Le contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Gabriel Marie Chamegueu Université de Douala - DEA 2008 |
CHAPITRE II :A s'en tenir à l'observation des juridictions communautaires d'intégration africaine à savoir, les Cours de Justice de la CEMAC, de l'UEMOA et du COMESA, le modèle de la justice communautaire qui en est issu porte incontestablement la marque de l'influence du modèle européen. Ainsi les traits essentiels du modèle européen de la justice communautaire ont été intégrés à la CEMAC non sans être accompagnés de quelques adaptations locales. A partir de ce constat, comment situer alors la Cour de Justice de la CEMAC par rapport à ce schéma d'ensemble ? En effet, la réforme communautaire de 1994 en Afrique centrale s'inscrit dans un mouvement général de changement de cap en Afrique qui suffit à faire penser que les Etats africains se sont beaucoup plus inspirés du modèle européen de la justice communautaire. Instituée par le Traité de la CEMAC, la Cour de Justice est l'une des Institutions qui témoignent la volonté de sacraliser le droit communautaire, en veillant à son respect effectif et en sanctionnant le non respect. En effet, les gouvernements des Etats membres de la CEMAC se sont « Résolus à donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d'intégration en Afrique centrale par une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs Etats. »121(*). La création de la Cour de justice traduit ainsi l'idée selon laquelle « Seul le respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres de la CEMAC peut permettre son fonctionnement dans l'intérêt de celle-ci comme dans celui de chacun des Etats membres »122(*) d'une part, et d'autre part « Qu'il est essentiel que le droit communautaire découlant des traités et conventions soit appliqué dans les conditions propres à garantir la mise en place d'une jurisprudence harmonisée »123(*). Dans l'ensemble, on constate un fort ancrage de la justice communautaire de la CEMAC dans le modèle européen par l'existence d'une Cour de Justice détentrice des compétences déterminées (Section II), et dont la nature s'inscrit dans le schéma général (Section I). Section I : L'ADEQUATION DE LA NATURE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC A CELLE DES AUTRES JURIDICTIONS D'INTEGRATION COMMUNAUTAIRE La nature de la Cour de Justice de la CEMAC n'échappe pas à la règle générale. Une approche comparée laisse entrevoir que dans toutes les juridictions communautaires d'intégration telles la CJCE, les Cours de Justice de l'UEMOA, du COMESA ou celle de la CEMAC même, une connotation politique (Paragraphe I) vient se greffer à la nature juridictionnelle de ces instances de contrôle (Paragraphe II). Paragraphe I : L'ASPECT POLITIQUE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMACL'aspect politique de la Cour de Justice de la CEMAC et des juridictions communautaires en général ressort de leur composition. Ces juridictions communautaires présentent des caractères quasi communs quant aux autorités et à la procédure de nomination. Autrement dit, le choix et la nomination des membres desdites juridictions s'effectuent exclusivement par les autorités politiques (A), et sur la base des critères loin d'être exclusivement juridiques (B). A- LA NATURE POLITIQUE DES AUTORITES DE NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC Les autorités en charge de désigner les membres de la Cour de Justice de la CEMAC sont des autorités élues appartenant au pouvoir exécutif des Etats membres. En effet, les treize membres de la Cour sont « présentés par les Etats et nommés par la Conférence des Chefs d'Etats »124(*). Il en ressort qu'il appartient à l'autorité nationale investie qu'est le Président de la République, de présenter les candidats aux postes de membres de la Cour, à la Conférence de chef d'Etats de la CEMAC, Organe investi des pouvoirs de nomination des membres de ladite Cour. La nature politique de la Conférence des Chefs d'Etats ne peut que confirmer l'aspect politique de la cour de justice de la CEMAC. La Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC réunit les six Chefs d'Etats des pays membres et éventuellement les chefs de gouvernements. S'il appartient à ladite Conférence de nommer les juges de la Cour présentés par les Etats, l'on peut alors se demander si l'Organe de nomination peut refuser de nommer un candidat présenté par son pays? La règle de l'unanimité pour la prise des décisions en vigueur au sein de la Conférence ne semble pas admettre une telle hypothèse. En effet, le Chef d'Etat dont son candidat n'a pas été nommé exprimerait sans doute un vote défavorable pour la nomination des candidats présentés par l'Etat qui s'oppose à la nomination de son candidat. On peut ainsi conclure que le pouvoir de nomination des membres de la Cour appartient en réalité aux Etats, et l'intervention de la Conférence n'étant qu'une confirmation en vue de les légitimer. La Conférence s'assure simplement que les candidats présentés par les Etats remplissent les conditions prévues par la Convention qui régie la Cour125(*). Force est de relever que cette procédure de nomination retenue inspirée du modèle européen126(*) et quasi similaire dans l'UEMOA et le COMESA, ne garantit pas l'indépendance personnelle du juge de la Cour de Justice de la CEMAC. Elle offrirait de meilleures garanties si elle prévoyait par exemple la présentation de candidatures multiples issues de chaque Etats (non pas nécessairement présentées par les Etats) suivie du vote au scrutin secret127(*). Le caractère renouvelable du mandat des juges de la Cour entame leur indépendance personnelle vis-à-vis de leurs Etats d'origine. Dans l'Union européenne, un sentiment assez largement répandu parmi les observateurs et qui rencontre quelque écho parmi les membres de la Cour est qu'un mandat unique, non renouvelable, constituerait une formule plus conforme à la dignité des membres de la CJCE et plus propice à l'indépendance personnelle128(*). L'influence des autorités politiques sur la nomination des membres de la Cour pourrait jeter un doute sur l'impartialité des décisions de la Cour de justice surtout lorsqu'elle statue sur les manquements d'Etat, alors que ces décisions sont censées être dénuées de toute aspiration partisane ou politique. Ce sentiment est susceptible d'être renforcé par l'option pour la nomination des membres non magistrats à la Cour. B- LA FACULTE DE NOMINATION DES MEMBRES NON MAGISTRATS A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC Une approche de droit comparé permet d'observer que le choix des membres des Cours de Justice communautaire, met en avant le plus souvent la qualité de juriste doublée des conditions de « bonne moralité » et de grande probité, « d'expérience ou de réputation professionnelle établie ». C'est dire qu'en règle générale, les membres des juridictions communautaires à l'instar de ceux des Cours et Conseils constitutionnels africains129(*), ne sont pas tous des juges professionnels ayant la qualité de magistrat130(*). En effet, les treize membres de la Cour de Justice de la CEMAC sont choisis parmi les personnalités de bonne moralité présentant des garanties d'indépendance, d'intégrité et possédant une compétence notoire en droit ou en économie. Ces personnalités peuvent appartenir au corps de la magistrature, auquel cas elles devront remplir les conditions requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions judiciaires. Elles peuvent aussi être issues des professions d'avocat, de professeur d'université de droit ou d'économie, de notaire et de conseil juridique, auquel cas elles devront avoir exercé avec compétence, pendant au moins quinze ans131(*). Puisqu'il appartient aux Etats de choisir discrétionnairement les membres de la Cour, on pourrait se demander si un Etat pourrait se desservir lui-même en mettant en avant, pour des raisons de convenance politique ou administrative, des personnalités autres qu'irréprochables dont la partialité ou l'incompétence réduirait à néant toute chance d'autorité ? Un accident occasionnel ne peut être exclu, mais la possibilité que la rationalité prévale est écrasante. Cela n'exclut pas que des considérations d'ordre politiques pourraient, dans certains pays membres, être des données pertinentes pour le choix des membres de la Cour. Cela ne présente pour la Cour aucun inconvénient dès lors que ces considérations ne se substituent pas au mérite des personnes. Afin d'éviter des erreurs de jugement de la qualité des membres de la Cour, l'Organe politique compétent pour nommer les membres (la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC) pourrait à l'avenir, déléguer la vérification des mérites intrinsèques des candidats présentés à un organe technique composé par exemple des juristes hautement qualifiés et indépendants. A l'état actuel des choses, la composition de la Cour de Justice de la CEMAC peut soulever aux yeux de certains, quelques interrogations quant à sa véritable nature juridictionnelle. Paragraphe II : LA NATURE JURIDICTIONNELLE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC A s'en tenir à la composition de la Cour de Justice de la CEMAC, notamment le choix de ses membres par l'Organe politique et les critères qui président à ces choix, on pourrait douter de sa nature juridictionnelle. Mais l'étude des dispositions de différents textes qui régissent cette Cour atteste tout à fait le contraire. La nature juridictionnelle de la Cour de justice découle de l'indépendance de ses membres (A) et de sa fonction de dire le droit (B). A- L'INDEPENDANCE DES MEMBRES, ELEMENT DE DEFINITION DE LA NATURE JURIDICTIONNELLE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC L'indépendance dont il est question ici est établie en direction des Organes et autorités que les juges de la Cour de Justice doivent contrôler et qui de ce fait, sont susceptibles d'exercer une influence sur eux. Cette indépendance trouve sa justification dans la volonté d'amener la Cour à statuer en droit et aucunement en fonction de l'opinion de l'autorité de nomination, très paternaliste en Afrique, où nomination rime beaucoup plus avec inféodation et soumission, mais beaucoup moins avec responsabilité et libre exercice des compétences attribuées132(*). L'indépendance des membres de la Cour de Justice semble plus assurée parce que inscrite dans la Convention régissant ladite Cour133(*). Mais cette indépendance des membres de la Cour ne parait pas plus affirmée en ce qui concerne la durée du mandat. Une lecture croisée des textes régissant les différentes juridictions d'intégration communautaire laisse apparaître qu'aucun système communautaire n'a eu de préférence pour une durée indéfinie du mandat ou la nomination à vie des membres des juridictions d'intégration134(*), qui semble pourtant être une garantie d'indépendance la plus forte vis-à-vis des Etats membres et de toute autre expression externe de puissance. Le législateur CEMAC a opté pour la formule du mandat renouvelable une seule fois, qui est une règle générale dans la quasi totalité des Cours de Justice communautaires. Le choix de la formule du mandat renouvelable prive les membres de la Cour de Justice d'une réelle indépendance en faisant dépendre le renouvellement de leur mandat moins de leur professionnalisme que de leur niveau d'inféodation et de soumission aux volontés des autorités de désignation. Si au cours du premier mandat on peut craindre des velléités de soumission aux autorités de nomination, cette attitude peut être compensée par la présence et la détermination des membres exerçant leur second et dernier mandat. Bien que à durée limitée, le mandat des membres de la Cour de Justice ne peut durer ou aller à son terme que s'ils sont irrévocables. L'assurance de rester en fonction contribue à l'impartialité du juge de la Cour et à sa fonction de dire le droit. B- LA FONCTION DE DIRE LE DROIT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC, ELEMENT DETERMINANT DE SA NATURE JURIDICTIONNELLE La Cour de Justice de la CEMAC, comme toutes les juridictions d'intégration, est investie de par les textes qui la régissent de l'obligation de dire le droit en ce qu'elle est garante de la conventionalité des règlements et directives. Tout comme le juge administratif contrôle la légalité interne et externe des actes administratifs, ou comme le juge constitutionnel contrôle la constitutionnalité interne et externe des lois, la Cour de Justice de la CEMAC veille à la conventionalité des décisions prises par les autorités communautaires. L'obligation de la Cour de Justice de dire le droit lui permet d'étendre sa fonction à un contrôle d'opportunité135(*), contrairement aux juridictions constitutionnelles nationales, qui ne sont pas autorisées à apprécier le choix du moment de l'entrée en vigueur ou de l'application d'une loi. Alors qu'elle peut annuler un règlement, une directive ou toute décision d'un Organe ou d'une autorité communautaire contraires aux traités et conventions, la Cour de Justice sanctionne, non pas le législateur communautaire ou l'auteur de l'acte critiqué, mais une erreur de droit qui peut être, soit une incompétence de l'auteur de l'acte136(*) ou un conflit d'attribution, soit un vice de forme ou de procédure, soit une atteinte à une règle de fond des traités ou conventions. Quand la Cour sanctionne pour les motifs de droit suscités qui ne sont pas de motifs politiques, elle ne devient pas un colégislateur car par ce procédé d'annulation, elle ne crée pas en même temps une nouvelle norme. Cependant, la CJCE a eu à dégager des principes qui sont aujourd'hui communément acceptés comme des principes du droit communautaire137(*). L'annulation ou la déclaration d'inconventionalité procède simplement d'une invite à respecter le droit. Tout comme les juges nationaux, la fonction de dire le droit de la Cour est renforcée par les règles relatives aux décisions de justice, notamment l'autorité de chose jugée d'une part et la motivation d'autre part. La décision de la Cour de Justice doit être motivée en droit. Elle doit comporter pour cette raison les visas des textes applicables au cas d'espèce, les moyens de fait et de droit du cas dont la Cour a été saisie, les motifs sur lesquels elle s'est fondée et un dispositif qui énonce la solution adoptée. La décision de la Cour de justice est revêtue d'une autorité absolue de chose jugée. En d'autres termes, la décision de conventionalité ou d'inconventionalité, même quand des intérêts individuels sont en cause, revêt une portée générale ou erga omnes. Ce qui a été jugé s'impose à tous, c'est-à-dire aux pouvoirs publics, à toutes autorités administratives et communautaires, militaires et juridictionnelles ainsi qu'à toute personne physique ou morale. Au total, la nature juridictionnelle de la Cour de justice de la CEMAC ne peut être bien comprise que si l'on examine sa compétence. Section II : LA RECEPTION SELECTIVE DU MODELE EUROPEEN DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE QUANT A LA COMPETENCE ET A L'ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC
Mis à part son mode d'organisation institutionnelle, la Cour de Justice de la CEMAC se rapproche des autres juridictions communautaires de par l'identité de leurs compétences. Contrairement aux juridictions communautaires d'autres organisations d'intégration régionale ou sous régionale, la Cour de Justice de la CEMAC présente la particularité de l'unicité quant à son organisation institutionnelle138(*). Pour ce qui est des attributions, celles conférées à la Cour de Justice de la CEMAC ont été inspirées d'une part de la compétence de la CJCE, et d'autre part de la compétence de la Cour des Comptes européenne. Ainsi, la Cour de Justice de la CEMAC exerce des attributions contentieuses, consultatives et arbitrales. Dans son rôle consultatif, la Cour émet des avis de conformité, et contribue ce faisant à l'harmonisation des législations des Etats membres dans les matières relevant du domaine des traités139(*). Sa compétence arbitrale est prévue par l'article 22 de la Convention régissant la Cour. Mais elle reste ineffective parce que les règles de procédure arbitrale restent attendues140(*). Outre les différends entre Etats membres ayant un lien avec le Traité dont la Cour peut être saisie, les attributions contentieuses de la Cour se déploient à travers ses deux organes à savoir, la Chambre Judiciaire chargée du « contrôle juridictionnel des activités des Institutions et Organes de la CEMAC autres que le parlement communautaire et la Cour de Justice », et la Chambre des Comptes qui « Vérifie les comptes de la Communauté » suivant les termes des l'article 11 et 26 de la Convention. Alors que la vérification des comptes de la Communauté consiste au contrôle budgétaire et de la bonne gestion financière, le contrôle juridictionnel de la Chambre Judiciaire recouvre un champ de compétence très vaste. Il recouvre ainsi le contentieux de la légalité et de l'interprétation des Actes communautaires, le contentieux de la fonction publique communautaire, le contentieux de l'indemnisation, le contentieux issu du contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles, et le cas très particulier du contentieux issu du contrôle des activités bancaires par la COBAC. La garantie de l'uniformité d'application et d'interprétation du droit communautaire a été l'institution d'un mécanisme de collaboration entre la Cour de Justice et les juridictions nationales. Ainsi, par le mécanisme de renvoi préjudiciel, la Cour de justice encadre la compétence communautaire des juridictions nationales (paragraphe II). Il ressort des textes qui régissent la Cour de Justice que celle-ci ou ses Organes statuent dans leurs domaines de compétence tantôt en premier ressort, tantôt en premier et dernier ressort, et tantôt encore en appel et en dernier ressort. Ce qui laisse croire à l'existence d'un double degré de juridiction au sein de la Cour (paragraphe I). Paragraphe I : L'APPARENT PARTAGE D'INSTANCE ENTRE L'ORGANE PLENIER DE LA COUR ET SES DEUX CHAMBRES L'idée d'un partage d'instance entre la Cour de Justice et ses Organes, soutenue par une partie de la doctrine, naît des écarts de cohérence entre la Convention régissant la Cour et les Actes additionnels portant Statuts des Chambres Judiciaire et des Comptes (A). Toutefois, la dévolution d'une fonction juridictionnelle à la COBAC en matière de contrôle des activités bancaires avec possibilité de saisir en appel la Cour de Justice consacre l'idée d'un double degré de juridiction au sein des Organes juridictionnels communautaires (B). A- LES ECARTS DE COHERENCE ENTRE LA CONVENTION REGISSANT LA COUR ET LES ACTES ADDITIONNELS PORTANT STATUTS DES CHAMBRES LAISSENT PRESAGER L'EXISTENCE D'UN DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION AU SEIN DE LA COUR DE JUSTICE Une succincte analyse permet de se rendre à l'évidence des difficultés pour une meilleure compréhension des différents textes qui régissent la Cour de Justice de la CEMAC141(*). De cette analyse, une doctrine a conclu à l'existence d'un partage d'instance entre la Cour et ses organes (2). Ce qui ne correspond pas à l'esprit du législateur communautaire qui n'a pas entendu attribuer une fonction contentieuse à la formation plénière de la Cour (1).
Suivant l'esprit du législateur de la CEMAC, la plénitude de la fonction contentieuse de la Cour de justice devrait appartenir à ses deux Organes. La formation plénière devant se résigner aux fonctions administratives et protocolaires. a) La plénitude des attributions contentieuses de la Cour appartient à ses deux Chambres suivant l'esprit du législateur communautaire Le législateur CEMAC semblerait s'être essentiellement inspiré des dispositions de la CJCE dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire fonctionnant à son sein avec un tribunal de première instance. C'est pourquoi la Convention laisse penser à un partage de compétence entre la Cour proprement dite et ses organes. Il s'agirait simplement d'une mauvaise écriture des textes puisqu'il n'appartient qu'aux deux Chambres d'exercer les fonctions contentieuses de la Cour. La Chambre Judiciaire connaît sur recours de tout Etat membre, de tout Organe ou Institution, de toute personne physique ou morale capable qui justifie d'un intérêt légitime et certain, de tous les cas de violation des dispositions des traités et conventions subséquentes. Lorsqu'elle est saisie, la Chambre Judiciaire statue tantôt en dernier ressort, tantôt en premier et dernier ressort, tantôt en appel et en dernier ressort. En dernier ressort, la Chambre connaît des recours en responsabilité ou en indemnisation. La responsabilité de la Communauté ou de ses Organes peut être contractuelle ou extracontractuelle. La responsabilité extracontractuelle de la Communauté n'est pas expressément prévue par l'article 20 de Convention régissant la Cour de Justice. Mais cela n'empêche pas que les victimes d'un dommage subi du fait de la Communauté ou de celui de ses démembrements ne saisissent la Chambre Judiciaire. L'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage suffit lorsque ce dernier est imputable directement ou indirectement à la Communauté. Cette action est ouverte aux Etats et aux particuliers sans restriction, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt pour agir. En réalité, la faute qui engage la responsabilité extracontractuelle de la Communauté peut être imputable soit à un Etat, soit à la Communauté ou à ses démembrements, soit qu'il y a concours de fautes. Lorsque le dommage est imputable à un Etat à l'occasion de l'exécution incorrecte du droit communautaire, la responsabilité incombe à l'Etat et seul le juge national est compétent. Toutefois la responsabilité de la Communauté est engagée si la faute est imputable à l'autorité nationale alors que la décision génératrice du dommage a été prise par elle sur instruction impérative de l'autorité communautaire d'une part142(*), et d'autre part si les voies de recours nationales n'assurent pas efficacement la protection des intéressés et ne permettent pas d'aboutir à la réparation du préjudice allégué. S'il y a concours de fautes, deux solutions s'ouvrent : soit l'action est d'abord portée devant le juge national et subsidiairement, devant le juge communautaire pour la partie du dommage non réparée par le juge interne143(*), soit encore la solution de la responsabilité solidaire du droit interne est envisageable et chacun des co-hauteurs du dommage pouvant être mise en cause pour la totalité144(*). Le contentieux de la fonction publique communautaire est ouvert au personnel de la Communauté composé des fonctionnaires et des agents non fonctionnaires. Cette action vise soit à faire annuler une décision qui fait grief, soit à demander la réparation d'un préjudice subi, soit les deux à la fois145(*). Le recours conte la Communauté ou ses organes peut être, en cas de non respect des conditions de forme, déclaré irrecevable146(*). L'obligation de recours administratif préalable posée par l'article 113 du Statut des fonctionnaires a été confirmée pour la première fois par la jurisprudence dans l'affaire Gilbert ABESSOLO ETOUA c/ CEMAC rendu le 18 mars 2004 en ces termes : « La règle du recours administratif instituée à l'article 113 du Statut des Fonctionnaires consiste à imposer aux fonctionnaires de soumettre d'abord leurs réclamations au comité consultatif de discipline, et à justifier ensuite d'un refus explicite ou implicite de leur requête de la part du secrétaire exécutif avant de saisir directement la Cour ». Quant à l'action en contrôle de légalité, elle vise à assurer le respect du droit communautaire originaire. Une partie à un litige devant la Cour de Justice peut soulever une exception d'illégalité. Cette action est ouverte à tous organes et institutions, toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt légitime et certain. L'action doit viser tout acte communautaire dont la nature ou la forme vise à produire des effets de droit contraires aux Traités et Conventions. Peuvent faire l'objet de cette action les règlements, directives, recommandations et avis conformes. De même les décisions prises par les autorités communautaires peuvent faire l'objet d'une telle action. Le contrôle de la légalité est en fait un procès fait à un acte communautaire. Plusieurs moyens sont invocables pour solliciter l'annulation totale ou partielle de l'acte devant la Chambre Judiciaire : Incompétence matérielle de l'auteur de l'acte147(*), violation des formes substantielles148(*), violation du Traité ou de toutes règles subséquentes. Par ailleurs, le contrôle de légalité englobe aussi les actes pris par les Etats membres et susceptibles de violer la légalité communautaire. La Chambre Judiciaire connaît aussi des recours en manquement. Contrairement à la Communauté européenne et à l'UEMOA où le recours en manquement est bien organisé, la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC ne le mentionne que sommairement à son article 16149(*). Les manquements d'Etats sont des actions ou des abstentions contraires au droit communautaire originaire ou dérivé. Ce sont des actes juridiques ou des comportements de fait contraires au droit communautaire150(*). Cette action vise à faire reconnaître par la Chambre Judiciaire qu'un Etat a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du droit communautaire. Cette obligation peut émaner des Traités et Conventions, des règlements ou même d'une décision de justice communautaire rendue définitive151(*). Selon Marie Colette KAMWE MOUAFFO, « Le droit de la concurrence est l'un des piliers essentiels de la construction communautaire. Il s'inspire de la philosophie néolibérale qui voit dans la saine concurrence entre opérateurs un facteur ordonnateur de l'économie.»152(*). L'article 2 du Règlement n° 1/99/UEAC/CM-639 du 25 juin 1999 portant Réglemention des pratiques commerciales anticoncurrentielles interdit toute pratique de nature à faire obstacle au libre jeu de la concurrence et les concentrations de nature à affecter sensiblement la concurrence. Toute infraction à la libre concurrence sur le marché commun est, sur avis du Conseil régional de la concurrence, sanctionnée par le Président de la Commission153(*) dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. La sanction prononcée, qu'il s'agisse de l'amende, de l'astreinte ou de l'injonction, peut faire l'objet d'un recours en contrôle de légalité devant la Chambre Judiciaire saisie en dernier ressort, par une entreprise ou par un tiers ayant un intérêt légitime. Au total, la Chambre Judiciaire connaît le contentieux de légalité et de l'interprétation, le contentieux de la fonction publique communautaire, le contentieux de l'indemnisation, le contentieux de la COBAC et le contentieux issu du contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles. Elle assure ainsi la totalité des attributions contentieuses de la Cour à l'exception du contrôle budgétaire et de la bonne gestion financière qui est assurée par la Chambre des Comptes. Aux termes de l'article 5 al 3 du Traité institutif de la CEMAC, « La Chambre des Comptes assure le contrôle des comptes de l'Union ». Elle s'assure de ce fait de la bonne gestion financière au sein de la Communauté. Son contrôle porte notamment sur l'exécution du budget de la Communauté et elle informe les autorités sur la manière dont le budget qu'elles ont votées est exécuté. La Chambre s'assure que les règles de comptabilité en matière des recettes et des dépenses sont bien observées et que les contributions des Etats et autres recettes sont régulièrement prises en compte. Ce contrôle porte également sur la vérification des comptes. La Chambre examine sur pièces et sur place154(*), les recettes et les dépenses décrites dans la comptabilité de la Communauté et s'assure de la bonne gestion des crédits ouverts au budget. Le contrôle porte enfin sur la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l'organisation de la Surveillance Multilatérale des politiques budgétaires155(*). L'article 51 du Statut de la Chambre des Comptes prescrit aux juges de ladite Chambre et aux présidents des Cours des Comptes nationales de se réunir, au moins une fois par an, afin d'évaluer les systèmes de contrôle des comptes et les résultats des contrôles des comptes effectués dans les États. Les rapports d'évaluation doivent être assortis, le cas échéant, de suggestions visant l'harmonisation des procédures de contrôle et l'élaboration de normes communes de contrôle dans les États. Ces rapports d'évaluation doivent également se prononcer sur la fiabilité et la conformité des données financières et budgétaires fournies par les États avec les règles financières et comptables adoptées par la CEMAC. Cette évaluation des systèmes de contrôle des comptes des Etats membres est prévue au sein de l'UEMOA par l'article 69 de son Traité156(*). Les juges des comptes contrôlent aussi les concours financiers reçus ou donnés. Bef, la Chambre des Comptes examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de la CEMAC dans le but de s'assurer que ce qui est dû à la Communauté et ce qu'elle doit est dûment constaté, enregistré, comptabilisé, perçu ou payé ; de vérifier que ces opérations reposent sur les pièces justificatives nécessaires, et que les informations disponibles permettent aux autorités chargées de la gestion et du contrôle d'accomplir leur mission. A l'issu de ces contrôles, la Chambre des Compte peut soit adresser des injonctions aux comptables publics et des observations aux ordonnateurs et autres fonctionnaires de la Communauté, soit prendre des sanctions. Les sanctions susceptibles d'être prises sont de deux ordres: pécuniaires et administratives. La sanction d'amende peut être prise à l'encontre des comptables pour retard dans la production des comptes157(*), pour retard dans les réponses aux injonctions158(*). En outre, le comptable peut être sanctionné de débet159(*). Dans ce cas, le comptable en cause devient débiteur vis-à-vis de la Communauté. Un arrêt définitif de débet est pris le contraignant à rembourser le montant qui lui est reproché. A l'issu de ce contrôle, la Chambre peut rendre un arrêt soit de décharge, de quitus ou de débet. A l'égard des ordonnateurs et des administrateurs de crédits, les sanctions pécuniaires et administratives peuvent être prises pour faute de gestion dont ils se seraient rendus coupables notamment s'ils ont enfreint aux règles relatives à l'exécution des dépenses et des recettes ou à la gestion des biens de la Communauté. Il en est de même pour ceux qui ont engagés des dépenses sans en avoir le pouvoir ou qui ont, pour dissimuler un dépassement de crédit, imputé ou font imputer régulièrement une dépense, ou encore ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations inexactes ou incomplètes, ou enfin, ceux qui ont dans l'exercice de leurs fonctions, en méconnaissance de leurs obligations, procuré à autrui un avantage pécuniaire ou en nature entraînant un préjudice à la Communauté. L'amende pouvant être prononcée va de 100 000 à 1 000 000 F CFA. En plus de l'amende, les référés administratifs peuvent être adressés aux mis en cause. Il va de ce qui précède que la Chambre des Comptes a une compétence matérielle, c'est-à-dire qu'elle ne s'attache pas aux personnes, mais à une activité. La compétence de la Chambre des Comptes est d'ordre public160(*)en matière de contrôle des Comptes. Puisque la totalité des fonctions contentieuses de la Cour est assurée par ses deux Organes, l'organe plénier n'assure que des fonctions administratives et protocolaires. b) La résignation de l'Organe plénier de la Cour à des fonctions administratives et protocolaires Le législateur communautaire n'a pas entendu attribuer des fonctions contentieuses à la formation plénière de la Cour de justice de la CEMAC. L'absence de greffe à ladite formation atteste cette affirmation. De plus, les Statuts des deux Chambres de la Cour les investissent de la totalité des compétences contentieuses dévolues à la Cour et aucun autre Statut ne fixe les attributions de la formation plénière. Une autre interprétation de la Convention régissant la Cour et des Statuts des deux Chambres tend plutôt, à cantonner la formation plénière dans des fonctions purement administratives et protocolaires. Elle reçoit les serments des responsables de la Communauté. Le premier président peut requérir auprès de la Conférence des Chefs d'Etats qu'un juge soit relevé de ses fonctions après que l'Assemblée générale eût jugé qu'il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge. Le Premier Président administre les services de la Cour, assure la gestion du personnel, préside les audiences solennelles de l'Assemblée générale de la Cour. Il est l'ordonnateur du budget de la Cour161(*). Il désigne le membre de la Cour faisant office d'avocat général, il nomme les greffiers, il invite les présidents des cours de comptes nationales en réunion annuelle au siège de la Cour ou dans tout Etat membre, pour procéder à l'évaluation des systèmes de contrôle et des résultats effectués durant l'exercice écoulé. En outre, le titre II de la Convention régissant la Cour, réservé aux Organes de la Cour, est subdivisé en deux chapitres consacrés, l'un à la Chambre Judiciaire et l'autre à la Chambre des Comptes. On n'observe à cet égard aucun chapitre consacré aux attributions de la formation plénière de la Cour. Faute de greffe, de statut et de compétences expressément attribuées, il parait difficile de reconnaître l'existence d'une formation plénière de la Cour dotée de fonction judiciaire. En adoptant les Statuts de la Chambre Judiciaire et de la Chambre des Comptes, la Conférence des Chefs d'Etats a entériné cette lecture minimaliste et non juridictionnelle des attributions du premier président et l'inexistence des attributions de contrôle à l'Assemblée générale162(*). Cependant, la Conférence des Chefs d'Etats devra, pour régler définitivement le problème de la répartition des compétences au sein de la Cour, opter entre la mise en cohérence des Statuts de la Chambre des Comptes et de la Chambre Judiciaire avec la Convention régissant la Cour d'une part, et l'attribution expresse de compétences judiciaires à la formation plénière de la Cour qui devrait alors être dotée d'un greffe, suivi de la modification conséquente des Statuts des deux Chambres d'autre part163(*). A défaut, les incohérences juridiques ne seront pas exorcisées et conduiront à une lecture autre que celle que le législateur communautaire a entendu donner. C'est d'ailleurs le cas pour la doctrine qui soutient qu'il existe un partage d'instance entre l'Assemblée plénière de la Cour et ses deux Chambres. 2- La thèse doctrinale de la répartition d'instance entre la formation plénière de la Cour et ses Organes La doctrine a conclu à l'existence d'un partage d'instance entre la Cour et ses Organes à partir d'une analyse minutieuse des dispositions de la Conventions régissant la Cour de Justice. Selon cette doctrine, s'il est acquis que la juridiction communautaire exerce sans partage ses compétences, comment alors justifier que la Convention qui institue la Cour de Justice de la CEMAC envisage que celle-ci statue tantôt en dernier ressort, tantôt en appel et en dernier ressort, tantôt encore en premier ressort ? Existe-t-il deux degrés de juridiction au sein de la Cour ou alors entre celle-ci et les juridictions des Etats membres 164(*)? En droit judiciaire, les ressorts (premier ressort, premier et dernier ressort) ont un sens précis et produisent des effets différents165(*). Or, la Cour dans son domaine de compétence, devrait statuer en premier ressort et dernier ressort et ses arrêts devraient avoir autorité de la chose jugée et ne devraient être susceptibles que de recours en révision. Pour la doctrine, la Convention laisserait penser à un partage de compétence entre la Cour proprement dite et ses Organes d'une part et entre la Cour et les juridictions nationales d'autre part. L'article 4 de la convention régissant la Cour semble opérer deux cas de partage d'instance entre la Cour et la Chambre Judiciaire. Suivant cet article, la Cour entendue comme la formation plénière connaît « en dernier ressort, des Arrêts sur les cas de violation des traités de la CEMAC et des Conventions subséquentes dont elle est saisie ». Le fait que la Cour rende ainsi ses décisions en dernier ressort sous entend que le différend dont elle est saisie aurait au préalable été jugé en premier ressort devant une autre juridiction. L'article 14 de la même Convention désigne la Chambre Judiciaire comme cette juridiction de premier ressort166(*). L'alinéa 2 du même article 4 énonce que la Cour connaît, « en dernier ressort, du contentieux de l'interprétation des Traités, Conventions et autres Actes juridiques de la CEMAC ». Ce qui signifie que ce contentieux est examiné en premier ressort par une autre instance. Cette juridiction de premier ressort est la Chambre Judiciaire. Pour ce qui est du partage d'instance entre la Cour et la Chambre des Comptes, la formation plénière de la Cour et ladite Chambre formeraient une seule et unique juridiction composée de deux instances autonomes chargées, à deux degrés, du contrôle juridictionnel de l'exécution budgétaire des institutions de la CEMAC. La Cour serait chargée d'assurer le contrôle des comptes de la Communauté, alors que la Chambre des Comptes « Vérifie les comptes de la Communauté selon les modalités fixés par son Statut »167(*). Un autre cas de partage d'instance se présente aussi entre la Cour et les juridictions nationales. Aux termes de l'article 20 de la Convention régissant la Cour de Justice, « la Chambre Judiciaire connaît, en dernier ressort, des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les Organes et Institutions de la Communauté ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions. Elle statue en tenant compte des principes généraux de droit qui sont communs aux droits des Etats membres ». Cela revient à affirmer que la compétence de premier ressort, s'agissant des différends prévus par cet article, relève des juridictions nationales, ce qui parait incompatible avec le principe de la compétence exclusive des juridictions communautaires168(*). Le cas de partage de compétence voulu par le législateur concerne le contrôle des activités bancaires avec la dévolution de la compétence de premier ressort à la COBAC. B- LA SPECIFICITE DU CONTROLE DES ACTIVITES BANCAIRES CONFIRME L'HYPOTHESE D'UN PARTAGE D'INSTANCE ENTRE LES ORGANES COMMUNAUTAIRES DE CONTROLE. La spécificité du contrôle des activités bancaires résulte du fait que la COBAC a été investie d'un pouvoir de contrôle et de sanction des établissements bancaires. Elle statue ainsi en la matière comme la juridiction de premier ressort et les décisions qu'elle rend sont susceptibles de recours devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice qui statue en appel et en dernier ressort. 1- La COBAC, juridiction de premier ressort en matière de contrôle de la profession bancaire et des activités s'y rattachant Afin de sortir leurs systèmes bancaires de la crise des années 80, les chefs d'Etats membres de l'UMAC ont crée une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale169(*) chargée non seulement de réguler l'activité bancaire mais aussi de réprimer les falsifications des signes monétaires et de l'usage des signes falsifiés170(*). Avant l'entrée en vigueur des règles communautaires en la matière, l'activité bancaire au Cameroun était régie par l'Ordonnance N° 85/002 du 31 août 1985 relative à l'exercice de l'activité d'établissements de crédit, modifiée par les lois N°88/006 du 15 juillet 1988 et N° 90/019 du 10 août 1990. L'entrée en vigueur de la Convention de 1990 portant création de la COBAC opère un transfert des compétences jadis reconnues à l'autorité monétaire nationale171(*) au profit de la COBAC. Depuis lors, le contrôle de l'activité bancaire est devenu une mission exclusive de la COBAC et de la Cour. Son rôle d'harmonisateur et de contrôleur des réglementations bancaires, monétaires et financières est confirmé par la Convention de Libreville régissant l'UMAC172(*). En effet, la COBAC fixe les règles destinées à assurer et à contrôler la liquidité et la solvabilité des établissements de crédit à l'égard des tiers et celles relatives à l'équilibre de leurs structures financières. Elle veille au respect de la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale. Dans le cadre de sa mission de contrôle, la COBAC jouit des pouvoirs les plus étendus qui lui confèrent l'autorité de décision et de sanction. Outre le pouvoir de réguler et de contrôler, la COBAC dispose de véritables pouvoirs d'injonction et de sanction. Elle peut en effet demander à tout établissement de crédit assujetti la transmission obligatoire des informations, la fourniture de tout renseignement ou justification utile. Elle peut même ordonner un contrôle sur place et sur pièces. Elle peut exiger des autorités nationales de lui procurer leur concours en vue du contrôle sur place. A l'issue de son contrôle, la COBAC est fondée à prendre des sanctions disciplinaires si un établissement de crédit n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en demeure, ou s'il a enfreint à une réglementation. Dans ces circonstances, les sanctions susceptibles d'être prises vont de l'avertissement jusqu'au retrait d'agrément pour les atteintes graves en passant par le blâme, l'interdiction d'exercer certaines opérations ou toute autre limitation dans l'exercice de ses activités. La révocation du ou des commissaires aux comptes, la suspension ou démission d'office du ou des dirigeants responsables peuvent être prononcées173(*). En cas de révocation d'un dirigeant, la COBAC peut désigner un administrateur provisoire notamment si la gestion ne peut plus être assurée dans les conditions normales174(*), ou lorsque la démission d'office intervient en cas de carence dans l'administration, dans la gérance ou la direction de l'établissement175(*). La Cour de Justice a tout de même précisé que le pouvoir de révocation de la COBAC n'est pas sans limite. Cette prérogative ne pouvant pas s'étendre à la révocation des administrateurs notamment du Président du Conseil d'administration. C'est du moins ce que la Cour a affirmé dans une espèce176(*). Au regard des compétences et pouvoirs reconnus à la COBAC, il importe de faire un temps d'arrêt sur sa nature afin de déterminer les raisons pour lesquelles la doctrine178(*) et la jurisprudence178(*) lui reconnaissent la nature d'organe juridictionnelle. Même s'il faut recourir à la juridiction nationale pour faire exécuter ses décisions en cas de difficulté179(*), la COBAC est compétente pour établir les faits et leur conférer une qualification juridique. Elle dispose d'un véritable pouvoir de décision qui lui permet de fixer les situations individuelles et de modifier l'ordonnancement juridique. A ceci, on peut ajouter l'obligation de motiver ses décisions, la procédure contradictoire qui est conduite devant elle 180(*), les voies de recours ouvertes contre ses décisions, qui sont autant de raisons qui justifient le caractère juridictionnel de la COBAC. Avant l'entrée en vigueur de la Cour de Justice, seul le Conseil d'administration de la BEAC était compétent pour connaître des recours contre les décisions de la COBAC. Mais depuis l'entrée en vigueur de la Cour, seuls les litiges autres que ceux qui opposent la COBAC aux établissements de crédit sont susceptibles de recours devant le Conseil d'administration de la BEAC. Par contre ceux qui opposent la COBAC aux établissements de crédit sont susceptibles de recours devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice. 2- La compétence d'appel de la Cour de Justice en matière de contrôle de la profession bancaire La Chambre Judiciaire est juge en appel et en dernier ressort des litiges opposant la COBAC aux établissements de crédit assujettis. C'est du moins le sens de l'article 4 alinéa 3 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. Cette position est confirmée par l'affaire COBAC c/ TASHA. L. Laurence, objet de l'arrêt n° 003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/01 du 16 mai 2002 précité181(*). Cette situation confirme l'existence d'un partage d'instance entre la Cour et le COBAC en ce qui est du contrôle des activités des établissements de crédit assujettis. Jean- Marie NTOUTOUME en conclut que la COBAC, organisme à fonction juridictionnelle, devrait plutôt, au nom du principe de la compétence exclusive en matière communautaire, se référer à la Cour par un recours préjudiciel lorsqu'elle est saisie d'un différend de droit communautaire, sauf lorsqu'il s'agit d'engager sa responsabilité sur la base de l'article 20 de la Convention régissant la Cour182(*). Les interrogations soulevées interpellent à la fois les dirigeants politiques de la Communauté et les membres de la Cour sur la nécessité d'une meilleure écriture des textes communautaires. Cette mauvaise écriture est aggravée par l'incomplétude des textes devant régir la Cour. On note ainsi l'absence des règles de procédures en matière de renvoi préjudiciel qui devrait permettre à la Cour d'encadrer la compétence communautaire des juridictions nationales. Paragraphe II : LA COOPERATION ENTRE LA COUR DE JUSTICE TE LES JURIDICTIONS NATIONALES A TRAVERS LE RENVOI PREJUDICIEL Si le juge compétent pour appliquer le droit l'est naturellement pour l'interpréter, il n'en reste pas moins que l'interprétation du droit communautaire ne peut pas être abandonnée à la multitude des juges nationaux appelés à en connaître. C'est dans le but de garantir l'uniformité d'interprétation que la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC a investi cette dernière d'une fonction d'interprétation et a mis à la disposition des juges nationaux une procédure destinée à éviter que ne s'établissent dans les différents Etats membres de la CEMAC des jurisprudences divergentes et/ou contraires au droit communautaire. L'attribution de la compétence exclusive à la Cour de Justice de la CEMAC pour connaître de la légalité et de la validité des actes juridiques communautaires a pour corollaire l'incompétence des juridictions nationales pour statuer sur les moyens mettant en cause cette légalité à l'occasion d'un litige dont la solution est tributaire à l'application de tels actes. Il est donc indispensable que ce juge puisse obtenir du juge communautaire une réponse sur la question de validité. La coopération entre les deux juges s'opère par la technique du renvoi préjudiciel183(*) prévu par les articles 17 et 18 de la Convention régissant la Cour de Justice. Ce renvoi vise à instituer une coopération directe entre la Cour de Justice et les juridictions nationales aux termes d'une procédure afin d'assurer en toute circonstance au droit communautaire le même effet dans tous les Etats membres de la CEMAC. Le juge national devient ainsi une courroie de transmission vers la juridiction communautaire (A), laquelle par le biais de ce mécanisme, encadre la compétence communautaire des juridictions nationales (B). A- LE JUGE NATIONAL, COURROIE DE TRANSMISSION VERS LA COUR DE JUSTICE Le juge national est une courroie de transmission vers la Cour de Justice en ce sens que l'initiative du recours préjudiciel lui appartient (1). Mais, pour que la Cour veille efficacement au respect de l'application des traités et conventions dans les conditions propres à garantir la mise en oeuvre d'une jurisprudence harmonisée184(*), les arrêts et les avis de la Cour doivent bénéficier d'une autorité renforcée à l'égard des juridictions nationales (2).
Le recours préjudiciel doit nécessairement émaner d'une juridiction nationale ou d'un organisme à fonction juridictionnelle. Il permet de renforcer la protection des droits garantis aux ressortissants de la Communauté185(*). La collaboration qu'institue le renvoi préjudiciel impose au juge national l'obligation de respecter le rôle de la Cour de Justice qui consiste à donner une opinion qui doit faciliter l'administration de la justice. Le renvoi a aussi pour but d'éviter l'apparition des divergences de jurisprudence préjudiciable à l'unité du droit communautaire dans la mesure où les traités ont confié la responsabilité de l'essentiel de l'application du droit communautaire aux juridictions nationales qui, conformément au principe de l'autonomie procédurale des Etats, sont normalement appelées à se prononcer les premières sur son interprétation et sur sa validité186(*). Procédure incidente à une principale, l'opportunité du renvoi oblige la juridiction saisie de l'instance principale à surseoir à statuer avant de saisir la Cour d'une demande en interprétation ou en appréciation de validité. Si les parties au litige principal ne sont pas appelées à intervenir directement, elles pourront cependant profiter de cette procédure pour faire valoir les droits que leur procure l'ordre juridique communautaire187(*). La question demeure tout de même sur le fait de savoir si une juridiction arbitrale pourrait saisir la Cour de Justice de la CEMAC d'un recours préjudiciel. Cette question ne trouve pas de réponse dans la Convention qui régit la Cour, Mais, la CJCE a dégagé dans deux arrêts les critères d'une juridiction apte à la saisir d'un renvoi188(*). Il n'est pas cependant nécessaire que tous ces critères soient cumulativement remplis pour procéder à la qualification de juridiction. Une fois les critères de juridiction nationale réunis, l'opportunité de la demande de renvoi appartient à celle-ci qui peut la refuser malgré la demande de l'une des parties, ou qui peut l'introduire malgré l'opposition d'une partie. Les juridictions nationales disposent à la fois du monopole et de la liberté d'appréciation de l'exercice du recours préjudiciel. Mais cette liberté est limitée s'il s'agit d'une juridiction statuant en dernier ressort : le recours peut donc être facultatif ou obligatoire. a)- Le renvoi est facultatif pour les juridictions statuant en premier ressort seulement Le renvoi est facultatif quand la juridiction nationale statue sous réserve d'appel. C'est le cas des décisions de justice susceptibles de recours ordinaires. Il en est ainsi quand la juridiction nationale statue en premier ressort seulement. Le juge apprécie la pertinence d'une invocation du droit communautaire et la nécessité de résoudre le litige dont il est saisi d'une réponse de la Cour de Justice aux questions que cette invocation soulève. Il peut choisir de renvoyer ou non selon qu'il estime que l'intervention de la Cour est pertinente ou non. Si le renvoi était obligatoire pour l'ensemble des juridictions, la durée des instances nationales aurait été allongée de façon exagérée et la Cour aurait inutilement été encombrée et si le renvoi avait au contraire toujours été facultatif, la Cour n'aurait pu remplir son rôle d'uniformisation du droit communautaire. Le fait que le renvoi soit tantôt facultatif, tantôt obligatoire est une solution de compromis entre ces deux solutions. Il s'agit tout d'abord d'éviter de surcharger la Cour face à une future prolifération des questions préjudicielles maladroites ou superflues qui alourdiraient l'emploi de temps des juges de la cour189(*). La faculté de renvoi tient aussi compte de l'intérêt des justiciables, qui nécessite en effet la saisine de la Cour toutes les fois que son intervention est indispensable à la solution du litige. Mais il faut éviter dans la mesure du possible, les recours trop longs et coûteux devant les juridictions supérieures, qui seront tenues de procéder à un renvoi préjudiciel qu'il aurait été préférable d'exercer lors de l'examen de l'affaire en première instance. b)- Le renvoi est obligatoire pour les juridictions statuant en dernier ressort Les juridictions nationales ne sont pas autorisées à invalider un acte communautaire. Lorsqu'une question de validité ou d'interprétation leur est posée alors qu'elles statuent en dernier ressort, elles pourront simplement accorder un sursis à exécution de l'acte en cause et à la seule condition de le subordonner à un renvoi préjudiciel. Il s'agit d'assurer une application uniforme du droit communautaire d'une part et d'autre part de respecter la nécessaire cohérence du système qui attribue compétence exclusive à la Cour pour annuler un acte communautaire. Le refus d'une juridiction nationale de procéder à un renvoi alors qu'elle est tenue constitue un manquement au sens de l'article 16 de la convention régissant la cour de justice de la CEMAC190(*). Toutefois, l'obligation de renvoi disparaît dans certains cas notamment quand la juridiction qui statue en référé et dont la décision n'est pas susceptible de recours à condition que les parties puissent, par la suite soumettre leur différend à un tribunal appelé à se prononcer sur le fond et qui pourra toujours procéder au renvoi191(*). Le renvoi n'est pas aussi obligatoire si la réponse que la Cour pourrait apporter est sans incidence sur la solution du litige192(*). Si la question qui devrait être posée au juge communautaire est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une affaire analogue, la saisine de la Cour n'est plus obligatoire193(*). Les juridictions nationales disposent toutefois la liberté de saisir la Cour, si elles estiment sa réponse nécessaire à la solution du litige, soit pour tenter d'obtenir un revirement de jurisprudence, soit plus simplement en cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution d'un arrêt précédent194(*). Le renvoi préjudiciel porté devant le juge communautaire aboutit à la prise d'une décision dont le juge national ne peut occulter le caractère de la chose jugée.
L'unité d'interprétation du droit communautaire qui constitue l'objectif essentiel du renvoi préjudiciel serait gravement compromise si les arrêts de la Cour de Justice ne s'imposaient pas au juge national195(*). Mais, la question de savoir si les arrêts préjudiciels bénéficient d'une autorité absolue ou simplement d'une autorité relative a longtemps divisé la doctrine et même la jurisprudence. Qu'il s'agisse des décisions préjudicielles en interprétation ou en appréciation de validité, la thèse défendue par l'avocat général Maurice LAGRANGE s'oppose à celle développée par Alberto TRABUCCHI. a)- La thèse de l'autorité relative des arrêts préjudiciels L'avocat général Maurice LAGRANGE s'est toujours opposé, contre une grande partie de la doctrine et même de la jurisprudence, à reconnaître un effet erga omnes aux arrêts concernant tant la validité que l'interprétation d'un acte juridique communautaire. Dans ses conclusions sur l'arrêt Da Costa, il dit que « l'arrêt de la Cour du 5 février 1963 rendu dans l'affaire 26-62, n'a pas autorité de chose jugée à l'égard des trois autres litiges. »196(*). La Cour de Justice ne dispose d'aucun pouvoir pour invalider ou annuler les décisions des juridictions nationales quand bien même l'application du droit communautaire est compromise. Elle ne dispose non plus du pouvoir de trancher le litige qui a inspiré l'interprétation du droit communautaire. Le litige est tranché exclusivement par la juridiction nationale même lorsque le dénouement de celui-ci requiert l'application d'une ou plusieurs normes communautaires. La Cour fournit juste les indications sur le droit communautaire au juge national, lesquelles indications ce dernier est tenu de se conformer. Dans un article publié dix ans plus tard, l'auteur a repris les arguments qu'il avait développés dans ses conclusions à savoir qu'un arrêt déclarant un acte non valide ne doit pas avoir d'effet absolu197(*), contrairement à ce que pense une autre doctrine.
b)- la thèse de l'autorité absolue des arrêts préjudiciels Parmi les auteurs qui soutiennent que l'arrêt préjudiciel doit bénéficier de l'autorité absolue de chose jugée, Alberto TRABUCCHI pense que « c'est certainement dans le domaine des problèmes d'interprétation qu'ont été développées les thèses contraires à la reconnaissance des effets erga omnes des décisions préjudicielles parce que, dans cette matière, la comparaison avec l'effet normal des précédents des interprétations jurisprudentielles est même plus facile. Mais, par ailleurs, c'est aussi justement là que se révèle la nécessité d'une uniformité substantielle du droit communautaire »198(*). La CJCE dans une ordonnance du 5 mars 1986, s'est expressément référée à l'autorité de la chose jugée dont bénéficient ses arrêts rendus à titre préjudiciel sur l'interprétation ou la validité d'un acte communautaire, sans toutefois se prononcer explicitement sur leur caractère absolu ou relatif. Mais en décidant que, compte tenu de l'absence des parties à l'instance, l'autorité qui s'attache aux arrêts rendus en matière préjudicielle ne saurait être remise en cause par les voies d'un recours extraordinaire,et en estimant qu'en raison de leur caractère définitif, ces arrêts ne pourraient non plus faire l'objet d'un renvoi en appréciation de validité au titre de l'article 177 du traité CE, la Cour semble vouloir doter les décisions préjudicielles en appréciation de validité d'une autorité de la chose jugée quasi absolue199(*). En effet, il est hors de doute que le juge national, qui a posé une question, doit prendre en considération la réponse qu'il a lui-même sollicitée, car on comprendrait mal qu'un juge, qui a estimé une telle réponse nécessaire pour rendre son jugement et qui s'est ainsi lié lui-même, ne tienne pas compte de cette réponse lorsqu'il l'a reçue200(*). Tandis qu'il est utile pour la CJCE, victime du succès de la procédure préjudicielle, d'instaurer un véritable dialogue avec les juridictions de renvoi afin de pouvoir écarter certaines questions sans grand intérêt et de se consacrer de façon plus efficace aux autres, la tendance est inverse au sein de la CEMAC où les juridictions nationales s'abstiennent à recourir à l'expertise de la Cour. Il faudrait mettre ici plutôt en oeuvre le recours en manquement d'Etat afin de contraindre ces juridictions à collaborer avec la Cour par le biais de la procédure de renvoi. Ce renvoi établirait non seulement une relation de collaboration, mais aussi de complémentarité entre les deux juges. Par ce mécanisme, la Cour de Justice ne doit pas prétendre se substituer aux juridictions nationales dans leurs missions de juge commun du droit communautaire. Elle doit plutôt veiller à travers ce mécanisme, à encadrer la compétence des juridictions nationales. B- L'ENCADREMENT DE LA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE DES JURIDICTIONS NATIONALES PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC Les principes de l'immédiateté, de l'effet direct et de la primauté du droit communautaire sur le droit national font du premier non seulement partie intégrante du dernier, mais consacrent aussi la primauté de la norme communautaire sur toute norme nationale contraire. Les attributions communautaires des juridictions nationales se trouvent encadrées à travers la compétence préjudicielle de la Cour de Justice. Cet encadrement de la compétence des juridictions nationales apparaît au service non seulement de l'unité du droit communautaire, mais également au service de la protection juridictionnelle des particuliers.
En permettant à la Cour de connaître à titre préjudiciel de la légalité de toutes les normes communautaires, le mécanisme de coopération judiciaire par le biais du renvoi préjudiciel devient une condition de l'unité du droit communautaire, et, avec l'obligation de renvoi qui pèse sur les juridictions statuant en dernier ressort, ce renvoi élève la Cour de Justice en garante de l'unité du droit communautaire devant les juridictions nationales. a)- La Compétence Préjudicielle de la Cour de Justice de la CEMAC : Condition de l'unité de Droit Communautaire La compétence préjudicielle de la Cour de Justice est une condition première de l'unité du droit CEMAC. Si l'interprétation de ce droit était abandonnée à la multitude de juges nationaux, on se trouverait inévitablement face à une multitude d'interprétations divergences et contraires, alors que c'est une exigence inhérente à l'existence d'un marché commun que le droit qui en régit l'institution et le fonctionnement revêtisse en tout lieu de ce marché, une signification et une portée identique201(*). Or, la multiplicité des juridictions nationales appelées à appliquer le droit communautaire crée le risque que cette exigence ne soit satisfaite. La compétence préjudicielle de la Cour de Justice de la CEMAC semble à cet égard être une condition de l'unité du droit communautaire. Mais, ce rôle est d'autant plus renforcé qu'il pèse sur les juridictions nationales statuant en dernier ressort une obligation de renvoi. La Cour de Justice est ainsi une garante de l'unité du droit communautaire. b)- La Compétence Préjudicielle de la Cour de Justice de la CEMAC : Garantie de l'unité du Droit Communautaire Le législateur communautaire a consacré dans la Convention qui régit la Cour de Justice le mécanisme de coopération judiciaire entre la Cour de Justice et les juridictions nationales. Il s'agit sans doute de garantir l'unité du droit communautaire dans toute la zone CEMAC. Il a de même déterminé devant quelle juridiction le renvoi est obligatoire et devant quelle autre il est facultatif. Lorsqu'une question préjudicielle est soulevée devant une juridiction nationale qui statue en premier ressort seulement, la faculté accordée à cette dernière de renvoyer ou non est compensée par le fait que les justiciables qui estiment que le droit communautaire serait mal interprété, ont la faculté de saisir la juridiction supérieure, qui sera tenue de solliciter l'interprétation de la Cour de Justice si elle statue en dernier ressort. Aux termes de l'article 17 de la Convention régissant la Cour de Justice, « la Chambre Judiciaire statue à titre préjudiciel sur l'interprétation du traité CEMAC et des textes subséquents, sur la légalité et l'interprétation des statuts et des actes des organes de la CEMAC, quand une juridiction nationale ou un organisme à fonction juridictionnelle est appelé à en connaître à l'occasion d'un litige. En outre, chaque fois qu'une juridiction nationale ou un organisme à fonction juridictionnelle saisi de question de droit ci-dessus doit statuer en dernier ressort, il est tenu de saisir préalablement la Chambre Judiciaire. Cette saisine devient facultative lorsque la juridiction nationale ou l'organisme à fonction juridictionnelle doit statuer à charge d'appel ». Outre la garantie de l'unité du droit communautaire, le juge de la CEMAC s'emploie également à garantir la protection des particuliers.
Cette protection des particuliers se manifeste par le contrôle de légalité des actes communautaires à travers le renvoi en appréciation de validité, mais aussi par le contrôle de légalité à travers le renvoi préjudiciel en interprétation. a)- Le Contrôle de Légalité des Actes Communautaires à Travers le Renvoi en Appréciation de Validité La question préjudicielle en appréciation de validité a pour but de faire appliquer le principe de légalité par la Communauté en l'imposant la hiérarchie des normes202(*). Ce mécanisme a pour but d'interroger la Cour sur la validité d'une disposition du droit communautaire. Les actes susceptibles du recours préjudiciel en appréciation de validité sont ceux pris par les Institutions et les Organes de la CEMAC. Ce recours ne concerne pas le traité institutif puisqu'il se trouve au sommet de la hiérarchie des normes communautaires et toutes les autres normes doivent s'y conformer. La Cour de Justice a le monopole de la déclaration d'invalidité d'un acte communautaire. Ce monopole du pouvoir de la Cour communautaire a été posé par la CJCE dans l'arrêt FOTO - FROST quand elle affirmait que « les juridictions nationales ne sont pas aptes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes des Institutions communautaires »203(*). En rendant une telle décision, la CJCE donne suite favorable aux voeux d'une grande majorité de la doctrine204(*). L'examen de la jurisprudence de la CJCE montre qu'en dépit de l'intérêt des problèmes juridiques qu'il pose, le renvoi préjudiciel en appréciation de validité n'occupe pas dans le système communautaire la place centrale qu'occupe la question préjudicielle d'interprétation. b)- Le Contrôle de l'unité d'application des Normes Communautaires par le Renvoi Préjudiciel en Interprétation Interpréter veut dire non seulement éclairer le contenu matériel des dispositions du droit communautaire, mais aussi en déterminer la portée et définir tout ce qui caractérise leur mode opératoire et leurs effets. Cette interprétation par le canal du renvoi préjudiciel vise à protéger les particuliers d'une interprétation erronée du juge national. Elle participe indirectement au contrôle de la conformité de la norme nationale au droit communautaire par la Cour de Justice205(*). Saisi d'un recours préjudiciel, le juge communautaire peut être amené à interpréter le traité de la CEMAC et son additif ainsi que tous les actes additionnels adoptés par la conférence des chefs d'Etats. En outre, les Statuts des Organes de la CEMAC ainsi que son droit dérivé peuvent faire l'objet d'interprétation. La compétence de la Chambre Judiciaire en la matière est posée par les articles 17 et 18 de la Convention régissant la Cour de Justice. Plusieurs méthodes d'interprétation existent. La méthode d'interprétation systématique, qui est une méthode relativement simple. Le juge se réfère au contexte juridique pour interpréter une notion qui, isolée, resterait ambiguë. Cette méthode permet de dégager dans quelle direction privilégiée s'oriente l'effort interprétatif du juge. La méthode téléologique d'interprétation consiste quant à elle à retenir comme principe d'interprétation des objectifs fondamentaux des traités. Dès lors, une disposition même vague peut avoir un sens si elle est remplacée dans une perspective finaliste qui l'a sous-tendue206(*). Cette méthode a été employée par la Chambre Judiciaire de Cour de Justice dans son avis n° 002/2003 du 09 avril 2003 sur l'Avant projet du Règlement CEMAC relatif aux Systèmes, Moyens et Incidents de paiement. Toutefois, les juges de la Cour de Justice de la CEMAC pourront éprouver d'énormes difficultés quand il s'agit d'interpréter un texte communautaire rédigé en français, langue officielle de la Communauté. Les juges camerounais issus de la tradition common Law et les juges équato- guinéens qui parlent espagnole auront d'énormes difficultés à cerner et à trouver le sens et la portée exacte des textes rédigés en français. L'autre difficulté que pourra rencontrer le juge de la CEMAC est liée à la terminologie spécifique du droit communautaire à l'absence de concordance entre le contenu des notions juridiques dans le droit communautaire et dans les ordres juridiques nationaux. Dès lors, on peut se poser la question de savoir si les juges se sont imprégnés des notions et concepts du nouveau droit communautaire en Afrique Centrale ? Heureusement, les séminaires de recyclages et de vulgarisation sont de temps en temps organisés et l'on peut espérer que les juges en profiteront pour asseoir dans leur esprit des notions et concepts de base du droit communautaire. En articulant la compétence préjudicielle autour de l'unité de droit communautaire et de la protection juridictionnelle des particuliers, le législateur communautaire a fait de la Cour de Justice le gardien du droit communautaire. En définitive, la création de la CEMAC s'est accompagnée de l'institution d'une Cour de justice communautaire à l'image des Cours de Justice et des Comptes de la Communauté européenne, chargée de veiller au respect de ce nouveau droit à travers ses deux Organes, les Chambres Judicaire et des Comptes. La nécessité de renforcer l'intégration monétaire a motivé la mise en place de la COBAC, Organe spécialisé de contrôle dont les décisions font l'objet de recours en appel devant la Cour. La COBAC veille au respect de la réglementation bancaire. Puisque le droit communautaire a un effet direct et fait partie désormais du droit interne des Etats membres, les juridictions nationales interviennent dans la mise en oeuvre du droit communautaire dans les Etats membres et bénéficient d'ailleurs d'une compétence de droit commun en la matière. La Cour de Justice et les autres Organes juridictionnels communautaires ne bénéficiant que d'une compétence d'attribution. La cohérence du système juridictionnel communautaire dépend en somme de la nature des relations qui s'établissent entre ces divers organes de contrôle. * 121 Cette volonté affirmée de tous les gouvernements des Etats membres de la CEMAC est inscrite dans le préambule de son Traité institutif de la CEMAC du 16 mars 1994 signé à N'djamena au Tchad. Ce Traité fondateur de la CEMAC est disponible sur son site Internet officiel : (www.cemac.net). * 122 Ce constat ressort du premier « Considérant » du préambule de la Convention de Libreville du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC. Cette Convention est disponible sur le site officiel de la CEMAC (www.cemac.net). * 123 Cf. Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, précitée. * 124 Cf. art 12 et 27 de la Convention de Libreville, op. cit. * 125 Les conditions requises pour être membre de la Cour de Justice de la CEMAC sont fixées par les articles 12 et 27 de la Convention régissant ladite Cour : être de bonne moralité ; présenter des garanties d'indépendance et d'intégrité ; réunir, en ce qui concerne les magistrats, les conditions requises pour l'exercice dans leur pays respectif des hautes fonctions judiciaires ; ou avoir exercé, avec compétence et pendant au moins quinze, les fonctions d'avocat, de professeur d'Université de Droit et d'Economie, de notaire ou de conseil juridique ; ou simplement avoir une compétence en matière juridique, économique et financière et une expérience professionnelle d'au moins quinze ans dans ces matières. Cf. Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, op. Cit. * 126 « Les membres de la Cour de Justice sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres.», Cf. HUBERT LEGAL, « Composition et fonctionnement des Cours européennes », Pouvoirs n° 96, 2001, p. 74. * 127 Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC, op. Cit. p. 22. * 128 Cf. HUBERT LEGAL, op. cit. p.73. * 129 Les membres des juridictions constitutionnelles en Afrique ne sont pas nécessairement besoin d'être des magistrats. C'est le cas au Cameroun où les anciens chefs d'Etat sont de droit membres du Conseil constitutionnel. L'art 51 de la Constitution camerounaise prévoit que les membres du conseil constitutionnel sont choisis « parmi les personnalités de réputation professionnelle établie, qui en outre doivent jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue. », Cf. art. 51 de la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996. En fait, « les constitutions africaines exigent parmi les membres des juridictions constitutionnelles à titre principal des juristes, à savoir les professeurs de droit, les avocats et les magistrats (tous d'expérience, soit quinze ans au Gabon, au Mali, au Togo et en République démocratique du Congo. », Cf. JEROME FRANCIS WANDJI K., « Le contrôle de constitutionnalité au Cameroun et le modèle africain francophone de justice constitutionnelle » , Les cahiers de l'Association Française des Auditeurs de l'Académie Internationale de Droit Constitutionnel, POLITEIA n° 11, 2007, p. 317. * 130 Les juges et les avocats généraux de la CJCE sont « choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires », Cf. art. 223 du traité CE. * 131 Cf. Art. 12 et 27 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, op. cit. * 132 Cf. JEROME FRANCIS WANDJI K. « Le contrôle de constitutionnalité au Cameroun et le modèle africain francophone de justice constitutionnelle », op. cit., p.317. * 133 « La Cour de Justice est une Institution indépendante des Etats, des Organes et des autres Institutions. Ses décisions sont prises au nom de la Communauté. Les membres de la Cour de Justice exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. », cf. art. 7 de la Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC. * 134 Pour ce qui est des membres de la Cour de Justice de la CEMAC, la Convention régissant ladite cour fixe le mandat de ses membres à 6 ans renouvelable une seule fois. Idem pour les membres de la CJCE. Cf. art. 12 et 27de la Convention régissant la Cour. * 135 Le pouvoir de constater les manquements d'Etats à leurs obligations communautaires et le pouvoir de statuer sur la carence des Organes et Institutions communautaires autorise la Cour de Justice à effectuer des contrôles d'opportunité. Cf. art. 16 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. * 136 Cf. arrêt n° 02/CJ/CEMAC/CJ/06 du 30 novembre 2006, affaire Mokamanede John Wilfrid c/ Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC (Recours en annulation de la décision n° 072/CEMAC/EIED). * 137 Les principes de l'immédiateté, de l'effet direct et de la primauté du droit communautaire ont été dégagés par la CJCE. Cf. Arrêt Costa c/ ENEL, op. cit. * 138 « (...), dans l'Union économique et monétaire ouest africaine tout comme dans l'Union européenne et dans le COMESA, deux Cours distinctes coexistent : une Cour de Justice et une Cour des Comptes. La Cour de Justice de la CEMAC fédère ces deux Cours avec la Chambre Judiciaire pour la Cour de Justice et la Chambre des Comptes pour la Cour des Comptes. .», Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC, Op. Cit., p. 20. * 139 La Convention régissant la Cour de Justice énonce que « Dans son rôle consultatif, la Cour de Justice émet des avis sur la conformité aux normes juridiques de la CEMAC des Actes juridiques ou des projets d'Actes initiés par un Etat membre ou un Organe de la CEMAC dans les matières relevant du domaine des Traités. Elle est consultée à cet effet par l'Etat membre ou l'Organe de la CEMAC qui en est l'initiateur. », Cf. art. 6 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, Op. Cit. * 140 Les règles de procédure arbitrale devant la Cour de Justice devront être adoptées par la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC par actes additionnels. Cet Acte additionnel qui devrait définir les modalités d'exercice par la Cour de sa compétence arbitrale reste encore attendu. Cf. art. 22 de la Convention régissant la Cour, Op. Cit. * 141 Selon le tout premier Président de la Cour de Justice de la CEMAC, JEAN-MARIE NTOUTOUME, « Certaines dispositions de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC posent des problèmes de compréhension sur les compétences de la Cour d'une part et celles des Chambres d'autres part. les quelques débuts de réponses apportées par les Statuts et les Règles de procédure de la Cour ne semblent pas satisfaire entièrement la curiosité du lecteur.», JEAN-MARIE NTOUTOUME, « Réflexions sur certaines dispositions de la Convention, des règles de procédure et des Statuts de la Cour de Justice de la CEMAC », in : Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Actes du séminaire sous-régional, Douala-Cameroun,16-20 décembre 2002, AIF, p. 46. * 142 « La responsabilité de la Communauté ne peut pas être engagée lorsque le dommage relève directement du comportement d'un Etat membre, à moins que ce comportement lui ait été dicté par la Communauté. (...) A l'inverse, les décisions d'application des politiques communautaires prises par les autorités nationales ne peuvent pas engager la responsabilité de la Communauté lorsqu'elles sont à l'origine d'un dommage et qu'elles ne traduisent pas l'exercice d'une compétence liée ». Cf. JEAN MARC FAVRET, Manuel du droit et pratique de l'Union européenne, Coll. fac universités, Ed. Gualino, 1996, p 325 * 143 Cf. MAURICE CHRISTIAN BERGERES, Contentieux communautaire, 3e édition, 1989, pp 289 et 290. * 144 Dans sa thèse de doctorat, (T.) DEBRARD critique l'arrêt Firma E. Kampffmeyer de la CJCE rendu le 14 juillet 1967; par laquelle la Cour refuse de payer la totalité des dommages dus à un concours de fautes entre la Communauté et la République fédérale d'Allemagne: « (...) dès lors, si elle avait été condamnée par la Cour de Justice à rembourser entièrement le dommage infligé, la communauté avait ensuite dû se retourner, sur le fondement de l'article 211 CEE, contre l'Etat allemand devant les juridictions de ce pays et en fonction du droit national », Cf. DEBRARD (T), « l'action en responsabilité extracontractuelle devant la Cour de Justice des Communautés européennes », thèse de doctorat, Lyon III, 1984, p 275. * 145 Cf. Arrêt n° 004/CJ/CEMAC/CJ/03 du 17 juillet 2003, affaire THOMAS DAKAYI KAMGA c/ CEMAC où le requérant, après être remplacé au poste de secrétaire exécutif de l'UDEAC par une autre personne, a saisi la Cour pour demander l'annulation de la décision nommant une autre personne que lui au poste de secrétaire exécutif de la CEMAC et subsidiairement, demande les dommages et intérêts d'une valeur de 750 000 000 F CFA. V. aussi Arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/05 du 16 décembre 2005, affaire ASNGAR MIAYO c/ Ecole Inter Etats des Douanes de la CEMAC, le requérant, fonctionnaire de la dite école sollicite de la Cour à condamnation de l'EIED au remboursement de la somme de 8 211 214 F CFA amputée sur son salaire assortie d'une allocation de 20 000 000 F CFA de dommage et intérêts. * 146 Cf. Arrêt N° 002/CJ/CEMAC/CJ/05 du 9 juin 2005, affaire OKOMBI GILBERT C/ CEMAC où la requête du requérant a été déclarée irrecevable pour défaut de saisine préalable du comité consultatif de discipline. La Cour déclare à ce sujet que cette saisine préalable est obligatoire. Elle permet incontestablement d'éviter que la Cour soit saisie des affaires qui auraient pu être résolues par l'autorité hiérarchique afin d'éviter l'encombrement de la Cour. * 147 Cf. arrêt n° 02/CJ/CEMAC/CJ/06 du 30 novembre 2006, affaire MOKA MANEDE JOHN WILFRIED C/ EIED où le directeur de cette école a pris une sanction disciplinaire qui ne relevait pas sa compétence, mais de celle du conseil d'administration, ce qui a conduit à l'annulation de la décision par la Chambre Judiciaire. * 148 La violation des formes substantielles peut consister au non respect d'une obligation de consultation, du défaut de motivation ou d'une motivation insuffisante de l'acte, du non respect des garanties de procédure contradictoire. * 149 « L'Etat membre ou l'Organe dont l'acte a été jugé non conforme au droit communautaire est tenu de prendre des mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Chambre Judiciaire. En cas de refus de se conformer, tout Etat membre ou tout Organe de la CEMAC en saisit la Conférence des chefs d'Etats » : Article 16 de la Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC. * 150 Cf. JEAN CLAUDE GAUTRON, Droit européen, momentos de droit public et science politique, 8e édition, Dalloz 1997, p. 148 : « les Etats ne peuvent invoquer en principe des faits justificatifs, ni l'exception de réciprocité, ni l'état de nécessité, ni les obstacles découlant de leur fonctionnement constitutionnel, tels que l'absence de délégation législative, le calendrier des services parlementaires, l'inexistence des dispositions budgétaires, ni la violation du fait des autorités décentralisées de l'Etat » pour justifier leur manquement. * 151 « En théorie, rien ne s'oppose à ce qu'une décision juridictionnelle constitue un manquement, rien ne s'oppose non plus à ce qu'un acte de valeur constitutionnelle constitue un manquement. » ; confère GAUTRON (J C), Droit européen, Ibid, p. 148. * 152 Cf. Marie Colette KAMWE MOUAFFO, Droit de confidentialité et droits de la défense dans les procédures communautaires de concurrence. Union européenne et Communautés d'Afrique subsaharienne (UEMOA et CEMAC), thèse de doctorat, Université Montpellier 1, 2007, citée par M. PIERRE KAMTOH, « Compétence et procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC », exposé tenu au cours du séminaire de vulgarisation de droit communautaire de la CEMAC tenu à Yaoundé le 27 février 2008, inédit, p. 12. * 153 Il est important de noter la réforme du Règlement n° 1/99 par le Règlement n° 12/05-UEAC-639-CM-SE du 25 juin 2005. Ce Règlement répond à la critique faite par la doctrine au sujet de la constitution de l'autorité communautaire de concurrence. On a regretté une spoliation du Secrétaire Exécutif devenu Président de la Commission dans son rôle d'autorité originelle de la concurrence, ou au moins une réduction de son champ d'intervention dans les procédures de concurrence. L'article 17 du Règlement n° 1/99 l'avait couplé à un Conseil régional de la Concurrence et le Secrétaire exécutif était ainsi devenu une simple branche d'un organe (Organe de surveillance de la Concurrence) dont aucun des textes fondateurs de la Communauté n'envisageait la création. Les Règlements n° 1 et n° 2/99 étaient incontestablement en contradiction avec les dispositions des traités communautaires. Désormais, le Président de la Commission est chargé de l'instruction et des enquêtes relatives aux infractions se rapportant aux règles communes de concurrence et des aides d'Etats. Le Conseil régional se contentant de lui donner des avis sur toutes les questions ou litiges concernant la concurrence dont il est saisi. Cf. PIERRE KAMTOH, Ibid, p.13. * 154 Le contrôle sur place est parfois indispensable et complémentaire du contrôle sur pièces. Cf. ARMELLE RENAUF-COUTEAU, Les Institutions et Organes de l'Union européenne, préface de Jean-Claude Masclet, publications des Universités de Rouen et du Havre, avec le concours du Conseil général de la Seine-Maritime, PUR n° 210, 1995, p. 175. * 155 Cf GASTON OUEFIO, « Statut de la Chambre des Comptes de la CEMAC : compétences et règles de procédure » in sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, actes du séminaire sous régional Douala - Cameroun Ed. Girad, AIF, 2002, P.44. * 156 Cf. M. JEAN ALOTOUNOU, conseiller à la Cour des Comptes de l'UEMOA, « présentation de la Cour des Comptes de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain. », in : Séminaire régional sur les contrôles et les audits des finances publiques, organisé par la Banque mondiale, COTONOU, du 29 mars au 1er avril 2004, in : www.izt.net, précité. * 157 Cette amende est de 100 000 F CFA au premier mois pour le retard dans la production des comptes, 200 000 F CFA du deuxième au sixième mois. L'amende est liquidée aux termes du sixième mois. Confère article 52 al 1er du Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de justice de la CEMAC. * 158 Dans l'hypothèse de retard dans les réponses aux injonctions, l'amende varie entre 10 000 et 50 000 F CFA. Cf. art. 52 al. 2 du même Statut. * 159 Il y a débet lorsqu'il y a un déficit de caisse, une omission ou une irrégularité dans la gestion d'un comptable. Cf. GERARD CORNU, Vocabulaire juridique, 2ème édition, PUF, Paris, 1990, p. 231. * 160 La Chambre des Comptes à une compétence d'ordre public voudrait dire que les juges de la Chambre des Comptes se saisissent d'office et de plein droit de tous les litiges qui relèvent de leurs compétences. La production des comptes avant le 30 juin de chaque année est une obligation d'ordre public et vaut saisine de la Chambre. La compétence de la Chambre ne résulte pas d'une contestation entre le comptable public et l'organisme ; elle est automatique. * 161 Cf. art. 28 des Statuts des Chambres Judiciaires et des Comptes. * 162 Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC, Op. Cit., p. 28 * 163 Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC Ibid. V. aussi JEAN-MARIE NTOUTOUME, « Réflexions sur certaines dispositions de la Convention, des règles de procédure et des Statuts de la Cour de Justice de la CEMAC », in : Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Actes du séminaire sous-régional, Douala-Cameroun,16-20 décembre Op. Cit. p. 50. * 164 Cf. JEAN-MARIE NTOUTOUME, Ibid, p. 46. * 165« Un jugement rendu en premier ressort est une décision rendue par une juridiction du premier degré, susceptible d'appel devant une juridiction du deuxième degré. La décision rendue en premier et dernier ressort e« Réflexions sur certaines dispositions de la Convention, des règles de procédure et des Statuts de la Cour de Justice de la CEMAC », in : Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Actes du séminaire sous-régional, Douala-Cameroun, 16-20 décembre. Si une décision est rendue par une juridiction du premier degré contre laquelle il ne peut être interjeté appel, les seuls recours possibles ne peuvent être que la révision ou la cassation. La décision rendue en dernier ressort est une décision non susceptible d'appel, rendue par une juridiction de fond. Il s'agit soit d'une décision rendue en premier et dernier ressort, soit d'une décision rendue en appel .Cf. JEAN-MARIE NTOUTOUME, Ibid, P. 47. Cf. aussi, GERARD CORNU, Vocabulaire juridique, Op. Cit, p.722. * 166 « La chambre judiciaire connaît, sur recours de tout Etat membre, de tout Organe de la CEMAC ou de toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt certain et légitime, de tous les cas de violation des dispositions des Traités de la CEMAC et des Conventions subséquentes ». Cf. art. 14 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. * 167 Cf. art. 26 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. * 168 Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC Op. Cit., p. 26. * 169 La COBAC est crée par la Convention de Yaoundé du 16 octobre 1990 conclue par les ministres en charge des finances des six Etats membres de la BEAC, Cf. www.izt.net. * 170 V. JAMES MOUANGUE KOBILA et LEOPOLD DONFACK SOKENG, « La CEMAC: à la recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique centrale », Annuaire africain de droit international, Vol 6, 1998, pp 87 et 88. * 171 L'autorité monétaire avant la création de la COBAC était le ministre chargé de la monnaie et du crédit. * 172 « L'harmonisation et le contrôle de l'activité bancaire sont assurés par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale », Cf. art.31 de la Convention régissant l'UMAC. * 173 Cf. art. 13 de la Convention de 1990 portant création de la COBAC. * 174 Dans sa décision n° D094/10 du 18 juillet 1994 retirant l'agrément à l'établissement bancaire IBAC, la COBAC a désigné le Sieur Marcel DOBILL comme administrateur provisoire. * 175 Cf. art. 14 de la Convention de 1990 portant création de la COBAC. * 176« Considérant que la COBAC qui n'a pas compétence pour nommer ou agréer le président du Conseil d'administration d'un établissement de crédit ne peut davantage le démettre valablement. En effet, la sanction de la démission d'office prévue par les articles 18 et 20 de l'annexe de la Convention COBAC du 17 janvier 1992 ne s'applique pas aux personnes qui ont la qualité de dirigeants d'établissements de crédit », Cf. arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, Affaire TASHA L. Laurence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, Sanda Oumarou, Anomah Ngu Victor. 177 Le Professeur YVETTE KALIEU, empruntant la formule de M. DELVOLVE, affirma qu'il faut peut être finalement considérer que le pouvoir et sanction de la COBAC rentre davantage dans ce que l'on appelle « La justice hors du juge ». * 178 Dans ses arrêts n° 003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16 mai 2002 affaire COBAC C/ TASHA. L. Laurence et N° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, affaire TASHA L. Laurence C/ décision COBAC D-2000/22 et AMITY BANK Cameroon PLC, Sanda Oumarou, Anomah Nguh Victor, la Cour de Justice a reconnu la nature d'organe juridictionnel à la COBAC. * 179 Cf. arrêt n° 96/C du 21 février 2003 de la Cour d'appel du Littoral à Douala, affaire ONOBIONO JAMES, THOMAS TOBBO EYOUM, ARISTIDE OKINDI C/ MARCEL DOBILL. * 180 Il ressort du Règlement COBAC R-92/01 du 22 décembre 1992 relative à la procédure de convocation et d'audition des dirigeants des établissements de crédit que la procédure devant la COBAC est contradictoire. * 181 « Dans le cadre de ses missions de contrôle des activités des établissements de crédit assujettis, la COBAC rend des décisions à caractère juridictionnel susceptibles de recours devant la Cour de Justice, au sens de l'article 4 alinéa 3 de la Convention régissant la Cour. Qu'ayant ainsi décidé comme une juridiction de premier ressort, elle ne peut plus, sur recours du dirigeant sanctionné, comparaître comme partie défenderesse devant la Cour. », Cf., affaire TASHA L. LAURENCE C/ décision COBAC D-2000/22 et AMITY BANK Cameroon PLC, SANDA OUMAROU, ANOMAH NGUH VICTOR, Op. Cit. * 182 Cf. JEAN-MARIE NTOUTOUME, Op. Cit., p. 48. * 183 Le renvoi préjudiciel est le fait pour une juridiction nationale de décider de saisir la Cour de Justice communautaire d'une demande d'interprétation des traités ou d'appréciations de validité et d'interprétation des actes de droit dérivés. Cf. Lexique des termes juridiques, 13e édition, campus Dalloz, 2001, p. 480. * 184 Cette fonction de la Cour est prévue par le deuxième considérant du préambule de la convention régissant la Cour de Justice. * 185 V. JEAN-LOUIS CLERGERIE, Le renvoi préjudiciel, Coll. Le droit en question, Ellipses, 2000, p. 5. * 186« Il est d'ailleurs de plus en plus difficile de distinguer dans un litige ce qui procède du droit national et du droit communautaire dans la mesure où les deux systèmes sont désormais imbriqués et ont tendance à se confondre.» , Cf. JEAN-LOUIS CLERGERIE, Ibid, p. 6. * 187 Les particuliers peuvent procéder à un contrôle indirect des manquements commis par un Etat membre, alors que seuls les Etats membres ou les Organes de la Communauté sont habilités à déclencher la procédure de manquement en vertu de l'article 16 de la Convention régissant la Cour de Justice. Cf. JEAN-LOUIS CLERGERIE Ibid, p. 9. * 188 La CJCE définit la juridiction en s'appuyant sur des critères tant organique que fonctionnel. Elle a dans un premier temps dégagé cinq critères : l'origine légale de l'organisme, sa permanence, le respect du droit de la défense, le caractère obligatoire et le fait pour cet organisme de statuer en droit. Cf. CJCE, 30 juin 1966, Vve Vaassen-Gôbbels c/ Direction du Beambten-fonds Voor het Mijnbedrift, Aff. 61/65, R. 377. Dans un second arrêt, la CJCE ajoute un autre critère dans la définition des juridictions aptes à la saisir d'un renvoi préjudiciel : l'indépendance vis-à-vis de l'autorité qui a pris la décision contestée. Cf. CJCE, 30 mars 1993, Corbiau, Aff. C 24/92, R. I. 1303 et 1304. (Voir supra, note n° 9). * 189 Cf. DENYS SIMON, « Questions préjudicielles : pertinence de la question, non lieu à statuer », Europe, Août- septembre 1992, n° 304, p. 6 et 7. Lire aussi JEAN-LOUIS CLERGERIE, Le renvoi préjudiciel, op.cit, p. 43. Voir aussi THIAM SALLY MAMADOU, «Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire Ouest Africain », mémoire de DEA en droit de l'intégration, université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2006, P 8. * 190 Le manquement de l'Etat peut être le fait de n'importe quel organe étatique à l'origine du fait plus ou moins ayant causé l'infraction « même s'il s'agit d'une institution constitutionnellement indépendante ». Cf. CJCE, 5 mai 1970, Commission c/ Italie, aff. 8/70, R. 967. * 191 Cf. CJCE, 20 mai 1977, Hoffman - Laroche c/ Centrafarm, aff. 107/76, R. 957. * 192 « Dès lors qu'une juridiction nationale demande l'interprétation d'un texte de droit communautaire, il y a lieu de considérer qu'elle estime cette interprétation nécessaire à la solution du litige. », cf. CJCE, 5 octobre 1977, Tedeschi, aff. 5/77, R. 1555, point 17 à 19. * 193 Cf. CJCE, 27 mars 1963, Da Costa en Schaake c/ Administration fiscale néerlandaise, aff. Jointes28 à 30/62, R. 59. * 194 La Bundessozialgericht allemand a demandé à la CJCE de revenir sur l'interprétation de l'art. 51 du Traité CEE et des art. 77 et 78 du Règlement du Conseil n°1408 / 71, qu'elle avait donnée dans un précédent arrêt du 9 juillet 1980. La Cour a à l'occasion considéré que les difficultés d'application invoquées par la juridiction de renvoi n'étaient pas suffisantes pour justifier « un infléchissement de sa jurisprudence relative à l'interprétation de l'article 51du traité et du règlement sus évoqué.», cf. CJCE, 24 novembre 1983, Benito d'Amario c/ Landesversicherungsanstalt Swaben, aff. 320/82, R. 3811, point 9. * 195 « Les interprétations données par la Chambre Judiciaire en cas de recours préjudiciel s'imposent à toutes autorités administratives et juridictionnelles dans l'ensemble des Etats membres. L'inobservation de ces interprétations donne lieu au recours en appréciation de légalité au sens de l'article 4 de la Convention.», Cf. art. 18 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. * 196 Cf. CJCE, 27 mars 1963, Da Costa en Schaake c/ Administration fiscale néerlandaise op.cit. * 197 Cf. MAURICE LAGRANGE, « l'action préjudicielle dans le droit interne des Etats membres et en droit communautaire », R T D E, 1974, pp. 294 à 296. * 198 Cf. ALBERTO TRABUCCHI, « l'effet `'erga omnes'' des décisions préjudicielles rendues par la CJCE », R T D E, 1974, pp. 65. * 199 Cf. JEAN-LOUIS CLERGERIE, ouvrage précité, p. 129. * 200 Cf. JEAN BOULOUIS, Droit institutionnel de l'Union européenne, Coll. Domat droit public, 6e édition, Montchrestien, 1997, p. 330. * 201 JEAN BOULOUIS, contentieux communautaire, précis Dalloz, 1997 P. p. 13. * 202 Cf. PHILIPPE MANIN, Les Communautés européennes, l'Union européenne, op.cit, p. 117. * 203 Cf. CJCE, 27 octobre FOTO-FROST C/ HAUPTZOLLANT LUBECK - OST, prec. p. 4 233, N° 20. * 204 Cf. L. GOFFIN, De l'incompétence des juridictions nationales pour constater l'invalidité des actes d'institutions communautaires, cabinet du directoire européenne, 1998 P. 216 et 217 n° 4. * 205 Cf. THIAM SALLY MAMADOU, « Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire ouest africain », mémoire de DEA op.cit. p.11. * 206cf. MAURICE-CHRISTIAN BERGERES, contentieux communautaire, droit juridictionnel, 3e Ed. Coll. Droit fondamental, 1989, P.82. |
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