SECTION II : LES DIRECTIVES DES EIE
Les directives ici constituent le contenu des EIE. En d'autres
termes, elles déterminent ce que les autorités compétentes
voudraient voir figurer dans le rapport final de l'EIE. Elles sont soit de
portée générale (§-1), soit de portée
spécifique (§-2).
§-1 Les directives de portée
générale
Concernant ces directives, les éléments y
relatifs sont contenus dans la Loicadre relative à la gestion de
l'environnement, mais également dans des règlements sectoriels ou
des prescriptions d'ordre administratif.
L'article 19 de la Loi-cadre117 relative à
la gestion de l'environnement donne des indications en ce qui concerne le
contenu de l'étude d'impact environnemental. Le législateur
camerounais s'est largement inspiré de la réglementation
française sans doute plus expérimentée en la
matière118, elle-même inspirée du DIE. Selon
l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié par le
décret du 25 février 1993, l'étude comporte cinq (5)
rubriques : l'analyse de l'état initial du site et de son environnement
; l'analyse des effets sur l'environnement ; les raisons pour lesquelles le
projet a été retenu ; les mesures envisagées par le
pétitionnaire et l'estimation des dépenses et enfin les
méthodes utilisées et les difficultés rencontrées.
Cette dernière rubrique a été introduite par le
décret du 25 février 1993 afin de rendre cette
présentation scientifiquement plus sérieuse.
114Article 16 alinéa 1 du décret du 23
février 2005. 115Article 17 du décret du 23
février 2005. 116Article 16 alinéa 2 du décret
du 23 février 2005. 117Voir annexe I
118Décret du 12 octobre 1977 modifié par
le décret du 25 février 1993
§-2 Les directives de portée
spécifique
Des indications beaucoup plus spécifiques sont
contenues dans les règlements sectoriels (1) tandis que d'autres sont
données par des organismes internationaux (2).
1. Les directives sectorielles nationales
C'est le cas du code minier, notamment le décret
d'application n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités
d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier. Le
chapitre 3 du titre 3 relatif à la protection de l'environnement qui
traite du plan de gestion de l'environnement minier, précise dans ses
articles 126 à 129, les principes sur lesquels doit être
fondée l'élaboration du plan de gestion
environnementale119, les éléments à
considérer120 et les aspects à
examiner121.
C'est également le cas du décret n°
2000/465/PM du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi
n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier.
L'article 70 de ce règlement précise d'une part que des
propositions de mesures à suivre afin de minimiser les dommages à
l'environnement doivent figurer dans l'étude d'impact environnement et
d'autre part, mentionner les aspects à prendre obligatoirement en
considération122.
A côté de ces directives à
caractère réglementaire, il faut noter et souligner d'une part
des prescriptions d'ordre administratif telles que les directives relatives aux
travaux routiers publiées par le Ministère en charge des Travaux
Publics123. Ces directives concernent les prescriptions
environnementales relatives aux travaux d'entretien mécanisé des
routes bitumées124. L'ensemble de ces directives nationales
est généralement emprunté des directives des Organismes et
Bailleurs de Fonds Internationaux125.
2. Les autres secteurs non couverts par les
directives nationales
Pour les autres secteurs non couverts par les directives
sectorielles nationales, il est généralement fait recours soit
aux directives de la Banque Mondiale, soit aux directives des bailleurs de
fonds concernés et le cas échéant, aux pratiques
internationalement reconnues. En ce qui concerne la Banque Mondiale, elle
identifie la gravité du dommage potentiel en étudiant tous les
nouveaux projets qu'elle range
119 Il s'agit notamment des meilleures technologies
prouvées et disponibles et n'entraînant pas de coût
excessif.
120Ces éléments à
considérer sont constitués des sols, de l'utilisation des terres
et infrastructures, des effets socioéconomiques, de la santé,
etc.
121Il s'agit des perturbations des sols,
des impact sociaux éventuellement négatifs des flux des
travailleurs dans la région (maladies sexuellement transmissibles,
VIH-SIDA, etc.), des impacts positifs (emploi, opportunité de formation,
etc.), de la perturbation des sites de valeur historique ou culturelle, des
effets sur le caractère du paysage y compris la perte de traits
notables, etc.
122Il s'agit notamment : du stockage et
manipulation des hydrocarbures, de l'utilisation des explosifs, des zones de
campement et chantier, des sites archéologiques et culturels, de la
sélection des sites de forage, de la stabilisation du terrain, de la
protection des nappes phréatiques, de l'impact sur l'environnement
marin, du plan de prévention en cas d'accident, du traitement des
déchets solides et liquides, de l' utilisation des eaux usées, du
contrôle du niveau de bruit, de la réhabilitation du site
après abandon.
123Voir annexe 3 un exemple de directives
environnementales pour les marchés des travaux d'entretien des routes
bitumées. 124Il en existe également pour
l'entretien des routes en terre et pour les travaux de cantonnage.
125Il s'agit notamment de la Banque
Mondiale, de l'Union Européenne ou de la Banque Africaine de
Développement
dans une des catégories'26 qu'elle a
définies, en fonction de leur caractère, de leur dimension, de
leur sensibilité par rapport à la question de l'environnement.
La première catégorie (A) correspond aux projets
qui peuvent avoir un impact important sur l'environnement et qui exigent donc
une évaluation globale d'impact sur l'environnement'27.
La deuxième catégorie (B) correspond aux projets
qui peuvent seulement avoir des effets limités, spécifiques sur
l'environnement, qui nécessitent quelques études mais pas
forcément une évaluation en profondeur en matière
d'environnement.
La troisième catégorie (C) correspond aux
projets pour lesquels une analyse en matière d'environnement n'est pas
normalement nécessaire.
La dernière (D) correspond aux projets environnementaux
qui n'exigent pas d'évaluation d'impact sur l'environnement pour la
simple raison que la protection de l'environnement est l'objectif du projet et
que toutes les conséquences sur l'environnement ont déjà
été envisagées.
Il en résulte donc que l'étendue de
l'évaluation d'impact sur l'environnement que le pays
emprunteur'28 doit mener dépend de la catégorie dans
laquelle le projet est placé.
CONCLUSION
En définitive, les EIE respectent des procédures
et directives propres à ce domaine. Pour ce qui sont des
procédures, elles sont constituées de trois phases : la phase
d'initiation, celle de la réalisation et enfin celle de l'approbation et
par le Comité Interministériel, et par le Ministère en
charge de l'Environnement. Cette procédure est sanctionnée soit
par la délivrance d'un certificat de conformité environnementale,
soit par une décision conditionnelle ou tout simplement un rejet de
l'EIE, auquel cas la mise en oeuvre du projet est frappée
d'interdiction.
Pour ce qui sont des directives, elles peuvent être
nationales bien que souvent empruntes des directives des organismes et
bailleurs de fonds internationaux et sont prescrites par l'administration du
secteur auquel appartient le projet ; soit internationale, c'est le cas des
secteurs non couverts par les directives sectorielles nationales. Dans ce cas,
les pratiques internationalement reconnues sont
appliquées'29.
Il y a donc quelques années que le Cameroun s'est
pourvu d'une procédure d'évaluation des impacts environnementaux
et d'examen public des grands projets de développement économique
afin de répondre aux préoccupations des populations
126 la Banque mondiale distingue quatre catégories: la
catégorie A, la catégorie B, la catégorie C et enfin la
catégorie D.
127 il peut s'agir des barrages et réservoirs, de la
production forestière, des usines et zones industrielles à grande
échelle, de l'irrigation, l'assèchement et la prévention
des inondations, de l'assainissement des sols et le nivellement, du
développement des minerais, du développement des ports et zones
portuaires, du développement des bassins fluviaux, etc.
128 Tout pays qui veut réaliser des projets de
développement avec l'assistance financière de la Banque mondiale
est tenu de se plier aux exigences de celle ci en l'occurrence ses directives
qui varient d'une catégorie à une autre.
129 Banque Mondiale, Union Européenne, Banque Africaine de
Développement, etc.
et de protéger la qualité des milieux ambiants.
Les structures responsables de l'examen public130 ont
développé une procédure d'information et de consultations
publiques qui restent encore à parfaire car ne sont ni efficaces, ni
crédibles.
De même, les modalités et la forme de l'avis du
Comité Interministériel de l'Environnement restent
également à mettre en place. En effet, le Comité
Interministériel de l'Environnement examine les rapports d'étude
d'impact environnemental en recourant à une revue scientifique et
technique, de l'étude par un « panel d'experts »131
, et sur la base de ses observations émet son avis par une
correspondance adressée au Ministre en charge de l'Environnement. Il est
donc à souligner que cet avis n'est pas rendu public, ce qui
dénoterait également d'une faible participation du public
à l'étape d'approbation des études d'impact
environnemental.
L'Administration en charge de l'Environnement devrait quant
à elle s'impliquer activement et intégrer dans ses rangs des
spécialistes en la matière afin que les décisions rendues
par elle soient objectives. C'est la condition sine qua non pour une mise en
oeuvre efficace des études d'impact environnemental au Cameroun.
130 Le MINEP en l'occurrence et les responsables du projet.
131 Ce panel d'experts est constitué des
personnalités provenant des autres départements
ministériels et le comité peut en sus de cela faire appel
à toute personne, non membre du Comité, en raison de ses
compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour pour
participer aux travaux du comité sans voix délibérative.
Cf. article 3 alinéa 3 du décret du 3 septembre 2001.
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