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Le contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC

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par Gabriel Marie Chamegueu
Université de Douala - DEA 2008
  

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B - APPROCHE METHODOLOGIQUE

Comme l'a si bien souligné le Professeur Maurice KAMTO, « Le problème de la méthode est au coeur de toute oeuvre scientifique »44(*). Par méthode, Madeleine GRAWITZ entend « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre des vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie »45(*). Ainsi la méthode facilite-t-elle la compréhension des hypothèses et la détermination des conclusions46(*).

L'étude du contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC étant une recherche sur des institutions et des faits saisis dans leur évolution historique, nous avons d'abord procédé à la collecte des textes juridiques de base, notamment les textes qui instituent et régissent la Cour de Justice de la CEMAC, la COBAC, et les lois camerounaises sur l'organisation judiciaire. En plus, et en dépit de toutes les difficultés d'accès à la Jurisprudence de la Cour de Justice de la CEMAC dues à la non publication de ses arrêts, nous avons pu collecter quelques décisions y relatives. Les travaux antérieurement menés sur la question du contrôle du juge sur les activités communautaires que ce soit dans le cadre de la CEMAC, de l'UEMOA, du COMESA, de l'UE ou des autres organisations d'intégrations nous permettrons de mûrir notre réflexion sur l'objet de notre étude.

En tout état de cause, une thèse comme tout travail de recherche doit contribuer, même si c'est pour une part modeste, à l'amélioration, à l'élargissement et à l'approfondissement de la connaissance dans le domaine qu'elle concerne47(*). A ce sujet, il faut reconnaître que plusieurs travaux ont déjà été menés sur la CEMAC, mais très peu se sont essentiellement consacrés au contrôle du juge sur les activités communautaires. Néanmoins, nous avons repéré quelques travaux non moins importants sur la question. Il s'agit d'abord des actes des séminaires de sensibilisation au droit communautaire organisés par la Cour de Justice elle-même. Nous avons ensuite relevé le mémoire de Talla TCHINDA48(*) dans lequel il fait une simple analyse exégétique du dispositif textuel régissant la Cour de Justice de la CEMAC. Les articles de Jean KENFACK et Odile TOGOLO se contentent pour l'un, d'analyser la place du juge camerounais dans l'incorporation du droit communautaire en droit interne camerounais49(*), et pour l'autre de présenter les rapports notamment d'ordre conflictuels susceptibles de naître entre les deux juges50(*). Nous ne manquerons pas de citer le cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC de James MOUANGUE KOBILA dans lequel il consacre une section entière à l'étude de la Cour de Justice de la CEMAC et qui nous a été d'un très grand apport51(*).

Notre recherche garde ainsi sa particularité car elle englobe non seulement toutes ces analyses déjà entreprises, mais va au-delà pour s'interroger sur la part du juge dans la construction communautaire en Afrique centrale. Notre étude n'a pas, certes, la prétention d'épuiser toutes les questions que soulève le contrôle du juge sur les activités communautaires. Mais comme toute oeuvre humaine, elle est essentiellement perfectible et pourra servir, nous l'espérons, à l'appréhension de l'office du juge dans la réalisation du chantier communautaire en Afrique centrale.

A cet effet, nous utiliserons la méthode analytique, traditionnelle pour le juriste car s'appuyant sur la technique documentaire, qui nous permettra de confronter les textes juridiques, la jurisprudence et la doctrine52(*). Le recours à la méthode analytique consiste à aller du droit au fait et du fait au droit, à « ouvrir les textes comme on ouvre une noix, en les décortiquant »53(*). A coté de celle-ci, nous emploierons la méthode historique qui nous facilitera les détours sur les modes de résolutions des différends qui ont précédés la mise en place d'un véritable système judiciaire communautaire au sein de la CEMAC. Puisque la méthode positiviste permet de rendre compte de la pertinence des textes applicables et de la jurisprudence, l'approche sociologique ne sera pas moins importante car les séminaires de sensibilisation au droit communautaire organisés au Cameroun en février et mars 2008 nous ont offert l'occasion de faire des entretiens avec les juges de la Cour de Justice. La méthode comparative nous servira de jeter de temps en temps un regard sur ce qui se passe au sein des juridictions d'autres organisations d'intégration à l'instar de la CJCE, la Cour de Justice de l'UEMOA, de la Cour de Justice du COMESA. Nous y apporterons dans la mesure du possible, un regard critique.

En définitive, l'approche méthodologique sera interdisciplinaire, voire syncrétique. C'est par une articulation des approches de ces différentes disciplines, appliquées à l'objet juridique de l'étude, qu'il sera possible d'éclairer la problématique retenue.

IV- PROBLEMATIQUE 

Comme le souligne Michel BEAUD, «la problématique est une composante essentielle dans le travail de préparation de la thèse. C'est l'ensemble construit, autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyses qui permettront de traiter le sujet choisi »54(*). Il est alors question pour nous de dégager un ensemble d'interrogations qui gravitent autour du problème scientifique central qu'est le contrôle du juge sur les activités communautaires au sein de la CEMAC. Avant l'élaboration d'une problématique, il faut partir d'un constat: celui de l'absence d'une juridiction communautaire parmi les institutions de l'UDEAC que la CEMAC fut appelée à succéder. L'institution d'un système judiciaire de contrôle des activités communautaires marque-t-elle alors une avancée dans l'intégration en Afrique centrale, ou bien s'agit-il simplement d'un mimétisme conforme au phénomène général de juridictionnalisation des relations internationales qui se vérifie aussi bien au niveau universel qu'au niveau régional et sous régional? Puisqu'à coté de la Cour de Justice et de la COBAC, les juridictions nationales statuent en tant que juridictions de droit commun en matière communautaire, on pourra en outre s'interroger sur le fait de savoir si l'existence de plusieurs organes chargés dudit contrôle ne sera pas génératrice de conflits et par conséquent, source de désordre? Si non, comment s'effectue alors le partage de compétences entre ces divers organes de contrôle? Il sera aussi question de savoir si les procédures conduites devant ces organes de contrôle garantissent le droit de la défense, principe naturel de l'instance caractérisant la justice moderne et, marque certaine d'une justice parfaitement évoluée55(*).

Ces interrogations serviront de trame à la réflexion menée dans cette étude.

V- HYPOTHESES DE TRAVAIL 

Le succès du rôle dévolu au juge dans le chantier de la construction communautaire en Afrique centrale dépendra de l'adhésion des populations et surtout de la réalisation du nécessaire dialogue qui devra s'établir entre les différentes structures qui concourent à ce contrôle. En dépit du fait que le système judiciaire communautaire accuse encore quelques lacunes, les juges communautaires sont déjà à pied d'oeuvre pour marquer de leurs empreintes dans la construction communautaire.

Les organes en charge du contrôle disposent chacun en ce qui le concerne, des compétences plus ou moins définies et encadrées, les uns jouissant d'une compétence large, les autres des compétences spécialisées.

Pour soutenir notre hypothèse de travail, une construction bipartite sera mise en exergue dans la démonstration : d'abord l'examen des différentes structures qui participent à quel que degré que ce soit à ce contrôle ainsi que les différents rapports qu'elles nouent entre elles (première partie). Puis, suivra l'analyse de la mécanique de ce contrôle (deuxième partie).

PREMIERE PARTIE :

LA SINGULARITE ORGANIQUE DE LA JUSTICE COMMUNAUTAIRE DANS L'ESPACE CEMAC FACE AU MODELE REFERENTIEL EUROPEEN

 

Le modèle référentiel de justice communautaire européenne a servi de source d'inspiration pour la mise en place des systèmes juridictionnels communautaires africains56(*). Les traits essentiels du modèle européen ont été intégrés au modèle CEMAC non sans être accompagnés des adaptations locales. Si les juridictions nationales sont dans le cadre européen comme dans le cadre de la CEMAC les juridictions communautaires de droit commun, la singularité de la CEMAC se trouve au niveau de l'organisation de son Institution juridictionnelle qu'est la Cour de Justice.

En effet, tandis qu'il existe dans le cadre européen une Cour de Justice et une Cour des Comptes, la CEMAC fédère ces deux juridictions en une seule avec la Chambre des Comptes pour la Cour des Comptes et la Chambre Judiciaire pour la Cour de Justice. A coté de la Cour de Justice de la CEMAC, la COBAC, Organe communautaire à fonction semi-juridictionnelle, a été investie d'un pouvoir de contrôle important en matière de contrôle de la profession bancaire et des activités s'y rattachant.

Face à ce foisonnement des instances en charge du contrôle des activités communautaires, il convient d'examiner les compétences communautaires des juridictions nationales (Chapitre I), puis celles dévolues aux instances communautaires de contrôle (Chapitre II).

CHAPITRE I :

LE MAINTIEN DU JUGE NATIONAL DANS SA FONCTION COMMUNAUTAIRE TRADITIONNELLE AU SEIN DE LA CEMAC : JUGE COMMUNAUTAIRE DE DROIT COMMUN

Depuis la conclusion en 196457(*) du Traité portant création de l'UDEAC, « le juge camerounais est un juge communautaire. Les actes constitutifs de la CEMAC, en dépit de leur nouveauté, de leur richesse et même du caractère inédit de l'Ordre juridique qu'ils instituent, ne font que réaménager pour la consolider, une situation qui dure depuis une trentaine d'années »58(*). Mais la question de la compétence communautaire du juge national n'avait pas assez intéressée les juristes à cause du caractère embryonnaire du droit communautaire en Afrique Centrale.

Le droit communautaire apparaît ainsi comme une nouvelle norme qui s'intercale entre les normes d'origine nationale et le droit international général. Suivant le Recteur Guy ISAAC, « Le droit issu des sources communautaires n'est pas un droit étranger, ni un droit externe, il est le droit propre de chacun des Etats membres applicable sur son territoire autant que le droit national »59(*), à la différence du droit international général. De par sa nature, le droit communautaire possède une force spécifique de pénétration dans l'ordre juridique interne des Etats membres60(*), en raison de sa primauté sur le droit national ainsi que de son applicabilité directe et immédiate par les juridictions nationales de chacun des Etats parties. Ces principes tirent leur fondement de la spécificité et de la finalité même de l'ordre juridique communautaire61(*).

Dans les Etats membres de la CEMAC, les rapports entre l'ordre juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux sont fondés sur trois principes à savoir: le principe de l'autonomie du juge communautaire62(*), le principe de l'intégration du droit communautaire dans le droit national et le principe de primauté du doit communautaire sur le droit national. Ces deux derniers principes dégagés par la CJCE, fondent et justifient la qualité de juridictions communautaires de droit commun reconnue aux instances juridictionnelles nationales (Section I). De par cette position privilégiée, les juridictions nationales disposent théoriquement des compétences très étendues en matière communautaire, mais qui sont faiblement perçues dans la pratique (Section II).

Section I : L'APPROPRIATION QUASI THEORIQUE PAR LE LEGISLATEUR CEMAC DU PRINCIPE DE L'INTEGRATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DROIT NATIONAL

Le principe de l'intégration du droit communautaire dans le droit national recouvre deux aspects à savoir : l'applicabilité immédiate de ce droit dès son entée en vigueur et son invocabilité par les particuliers devant les juridictions nationales appelées à le faire respecter et à le faire appliquer. Principes d'origine conventionnelle au sein de la CEMAC63(*), les principes de l'applicabilité immédiate et de l'effet direct des normes communautaires sont d'origine prétorienne64(*) dans l'Union européenne (Paragraphe I). Dans la pratique cependant, le constat est unanime que les Etats membres de la CEMAC ne s'approprient pas des textes communautaires (Paragraphe II).

Paragraphe I : LA CONSECRATION TEXTUELLE ET JURISPRUDENTIELLE DES PRINCIPES DE L'IMMEDIATETE ET DE L'EFFET DIRECT DE LA NORME COMMUNAUTAIRE DANS LES ORDRES JURIDIQUES NATIONAUX

Le législateur CEMAC a reçu les principes dégagés par la CJCE. Il les a inscrit dans les textes constitutifs de la CEMAC et la jurisprudence a conformé.

A- L'INSCRIPTION DES PRINCIPES DE L'IMMEDIATETE ET DE L'EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LES TEXTES CONSTITUTIFS DE LA CEMAC

Contrairement au Traité institutif de la CEMAC qui exigeait pour son entrée en vigueur la réception par ratification par les Etats parties, le droit dérivé de la CEMAC s'intègre, dès son entée en vigueur, dans le droit des Etats membres sans aucune autre formalité d'introduction préalable. Cette faculté d'intégration du droit communautaire dans le droit national est expressément inscrite dans les textes constitutifs.

En effet, l'article 21 de l'additif au traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté prévoit que « (...). Les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre. (...) ». En vertu de cette disposition, les règlements rentrent directement dans le patrimoine juridique des particuliers65(*), et son invocabilité en justice lui assure une pleine effectivité. En outre, les articles 9 de la Convention régissant l'UEAC et 7 de la Convention régissant l'UMAC stipulent que  les actes juridiques pris par les organes de l'Union économique et de l'Union monétaire et les institutions spécialisées de celles-ci pour la réalisation des objectifs de ces Conventions, conformément aux règles et procédures instituées par ces mêmes Conventions, sont appliqués dans chaque Etat membre. Ces dispositions consacrent en même temps l'applicabilité immédiate et l'effet direct de la norme communautaire dans les ordres juridiques nationaux des Etats membres et fondent de ce fait, la compétence communautaire des juridictions nationales.

1- L'applicabilité immédiate du droit communautaire justifie la compétence communautaire du juge national.

Les principes du droit international notamment l'article 26 de la Convention de Vienne obligent les Etats à respecter les traités qui les lient et notamment à les faire appliquer par leurs organes législatifs, exécutifs et judiciaires, sous peine d'engager leur responsabilité à l'égard des Etats envers lesquels ils se sont obligés66(*). Mais la manière dont le droit international s'intègre dans l'ordre juridique interne des Etats dépend de leurs traditions constitutionnelles. Deux conceptions doctrinales s'opposent à ce sujet : la conception dualiste d'origine italienne67(*) et allemande68(*) qui a longtemps universellement prévalu, considère que l'ordre juridique international et les ordres juridiques nationaux sont des systèmes indépendants et séparés, coexistant parallèlement comme des compartiments étanches. Pour que le droit international puisse recevoir application dans l'ordre interne, il doit y être introduit par une formule juridique qui en opère la réception.

A l'inverse, la conception moniste69(*) est fondée sur l'unité de l'ordonnancement juridique. D'après ses concepteurs, une « construction dualiste du droit international pourrait donc être possible seulement dans le sens que l'observation part soit du point de vue de l'ordre juridique étatique, soit de celui du droit international, étant donné que pour chacun des deux points de vue, l'ordre de l'autre ne peut exister. L'unité nécessaire du point de vue de l'observation normative en général, et juridique en particulier ne signifie rien d'autre que l'unité de l'ordre, et notamment de l'ordre et donc aussi l'impossibilité d'une contradiction logique à l'intérieur d'un même système des normes (...) »70(*). La norme internationale s'appliquant immédiatement, sans réception ni transformation dans l'ordre juridique interne des Etats parties au traité.

Quant au droit communautaire, il postule le monisme et en impose le respect par les Etats membres. Le monisme découle de la nature même des Communautés comme l'a précisé la CJCE. Elle considère que le monisme71(*) découle de la nature même des Communautés dans la mesure où « en instituant donc une communauté de durée illimitée, dotée d'attributions propres, de la personnalité, de la capacité juridique (...) et plus précisément des pouvoirs réels issus d'une limitation de compétence où d'un transfert d'attributions des Etats à la Communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans les domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes »72(*).

L'applicabilité immédiate signifie que la norme communautaire s'intègre automatiquement dans les ordres juridiques internes des Etats membres sans le recours d'une norme nationale d'introduction. Ce principe est consacré par les textes communautaires CEMAC notamment par l'additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la communauté73(*).

L'applicabilité immédiate communautaire emporte trois conséquences : le droit communautaire est intégré de plein droit dans l'ordre interne des Etats, sans nécessiter aucune formule spéciale d'introduction ; les normes communautaires prennent place dans l'ordre interne en tant que droit communautaire et enfin les juges nationaux ont l'obligation d'appliquer le droit communautaire74(*). Si le droit communautaire a vocation à s'intégrer automatiquement dans les ordres juridiques internes des Etats membres, les citoyens communautaires à l'égard de qui il crée des droits et des obligations, ont vocation à saisir le juge national d'où l'effet direct du droit communautaire, qui comme l'applicabilité immédiate, justifie la compétence du juge national en la matière.

2- L'effet direct du droit communautaire fonde la compétence communautaire du juge national

Le droit communautaire possède une aptitude générale à compléter directement l'ordre juridique interne en modifiant le patrimoine juridique des particuliers tant dans leurs rapports entre eux que dans leurs relations avec l'Etat dont ils relèvent. Par effet direct, on peut entendre concrètement « Le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer traités, règlements, directives ou décisions communautaires. C'est l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes, quelle que soit la législation du pays dont il relève »75(*). C'est dire que le droit communautaire peut créer directement des droits et des obligations au profit ou à la charge des justiciables, et que ces derniers pourront, dans certaines conditions, invoquer les normes communautaires d'effets directs à l'appui d'un recours devant le juge national. L'effet direct constitue un des caractères substantiels du doit communautaire qui fait partie de ce qui le distingue du droit international général classique, même si une doctrine76(*) et même la jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale77(*) reconnaissent l'applicabilité directe du droit international.

Dès lors, il devrait être communément admis que les traités peuvent, pour tout ou partie, produire des effets directs dans les ordres juridiques internes des Etats, procédé que l'on qualifie généralement de « self executing » à l'instar des règles du droit international humanitaire. Avec les traités communautaires, ce qui était exception tend à devenir la règle. L'invocabilité du droit communautaire devant le juge national est donc la conséquence de son effet direct. Il serait injuste que le droit communautaire crée des droits et met des charges aux particuliers sans leur conférer le droit de recours78(*) devant le juge national pour revendiquer leurs droits issus des sources communautaires. Si ces deux caractères du droit communautaire n'étaient pas accompagnés d'un troisième à savoir sa primauté sur le droit national, ce serait créer inéluctablement un conflit des lois non résolu entre les deux ordres juridiques.

La compétence reconnue au juge national en matière communautaire se fonde aussi sur la position technique qu'il occupe dans le processus d'intégration du droit communautaire dans les ordres juridiques nationaux.

B- LA CONFIRMATION JURISPRUDENTIELLE DU PRINCIPE CONVENTIONNEL DE L'INTEGRATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DROIT NATIONAL.

Comme le juge européen, la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a rappelé dans un avis consultatif que le droit dérivé est directement applicable dans l'ordre juridique interne sans le recours d'aucune mesure nationale d'introduction. Cette position de la Cour de Justice de la CEMAC est déduite de son affirmation selon laquelle les Etats membres de la CEMAC sont « disposés (...) à aliéner une parcelle de leur souveraineté nationale »79(*) au profit de la communauté. Il s'agit d'une reconnaissance implicite par le juge communautaire de la place centrale qu'occupe le juge national dans la mise en oeuvre du droit communautaire. A ce titre, le juge national est un artisan essentiel de l'incorporation du droit communautaire dans l'ordre juridique interne. Il est en outre juge des conflits entre le droit communautaire et le droit national.

1- Le rôle déterminant du juge national dans le processus d'incorporation du droit communautaire dans l'ordre juridique interne

Agent de l'intégration du droit communautaire dans le droit interne, le juge camerounais devrait vérifier la conformité des actes administratifs et des actes de droit privé aux normes juridiques de la CEMAC. Par ce moyen, il devrait veiller à ce que les contrats passés par les particuliers entre eux ou entre eux et l'administration respectent le droit communautaire80(*). Pour y parvenir, le juge national devrait s'assurer que les clauses du contrat sont conformes aux normes communautaires. C'est donc un véritable examen de validité des actes juridiques internes. Il peut en être ainsi en matière de la concurrence avec l'appréciation de la validité d'une convention d'interdiction d'exportation au regard des règles de la concurrence dans l'espace CEMAC.

Puisque le droit communautaire ne régit pas les situations purement internes, si un contrat déroule ses effets uniquement dans les limites du territoire national, il sera en principe conforme aux règles relatives au marché commun. Le rôle du juge national est d'autant plus significatif que les règles de fond auxquelles il fait appel pour l'application de certaines notions du droit communautaire relèvent du droit national. Des exemples abondent en matière de concurrence. On peut noter le cas du remboursement d'une aide d'Etat octroyée à tort à un opérateur économique. Le juge devrait apprécier la pertinence de la bonne foi de l'agent économique visé en se référant aux règles de la répétition de l'indu. Il en va de même de l'examen d'une demande en réparation des dommages causés par une violation d'une règle communautaire d'effet direct. Le juge se référera certainement aux règles de la responsabilité.

S'il appartient au juge national de veiller à ce que le droit communautaire s'applique effectivement dans les Etats membres, son rôle de moteur de l'intégration du droit communautaire dans l'ordre juridique interne se précise de plus en plus car il apparaît comme le juge des conflits entre le droit interne et le droit communautaire.

2- Le juge national: garant de la primauté du droit communautaire sur le droit national

Entant que garant de la suprématie du droit communautaire sur le droit national, le contrôle de la primauté des normes communautaires sur le droit national incombe au juge national. Si désormais le droit communautaire s'intègre dans le droit interne du fait de l'applicabilité immédiate, le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national exige que le juge interne s'assure que les actes administratifs, les règlements, les lois soient conformes au droit communautaire. Ce contrôle s'effectue généralement par le biais des recours en appréciation de légalité ou en excès de pouvoir devant le juge interne.

Les décisions jugées illégales peuvent émaner des autorités administratives, et peuvent concerner les demandes d'autorisation d'importation, des obstacles tarifaires ou non tarifaires au commerce intra communautaire ou sur les demandes d'indemnisation suite à l'exécution de certaines obligations communautaires à incidences financières significatives, les demandes liées à la contestation d'une imposition. Il en est de même du juge constitutionnel qui, à travers la vérification de la conformité à la constitution d'une loi en cours de promulgation, pourra être amené à veiller à la primauté de la règle juridique communautaire.

C'est dire que l'action du juge national, entant que facteur de cristallisation des normes juridiques communautaires dans les ordres juridiques des Etats membres est incontestable.

Reste maintenant à déterminer l'étendue de la compétence du juge national en matière communautaire.

Paragraphe II : L'EFFECTIVITE DOUTEUSE DES PRINCIPES DE L'IMMEDIATETE ET DE L'EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN DROIT INTERNE

Le doute sur l'effectivité du principe de l'intégration du droit communautaire CEMAC dans les ordres juridiques internes des Etats membres est fondé sur le fait que, ni les pouvoirs publics internes, ni les juridictions étatiques, n'assument suffisamment les obligations qui leur incombent en vue de favoriser la pénétration du droit communautaire dans le droit national. Dans le cadre du droit communautaire européen, l'obligation d'introduire le droit communautaire dans le droit national se traduit par des contraintes qui pèsent aussi bien sur les pouvoirs publics que sur les juridictions nationales81(*).

A- LE NON RESPECT PAR LES AUTORITES PUBLIQUES NATIONALES DE LEURS OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

L'immédiateté du droit communautaire impose une obligation de résultat aux autorités publiques étatiques quant à la compatibilité du droit interne au droit communautaire, à compter de la date que fixe la norme communautaire pour son applicabilité.

Dans le cadre français, le Conseil d'Etat s'est d'abord borné à prescrire des obligations négatives aux autorités nationales en vue de l'application du droit communautaire82(*), avant d'imposer une obligation positive au ministre de l'environnement, dans l'affaire France Nature Environnement, dite FNE83(*). Les autorités administratives sont ainsi tenues de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du droit communautaire. C'est pourquoi le Conseil d'Etat juge de façon constante que les autorités nationales « sont tenues d'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées »84(*).

Les obligations communautaires qui pèsent ainsi sur les autorités administratives nationales comportent deux volets: l'obligation de transposer les directives et l'obligation d'appliquer les dispositions législatives compatibles au droit communautaire.

Dans les Etats membres de la CEMAC, le constat est autre. En effet, il ressort des documents communautaires que les Etats membres n'appliquent pas les textes communautaires. Ce constat a été fait dans le communiqué final de la 13ème session ordinaire du Conseil des ministres de la CEMAC85(*). Ce communiqué final relève que les ministres « ont convenu de donner des instructions fermes à leurs administrations nationales compétentes pour défaire ces contraintes qui causent d'énormes préjudices dans la mise en oeuvre des actions et programme de la Communauté, en même temps qu'elles mettent en péril sa vie et sa crédibilité. »86(*). Les chefs d'Etats quant à eux se sont engagés à tenir une réunion extraordinaire pour remédier à la non application des textes communautaires par les Etats membres87(*). Un Conseil extraordinaire des ministres a été organisé à cet effet en juin 2005, uniquement pour faire le point sur la non application des textes par les Etats membres. Il en ressort que le champ des décisions non appliquées couvre un large spectre des instruments d'intégration dont se sont dotés les Etats, mettant en péril le processus88(*).

Le juge national devrait donc s'associer aux efforts des autorités communautaires pour amener les autorités nationales à respecter leurs engagements communautaires.

B- LE DEVOIR DES JUGES NATIONAUX DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN DROIT INTERNE

Pour favoriser la pénétration du droit communautaire dans l'ordre juridique interne, le juge national devrait assouplir les conditions de recevabilité des actions fondées sur le droit communautaire et de se reconnaître compétent pour statuer sur de telles actions. C'est pourquoi la CJCE impose au juge national de retenir une conception large de la notion d'acte susceptible de recours contentieux89(*). Cette obligation se déduit du principe général de droit communautaire selon lequel « Toute personne doit pouvoir bénéficier, devant les juridictions nationales, d'un recours effectif contre les décisions nationales pouvant porter atteinte à un droit reconnu par les traités »90(*). Ce principe trouve une application privilégiée avec la théorie de l'acte de gouvernement qui « ne parait pas conforme à l'exigence de protection juridictionnelle en cas de violation du droit communautaire »91(*). Il faut alors considérer que la théorie des actes de gouvernement n'est opérante dans la sphère communautaire sous aucun de ses aspects, aussi bien pour ce qui concerne les rapports entre Etat français et les institutions communautaires extra-nationales que pour les relations entre pouvoirs publics constitutionnels92(*).

Dans les Etats membres de la CEMAC, les juges n'ont pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la question. Il est permis tout de même de penser qu'une autorité administrative compétente saisie d'une demande d'abrogation ou de modification adéquate de l'acte réglementaire indûment maintenu en vigueur sera tenue de satisfaire une telle demande. Le refus de l'autorité en cause serait censuré par le juge administratif, avec pour conséquence la confirmation de l'obligation d'abroger. Ainsi, tout acte administratif réglementaire édicté en méconnaissance des objectifs d'une directive communautaire encourt l'annulation. Il en va pareillement des décisions individuelles prises sur le fondement de l'acte réglementaire incompatible, dont on peut obtenir l'annulation par le juge national, qui dispose d'ailleurs des compétences étendues et illimitées en matière communautaire.

Section II : L'EXERCICE FAIBLEMENT PERÇU PAR LE JUGE NATIONAL DE SA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE

De par sa qualité de juge de droit commun du droit communautaire, le juge national bénéficie des compétences illimitées en matière communautaire. Mais dans la pratique, son contrôle de l'effectivité du droit communautaire est très peu perceptible (Paragraphe I). Ceci dû au faible niveau d'adhésion à l'idéal communautaire au sein de la CEMAC (Paragraphe II).

Paragraphe I: L'ETENDUE DU DOMAINE DE LA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE DES JURIDICTIONS NATIONALES

En tant que juge naturel du droit communautaire, il revient au juge national de faire appliquer le droit communautaire intégré au droit interne des Etats membres93(*). Par ce fait, il assure la protection des droits issus des sources communautaires. Si le juge communautaire concourt aussi à la protection juridictionnelle des droits issus des sources communautaires, seul le juge national peut infliger des sanctions pénales aux violations du droit communautaire. Le juge national bénéficie des compétences communautaires étendues tant en matière civile qu'en matière pénale.

A- LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE DES DROITS ISSUS DES SOURCES COMMUNAUTAIRES PAR LE JUGE NATIONAL

Tout ce qui ne relève pas de la compétence expresse de la juridiction communautaire, juridiction d'attribution, relève de la compétence du juge national. C'est du moins l'économie de la règle de la compétence de droit commun en matière communautaire reconnue au juge national. Il revient à l'ordre national d'adopter les voies pour combler les insuffisances procédurales devant la Cour de justice94(*). La reconnaissance d'une place importante au juge national dans le système juridictionnel communautaire peut résulter des articles 8 de la Convention UMAC95(*) et 10 de la Convention UEAC96(*) qui énoncent une obligation de coopération à l'égard des Etats afin d'assurer l'efficacité du droit communautaire. Cette obligation de coopération octroie un rôle stratégique au juge national en la matière.

Comparativement au droit communautaire européen, le professeur Joël RIDEAU, pour reconnaître cette place stratégique dévolue au juge national, dit qu'il « est dans le système communautaire l'autorité la mieux à mesure d'assurer la pleine efficacité de cette modalité fondamentale de l'impact du droit européen dans les ordres juridiques nationaux »97(*).

Dans la CEMAC, les textes communautaires reconnaissent explicitement certaines compétences au juge national. Il en est ainsi par exemple de l'exécution forcée des décisions de la Cour de Justice de la CEMAC, qui est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu98(*). Le contrôle de la régularité des mesures d'exécution forcée incombe aussi aux juridictions nationales même si le pouvoir de suspendre ladite exécution appartient à titre exclusif à la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC suivant l'article 24 al 4 de l'Additif au Traité de la CEMAC. Les juges nationaux interviennent aussi dans la mise en oeuvre des règles relatives aux pratiques étatiques affectant le commerce intra-communautaire. Ainsi, si le pouvoir de déterminer si une aide publique est compatible ou non avec le marché commun appartient exclusivement au CRC, il revient au juge national de tirer les conséquences d'une décision du CRC qui déclare par exemple une aide incompatible. Il devra donc veiller à la restitution de l'aide accordée. En outre, il revient au juge national de faire obstacle à l'octroi d'une aide non notifiée ou mise en exécution sans attendre la décision du CRC.

Le juge national occupe ainsi une place de choix dans le système juridictionnel de la CEMAC car il reste le meilleur garant de la protection des droits fondamentaux99(*), et a une compétence quasi exclusive pour statuer sur les sanctions pénales aux atteintes des droits issus des sources communautaires.

B- LE CONTROLE DU JUGE NATIONAL PAR LE BIAIS DES SANCTIONS PENALES EDICTEES AU TITRE DE LA RESERVE DE COMPETENCE NATIONALE

Il revient en principe au juge national de fixer les peines pénales sanctionnant la violation d'une prescription communautaire, même si les textes de la CEMAC contiennent quelque fois des sanctions pénales.

En effet, le prononcé des sanctions pénales se présente comme le domaine réservé du juge national en cas de violation de la réglementation communautaire. Cette situation s'expliquerait par le fait que, si le juge communautaire venait à prononcer des peines privatives de liberté, la Communauté ne disposerait pas de structures pour accueillir les pensionnaires de cette nature. C'est pourquoi le juge national demeure tout naturellement le juge d'application des peines100(*). La réglementation communautaire sur la concurrence habilitait le Conseil Régional de la Concurrence101(*) à prononcer les peines d'emprisonnement102(*), mais, le même texte précise qu'il revient à la juridiction nationale de déterminer le quantum de la peine. Ainsi, même si à titre exceptionnel la juridiction communautaire peut prononcer des sanctions pénales103(*), il incombe au juge national de veiller à l'application effective desdites peines. Autrement dit, le juge national en fait application concrète aussi bien du droit que des décisions juridictionnelles de la CEMAC104(*).

En matière bancaire, les articles 45 à 47 de la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la réglementation bancaire en Afrique Centrale fournit d'autres exceptions à la compétence exclusive du juge national en matière des sanctions pénales des infractions au droit communautaire par la fixation des peines d'emprisonnement. Force est de souligner que seul le juge national applique les sanctions fixées à cet effet même si elles ont une origine communautaire105(*).

Ce domaine de la compétence du juge national en matière communautaire est d'autant large que le juge communautaire « institué »106(*) ne dispose que d'une compétence d'attribution. Mais dans la pratique judiciaire, ce vaste pouvoir de contrôle reconnu au juge national n'est pas manifeste à cause du faible ancrage du droit communautaire dans les Etats membres.

Paragraphe II : LE FAIBLE ANCRAGE DU DROIT COMMUNAUTAIRE AU NIVEAU NATIONAL, FREIN A L'EXERCICE PAR LE JUGE NATIONAL DE SA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE

Après que le législateur communautaire ait adopté les règles qui doivent recevoir application dans l'ensemble des Etats membres, il appartient aux divers acteurs de l'intégration107(*) de se mobiliser afin de veiller à leur effectivité. Cependant, on observe au niveau des Etats membres de la CEMAC un faible ancrage du droit communautaire. Cette situation serait due à l'ignorance du ce droit par les particuliers d'une part, et d'autre part, à son inappropriation par les juges nationaux du fait de la non intégration de l'enseignement du droit communautaire dans leur formation.

A- L'INEFFECTIVITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DU FAIT DE SON IGNORANCE PAR LES CITOYENS DES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC

La seule connaissance de l'existence d'une règle de droit ne suffit pas. Il est nécessaire d'avoir la capacité d'appréhender les réalisations que ces règles ont entre elles, ou de déterminer les normes qui sont susceptibles de s'appliquer à une situation concrète donnée. Or l'existence même du droit communautaire est méconnue par la plupart des citoyens en Afrique centrale. Les raisons de cette méconnaissance ne sont pas seulement juridiques, mais sont également et davantage techniques et sociologiques et tiennent en grande partie aux limites des citoyens à assimiler une juridicisation mouvante de la société sujette à une « prolifération normative cancéreuse »108(*).

La prolifération des normes et le langage ésotérique du droit entraînent l'ignorance des règles de droit et incitent la plupart des citoyens non éduqués à l'usage, à considérer la justice comme la chose des autres dont ils n'ont pas accès.

L'ignorance du droit par des populations en Afrique centrale résulte du fait qu'elles sont en majorité analphabètes, non initiées à la chose juridique et par conséquent, indifférentes au droit et ignorantes de leurs droits fondamentaux. Or, il va sans dire que « si l'on ne sait pas ce qu'est un droit, on ne peut pas être alerté par sa violation ou par son omission »109(*). La méconnaissance ou le non accès au savoir juridique entretient l'opacité des rapports sociaux.

Les mécanismes juridictionnels de l'Etat de droit laissent les populations d'autant plus indifférentes qu'elles en ignorent la signification et même souvent l'existence. L'analphabétisme, l'insuffisance des services judiciaires, les dépenses et les tracasseries sont autant d'handicaps pour l'accès au juge. L'incompréhension des textes légaux, la brièveté des délais de recours, la multiplication et la complexification des conditions de recevabilité des recours. La lenteur des procédures qui décourage les plaignants et les pousse à renoncer à leurs droits ou à rechercher une solution rapide et équitable dans la justice traditionnelle. Le doute quant aux chances d'obtenir justice et les scrupules de porter plainte devant la « justice importée » contre un proche parent, un originaire du même village, un collègue, un supérieur hiérarchique, un employeur ou une administration. C'est dans ce sens que le Professeur Maurice KAMTO pense que la crainte révérencielle de l'autorité bloque le contentieux mettant en cause l'Etat, symbole de la puissance publique110(*).

Les autorités communautaires se sont rendues compte de la gravité de la situation et de plus en plus, elles empruntent divers moyens pour sensibiliser les populations au droit de la CEMAC.

La sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC est aujourd'hui une préoccupation de l'ensemble des responsables de la Communauté. Cette sensibilisation vise non seulement à informer et à divulguer le droit CEMAC, mais aussi à vanter les mérites de la construction d'un espace communautaire. Dans ce sens, la Cour de Justice a organisé des séminaires de sensibilisation et de vulgarisation du droit CEMAC dans les différentes villes de la sous région111(*). Suite au constat du non respect du droit CEMAC par ses destinataires, le Conseil des Ministres de la CEMAC s'est aussi penché sur la question de la sensibilisation et de la vulgarisation du droit CEMAC, en proposant à la Conférence des Chefs d'Etats, de retenir la date du 16 mars de chaque année comme « journée de la CEMAC »112(*). Cette proposition a été adoptée par ladite Conférence113(*). Dans la même perspective, la CEMAC a envisagé une coopération entre les instances communautaires et les universités des Etats membres. Il est aussi suggéré d'introduire les enseignements du droit communautaire dans les programmes universitaires et dans la formation des juges internes.

B- L'INAPPROPRIATION DES MECANISMES JURIDICTIONNELS COMMUNAUTAIRES PAR LES JUGES NATIONAUX

Lors de la cérémonie de rentrée solennelle de la Cour de Justice le 20 novembre 2007, son Président déplorait dans son discours inédit le fait que sept années après son installation, la Cour n'avait enregistré aucune question préjudicielle114(*). Ce constat n'est pas propre à la Cour de Justice de la CEMAC, mais s'explique en partie par un manque d'appropriation du droit communautaire par les juges nationaux.

En effet, la diffusion du droit communautaire auprès des juridictions nationales qui sont pourtant en première ligne dans son application fait défaut.

Mais en réalité, les juges nationaux sont rarement confrontés à des questions d'interprétation ou d'appréciation du droit communautaire matériel comme le sont leurs homologues européens. Ceci s'explique par l'absence de combativité judiciaire des particuliers. L'exemple peut être fourni par le cas des opérateurs économiques qui, victimes d'entraves à la libre circulation des marchandises, ou à l'exercice du commerce du fait des administrations nationales, préfèrent le plus souvent des arrangements avec celles-ci plutôt que d'exercer les droits conférés par l'ordre juridique communautaire115(*). Cette situation est assez préoccupante lorsque l'on pense que c'est par le biais du renvoi préjudiciel que la CJCE a joué un rôle central dans la construction européenne116(*). Les citoyens des Etats membres de la CEMAC ne sont pas conscients des avantages qu'ils peuvent tirer de l'effet direct du droit communautaire.

La Communauté semble être pour les particuliers en Afrique centrale, une séduisante mais lointaine abstraction intéressant seulement les gouvernements qui appliquent discrétionnairement les règles, alors qu'elle devrait être pour eux une réalité effective et, par conséquent, créatrice des droits. C'est dire que s'il appartient au juge national de veiller au respect scrupuleux des différentes normes communautaires en sanctionnant les multiples violations, il n'en demeure pas moins que la dynamique du droit communautaire repose avant tout sur le rôle du justiciable117(*).

Quoiqu'il en soit, aussi longtemps que la Cour de Justice de la CEMAC ne recevra pas de recours préjudiciel émanant des juges nationaux, le droit communautaire CEMAC n'atteindra pas ses objectifs à savoir assurer la protection des libertés essentielles des particuliers garanties par le Traité, et court le risque d'être réduit au contentieux des fonctionnaires de la Communauté118(*).

Face à ce constat, plusieurs suggestions sont proposées pour amener le juge national à s'approprier des mécanismes juridictionnels du droit communautaire, notamment pour rendre possible le renvoi préjudiciel.

Il faudrait d'abord assurer une large diffusion du droit communautaire auprès des juridictions nationales en distribuant aux magistrats les textes communautaires, et éventuellement, les rendre disponibles sur le site Internet de la Communauté. Cette diffusion devrait s'étendre à la faculté d'accès à la jurisprudence de la Cour de Justice par le déploiement d'Internet sur les postes de travail des juges nationaux.

Il faut ensuite améliorer la formation des juges nationaux119(*). L'enjeu est de les rendre aptes à appliquer le droit communautaire en commençant par leur donner la maîtrise des règles propres à l'ordre juridique communautaire telles que l'effet direct, la primauté du droit communautaire et l'application immédiate. Il s'agit d'une exigence d'autant plus nécessaire que la norme communautaire est de plus en plus présente en droit interne. Du fait de son assertion dans l'ordre juridique interne, le droit communautaire donne au juge national des pouvoirs renforcés au regard de sa propre loi, loi de fond ou de forme, dont il peut écarter l'application en cas d'incompatibilité avec une norme communautaire.

Il conviendrait enfin pour la Cour de Justice de CEMAC de sortir de son isolement en nouant des relations avec les juridictions nationales auxquelles il faut ajouter les universités, les barreaux, les écoles de formation des magistrats, en organisant à leur intention des visites d'études et des rencontres à caractère thématique pour que le droit communautaire ne leur apparaisse plus comme un simple concept ou une idée abstraite. A travers ces rencontres, ces différents acteurs seront imprégnés du fonctionnement de l'institution juridictionnelle et des grands principes du droit communautaire.

En définitive, l'émergence du droit communautaire avec le mouvement d'intégration en Afrique Centrale dans le cadre de CEMAC s'est accompagnée par la mise en place des organes juridictionnels communautaires chargés de veiller à l'application effective de ce droit par ses principaux destinataires. Mais comme « juger, rendre la justice est une fonction essentielle de l'Etat »120(*) et, par conséquent un attribut de la souveraineté, les juridictions nationales occupent une place de premier rang dans la mise en oeuvre de ce droit. Cette place de choix reconnue aux juridictions nationales dans la mise en oeuvre du droit communautaire découle du fait que, le droit communautaire fait désormais partie intégrante du droit national par l'effet de son intégration immédiate et directe dans les ordres juridiques nationaux. En effet, le droit communautaire ne constitue pas en réalité un droit à part et différent à tout point de vue du droit des Etats membres, mais un droit qui, grâce au mécanisme de l'applicabilité immédiate et de l'effet direct, se substitue au droit national. Cependant, le juge national ne s'est pas encore approprié du droit communautaire. Cette situation est le résultat de l'attitude douteuse des autorités publiques à accomplir les obligations communautaires et de l'ignorance du droit communautaire par les particuliers. C'est pour éviter la marginalisation totale du droit communautaire qu'il a été institué une Cour de Justice chargée entre autre de veiller à l'interprétation et à l'application uniforme du droit communautaire.

L'INSTITUTION D'UN JUGE COMMUNAUTAIRE SPECIAL AU SEIN DE LA CEMAC : LA COUR DE JUSTICE ET LA COBAC

* 44 Cf. MAURICE KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique, Essai sur les fondements du constitutionnalisme en Afrique noire francophone, Paris, L.G.D.J., Bibliothèque africaine et Malgache, 1987, 545P. p 41, cité par JAMES MOUANGUE KOBILA, dans son mémoire de Maîtrise sur l'indépendance du Cameroun, Université de Yaoundé, 1990, bibliothèque de recherche de l'Université de Douala, p. 13.

* 45Cf. MADELEINE GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1979, p.34.

* 46 Cf. MAURICE KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique, Essai sur les fondements du constitutionnalisme en Afrique noire francophone, op. cit., p. 47.

* 47 Lire sur la question MICHEL BEAUD, L'art de la thèse, Paris, La Découverte, 1997, p.44.

* 48 Cf. TALLA TCHINDA, «  La Cour de Justice de la CEMAC: Essai de contribution à la connaissance et à l'analyse prospective », mémoire de DEA, Université de Dschang, 2003, 96 P.

* 49 Cf. JEAN KENFACK, « Le juge camerounais à l'épreuve du droit communautaire et de l'intégration économique », op. cit pp 64-75.

* 50 Cf. ODILE TOGOLO, « Le juge camerounais et le juge de la CEMAC: un regard prospectif », Juridis périodique n° 63, op. cit, pp. 76-87.

* 51 Ce cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC du Docteur JAMES MOUANGUE KOBILA a été dispensé par lui dans le cadre des séminaires de formation des étudiants de première année de doctorat à la FSJP des universités de Dschang et de Douala et disponible à la bibliothèque de recherche de l'Université de Douala et à la bibliothèque de 3ème cycle de la FSJP de l'Université de Dschang.

* 52 Cf. ROLAND ATANGANA FONGUE, Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, Dir. Professeur YVES BRARD, Paris, 2007, l'harmattan, p. 26.

* 53 Cf. Ph. REMY, « Eloge de l'exégèse », cité par ROLAND ATANGANA FONGUE, Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, op. cit, p. 25.

* 54 Cf. MICHEL BEAUD, L'art de la thèse, op.cit., p. 32.

* 55 Cf. BERTRAND HUBY, La contradiction devant les juridictions des comptes, préface de Madame LUCILE TALLINEAU, Paris, 2001, Ed. Collectivités locales, 473 P., p. 15.

* 56 Les Cours de Justice de la CEMAC, de l'UEMOA et du COMESA sont inspirées de la CJCE. Cette filiation au modèle européen apparaît tant au niveau de leur organisation interne, leurs compétences et leurs règles de procédure. Cf. Conventions et Actes additionnels régissant et organisant la Cour de justice de la CEMAC.

* 57 L'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) a été mise sur pied par le Traité de Brazzaville du 8 décembre 1964.

* 58 Cf. JEAN KENFACK, « Le juge camerounais à l'épreuve du droit communautaire et de l'intégration économique », op.cit., p. 64.

* 59 Cf. GUY ISAAC, Droit communautaire général, Paris, 1999, 7ème édition.

* 60 L'une des spécificités du droit communautaire par rapport au droit international général est que le droit communautaire est directement et immédiatement applicable par les juridictions des Etats membres. Or, « En droit international général, seuls les Etats cumulent la souveraineté et l'immédiateté internationales. Pour que les personnes privées puissent invoquer les normes internationales, il y a deux possibilités. En premier lieu, un traité spécifique peut expressément habiliter la personne privée à accéder aux normes et procédures internationales. En second lieu, l'Etat procède à ce que GUGGENHEIN a appelé `'L'individualisation normative interne.'', pour désigner l'opération d'incorporation de la norme internationale dans le droit national par sa transformation en norme interne, invocable de ce fait par tout individu ou personne morale. », Cf. JAMES MOUAGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC, cours de 1ère année de doctorat, FSJP/ Universités de Douala et de Dschang, 2005, disponible à la bibliothèque de recherche des Universités de Douala et de Dschang, p. 53.

* 61 Ibid, p. 53.

* 62 L'ordre juridique communautaire est un ordre propre distinct de celui des Etats membres. L'autonomie du droit communautaire ne veut pas pour autant dire qu'il est séparé du droit national car il en constitue même une source. Cf. JAMES MOUAGUE KOBILA, op. Cit., p. 53.

* 63 Cf. art. 21 de l'Additif au Traité de la CEMAC portant système instityutionnel et juridique de la Communauté.

* 64 Cf. CJCE, aff. 28/67 du 19 décembre 1968, Firma Molkerei, Rec. 1968, p.228.

* 65 Cf. DOMINIQUE CARREAU et PATRICK JUILLARD, Doit international économique, Paris, Dalloz, 2003, pp. 57 et 320.

* 66 Cf. GUY ISAAC, Droit communautaire général, 5e édition, Coll. Armand colin, 1996, p. 165.

* 67 Cf. D. ANZILOTTI, Cours de droit international, traduction Gidel, 1929.

* 68 Cf. H. TRIEPEL, Les rapports entre le droit interne et le droit international, R.C.A.D.I, 1923, Tome I.

* 69 Cette conception est théorisée par HANS KELSEN in: Les rapports entre le droit international et le droit interne, R.C.A.D.I, 1926, IV, 231.

* 70 C'est la traduction française de la réflexion de HANS KELSEN dans son ouvrage intitulé Das Problem der souverânitât und die Theorie des Vôlkerrechts Beitrag zu einer reinen Rechtslchre, Tûbingen, J.C.B Mohr, 1920, p. 123 : « Eine dualistische konstrukyion des Vôlkerrechts kônnte daher nur in dem Sinne môglich sein, daB die Betrachtung entweder vom Standpunkt der staatlichen Rechtsordnung oder von dem jenigen des Vôlkerrechts ausgeht, wobei fûr jeden der beiden Standpunktes normativer betrachtung im allgemeinen, juristicher im besonderen bedeutet nichts anderes als die Einheit der Ordnung, und zwar der Rechtsordnung und somit die Unmôglichkeit eines logischen Widerspruchs innerhalb desselben Normensystems ».

* 71 Le monisme est une conception doctrinale selon laquelle le droit interne et le droit international sont des manifestations d'un même ordre juridique. Le monisme camerounais est consacré par l'art. 45 de la constitution du 18 janvier 1996 en ces termes : « Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie ».

* 72 A l'origine de l'arrêt Costa c/ ENEL, un simple particulier, Costa, actionnaire d'une société nationalisée de la production d'électricité confiée à la société ENEL, qui, pour protester contre cette mesure, avait refusé de payer une facture d'électricité de quelques centaines de livres à la nouvelle compagnie. La Cour avait été appelée à se prononcer sur la conformité de la loi italienne du 6 décembre 1962, qui avait nationalisé la production et la fourniture d'électricité.elle a profité de ce recours préjudiciel pour affirmer d'une part que l'ordre juridique communautaire s'impose aux juridictions nationales des Etats membres, au système juridique duquel il est intégré ; d'autre part qu'il entraîne une limitation définitive de leurs droits souverains et surtout, est supérieur à une loi nationale, même postérieure. Cf. CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, Affaire 6/64, 1141, in : www.curia.europa.eu/fr/content/juris/index_tab.htm, consulté le 19 mai 2008.

* 73 Cf. art. 21 à 23 de l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté.

* 74 Cf. GUY ISAAC, Droit communautaire général, op. cit., p. 162.

* 75 Lire R. LECOURT, L'Europe des juges, Bruyant, Bruxelles 1976, p. 248.

* 76 Pour J. HOEVEN, nul ne conteste plus, aujourd'hui, que les traités internationaux peuvent directement accorder des droits ou imposer des obligations aux individus et non pas seulement se cantonner à produire des effets de droit à l'égard des sujets classiques du droit international que sont les Etats. Cf. J. HOEVEN, La notion d'applicabilité directe du droit international, R.B.D.I, 1980, p.243.

* 77 La CPJI a déclaré que « Selon un principe de droit international bien établi, un accord international ne peut, comme tel, créer directement des droits et des obligations pour les particuliers ». mais que toutefois, « on ne saurait contester que l'objet même d'un accord international, dans l'intention des parties contractantes, puisse être l'adoption, par les parties, de règles déterminées, créant des droits et obligations pour les individus et susceptibles d'être appliquées par les tribunaux nationaux ». Cf. CPJI, Affaire de la compétence des tribunaux de Dantzig, avis du 3 mars 1928, série B, n°15-17.

* 78 Le droit de recours doit être effectif et efficace, c'est-à-dire produire un effet équivalent à celui mis en oeuvre à l'occasion d'une violation d'une règle de droit interne. Lire à ce sujet JEAN CLAUDE GAUTRON op. cit., p. 166.

* 79 Cf. Avis n° 002/2003 du 9 avril 2003 sur l'Avant projet de règlement CEMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement.

* 80 C'est le cas des contrats à prix imposés, les conventions d'interdictions d'exportations ou d'importations et les contrats d'exclusivités, les accords de partage de marché.

* 81 Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC, op. cit. p. .55.

* 82 Le gouvernement ne doit pas prendre un décret d'application d'une loi incompatible avec les objectifs d'une directive communautaire. Cf. CE. 24 février 1999, Association de patients de la médecine d'orientation anthroposophique. Les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister, ni édicter de dispositions réglementaires incompatibles avec les objectifs d'une directive. Cf. CE Ass. 3 février 1989, Compagnie Alitalia, GAJA, 13è édition, Dalloz, 2001, pp. 705 - 714.

* 83 Cf. CE section, 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et association France nature environnement, Rec. 379, concl. Lamy, GAJA op. cit., pp. 849 - 856.

* 84Cf. CE Ass. 22 décembre 1978, Ministre de l'intérieur c/ Cohn-bendit, Rec. 524, GAJA op. cit. pp. 669 - 678. V. aussi CE. Ass. 3 février 1989, Compagnie alitalia. Op. cit.

* 85 Le Conseil des Ministres dit avoir pris connaissance d'un exposé du Secrétaire exécutif devenu président de la Commission, sur la non application des textes communautaires par les Etats membres. Cf. Communiqué final de la 13ème session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC tenue du 7 au 8 février 2005 à Libreville au Gabon. In : www.izt.net/affiche_oscar-php?num_page=2277, consulté le 27 juillet 2008.

* 86 Ibid.

* 87 Cf. Communiqué final de la 6ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC tenue du 11au 12 février 2005 à Libreville au Gabon., In : www.izt.net/affiche_oscar-php?num_page=2277, consulté le 27 juillet 2008.

* 88 Cf. Diagnostic institutionnel, fonctionnel et organisationnel de la CEMAC, Rapport final, Audit institutionnel et organisationnel de la CEMAC, 2006, Tome 1, p.54. (Disponible sur www.dgroups.org/groups/coOL/docs/CEMAC-Institutional_Audit-ECDPM_Evaluation_0206.pdf?ois=no), consulté le 27 juillet 2008.

* 89 Cf. CJCE, 3 décembre 1992, Olieificio Boelli SPA c/ Commission, in : www.curia.europa.eu/fr/content/juris/index_tab.htm, consulté le 19 mai 2008.

* 90 Cf. CJCE, 19 mars 1991, Commission c/ Belgique, in : www.curia.europa.eu/fr/content/juris/index_tab.htm, consulté le 19 mai 2008.

* 91 Cf. JOEL RIDEAU (Dir.), Le droit au juge dans l'Union européenne, Paris, LGDJ, 1998, 230 p., cité par JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC Op.Cit., p. 56.

* 92 Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC, Ibid..

* 93 Selon une doctrine, « (...) l'interlocuteur normal du citoyen sur l'application du droit communautaire est donc le juge national, qui peut lui-même saisir la justice communautaire pour l'interroger sur l'interprétation et la validité des actes adoptés par les institutions de l'UE (...).», Cf. SEBASTIEN DE GASQUET, « Le citoyen européen face à la justice Communautaire », in : www.robert-schuman.eu (consulté le 15 février 2008 à 16h).

* 94 Le juge national intervient en matière communautaire conformément au principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres : compétences des juridictions, règles procédurales, pouvoirs juridictionnels, voies de recours. Cf. JEAN CLAUDE GAUTRON op. cit., p. 166.

* 95 « Les Etats apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l'Union Monétaire, en adoptant toutes mesures internes propres à assurer l'exécution des obligations découlant de la présente Convention. Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application de la présente Convention et des actes juridiques adoptés pour sa mise en oeuvre. », Cf. Art. 8 de la Convention régissant l'UMAC.

* 96 « Les Etats apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l'Union Economique en adoptant toutes mesures internes propres à assurer l'exécution des obligations découlant de la présente Convention. Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application de la présente Convention et des actes juridiques pris pour sa mise en oeuvre. », cf. art. 10 de la Convention régissant l'UEAC.

* 97 Cf. Joël Rideau, « Le rôle des Etats membres dans l'application du droit communautaire », AFDI, 1972, P. 889.

* 98 Cf. Art. 24 al.2 de l'Additif au traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la CEMAC.

* 99 S'interrogeant sur le fait de savoir qui du juge national et du juge international est le meilleur garant de la protection des droits fondamentaux, un auteur se demande s'il « n'est pas admis, presque unanimement, que le juge national est le meilleur garant de la protection des droits fondamentaux ? Pourquoi ? Parce que c'est d'abord à lui que revient la mission d'interpréter et d'appliquer les lois et, le cas échéant, de sanctionner leur violation. En outre, il est plus proche des réalités locales et, saisir les instances judiciaires internationales n'est pas toujours chose aisée pour le commun des mortels. Toutefois, la hiérarchie des normes veut que lorsqu'un Etat ratifie un instrument juridique international, celui-ci vienne en tête des normes légales nationales.», Cf. EYIKE-VIEUX, « Le droit international devant le juge camerounais : regards d'un magistrat. », juridis périodique n°63, juillet - août - septembre 2005, p. 101.

* 100 La Cour de Justice de la CEMAC reconnaît elle-même que les infractions pénales au droit communautaire relèvent de la compétence des juridictions nationales en affirmant dans un de ses arrêts que, « Considérant que les violations alléguées des dispositions des articles 6 de l'annexe de la Convention du 17 janvier 1992 constituent des infractions pénales dont la connaissance relève des juridictions camerounaises ». Cf. arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03juillet 2003, affaire Tasha Loweh Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon plc, Sanda Oumarou, Anomah Ngu Victor.

* 101 Le Conseil Régional de la Concurrence a été institué par les Règlements n° 1/99/UEAC-CM-639 et n° 4/99/UEAC-CM-639 portant respectivement Réglementation des Pratiques Commerciales Anticoncurrentielles et Réglementation des Pratiques Etatiques affectant le Commerce entre Etats membres de la CEMAC. Cet Organe mi juridictionnel et mi administratif était compétent pour statuer en premier ressort sur les activités susceptibles d'affecter le libre commerce entre Etats membres de la CEMAC. Son pouvoir juridictionnel lui a été retiré par le Règlement n° 12/05-UEAC-639 U-CM-SE du 25 juin 2005.

* 102 Cf. art. 27 du Règlement n° 1/99/UEAC-CM-639 qui prévoit le possibilité pour le CRC de prononcer les peines d'emprisonnement dont le quantum est déterminé conformément aux législations nationales.

* 103 Le cas de la COBAC

* 104 ODILE TOGOLO: « le juge camerounais et le juge de la CEMAC : un regard prospectif », juridis périodique N° 63, 2005, P. 79.

* 105 JEAN KENFACK « le juge camerounais à l'épreuve du droit communautaire et de l'intégration économique », juridis périodique N° 63, 2005, P. 70.

* 106JEAN KENFACK, Ibid, P. 64.

* 107 Par acteurs de l'intégration, on vise les autorités communautaires chargées d'édicter les normes communautaires, les destinataires de ces normes ainsi que les autorités chargées d'en garantir le respect. Cf. exposé de GEORGES TATY, juge à la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, sur le thème « Le règlement du contentieux communautaire par la méthode du recours préjudiciel dans l'espace CEMAC.», au cours du séminaire de sensibilisation et de vulgarisation du droit communautaire de la CEMAC tenu à Douala les 10 et 11 mars 2008.

* 108 Cf. J. P. HENRY, «Vers la fin de l'Etat de droit », RDP, novembre décembre 1977, p. 1214.

* 109 MAURICE KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique noire, Op. Cit., p. 443.

* 110 Ibid.

* 111 Parmi les séminaires organisés par la Cour de Justice de la CEMAC en vue de la diffusion et de la sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, on peut relever : le séminaire organisé du 16 au 20 décembre 2002 à Douala au Cameroun ; le séminaire de sensibilisation organisé du 2 au 4 novembre 2004 à Libreville au Gabon ; le séminaire de sensibilisation des 27 et 28 février 2008 à Yaoundé au Cameroun et le séminaire de sensibilisation des 10 et 11 mars 2008 à Douala au Cameroun.

* 112 « Le Conseil des Ministres a, en outre, invité la Conférence à instituer la « Journée CEMAC » dans les Etats membres le 16 mars de chaque année, correspondant à la date de la signature du Traité institutif de la CEMAC, en vue de la sensibilisation des populations aux idéaux de l'intégration et du renforcement de l'esprit communautaire.», Cf. Communiqué final de la 17ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la CEMAC tenue les 19 et 20 juin 2008 à Yaoundé au Cameroun. Disponible sur www.izt.net/affiche_oscar-php?num_page=2277, consulté le 27 juillet 2008.

* 113 Cf. Communiqué final de la 9ème session ordinaire de la Conférence des Chefs de l'Etats de la CEMAC tenue les 24 et 25 juin 2008 à Yaoundé au Cameroun. Disponible sur www.izt.net/affiche_oscar-php?num_page=2277, consulté le 27 juillet 2008.

* 114 Cf. Georges TATY, op. cit., p. 14.

* 115 Ibid., p. 15.

* 116 V. R. KOVAR, « La contribution de la Cour de Justice à l'édification de l'ordre juridique communautaire », Rec. Des cours de l'Académie de droit Européen, 1993, Vol. livre 1, livre 1, p. 15.

* 117 « Lorsque le particulier s'adresse à son juge pour faire reconnaître le droit qu'il tient des traités, il n'agit pas seulement dans son intérêt propre, il devient par là même une sorte d'agent auxiliaire de la Communauté. », Cf. LECOURT,  L'Europe des juges, Bruxelles, Bruyant, 1976, p. 260, cité par B. GENEVOIS dans ses conclusions sur l'arrêt Cohn-Bendit, op. Cit. Dans le même sens, le Professeur RENE CHAPUS fait observer qu'en mettant en oeuvre un moyen de contrôle de l'administration, le particulier se comporte comme un défenseur de la légalité ou un procureur du droit. il estime que si le juge annule l'acte attaqué, c'est moins pour réparer le tort fait au requérant que pour assurer le rétablissement de la légalité méconnue. Cf. Droit administratif général, Tome 1, 15è édition, 2001, n° 999, p. 788.

* 118 En dressant les statistiques pour dégager le profil du justiciable auprès de la Cour de Justice de la CEMAC, il apparaît que sur 33 recours déjà examinés, 17 étaient le fait des fonctionnaires de la Communauté. Cf. GEORGES TATY, op. Cit. p. 16.

* 119 La quasi-totalité des Etats membres de l'Union européenne prévoient la possibilité pour leurs magistrats d'acquérir des connaissances en droit communautaire dans le cadre d'une formation continue. En France par exemple, l'Ecole nationale de la magistrature a mis en place des cycles de formation continue en droit communautaire de plusieurs niveaux différents allant de l'initiation à l'enseignement approfondi, d'une durée d'une semaine pour des groupes d'une vingtaine de juges provenant de tout le territoire national. Des stages d'une semaine, à la Cour de Justice, voire de quinze jours dans les institutions communautaires de Bruxelles, sont également organisés par l'Ecole. Ils combinent à la Cour assistance aux audiences de la Cour et conférences données par des juristes de l'institution. Cf. GEORGES TATY, Ibid, p. 17.

* 120 Cf. JEAN CARBONNIER droit civil 1 - introduction - les personnes, PUF, 1982, P 94.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote