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Le droit au renouvellement des baux commerçiaux

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par Arame NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise droit des affaires 2006
  

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B : Le régime juridique de l'indemnité d'éviction

Dans le cadre de la protection du fonds de commerce du locataire, la loi a érigée le principe du maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité par le bailleur. Elle est également due si les locaux reconstruits ont une destination différente des locaux objets du bail.Ou bien au cas ou le bailleur n'a pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux (art 95 al 7 AU/ DCG).

De ce fait la décision juridique qui fixe l'indemnité ne rend pas celle-ci immédiatement obligatoire .Pendant quinze jours le bailleur bénéficie d'un droit de repentir qui lui permet de revenir sur son refus de renouvellement ; lorsqu'il estime l'indemnité trop élevée (art 32 décret 1953).

1. pourvoi no 3 283 cour de cass. cassation.fr

2 .YVES GUYON 11 eme EDITION LGDJ

Ce droit de repentir ne peut être exercé que si le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà acheté ou loué un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

A l'expiration du délai le preneur qui n'a pas reçu son indemnité se maintient dans les lieux. .Certains auteurs comme YVES GUYON2 nomme cette pratique «  de droit de rétention »

.Et elle se fait aux clauses et conditions du contrat expiré .Ce droit au maintien s'impose même à l'acquéreur de l'immeuble en cas de vente .même s'il n'est pas tenu de payer l'indemnité d'éviction.

Pourtant il existe des cas ou il est difficile de déterminer qui est le véritable débiteur de cette obligation.Le 30 mai 2001 la troisième chambre civile avait rendu une décision en ce sens .Dans le cas d'espèce l'immeuble a été vendu entre le moment ou le renouvellement a été refusé et celui ou l'indemnité devrait être payée.Et avant cette arrêt la cour de cassation s'était déjà prononcée sur la question dans un cas similaire le 25 avril 1968 .1

Elle avait considérée que la vente de l'immeuble « ne décharge nullement le vendeur de son obligation de payer l'indemnité d'éviction consécutive à un refus du renouvellement intervenu avant la vente. ».

Donc la cour n'a fait que confirmer dans l'arrêt époux ROZAND une jurisprudence antétieure.L'indemnité est de la sorte considérée comme une dette personnelle à la charge du bailleur et non une sûreté réelle attachée à la propriété de l'immeuble.En outre la cour d'appel précise que l'indemnité n'est pas une somme versée « en contre partie d'un transfert de propriété » (ca.13 septembre 2002 ).

Contrairement à L'OHADA qui n'a pas précisée les délais de paiement de l'indemnité, la loi française du 12 mai 1963 estime qu'elle doit être versée dans les trois mois suivant la date du refus .Le locataire doit remettre les lieux vides le premier jour suivant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du versement de l'indemnité (art L145 29).

La jurisprudence apprécie généralement de façon libérale la situation du locataire qui se trouve dans l'impossibilité de remettre totalement les lieux libres de toutes occupations dans le délai légal.

1 gaz pal 1968 -2-272

2 juris data n° 2002 19329

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