§-2 L'approbation de l'étude
Pour ce qui est de l'étape d'approbation, il comprend
l'examen préalable par le Comité Interministériel de
l'Environnement (1), et enfin la décision du Ministre en charge de
l'Environnement (2).
1- Le Comité Interministériel de
l'Environnement
Il faut souligner que la pratique de la procédure d'EIE
fixée par la Loi-cadre de 1996 et son décret d'application du 23
février 2005 a évolué avec le cadre institutionnel. C'est
ainsi que les études d'impact environnemental réalisées
avant 2002106, étaient approuvées selon le cas, soit
par les bailleurs de fonds (Union Européenne, Banque Africaine de
Développement, notamment dans le secteur des travaux routiers, etc.),
soit par l'Administration sectoriellement compétente ou le Ministre en
charge de l'Environnement (cas du projet Pipeline Tchad Cameroun). Par contre,
la période post 2002 est marquée par le respect des trois
étapes-clés de l'EIE (initiation, réalisation et
approbation), avec une participation du public qui se fait de plus en plus
accrue du fait que la publication des différents rapports d'étude
d'impact est déjà effective grâce au décret du 23
février 2005 qui prescrit une réglementation
détaillée en la matière.
Désormais le Comité Interministériel de
l'Environnement, placé auprès du Ministre en charge de
l'Environnement107 et composé de personnalités issues
de différents secteurs108, émet son avis109
sur toute l'EIE dans un délai bien précis110. C'est
l'administration en charge de l'environnement qui transmet111 au
Comité les dossiers qu'elle a jugé recevables. Ces dossiers
comprennent notamment : les rapports des études d'impact
déclarées recevables, les évaluations des études
d'impact et enfin les registres des consultations et des audiences
publiques112.
Soulignons à toutes fins utiles que le Comité,
en dehors de cette mission principale, veille également au respect et
à la prise en compte des considérations environnementales,
approuve le rapport biannuel sur l'état de l'environnement établi
par l'administration en charge de l'environnement, coordonne et oriente
l'actualisation du PNGE. Il assiste en outre le gouvernement dans ses missions
d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle
des politiques nationales en matière d'environnement et de
développement durable ; Assiste le Gouvernement dans la
prévention et la gestion des situations d'urgence ou de crise pouvant
constituer des menaces graves pour l'environnement ou pouvant résulter
de sa dégradation113.
106 L'année 2002 est l'année de la mise en
fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.
107 Article 3 alinéa 1 du décret n°
2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du
Comité interministériel de l'environnement.
108 Article 3 alinéa 2 du décret du 3 septembre
2001
109Article 2 alinéa 1 du décret du 3
septembre 2001.
110Article 15 alinéa 2 du décret n°
2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de
réalisation des études d'impact environnemental.
111 Article 2 alinéa 2 du décret du 3 septembre
2001.
112Article 15 alinéa 1 du décret du 23
février 2005.
113 Article 2 alinéa 1 du décret du 3 septembre
2001.
2. L'Administration chargée de l'Environnement
(MINEP)
L'Administration en charge de l'Environnement est celle qui se
prononce en dernier lieu sur l'EIE. En effet, tout promoteur de projet
assujetti à la procédure de l'EIE doit au préalable
obtenir un certificat de conformité environnementale114 de
son projet. Ce certificat correspond à une décision favorable de
la part de l'Administration en charge de l'Environnement. Soulignons toutefois
que cette Administration peut également, lorsque l'EIE présente
des insuffisances, donner une décision conditionnelle ou
défavorable. Dans le premier cas, la décision indique au
promoteur les mesures qu'il doit prendre en vue de se conformer et d'obtenir le
certificat de conformité. Dans le second cas, la mise en oeuvre du
projet lui est interdite115. Le promoteur dispose d'un délai
de trois (3) ans pour mettre en oeuvre la réalisation de son projet
faute de quoi ledit certificat devient caduc116.
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