. * 241 Cf. JEAN BOULOUIS, Droit institutionnel de l'Union européenne, Coll. Domat droit public, 6e édition, Montchrestien, 1997, p.390. V. aussi Lexique des termes juridiques précité, p.468. * 242Cf. art. 55 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire. * 243 Cf. art. 56 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire. * 244 Cf. CJCE, Ordonnance du 16 février 1987, Commission c/ Irlande, Aff. 45/87, R, 783. * 245 V. JEAN-MARC FAVRET, Manuel de droit et pratique de l'Union européenne, Coll. Fac universités, Ed. Gualino, 1996, p.338. * 246 « (...). L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. (...). L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Chambre Judiciaire. (...). », Cf. art. 24 de l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au Système institutionnel et juridique de la Communauté. * 247 « Les recours formés devant la Chambre n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Chambre peut ordonner le sursis à exécution des actes contestés devant elle ».Cf. art. 57 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. * 248 Ce lien existe lorsque les objets respectifs des deux requêtes sont « unis par un lien de cause à effet tel que le second de ces objets apparaît comme la conséquence inévitable du premier », CJCE, Ordonnance du 8 avril 1965, Gutmann c/ Commission, aff. 18/65, R, 195. * 249 Cf. CJCE, Ordonnance du 11 avril 1960, Erzbergbau c/ Haute Autorité CECA, aff.jointes 3 à 18/58,25 et 26/58, Vol. VI, 459. * 250 Cf. art. 58 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire. * 251 Cf. art. 70 à 85 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire. * 252 Cf. GUY ISAAC, Droit communautaire, 5e édition, Armand Colin, 1996, p. 235. * 253 V. JEAN BOULOUIS et M. DARMON, Contentieux communautaire, précis Dalloz, 1997, p. 118. * 254 « Considérant que par deux arrêts rendus le 16 juillet 2002, la société Amity Bank a été admise comme intervenante volontaire, tandis que MM. SANSA OUMAROU et ANOMAH NGU Victor ont été déclarés intervenants forcés. », Cf. Cour de Justice de la CEMAC, Arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, Affaire Tasha Loweh Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, Sanda Oumarou, Anomah Ngu Victor. * 255 « Considérant qu'intervenant dans la cause, la société Amity Bank rétorque que si par extraordinaire la demande en révision était déclarée recevable, elle serait de toute manière non fondée, parce qu'il ne résulte pas de l'acte attaqué que la Cour ait statué sur des pièces reconnues ou déclarées fausses, (...). » ; cf. Cour de Justice de la CEMAC, arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004, Recours en révision de Tasha Loweh Lowrence c/ Arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 et Société Amity Bank Cameroun PLC. * 256« Ce serait vider la procédure d'intervention de tout contenu que d'interdire à la partie intervenante tout argument qui n'aurait pas été utilisé par la partie qu'elle soutient », Cf. CJCE, 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen, aff. 30/59, conclusions Maurice Lagrange. * 257 Cf. CJCE, 24 mars 1988, Csion c/ Italie, aff. 104/86, conclusions G. Slynn. * 258 Cf. art. 83 et 84 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire. * 259 « Considérant que le recours en révision n'est recevable, contre une décision définitive, au sens des articles 96 et 97 de l'Acte additionnel n°04/CEMAC/041/CCE/CJ/02 que lorsqu'il a été statué sur des pièces reconnues ou déclarées fausses ou lorsqu'une partie a succombé faute de présenter une pièce retenue par l'adversaire »,Cf. arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004 de la Cour de Justice de la CEMAC, Recours en révision de Tasha Loweh Lowrence c/ Arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 et Société Amity Bank Cameroun PLC op.cit . V. aussi les art. 96 et 97 de l'Acte Additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. * 260 Cf. arrêt N° 003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004 précité. * 261 Idem. * 262 Cf. art.95 de l'Acte Additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. 256 Cf. art.99 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC * . * 263 Les Etats membres de la CEMAC et ses Organes n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont un intérêt pour contester la légalité d'un acte ou d'une décision communautaire. De plus, ils ne sont pas tenus de verser la caution de 100.000F Cfa dont les personnes privées sont astreintes en cas de recours devant la Cour de Justice. Ils ne sont non plus tenus à la formalité du recours administratif préalable dont sont soumis les agents de la Communauté. Lire à ce sujet les Actes additionnels portant Règles de procédures devant la Chambre Judiciaire et des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. * 264 Cf. OLIVIER COSTA, « Les citoyens et le droit communautaire : Les usagers élitaires des voies de recours devant les juridictions de l'Union », in : Revue internationale de politique comparée, Vol.9, n° 1, 2002, p. 102. * 265 Le contrôle de la Chambre des Comptes s'exerce sur les comptables sous forme de jugement des comptes aux termes duquel elle rend un arrêt fixant le solde de fin de gestion. Le contrôle de la Chambre des Comptes s'exerce aussi sous forme extra juridictionnelle et donne lieu aux communications administratives et rapports adressés aux organes délibérants ou aux dirigeants des organismes contrôlés en ce qui concerne le budget de la Communauté dans sa globalité ou de tous organismes où les deniers de la Communauté ou destinés à la Communauté seraient en cause. Cf. art. 30 à 38 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes ; et art. 47 à 49 de l'Acte additionnel portant Statut de la Chambre des Comptes. * 266 Cf. art. 19 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. * 267 « La procédure d'instruction devant la Chambre des Comptes est ... secrète ». De plus, « Les audiences de la Chambre ne sont pas publiques ».Au cours de l'instruction, les preuves rassemblées et discutées ne doivent pas être publiées. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel. Cf. Art. 11, 19, 29, 39, et 41 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. * 268 « Le Conseil des ministres arrête, à l'unanimité et sur proposition du président de la Commission après consultation de la Chambre des Comptes, les règlements financiers spécifiant notamment les modalités d'élaboration et d'exécution du budget ainsi que les conditions de reddition et de vérification des comptes.», Cf. art. 33 de l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté. * 269 Cf. art. 58 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes. * 270 Les comptables transmettent à la Chambre leurs comptes de gestion en état d'examen le 30 juin de chaque année, et les ordonnateurs produisent le compte administratif à la Chambre dans le même délai et lui adressent un rapport sur la gestion des matériels. Ces ordonnateurs et comptables publics produisent à l'appui de leurs comptes le certificat de concordance entre le compte administratif et le compte de gestion conjointement signé par eux. Cf. art. 11 à 15 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes. * 271 Cf. art. 9 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes. * 272 Les rapports des juges rapporteurs se résument en des brèves formules telles que les ordres, les injonctions, les injonctions pour l'avenir, les observations, les référés et des insertions au rapport annuel. Cf. MARC ATEBA OMBALA, Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, éditions SOPECAM, 2007, pp. 127 et 128. * 273 Cf. CHRISTIAN DESCHEEMAEKER, La Cour des Comptes, p. 84, cité par MARC ATEBA OMBALA, Ibid, p. 128. 276 Cf. MARC ATEBA OMBALA, Ibid, p. 128. * 277 Cf. art. 27 al. 2 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. * 274 Cf. JACQUES MAGNET, La Cour des Comptes, 4ème édition, Berger-Levrault, contre-instruction, p. 111, cité par MARC ATEBA OMBALA, Op. Cit. p. 129. * 275 Cf. art. 23, 25, 26 et 29 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. 280 Cf. art. 28 al. 1er de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. * 281 Cf art. 28 al. 2 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. * 276 Cf. MARC ATEBA OMBALA, Op. Cit. p. 135 * 277 « Lorsque sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Chambre, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et s'il est sorti des fonctions, le déclare quitte », Cf. art. 38 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. * 278 La mise en forme des suites consiste à faire signer les rapports et les arrêts de la Chambre par le président, les juges et le greffier. L'extrait du rapport communicable est aussi signé par le président et le greffier. Ce dernier apprête et certifie les expéditions des arrêts et les copies et extraits des rapports. Cf. MARC ATEBA OMBALA, Op. Cit. pp. 136 et 137. * 279 Cf art. 15, 18 et 31 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. * 280 L'Acte additionnel portant règles de procédure devant la Cour des Comptes envisage deux cas de perturbations susceptibles de faire proroger le délai de réponses : en cas de mutation du comptable en exercice, et lorsque l'apurement de gestion présente des difficultés particulières. Cf. art. 34 et 35 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. * 281 Cf. MARC ATEBA OMBALA, op. cit. pp. 138 et 139. * 282 Contrôle des comptes et de la gestion de l'ISSEA, exercices 1999 et 2000 : 1)- Arrêt provisoire n° 002/CJ/CC/03. 04 du 5 avril 2004 prononçant une déclaration provisoire de gestion de fait rendu par la Chambre composée de président, de quatre juges et du greffier ; 2)- Arrêt provisoire n° 00/CJ/CC/04. 05 du 14 octobre 2004 faisant injonction à la personne mise en cause d'apporter ses observations sur la déclaration provisoire de gestion de fait prononcée à son encontre ; - Arrêt définitif et provisoire n° 004/CJ/CC/04. 05 du 27 janvier 2005 prononçant le non-lieu sur la déclaration de gestion de fait, et, - Arrêt définitif n° 005/CJ/CC/04. 05 du 25 mai 2005 se prononçant sur les comptes de l'ISSEA des exercices 1999 et 2000, tous ces trois derniers arrêts rendus par la formation de jugement composée du président, de deux juges et du greffier, Cf. MARC ATEBA OMBALA op. Cit. p. 140. * 283 La Cour des Comptes française, statuant sur l'appel fondé sur le principe de l'invariabilité de la formation de jugement, dans une espèce où un jugement de déclaration définitive de gestion de fait suivait un jugement de déclaration provisoire de gestion de fait, a jugé « qu'un jugement de déclaration provisoire de gestion de fait et un jugement de déclaration définitive de gestion de fait constituaient deux décisions juridictionnelles distinctes, nécessairement rendues à plusieurs mois de distance en raison du délai imparti au personnes provisoirement déclarées Comptables de fait pour présenter leurs observations. Que dans ces conditions, la Chambre régionale des Comptes de ... a pu statuer dans une composition qui n'était pas identique le 21 décembre 1990 à titre provisoire, le 24 avril 1991 à titre définitif, sans méconnaître le principe d'invariabilité de la formation de jugement, lequel s'applique lorsque plusieurs audiences sont nécessaires à la prise d'une seule et même décision ». Le Conseil d'Etat a confirmé cette position de la Cour de Comptes (C.E. 6 janvier 1995, OLTRA inédit), (C.C. 4ème Chambre, 26 mai 1992, Médecin), Les Grands arrêts de la jurisprudence financière, 4ème édition DALLOZ, FRANCIS. J. FABRE, pp. 110 et suivantes, cités par MARC ATEBA OMBALA, Op. Cit. p 140. * 284 La Chambre des Comptes peut sanctionner d'amende tout comptable public dans les cas suivants : -Pour retard dans la production des comptes, s'il ne présente pas ses comptes en état d'examen dans les délais prescrits. L'amende dans ce cas est fixée à 100 000 francs CFA pour le premier mois et à 200 000francs CFA du deuxième au sixième mois. Elle est liquidée au terme du sixième mois. -Pour retard dans les réponses aux injonctions prononcées à son encontre dans le délai imparti par décision de la Chambre ou s'il n'a produit aucune excuse valable pour ce retard. Cf. art. 52 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. * 285 Cf. BERTRAND HUBY, La contradiction devant les juridictions des Comptes, PUAM, 2001, p. 105. * 286 Cf. JACQUES MAGNET, La Cour des Comptes, op. Cit., p. 108. * 287 Cf. MARC ATEBA OMBALA, op. Cit., pp. 153 et 154. * 288 Cf. MARC ATEBA OMBALA, « La Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC et le processus d'intégration régionale en Afrique Centrale, in : Les Actes du séminaire de sensibilisation au droit communautaire et à l'intégration sous régionale dans la zone CEMAC de Libreville-Gabon du 2 au 6 novembre 2004, Editions Girafe, 2005, pp. 125 et suivant. * 289 « Le rapport annuel de la Chambre des Comptes comporte autant de subdivisions que d'organismes concernés, sans préjudice de toute présentation de synthèse ou d'observations de portée générale que la Chambre estime appropriées », Cf. art. 56 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. * 290 « Les arrêts définitifs de la Chambre peuvent faire l'objet d'un recours en révision », Cf. art. 44 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. * 291 Cf. art. 42 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC * 292 la Chambre des Comptes a jugé que la requête en révision, appuyée sur des justifications hypothétiques invoquées par le requérant et dont le recouvrement est mis à la charge de la Cour, et les certificats administratifs, ne remplit pas la condition essentielle prévue pour l'ouverture de la révision et l'a déclarée irrecevable (CEBEVIRHA, DAF, arrêt n° 002/CJ/CC-04-05 du 14 octobre 2004, inédit), Cf. MARC ATEBA OMBALA, Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, op. cit. pp. 178 et 179. * 293 La force majeure qui donne droit à la décharge de responsabilité est entendue au sens du code civil et réside ainsi dans évènement extérieur, imprévisible et irrésistible. Cf MARC ATEBA OMBALA, Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, op. cit., p. 146. * 294 Cf. MARC ATEBA OMBALA, Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, op. cit., p.147. * 295 « Les recettes budgétaires sont constituées : de contributions des Etats membres ; des concours financiers versés par tout Etat tiers et toute organisation nationale ou internationale, ainsi que tout don ; des revenus de certaines prestations des organes de la Communauté (les produits financiers - le produit de la vente des publications et des biens réformés - recettes diverses - excédents éventuels des gestions précédentes etc.) ». or, les produits amendes et condamnations pécuniaires prononcées au profit de la Communauté se situent dans la catégorie de recettes budgétaires, « recettes diverses ». Cf. art. 15 du Règlement financier du Secrétariat Exécutif de la CEMAC et art. 29 de l'Additif au Traité de la CEMAC. * 296 « Les décisions qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance au Secrétaire exécutif et à la Chambre Judiciaire de la Cour de justice communautaire ». « Après l'accomplissement de ces formalités, le Secrétaire Exécutif peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent suivant la législation nationale ». « L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Chambre Judiciaire. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales. », Cf. art. 24 de l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté. * 297 Cf. MARC ATEBA OMBALLA, Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, op. cit., p. 205. |
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