Foncier en Afrique : quelle législation foncière comme outil de cohésion sociale et de développement économique ?( Télécharger le fichier original )par W. Paul DABONE Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008 |
III-2- LA NATURE DES DROITS SUR LA TERRE RURALEL'avant-projet de loi stipule que les terres rurales constituent un patrimoine commun à la nation mais que l'Etat ne dispose pas d'une propriété de plein droit sur l'ensemble. Il institue des droits de propriété et d'usage sur la terre rurale. Pour ce faire il instaure deux domaines fonciers : - le Domaine Foncier de l'Etat (D.F.E) - le Domaine Foncier des Collectivités Territoriales (D.F.C.T) La propriété foncière des personnes de droit privé est reconnue. L'avant-projet de loi classe la terre en deux catégories : d'une part, les terres susceptibles de cession et d'autre part, celles qui ne sont pas cessibles. Il confie l'élaboration de la PNSFMR au Ministère chargé de l'Agriculture, en collaboration avec les ministères concernés2. III-2-1 Le droit de propriété1) Les terres pouvant être cédées. Les terres rurales appartiennent aux personnes physiques ou morales suivantes qui disposent du droit de propriété à la suite des procédures d'immatriculation en leur nom : - l'Etat, pour les terres rurales aménagées et celles qu'il acquiert à la suite de négociations amiables avec les possesseurs fonciers ruraux. Ces terres entrent dans le DFE; - les collectivités territoriales pour les portions du DFE qui leur sont cédées 1 Avant projet de loi relatif à la sécurisation foncière en milieu rural, article 40. 2 Avant projet de loi relatif à la sécurisation foncière en milieu rural, articles 3, 4 et 5. Quelle législation foncière comme outil de
cohésion sociale et de développement économique,
adaptée aux réalités socio - à titre définitif par l'Etat et celles qu'elles acquièrent à la suite de négociations amiables avec les possesseurs fonciers ruraux. Ces terres font partie du DFCT. - Les possesseurs fonciers ruraux qui possèdent les terres rurales à titre individuel ou collectif (personne physique ou morale de droit privé, famille ou groupement de familles). Ils peuvent convertir leur possession foncière en droit de jouissance ou de propriété définitive par la procédure de l'immatriculation1. 2) Les terres ne pouvant pas être cédées. Il s'agit des terres n'appartenant pas en propre à des particuliers. Les communes rurales sont tenues de les recenser, les délimiter et les immatriculer en leur nom. Ces terres acquièrent dès lors, les caractères de la domanialité publique et sont de ce fait inaliénables, imprescriptibles et insaisissables2. |
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