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Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun

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par Eric Jackson FONKOUA
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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§-1 L'initiation et la réalisation de l'étude

La pratique d'une EIE requiert le respect d'une procédure particulière, notamment la phase d'initiation (1), et celle de sa réalisation (2), tous deux à la charge du promoteur.

1- L'initiation de l'EIE

Concernant son initiation, la loi prescrit un cahier de charges98 entre le promoteur du projet et l'Administration compétente. A ce titre, les promoteurs soumettent les projets de termes de référence de l'étude d'impact de leur projet au ministre en charge de l'environnement (MINEP) qui, après avis du Comité Interministériel de l'Environnement, les approuve avec ou sans modifications ou alors les rejette. Cette étape correspond à ce que le droit européen99, transposé dans le droit français100 a appelé le cad rage préalable. Il désigne la phase de préparation de

96Pascal Germain et Guy Désiré, << le cadrage préalable de l'étude d'impact sur l'environnement >>, p.10, 2004.

97Principe 17 de la Déclaration de Rio (1992) : << Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente >>.

98Article 17 alinéa 1 et article 18 de la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

99Directive du conseil européen n° 85/337/CE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement modifiée par la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997

100Le cadrage préalable a été introduit dans le droit français par les décret n° 2000-25 8 du 20 mars 2000 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 sur les études d'impact pris en application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le décret n° 85-453 du 21 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

l'étude d'impact d'un projet qui consiste à préciser le contenu des études qui devront être réalisées.

Il s'agit pour le maître d'ouvrage d'identifier les effets potentiels du projet envisagé sur l'environnement, de déterminer ceux qui sont les plus importants pour définir la ou les aires d'études à retenir et le contenu des informations sur l'environnement à recueillir.

Au Cameroun, l'initiation de l'EIE est certes à la charge du promoteur, mais en sus de cela, ce dernier doit déposer auprès de l'administration compétente et du ministère chargé de l'environnement, en plus du dossier général du projet certaines pièces, notamment : une demande de réalisation de l'étude d'impact comportant la raison sociale, le capital social, le secteur d'activité et le nombre d'emplois prévus dans le projet ; les termes de référence de l'étude, assortis d'un mémoire descriptif et justificatif du projet mettant l'accent sur la préservation de l'environnement et les raisons du choix du site ; et une quittance de versement des frais'°' de dossier'°2.

Après réception du dossier du maître d'ouvrage, le ministère chargé de l'environnement dispose d'un délai pour approuver ou rejeter les termes de référence de l'étude'°3.

2- La réalisation de l'étude proprement dite

S'agissant de la réalisation de l'étude elle-même, elle est placée sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Il la réalise à ses frais'°4, par ses experts avec toutefois une préférence nationale à compétence égale'°5, et la participation obligatoire des populations concernées, participation dont les procès-verbaux de réunions doivent figurer obligatoirement dans les rapports de l'étude d'impact environnemental. S'il confie la réalisation de cette étude à un consultant extérieur, sa responsabilité financière reste entière.

Ces deux premières phases constituent une étape importante car elle voit la participation du public concerné, notamment celle des élus et des représentants des associations de défense de l'environnement, des usagers présents sur le site. Leur association à cette réflexion permet de recueillir des informations importantes et de déterminer le contenu de l'étude d'impact en tenant compte de leurs attentes.

Le document final issu de ces deux étapes qui concrétise cette démarche doit remplir deux fonctions : synthétiser l'ensemble des informations recueillies et des réflexions menées d'une part, et constituer un document que le maître d'ouvrage pourra soumettre pour avis à l'autorité chargée de l'instruction du projet d'autre part. Ce n'est qu'après cela que le Comité peut se prononcer.

101Ces frais sont fixés par l'article 9 du décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005

102Voir l'article 7 alinéa 1 du même décret.

103Voir l'article 7 alinéas 2, 3 et 4 du même décret.

104Article 17 alinéa 3 de la Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

105L'article 8 du décret n°2005/0577/PM du 23 février stipule en substance que « Le promoteur d'un projet peut, de son choix, faire appel à un consultant, à un bureau d'études, à une organisation non gouvernementale ou à une association, agrées par le Ministère chargé de l'environnement, pour réaliser l'étude d'impact de son projet. Toutefois, la priorité est accordée, à compétence égale, aux nationaux ».

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand