Chapitre II : L'efficacité de la protection du
preneur par la propriété commerciale
L'essentiel des critiques qui ont été
émises vont souvent à l'encontre de la propriété
commerciale, à sa limitation .Mais pour notre part on va essayer de se
situer de l'autre côté.Car nonobstant toutes les garanties
édictées par la loi, il reste qu'il existe des insuffisances
notables.
Section I : Insécurité juridique
des preneurs
Le statut juridique adopté sur les baux commerciaux
par l'Acte uniforme en ces articles 92 à 102 est fallacieux en ce
sens que beaucoup de ces règles sont facilement contournables par les
propriétaires d'où la précarité du droit au
renouvellement .
§ I : La précarité du droit au
renouvellement
Cette instabilité se mesure par rapport au
développement des baux de courte durée et par la mise à
l'écart des preneurs des centres commerciaux de la
propriété commerciale.
A : Le développement des baux de courte
durée
Il faut d'abord préciser que beaucoup d'auteurs
proposent des solutions qui tendent à limiter la
propriété commerciale .Car disent -ils que «C'est une
protection exagérée et excessive » (YVES GUYON).aux
commerçant en place.
Cependant pour notre part on considère que le droit au
renouvellement n'est pas aussi solide .Il y'a une facilité pour les
propriétaires de s'en soustraire .Autrement dit les règles qui
sou- tendent la propriété commerciale ; et surtout celles
qui conditionnent son application sont précaires.
En effet l'article 91 AU/DCG conditionne
l'applicabilité du droit au renouvellement à une exploitation
minimum de deux ans .Ceci dit, le législateur n'a pas comme en France
exigé au propriétaire une convention impérative d'une
durée minimale de neuf ans (avec possibilité de renouvellement
tous les trois ans).
Et cela favorise le développement des baux de courte
durée initié par les propriétaires qui souhaitent se
dégager des contraintes du statut des baux commerciaux .Ce
système nie, voire précarise la propriété
commerciale .Donc à la fin du premier bail qui peut être
stipulé pour moins de deux ans ;le propriétaire retrouve
librement la jouissance de ces locaux .
Il peut soit décider de renouveler le bail dans les
mêmes conditions , soit à un prix beaucoup plus
élevé ,soit tout simplement évincé le preneur
légalement et sans indemnité d'éviction .le droit du
preneur peut être amoindri par la diligence du propriétaire qui
a su bien utilisé une loi qui , lui a, indirectement procurer les moyens
de faire échec à la propriété commerciale .
Ainsi donc l'effectivité d'une exploitation de deux
ans contribue à l'insécurité juridique des preneurs .Ils
n'ont aucun recours contre le propriétaire, qui a la liberté de
déroger à la durée minimum qui permet de
bénéficier du droit au renouvellement.
|