§-1 L'initiation et la réalisation de
l'étude
La pratique d'une EIE requiert le respect d'une
procédure particulière, notamment la phase d'initiation (1), et
celle de sa réalisation (2), tous deux à la charge du
promoteur.
1- L'initiation de l'EIE
Concernant son initiation, la loi prescrit un cahier de
charges98 entre le promoteur du projet et l'Administration
compétente. A ce titre, les promoteurs soumettent les projets de termes
de référence de l'étude d'impact de leur projet au
ministre en charge de l'environnement (MINEP) qui, après avis du
Comité Interministériel de l'Environnement, les approuve avec ou
sans modifications ou alors les rejette. Cette étape correspond à
ce que le droit européen99, transposé dans le droit
français100 a appelé le cad rage préalable. Il
désigne la phase de préparation de
96Pascal Germain et Guy Désiré,
<< le cadrage préalable de l'étude d'impact sur
l'environnement >>, p.10, 2004.
97Principe 17 de la Déclaration de Rio
(1992) : << Une étude d'impact sur l'environnement, en tant
qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des
activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs
importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une
autorité nationale compétente >>.
98Article 17 alinéa 1 et article 18 de la
Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.
99Directive du conseil européen n°
85/337/CE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement modifiée
par la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997
100Le cadrage préalable a
été introduit dans le droit français par les décret
n° 2000-25 8 du 20 mars 2000 modifiant le décret n° 77-1133 du
21 septembre 1977 pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement et le décret n° 2003-767 du 1er
août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977 sur les études d'impact pris en application de l'article 2 de la
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le
décret n° 85-453 du 21 avril 1985 pris pour l'application de la loi
du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
l'étude d'impact d'un projet qui consiste à
préciser le contenu des études qui devront être
réalisées.
Il s'agit pour le maître d'ouvrage d'identifier les
effets potentiels du projet envisagé sur l'environnement, de
déterminer ceux qui sont les plus importants pour définir la ou
les aires d'études à retenir et le contenu des informations sur
l'environnement à recueillir.
Au Cameroun, l'initiation de l'EIE est certes à la
charge du promoteur, mais en sus de cela, ce dernier doit déposer
auprès de l'administration compétente et du ministère
chargé de l'environnement, en plus du dossier général du
projet certaines pièces, notamment : une demande de réalisation
de l'étude d'impact comportant la raison sociale, le capital social, le
secteur d'activité et le nombre d'emplois prévus dans le projet ;
les termes de référence de l'étude, assortis d'un
mémoire descriptif et justificatif du projet mettant l'accent sur la
préservation de l'environnement et les raisons du choix du site ; et une
quittance de versement des frais'°' de dossier'°2.
Après réception du dossier du maître
d'ouvrage, le ministère chargé de l'environnement dispose d'un
délai pour approuver ou rejeter les termes de référence de
l'étude'°3.
2- La réalisation de l'étude proprement
dite
S'agissant de la réalisation de l'étude
elle-même, elle est placée sous la responsabilité du
maître d'ouvrage. Il la réalise à ses
frais'°4, par ses experts avec toutefois une
préférence nationale à compétence
égale'°5, et la participation obligatoire des
populations concernées, participation dont les procès-verbaux de
réunions doivent figurer obligatoirement dans les rapports de
l'étude d'impact environnemental. S'il confie la réalisation de
cette étude à un consultant extérieur, sa
responsabilité financière reste entière.
Ces deux premières phases constituent une étape
importante car elle voit la participation du public concerné, notamment
celle des élus et des représentants des associations de
défense de l'environnement, des usagers présents sur le site.
Leur association à cette réflexion permet de recueillir des
informations importantes et de déterminer le contenu de l'étude
d'impact en tenant compte de leurs attentes.
Le document final issu de ces deux étapes qui
concrétise cette démarche doit remplir deux fonctions :
synthétiser l'ensemble des informations recueillies et des
réflexions menées d'une part, et constituer un document que le
maître d'ouvrage pourra soumettre pour avis à l'autorité
chargée de l'instruction du projet d'autre part. Ce n'est
qu'après cela que le Comité peut se prononcer.
101Ces frais sont fixés par
l'article 9 du décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005
102Voir l'article 7 alinéa 1 du même
décret.
103Voir l'article 7 alinéas 2, 3 et 4 du
même décret.
104Article 17 alinéa 3 de la Loi-cadre relative
à la gestion de l'Environnement.
105L'article 8 du décret n°2005/0577/PM
du 23 février stipule en substance que « Le promoteur d'un projet
peut, de son choix, faire appel à un consultant, à un bureau
d'études, à une organisation non gouvernementale ou à une
association, agrées par le Ministère chargé de
l'environnement, pour réaliser l'étude d'impact de son projet.
Toutefois, la priorité est accordée, à compétence
égale, aux nationaux ».
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