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La clausula rebus sic stantibus et les traités internationaux

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par Sami Fedaoui
Université de Rouen - Master I Droit international et européen 2007
  

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Chapitre 2 : L'existence d'une norme juridique valide reconnue par la pratique internationale.

Étant donné le mouvement qui a traversé la pratique internationale mettant en opposition ces deux impulsions, le droit positif consistait essentiellement à retenir l'une de ces tendances et à lui donner ainsi une expression dans le corps des règles du droit international. C'est en ce sens que le droit international a procédé. Il a en effet progressivement établi les bases juridiques qui régissent la clausula s'agissant des conditions de sa mise en jeu et de ses effets à l'égard des traités. Si la Convention demeure l'instrument de référence principale par la codification du régime juridique de la clause qu'elle entreprend, la jurisprudence internationale, principalement celle de la Cour Internationale de Justice, est aussi une source de référence importante par les précisions qu'elle y apporte.

À cet égard, il apparaît clairement que le droit positif a entendu consacrer la clause rebus en établissant des règles juridiques restrictives, celle-ci constituant ainsi un titre juridique valable qui peut être invoqué par les États dans un cadre bien précis. Ceci ayant été étudié précédemment, on peut également ajouter que malgré les divergences importantes au sein de la pratique internationale, celle-ci n'a pas nié l'existence du statut juridique de la clause, autrement dit elle n'a aucunement contesté qu'il s'agit d'une cause légale admise de jure comme un motif de caducité des engagements internationaux.

En effet, il n'est pas fait état dans la pratique internationale d'une négation pure et simple de son caractère de norme de droit positif, et c'est ici une observation partagée par de nombreux auteurs. Il ressort en effet que la clause rebus n'a été contestée par les États que dans la mesure où elle s'avérait non fondée au vu de l'espèce. Pour ainsi dire, ce n'est pas la validité de la clause qui était niée par les États mais son applicabilité. Or, c'est tout à fait important de faire cette distinction car cela permet de comprendre que, contrairement à ce que peuvent laisser supposer les divergences de la pratique, le statut de la clausula rebus sic stantibus en tant que norme de droit positif n'est pas remis en cause. Les États qui refusaient de donner une qualification juridique à la clause, dès lors qu'elle était utilisée en méconnaissance de certaines conditions, n'ont pas refusé en cela de lui reconnaître un statut de norme juridique valide. Ceux-ci ont simplement mis en avant qu'ils refusaient d'y voir un fondement légal in concreto.

Afin d'illustrer ces propos le cas du retrait français de l'OTAN peut nous y aider, ainsi lorsque la France dénonçait certains engagements au traité de l'Atlantique nord en se fondant sur des changements de circonstances les ayant rendu caducs, les Etats parties au traité qui critiquaient ce retrait n'ont pas mis en cause l'existence en tant que telle d'une norme juridique valable a priori, ils ont simplement considéré que ce fondement n'était pas applicable pour la situation d'espèce. Il en est ainsi des Etats-Unis qui, dans leur réponse au gouvernement français en 1966, s'en remettent au traité même qui prévoyait des clauses visant à solliciter une révision rendue nécessaire par un changement de circonstances.36(*) Même s'ils ne l'expriment pas littéralement, les Etats-Unis, comme les autres parties au traité, n'ont pas nié la validité du principe de la clausula, ils en contestent simplement l'applicabilité pour l'espèce.

Dans une certaine mesure, on peut avancer que la pratique internationale n'est pas tout à fait éloignée de ce que le droit international a formellement reconnu car ils ont ceci en commun qu'ils admettent in abstracto la validité de la clause rebus en tant que cause juridique de caducité des traités. En d'autres termes, l'accession de la clause au rang des règles juridiques positives est manifeste avec la codification de son régime juridique par la Convention ainsi que par la jurisprudence internationale, et les "indécisions" de la pratique internationale ne peuvent véritablement compromettre cette incorporation dans le champ du droit international positif dans la mesure où ces divergences de la pratique ne portent que sur son applicabilité et non pas sur l'existence même de la clause en tant que norme juridique positive.

* 36 L'article 12 du traité prévoit qu'après une période de 10 ans suivant sa mise en vigueur, ce traité peut faire l'objet d'une révision sur le motif d'un changement de circonstances. C'est en cela que "le gouvenement des Etats-Unis ne saisit pas les raisons qui ont conduit le gouvernement français à conclure [...] qu'il est impossible d'amender les arrangements de l'OTAN et qu'il doit agir unilatéralement." On peut se reporter à la réponse du gouvernement américain du 12 avril 1966 à l'aide-mémoire français du 29 mars 1966, site Internet de l'European Navigator précité.

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