§-1 Les normes internationales42
Elles sont de deux ordres, celles qualifiées de
pionnières (1) et celles qui lui ont emboîté le pas
accompagné de partenaires bi ou multilatéraux (2).
1. Les instruments pionniers en matière
d'EIE
L'EIE a fait l'objet d'une consécration
conventionnelle dès la fin des années 70 comme le confirme la
Convention de 1978 sur la mer régionale du Koweït43. Au
début des années 80, nombreux sont les traités
internationaux qui prescrivent des mesures relatives aux évaluations
d'impact sur l'environnement, lesquelles acquièrent une portée de
plus en plus large et contiennent des dispositions et des exigences de plus en
plus détaillées. L'exigence de ces EIE est de nos jours
vulgarisée dans ces instruments internationaux qui prescrivent que les
Etats ne devraient plus entreprendre ou autoriser des activités sans
prise en considération préalable de leurs effets sur
l'environnement.
Illustratif à cet égard est l'article 11 de la
Convention suscitée qui prévoit que chaque Etat contractant devra
inclure une évaluation des effets potentiels sur l'environnement de
l'activité d'aménagement, dont les projets sur son territoire,
particulièrement dans les zones côtières, qui peuvent
entraîner des risques importants de pollution maritime. Une obligation
similaire concernant les activités pouvant causer des dommages
importants est posée par la Convention des Nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer à travers son article 20644. Après ces
premiers instruments, d'autres leur ont emboîté le pas.
2. Les autres instruments
internationaux
Il s'agit notamment de la Convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques de 1992 dont l'article 4 recommande
l'utilisation des études d'impact écologique comme moyen de
réduire les effets nocifs sur l'environnement ; de l'Agenda 21, à
travers son chapitre 22 et la Déclaration de Principes sur la
Conservation et l'Exploitation de tous les types de forêts45
proclament également la nécessité d'évaluer
l'impact sur l'environnement de certaines activités envisagées ;
la Convention sur la diversité biologique46 traite des
aspects à la fois internes et internationales de cette question.
Une liste des activités devant faire l'objet d'une
étude d'impact écologique dans un contexte transfrontière
est fixée par un instrument de portée régionale
42 L'essentiel des éléments traités ici sont
issus du thème traité par Paul DASSE, `Evaluation d'impact sur
l'environnement' in Séminaire de formation aux textes juridiques,
Yaoundé, Brain Trust, 2003, p.8 1-83.
43 Cette convention est antérieure à la convention
d'Abidjan de 1981 relative à la protection du milieu marin de l'Afrique
de l'Ouest et du Centre qui consacre aussi cette exigence.
44 « Lorsque des Etats ont de sérieuse raisons de
penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction
ou de leur contrôle risque d'entraîner une pollution importante ou
des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils
évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces
activités, sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces
évaluations ».
45 Article 8 (h).
46 Article 14 (1) (a) et (b).
européenne47. Elle mentionne entre autres
les activités suivantes : les raffineries de pétrole brut ; les
centrales thermiques et nucléaires ; le traitement, le stockage et
l'élimination des déchets radioactifs ; les constructions
portuaires ; les oléoducs et les gazoducs ; la fabrication de papier et
de pâte à papier48.
A coté des exigences conventionnelles, l'on enregistre
d'autres, formulées par certains partenaires bilatéraux ou
multilatéraux de développement49. Ces partenaires
adoptent des directives opérationnelles sur l'étude d'impact
environnemental, lesquelles directives sont spécifiques à chaque
catégorie50 de projet.
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