WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC

( Télécharger le fichier original )
par Gabriel Marie Chamegueu
Université de Douala - DEA 2008
  

sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION GENERALE

Si les premières organisations d'intégration africaines, dites de première génération1(*), se sont caractérisées par l'inter gouvernementalisme et la prédominance du règlement politique des différends, les organisations les plus récentes se caractérisent par la supranationalité2(*) et la prédominance du droit dans le traitement des questions relevant de la compétence des Unions. Cette part de plus en plus prise par le droit dans le traitement des différends communautaires s'est accompagnée par l'institution d'organes juridictionnels communautaires chargés de dire le droit grâce à diverses règles d'organisation et de procédure.

L'intégration ne pouvant être réalisée que si le droit communautaire est respecté par ses principaux destinataires, les Etats membres de la CEMAC3(*), créée à la suite de l'UDEAC, ont décidé d'adapter la nouvelle organisation au nouvel environnement international en consacrant l'idée de limite à la souveraineté étatique et d'un contrôle juridictionnel sur les activités communautaires des Etats membres et des Organes et Institutions de la CEMAC.

Puisque la logique de l'intégration est associée à l'idée de transfert de souveraineté à des institutions supranationales, on ne doit pas pour autant oublier qu'elle comporte d'autres aspects tout aussi importants: La soumission des décisions étatiques (individuelles ou collectives) à l'empire du droit, l'octroi des pouvoirs de contrôle à des organes judiciaires, la possibilité pour les personnes privées de s'immiscer dans les rapports inter étatiques en soumettant à ces organes les litiges qui affectent leurs intérêts. Ces éléments constituent le terreau politico institutionnel dans lequel a pu se développer l'intégration européenne4(*). Il s'agit en réalité non seulement d'assigner certaines limites à la liberté des Etats, mais aussi de prévoir la possibilité de contrôle destiné à assurer l'effectivité de ces principes.

L'intégration ne consistant pas à fondre les Etats dans une structure étatique commune, mais à les regrouper au sein d'une organisation dotée de la personnalité juridique internationale et bénéficiant d'un transfert de compétences de la part des Etats5(*), chaque organe ou institution communautaire ne reçoit qu'une compétence d'attribution. La remise en cause du primat de la souveraineté étatique étant la clé de voûte du système européen d'intégration régionale6(*), la soumission des Etats au droit communautaire a pour corollaire la création des « juridictions internationales »7(*) chargées de veiller à la mise en oeuvre des principes supérieurs définis par les textes de base. En instituant un contrôle juridictionnel sur les activités de la CEMAC, son Traité institutif a jeté les bases d'une société nouvelle dans laquelle ce qui se passe à l'intérieur des Etats peut être contrôlé par des organes juridictionnels supranationaux, et où des voies de recours sont prévues pour permettre à l'individu de se protéger contre l'arbitraire8(*).

I- PRECISIONS TERMINOLOGIQUES ET CADRAGE DU SUJET

L'appréhension de notre sujet commande que l'on définisse d'abord la notion de contrôle juridictionnel (A), puis, que l'on détermine les différents organes juridictionnels qui concourent au contrôle des activités de la CEMAC (B).

A- LA NOTION DE CONTROLE JURIDICTIONNEL

Il convient d'emblée de préciser que le système juridictionnel institué par le dispositif de la CEMAC comporte deux volets : un volet arbitrale et un volet judiciaire. Le contrôle arbitral des activités communautaires devrait être assuré à l'origine par la Cour arbitrale de la CEMAC9(*) en prélude à la mise en place effective de la Cour de Justice. Mais, cette Cour n'a jamais existé. Le contrôle arbitral qui n'est pas encore effectif10(*), sera effectué par la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice. Notre analyse portera essentiellement sur le volet judiciaire parce qu'il est effectif. Il s'agit en fait d'éviter toute analyse précaire et sans support en l'absence des textes d'organisation et de la jurisprudence.

Quant au contrôle judiciaire, la CJCE11(*) entend le contrôle exercé par une juridiction tout simplement. Le mot juridiction étant appréhendé dans son sens restrictif en tant qu'organe institué par une loi et indépendant des parties, chargé de rendre des décisions de justice avec force de vérité légale, grâce à diverses règles d'organisation et de procédure, dans le but de trancher les litiges en application d'une règle de droit12(*). Dans le même sens, Marc ATEBA OMBALA définit la juridiction comme « un organe institué par une loi pour trancher définitivement des contestations selon les règles du droit par des décisions ayant autorité de chose jugée et force exécutoire ». Les critères de définition de la juridiction dégagés par la CJCE permettent de distinguer un organe judiciaire d'une instance arbitrale dont la légitimité est conférée non pas par une disposition légale, mais par la volonté des parties. Il en résulte qu'un organe ou organisme doit remplir deux conditions essentielles pour constituer une véritable juridiction : il faut que l'organe soit établi par une loi13(*), et dans l'ordre juridique communautaire, la juridiction a son origine dans les traités et conventions conclus entre les Etats membres14(*). Il faut aussi que soient reconnus à cet organe les pouvoirs de juridiction à savoir, le pouvoir de dire le droit ou le juridictio15(*), et le pouvoir d'ordonner ou l'imperium16(*).

Juridiquement, la Cour de Justice de la CEMAC qui comporte deux Chambres, une Chambre Judiciaire et une Chambre des Comptes, est établie par les traités et Conventions pour assurer « le contrôle juridictionnel des activités et de l'exécution budgétaire des institutions de la Communauté »17(*). Elle exerce dans ce cadre, un double rôle : juridictionnel et consultatif. Dans son rôle juridictionnel, elle tranche les litiges par des décisions ayant autorité de chose jugée et force exécutoire.

B- LES ORGANES JUDICIAIRES DE LA CEMAC

Institution supranationale, indépendante des Etats membres, des Organes et des autres Institutions de la Communauté, la Cour de Justice est l'Institution juridictionnelle de la CEMAC, chargée d'assurer le respect des dispositions des traités et des conventions subséquentes par les Etats membres, les Institutions et Organes de la Communauté18(*). Institution judiciaire interne à la CEMAC, la Cour de Justice est une juridiction hybride car elle n'est considérée ni comme une juridiction internationale stricto sensus, ni comme une juridiction étatique19(*).

Contrairement aux juridictions internationales classiques, les juridictions communautaires à l'instar de la Cour de Justice de la CEMAC disposent d'une juridiction obligatoire. Ce qui signifie non seulement qu'elles peuvent être saisies unilatéralement même contre les Etats membres, mais encore que, dans les domaines qui leur sont assignés, leur compétence est exclusive de tout autre mode de règlement20(*). Or dans la société internationale, pour limiter la portée obligatoire des décisions de justice et pour conserver leur libre arbitre, les Etats font généralement appel à la théorie du différend non justiciable par opposition au différend justiciable21(*). Cette distinction coïnciderait avec celle des conflits juridiques qui seraient justiciables et des conflits politiques qui seraient, par contre, non justiciables22(*). Cette distinction n'est pas d'application devant le juge communautaire comme devant le juge national qui ne peut, sous peine de déni de justice, refuser de statuer.

A ce titre, la mission du juge communautaire est d'assurer l'interprétation et l'application uniforme du droit communautaire23(*). Les dispositions des traités communautaires font davantage apparaître la Cour de justice, à l'instar d'une juridiction étatique, comme étant l'arbitre juridique suprême d'un système autonome. Elle est considérée comme le juge constitutionnel de la CEMAC puisque c'est à elle que revient la charge de veiller à la conventionalité des règlements, recommandations et directives. A l'instar du juge constitutionnel interne dans les Etats fédéraux, la Cour de Justice est aussi juge des conflits de compétence entre les Etats membres de la CEMAC et la Communauté et entre les Organes et les Institutions communautaires entre eux.

Chargée du contrôle juridictionnel des activités et de l'exécution budgétaire des Institutions et Organes de la CEMAC, la Cour de Justice déploie ses activités à travers ses deux Organes : la Chambre Judiciaire chargée du contrôle juridictionnel et la Chambre des Comptes, juge des Comptes de la Communauté. A l'opposé des juridictions communautaires d'autres organisations d'intégration régionale et sous régionale, la Cour de justice de la CEMAC présente la particularité de l'unicité24(*).

Afin de sortir leur système bancaire de la crise des années 80, les ministres chargés des questions financières des Etats membres de l'UMAC25(*) ont crée une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale26(*) chargée non seulement de réguler l'activité bancaire mais aussi de contrôler et de réprimer les falsifications des signes monétaires et l'usage des signes falsifiés27(*). Si la COBAC n'a pas été créée en tant qu'organe judiciaire, son statut, ses attributions, la procédure conduite devant elle et le caractère des décisions qu'elle rend, font d'elle un organe judiciaire quand du moins elle est appelée à exercer son pouvoir de contrôle et de sanction. La COBAC réunit tous les critères d'une juridiction dégagés par la CJCE et ses décisions à caractère juridictionnel sont susceptibles de recours devant la Cour de Justice de la CEMAC qui statue en appel et en dernier ressort.

Le fait que les textes de la CEMAC ont doté celle-ci d'Organes juridictionnels n'implique pas pour autant que tous les litiges qui mettent en cause le droit communautaire sont de la compétence exclusive de ces Organes. Ceci est d'autant vrai que le juge national était, depuis la défunte UDEAC et le demeure encore dans la CEMAC, un juge communautaire28(*).

Puisque les traités et autres textes communautaires n'allouent que des compétences d'attribution aux Organes juridictionnels de la CEMAC, il revient aux juridictions nationales, juges de droit commun du droit communautaire, de se saisir des litiges mettant en cause ce droit et dont la connaissance n'est dévolue expressément à aucun des organes de contrôle communautaires. Cette situation découle des caractères même du droit communautaire, à savoir son applicabilité immédiate et son effet direct. Il s'intègre automatiquement dans les ordres juridiques internes des Etats membres sans le recours d'une norme nationale d'introduction29(*). Si la norme communautaire crée des droits et des obligations au profit ou à la charge des particuliers, ces derniers peuvent l'invoquer devant le juge national.

Les traités communautaires ont prescrit une étroite coopération entre la Cour de Justice et les juridictions nationales dans l'optique d'assurer non seulement l'uniformité du droit communautaire, mais aussi de minimiser les risques de conflit de compétence. Mais, l'hypothèse d'un probable conflit de compétence entre la Cour de Justice de la CEMAC et la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ne serait pas écartée si les Etats membres de la CEMAC n'avaient pas affirmé leur adhésion au Traité de l'OHADA29(*). Cette prise de position, par sa clarté, écarte tous conflits de lois entre le droit communautaire de la CEMAC et le droit de l'OHADA et démontre surtout la volonté des Etats membres de promouvoir la sécurité juridique et judiciaire et de renforcer l'Etat de droit. Dans ce sens, la Cour de Justice de la CEMAC applique le droit de la CEMAC et se déclare incompétence pour statuer sur le respect ou non du droit OHADA30(*). En effet, tous les Etats membres de la CEMAC sont membres de l'OHADA et signataires des actes uniformes. En outre, le principe de la suprématie du droit OHADA sur le droit CEMAC a été consacré par la Cour de Justice elle même31(*).

Quoiqu'il en soit, si les risques de conflits sont définitivement écartés avec l'OHADA, il n'en est pas de même avec d'autres Organisations internationales africaines spécialisées telles que la CIMA, l'OAPI. La coopération institutionnalisée entre ces diverses Organisations semble être le moyen le plus sûr d'éviter des conflits.

Contrairement aux règles qui régissent l'UEAC et qui relèvent du droit communautaire matériel, l'étude des Organes en charge du contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC s'inscrit plutôt dans le cadre du droit communautaire institutionnel entendu comme la branche du droit communautaire qui étudie les Organes et Institutions communautaires chargés d'édicter ou de faire respecter le droit communautaire matériel.

II- LA CEMAC ET LA NAISSANCE D'UN SYSTEME JUDICIAIRE COMMUNAUTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE

Malgré l'intérêt que les pays africains en général et ceux de l'Afrique centrale en particulier ont accordé au processus d'intégration dès la fin des indépendances, les Organisations y afférentes mises en place ne se sont pas vues doter d'organes judiciaires de contrôle. Ces nouveaux Etats issus de la décolonisation avaient plutôt pour souci majeur de consolider et de renforcer leur indépendance à peine acquise. L'application des normes produites au niveau communautaire dépendant ainsi du bon vouloir de chaque Etat, car aucun mécanisme de contrôle et de sanction juridictionnels n'était prévu. Il revenait aux organes politiques suprêmes d' « arbitrer » les litiges entre Etats, nés de l'application des traités. Ainsi, aucune des organisations d'intégration parmi celles qu'on pourrait qualifier d'organisations de « première génération »32(*), ne s'était dotée d'un organe supranational à caractère juridictionnel à l'image de la CJCE, chargé de veiller à l'application effective des traités, conventions et autres normes d'émanation communautaire. C'est dans cette carence institutionnelle qu'une partie de la doctrine trouve les causes du relatif échec de ces regroupements33(*).

L'Afrique centrale n'était pas du reste, le Traité de l'UDEAC n'avait prévu aucun organe communautaire à caractère juridictionnel. Il a fallu attendre 1994 pour que les chefs d'Etats membres de la défunte Organisation dotent celle qui devait la remplacer d'une Cour de Justice communautaire, chargée de veiller à l'application des Traités, Conventions et autres textes subséquents de la CEMAC. Composée de deux Chambres qui constituent ses Organes, la Cour exigeait, pour son effectivité, l'adoption des textes qui devaient la régir. Par une Convention du 5 juillet 1996, un texte régissant cette nouvelle Institution fut adopté34(*). Cette Convention sera complétée plus tard par une série d'Actes additionnels qui devaient régir chacun des Organes de la Cour35(*) et fixer son siège à N'Djamena, au Tchad. Pour finir, les premiers membres de la Cour de Justice ont été nommés par la Conférence des chefs d'Etats le 10 février 2000 et ont prêté serment le 12 avril de la même année. Depuis cette date, la Cour de Justice est fonctionnelle et est inscrite au rang des juridictions communautaires aux côtés de la CJCE, de la CCJA, de la Cour de Justice de l'UEMOA pour ne citer que celles-là. A nos jours, la Cour de justice de la CEMAC a déjà rendu une dizaine d'avis consultatif et une trentaine d'arrêts.

Si l'intégration économique n'a pas connu le succès attendu dans l'UDEAC36(*), certains auteurs reconnaissent qu'elle a permis le renforcement et la consolidation de l'intégration monétaire, car elle a empêché la balkanisation de la Zone franc de l'Afrique centrale telle qu'ont connu certains pays à l'instar de la République démocratique du Congo37(*). Pour consolider les acquis de cette intégration monétaire et garantir un plus grand respect de la législation bancaire et monétaire, une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale fut créée afin de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les autorités nationales, par la BEAC ou par elle-même et qui leur sont applicables, et de sanctionner les manquements constatés. Depuis la création de la CEMAC, la COBAC est devenue un de ses Organes qui, à côté de la Cour de Justice, lui apporte son concours en matière de contrôle et de répression des atteintes à la réglementation bancaire et monétaire.

En effet, qu'il s'agisse de la Cour de Justice, de la COBAC ou des juridictions nationales, la mission qui leur est assignée est de veiller au respect du droit dans l'espace CEMAC, préalable à la construction d'une Communauté de droit, gage du respect des droits et des libertés des citoyens communautaires.

III- L'INTERET DU SUJET  COMMANDE UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

L'intérêt du sujet justifie notre approche méthodologique.

A - INTERET DU SUJET

Contrairement à la CJCE, la Cour de Justice de la CEMAC est au coeur du dispositif institutionnel communautaire et en constitue un rouage essentiel car elle contribue, par le biais de son contrôle, à rendre effectif le droit généré par les Organes décisionnels de la Communauté et à sanctionner leur violation par ses destinataires.

L'intérêt d'une telle étude peut être perçu sur plusieurs plans : D'abord sur le plan économique, le juge par le biais de son contrôle contribue à la réussite de l'intégration, moteur du développement économique des Etats membres38(*).

Sur le plan juridique et comme dans le cas européen, la création des organes de contrôle par les textes de la CEMAC vise plus à assurer une protection objective des droits fondamentaux des particuliers39(*), plutôt qu'à conférer aux Etats signataires des droits subjectifs utiles à la poursuite de leurs intérêts nationaux. Il s'agit de donner aux titulaires des droits nouvellement créés, la possibilité d'agir en justice pour les protéger40(*). Ce qui permet l'irruption sur la scène internationale, traditionnellement réservée aux Etats, d'individus en tant qu'acteurs des relations internationales41(*).

Suivant le rapport d'activités de la première étape du processus d'intégration économique de la CEMAC (1999-2004)42(*), on note un faible ancrage, pour ne pas dire l'intérêt insuffisant accordé à la politique d'intégration économique sous régionale car bien que les Etats signent les traités et autres textes, et que les organes communautaires adoptent au cours des sessions annuelles, nombres d'actes ont encore une emprise insuffisante sur les programmes et politiques mis en oeuvre dans la majorité des Etats membres, d'où la nécessité de faire intervenir le juge pour veiller à l'effectivité des engagements pris par les Etats. Les entorses à l'application des codes et règlements communautaires, l'observation insuffisante des règles d'origine et des dispositions communautaires constituent des dérives dangereuses qui peuvent entraîner l'effondrement de tout l'édifice en construction.

Sur le plan institutionnel, cette étude permet de faire un rapprochement entre la Cour de Justice et d'autres juridictions communautaires d'une part, et les juridictions étatiques d'autre part. Suivant Benjamin BOUMAKANI43(*), les principes qui sont à la base de la justice communautaire sont fondamentalement différents de ceux qui inspirent les juridictions du droit des gens et par conséquent, ces juridictions communautaires ne sont pas des juridictions internationales parce que leur compétence n'a pas nécessairement besoin d'être acceptée pour être obligatoire. Elles apparaissent moins comme des juridictions internationales que comme des juridictions sui generis et spécifiques à ces Organisations d'intégration.

* 1 Au lendemain des indépendances, les pays africains en général et ceux de l'Afrique centrale en particulier ont très vite manifesté leur volonté de se regrouper. Le Professeur NARCISSE MOUELLE KOMBI estime que « L'Union Douanière Equatoriale créée le 23 juin 1959 entre les pays de l'ancienne AEF, l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale créée par le Traité du 8 décembre 1964 révisé en 1966 et 1974, la CEEAC, la Communauté Economique des pays des Grands Lacs (CEPGL), sont autant de configuration de cette réalité », cf. NARCISSZE MOUELLE KOMBI, « L'intégration régionale en Afrique centrale: entre interétatisme et supranationalisme », in: L'intégration régionale en Afrique centrale: bilan et perspective, HAKIM BEN HAMMOUDA, BRUNO BEKOLO EBE, TOUNA MAMA, (dir.), préfaces de AMOAKO, MARTIN ARISTIDE OKOUDA, JEAN KUETE et SYLVAIN GOMA, Paris, Karthala, 2003, pp 205 et 206.

* 2 La supranationalité signifie que les Organes ou Institutions communautaires sont indépendants des Etats membres. Dans le cadre de la CEMAC, la Cour de Justice est l'une des institutions qui marquent sa supranationalité. Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC, cours de première année de doctorat, 2005, FSJP des universités de Dschang et de Douala, disponible à la bibliothèque de recherche de l'Université de Douala, p. 3.

* 3 La CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, regroupe six pays de l'Afrique centrale à savoir : le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad. Son Traité institutif a été signé à N'djamena au Tchad le 4 mars 1994. Cf. le site Internet de la CEMAC (www.cemac.net).

* 4 Cf. RENAUD DEHOUSSE, « Naissance d'un constitutionnalisme transnational », in: Les Cours européennes de Luxembourg et Strasbourg, Pouvoirs n° 96, 2001, p. 19.

* 5 Cf. JEAN CHARPENTIER, Institutions internationales, Mémentos Dalloz, 1999, 14ème édition, P. 64 et 65.

* 6 Cf. RENAUD DEHOUSSE, « Naissance d'un constitutionnalisme transnational », op. cit., p. 20.

* 7 Les juridictions communautaires, bien que pouvant être qualifiées de juridictions internationales dans un sens large, se distinguent de ces dernières et se rapprochent de plus en plus des juridictions étatiques. Cf. BENJAMIN BOUMAKANI, « Les juridictions communautaires en Afrique noire francophone: La Cour de Justice et d'arbitrage de l'OHODA, les Cours de Justice de l'UEMOA et de la CEMAC », Annales de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Dschang, Tome 3, PUA, 1999, p. 70.

* 8 Cf. RENAUD DEHOUSSE, op.cit pp. 29 et 30.

* 9 La Cour arbitrale de la CEMAC a été instituée par l'art. 49 du Règlement n° 4/99/UEAC-CM-639 portant Réglementation des Pratiques étatiques affectant le Commerce entre les Etats membres de la CEMAC.

* 10 La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ne peut pas encore exercé sa compétence arbitrale parce que les textes qui régiront cette attribution ne sont pas encore adoptés par l'Organe compétent qu'est la conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC. Cf art. 22 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

* 11 La CJCE définit la juridiction en s'appuyant sur des critères tant organique que fonctionnel. Elle a dans un premier temps dégagé cinq critères : l'origine légale de l'organisme, sa permanence, le respect du droit de la défense, son caractère obligatoire et le fait pour cet organisme de statuer en droit. Confère CJCE, 30 juin 1966, Vve Vaassen-Gôbbels c/ Direction du Beambten-fonds Voor het Mijnbedrift, Aff. 61/65, R. 377. Dans un second arrêt, la CJCE ajoute un autre critère dans la définition des juridictions aptes à la saisir d'un renvoi préjudiciel : l'indépendance vis-à-vis de l'autorité qui a pris la décision contestée. Cf. CJCE, 30 mars 1993, Corbiau, Aff. C 24/92, R. I. 1303 et 1304.

* 12 Cf. OLIVIER DUHAMEL, Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, 1112 P. pp. 545-546. V. aussi RAYMOND GUILLIEN ET JEAN VINCENT, Lexique des termes juridiques, (dir.) SERGE GUINCHARD et GABRIEL MONTAGNIER, Paris, Dalloz, 2001, 592 P. pp.327-328.

* 13 « La référence est faite à la loi pour traduire que l'organisme se trouve investi de l'autorité de l'Etat. Il est toujours admis en droit interne que la création d'une juridiction appartient au domaine réservé de la loi. », cf. MARC ATEBA OMBALA , Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Ed. SOPECAM, 2007 pp. 190 et 191.

* 14 La Cour de Justice de la CEMAC, juridiction communautaire de la CEMAC, est instituée par le Traité de la CEMAC et régie par une Convention et des Actes additionnels portant ses Statuts et ses règles de procédure suivie devant elle. Cf. art. 2 du Traité instituant la CEMAC, et la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC ainsi que les Actes additionnels portant Statuts et Règles de procédure devant la Cour de Justice de la CEMAC.

* 15 « Le pouvoir de dire le droit ou juridictio est au centre de la définition de l'acte juridictionnel, et consiste, en rapprochant ce qui est (la situation ayant donné lieu au litige) de ce qui, selon le droit en vigueur, doit être, à déclarer laquelle des prétentions en conflit est conforme au droit. », Cf. JEAN VINCENT, SERGE GUINCHARD et GABRIEL MONTAGNIER, Institutions judiciaires, 5ème édition, Dalloz n° 49, pp. 55 et 56 ; cité par MARC ATEBA OMBALA , Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Ed. SOPECAM, 2007 p. 191.

* 16 « Le pouvoir d'ordonner ou imperium consiste à tirer la conséquence du résultat auquel on a abouti à l'issue de la phase précédente (le juridictio) en prononçant une décision pourvue de force exécutoire, qui permettra éventuellement de provoquer la mise en mouvement de la force publique. », cf. MARC ATEBA OMBALA , Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, ibid. p. 191.

* 17 Cf. art. 2 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

* 18 Cf. l'al 2 de l'art 2 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. A consulter sur www.izt.net.

* 19 La Cour de Justice est la juridiction administrative de la CEMAC et occupe une place importante dans la structure de l'Organisation. Elle constitue un élément essentiel de son ordre juridique. Cet ordre juridique est aussi bien distinct de l'ordre juridique international dont l'Organisation est sujet, que des ordres juridiques internes de ses Etats membres. Ce qui fait dire que cette juridiction, de par son appartenance une organisation internationale, et de par sa compétence, ne peut être qualifiée ni de juridiction internationale stricto sensus, ni a fortiori de juridictions nationales. Cf. GLAVINIS PANAYOTIS, Les litiges relatifs aux contrats passés entre organisations internationales et personnes privées, Travaux et recherches à l'université de paris 2, Panthéon Assas, préfacé par PHILIPPE FOUCHARD, LGDJ, Col. Droit, 1990, p. 160.

* 20 Cf. BENJAMIN BOUMAKANI, « Les juridictions communautaires en Afrique noire francophone: La Cour de Justice et d'arbitrage de l'OHODA, les Cours de Justice de l'UEMOA et de la CEMAC », op. cit., p. 71.

* 21 Lire NGUYEN QUOC DINH, ALAIN PELLET et PATRICK DAILLIER, Droit international public, Paris, L.G.D.J, 2002, 1510 P., pp. 864 et 865. Voir aussi BENJAMIN BOUMAKANI, Ibid, p. 72.

* 22 Les conflits politiques proviendraient d'une opposition d'intérêts alors que les conflits juridiques découleraient d'une divergence d'interprétation du droit entraînant un désaccord sur son application concrète. Cf. NGUYEN QUOC DINH, ALAIN PELLET et PATRICK DAILLIER, Droit international public, ibid., p. 864.

* 23 Cette mission de garantir l'interprétation et l'application uniforme du droit communautaire de la CEMAC par la Cour de justice lui est conférée par l'art 5 du Traité institutif de la CEMAC. A consulter sur : www.izt.net.

* 24 Dans l'UE ou dans l'UEMOA tout comme dans le COMESA, deux Cours distinctes existent : une Cour de Justice et une Cour des Comptes. La Cour de Justice de la CEMAC fédère ces deux Cours avec la Chambre Judiciaire pour la Cour de Justice et la Chambre des Comptes pour la Cour des Comptes. Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC, op.cit., p. 20.

* 25 L'UMAC, l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale est l'une des quatre Institutions de la CEMAC. Elle est instituée par le Traité institutif de la CEMAC et régie une Convention de Libreville du 5 juillet 1996. Cf. le site Internet de la CEMAC (www.cemac.net).

* 26 La COBAC, Commission Bancaire de l'Afrique Centrale est créée par la Convention du 16 octobre 1990 signée à Yaoundé au Cameroun par les six pays membres de l'UMAC. Cf. www.izt.net

* 27 La COBAC est chargée de  veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les autorités nationales, par la BEAC ou par elle-même et qui leur sont applicables, et de sanctionner les manquements constatés. Cf. Art 1er de la Convention du 16 octobre 1990 précitée. Lire aussi à ce sujet JAMES MOUANGUE KOBILA et LEOPOLD DONFACK SOKENG, « La CEMAC: à la recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique centrale », Annuaire africain de droit international, Vol 6, 1998, pp 87 et 88.

* 28 Cf. JEAN KENFACK, « Le juge camerounais à l'épreuve du droit communautaire et de l'intégration économique », juridis périodique n° 63, juillet-août-septembre 2005, p.70.

* 29 L'une des particularités du droit communautaire par rapport au droit international général est que le droit communautaire n'a pas besoin d'une formalité particulière de réception pour être invocable dans l'ordre juridique interne. Cf. art. 21 de l'Additif au Traité de la CEMAC portant système institutionnel et juridique de la CEMAC.

* 29 L'al 2 de l'art 4 de la Charte des Investissements de la CEMAC dispose que les Etats membres de la CEMAC adhèrent au traité de l'OHADA et qu'ils garantissent l'application des procédures et des arrêts de la CCJA. Les Etats s'engagent à adapter leur droit national et leur politique judiciaire aux règles et dispositions de l'OHADA. Cf. Charte des investissements de la CEMAC disponible sur www.izt.net ou dans www.cemac.net.

* 30 «Considérant que le contentieux relatif à l'application des actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales, et en cassation par la Cour commune de Justice et d'Arbitrage, selon les dispositions des articles 13 et 14 du traité de l'OHADA. Qu'en conséquence, la Cour est incompétente pour connaître des moyens tirés de l'inobservation des dispositions du droit OHADA.» : Cf. Cour de justice de la CEMAC, Arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, Affaire TASHA Loweh Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, Sanda Oumarou, Anomah Ngu Victor.

* 31 Le juge de la CEMAC précise qu'aux termes de l'article 10 du traité institutif de l'OHADA, « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure ». Cf. Avis n° 002/2003 du 9 avril 2003 relatif à l'Avant projet du règlement CEMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement. le juge de la CEMAC précise qu'aux termes de l'article 10 du traité institutif de l'OHADA,

* 32 Au niveau de l'Afrique centrale, on peut citer l'Union Douanière Equatoriale, l'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale. Bien que cette dernière soit dotée d'une Cour de Justice, force est de noter que ladite Cour n'est pas encore effective.

* 33 D'après le professeur NARCISSE MOUELLE KOMBI, « Les facteurs de l'échec relatif de ces différentes tentatives de regroupement et d'unions sont multiples : résistances socio-politiques aux dynamiques et stratégies d'unification, les défiances normatives, carences institutionnelles et indigences des conditions économiques et techniques ». Cf NARCISSE MOUELLE KOMBI, « L'intégration régionale en Afrique centrale: entre interétatisme et supranationalisme », in: L'intégration régionale en Afrique centrale: bilan et perspective », op. cit., p. 205.

* 34 La Cour de Justice de la CEMAC est régie par la Convention de Libreville du 5 juillet 1996. A consulter sur le site Internet www.izt.net.

* 35 La Convention régissant la Cour de Justice est complétée par les Actes Additionnels n° 6/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; n° 4/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de Procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ; n° 7/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC ; n° 5/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de Procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. A consulter sur le site Internet www.izt.net

* 36 Cf. NARCISSE MOUELLE KOMBI, « L'intégration régionale en Afrique centrale: entre interétatisme et supranationalisme », in: L'intégration régionale en Afrique centrale: bilan et perspective », op. cit., p. 205.

* 37 Cf DAVID AVOM, « Intégration monétaire : préalable ou résultat d'une intégration économique ? Discussions à la lumière des expériences de l'Union européenne et de la CEMAC. », In : L'intégration régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives, de HAKIM BEN HAMMOUDA, BRUNO BEKOLO-EBE, et TOUNA MAMA, préfaces de AMOAKO, MATIN ARISTIDE OKOUDA, JEAN KUETE et SYLVAIN GOMA, op. cit, p. 158.

* 38 L'intégration régionale revêt toute son importance en Afrique centrale car elle facilite la création d'un espace permettant aux pays de la sous région qui sont presque tous des pays à revenu moyen, de faire face aux défis de la mondialisation. C'est du moins le sens d'une déclaration faite au cours d'une communication par M. JEAN- FELIX MAMALEPOT, alors Gouverneur de la BEAC, au forum diplomatique à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun à Yaoundé le 13 janvier 2005. Lire aussi à ce sujet l'article publié par le Centre de développement sous régionale Afrique centrale et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CDSR-AC) : « Rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le renforcement du processus de l'intégration régionale en Afrique centrale », in : L'intégration régionale en Afrique centrale, bilan, et perspective de HAKIM BEN HAMMOUDA, BRUNO BEKOLO EBE et TOUNA MAMA, op.cit. p. 271.

* 39 Pour EYIKE-VIEUX, la création des Cours internationales et des Cours communes de justice participent de la volonté des Etats de partager une justice commune pour une protection efficace des droits fondamentaux des citoyens. Cf. EYIKE-VIEUX, « Le droit international devant le juge camerounais: regards d'un magistrat », juridis périodique n° 63, op. cit., p. 101.

* 40 Cf. RENAUD DEHOUSSE, op. Cit, pp.26 et 27.

* 41 Si l'individu a toujours été considéré comme acteur passif des relations internationales pour le fait qu'il ne pouvait être que l'objet des poursuites devant les juridictions internationales, l'avènement des juridiction communautaires le consacre comme acteur actif des relations internationales car il lui est donné la possibilité de porter une affaire devant ces nouvelles juridictions. Cf. NGUYEN QUOC DINH, PATRICK DAILLIER et ALAIN PELLET, Droit international public, op.cit., pp. 696 et 697.

* 42 Ce Rapport d'activités est disponible dans le site Internet de la CEMAC: www.cemac.net.

* 43 Cf. BENJAMIN BOUMAKANI, « Les juridictions communautaires en Afrique noire francophone: La Cour de Justice et d'arbitrage de l'OHODA, les Cours de Justice de l'UEMOA et de la CEMAC », op. cit., p.70.

sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera