WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les résistances judiciaires à la primauté du droit communautaire

( Télécharger le fichier original )
par Sami Fedaoui
Université de Rouen - Master I Droit international et européen 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : L'étendue limitée de la primauté au sein de la hiérarchie normative interne.

On peut également se placer dans le cadre général de la hiérarchie des normes juridiques, au sein du système de l'ordre interne, pour observer qu'il existe certaines résistances. Si des systèmes juridiques internes de certains Etats membres ont établi le primat ratione materiae de la constitution nationale en ce que ses garanties à l'égard des droits fondamentaux sont préeminentes, de telle manière que la primauté du droit communautaire y est soumise, il est des Etats membres dont les juridictions internes ont consacré un primat formel de la constitution nationale. Ce primat formel se prévaut dans une certaine mesure d'une présomption irréfragable selon laquelle la constitution nationale constitue l'expression "inaltérable" de la souveraineté inhérente à l'Etat.

Dans cette optique, ce sont essentiellement les juridictions ordinaires françaises qui portent ce mouvement jurisprudentiel, et plus particulièrement le juge administratif suprême22(*).

L'arrêt Sarran, Levacher et autres rendu en 1998 par le Conseil d'Etat, ainsi que l'arrêt Mlle Fraisse rendu en 2000 par la Cour de cassation qui rejoint la position adoptée par le juge administratif, sont des solutions qui témoignent clairement de la consécration de la primauté formelle conférée à la constitution nationale, à laquelle la reconnaissance de la primauté du droit communautaire ne peut aucunement porter atteinte. Ils estiment que, dans l'ordre interne, la supériorité des engagements internationaux en vertu de l'art. 55 ne saurait prévaloir sur les dispositions de nature constitutionnelle.

Dès lors, la primauté du droit communautaire est acceptée dans la mesure où elle fait l'objet d'un encadrement quant à sa portée au sein de la hiérarchie juridique interne, en l'espèce revêtant un caractère supralégislatif et infraconstitutionnel. Il s'agit ici d'une indéniable résistance à la primauté du droit communautaire telle qu'elle résulte de la jurisprudence constante de la CJCE puisque ces juges suprêmes nationaux refusent de se rallier à la prétention visant à attribuer un caractère absolu à ladite primauté. Néanmoins, on ne peut affirmer pour autant qu'une telle résistance constitue un déni du principe de primauté du droit communautaire dans la mesure où ils tiennent celui-ci pour établi à l'égard des dispositions de nature législative.

En effet, alors que le juge communautaire prévoit que la norme de droit communautaire présente un caractère de primauté auquel n'est susceptible de porter atteinte ou de déroger aucune mesure relevant de l'ordre interne, les juges ordinaires français inversent la logique en considérant que toute règle de nature constitutionnelle est préeminente dans l'ordre interne. Autrement dit, aucune mesure relevant de l'ordre interne ou de l'ordre international ne peut prévaloir dans l'ordre interne sur les dispositions issues de la constitution nationale.

Cette solution jurisprudentielle ainsi développée n'est pas dépourvue de cohérence au sens où elle s'inscrit dans la continuité du mouvement systématique élaboré antérieurement. En effet, ayant posé le principe de primauté du droit communautaire sur le fondement tenant à l'art. 55 de la constitution française, on peut admettre que les juges ordinaires entendent mettre en oeuvre ce principe propre au système d'intégration par allégeance à l'ordre constitutionnel interne, expression de la souveraineté inhérente à l'Etat.

Cette vaste tendance jurisprudentielle, appuyée notamment par les juges ordinaires français, s'étant d'abord traduite par le fondement retenu à la base de la reconnaissance de la primauté du droit communautaire, à savoir l'assise constitutionnelle de l'art. 55, il eût été difficile d'affirmer ensuite que cette primauté recouvre une portée absolue s'imposant même à l'égard de la constitution nationale. Il est vrai que l'on peut opposer des critiques, à l'instar de certains auteurs23(*), en considérant que le système d'intégration pouvait sans doute inciter les juges internes à retenir des solutions moins attachées au maintien de l'acception "traditionnelle" de la souveraineté étatique, cependant on ne peut nier la logique intrinsèque de cette construction prétorienne.

En effet, une lecture exégétique de l'art. 55 ne permet pas de reconnaître un tel caractère absolu à la primauté du droit communautaire car, comme le souligne Christine Maugüé24(*), l'autorité supérieure des engagements internationaux n'est visée que par rapport aux lois. Par ailleurs, Denys Simon soulève une interrogation tout à fait pertinente à cet égard, on ne peut ignorer un paradoxe inéluctable à interpréter l'art. 55 comme instituant la subordination des dispositions de la constitution nationale aux normes internationales, et partant au droit communautaire, alors que précisement ladite subordination, pour être absolue, doit procéder d'elle-même et non d'un texte prétendu inférieur, à savoir la constitution elle-même25(*).

C'est pourquoi, on peut avancer que ces résistances judiciaires à la portée absolue de la primauté du droit communautaire, ne remettent pas en cause l'acceptation du principe même de ladite primauté. Il s'agit d'une appropriation du principe, aménagée d'un encadrement qui consiste à ce que la primauté ne soit admise qu'à travers une portée limitée au sens où ce principe "ne saurait conduire, dans l'ordre interne, à remettre en cause la suprématie de la Constitution"26(*).

Ainsi, on peut affirmer que les résistances judiciaires à la primauté du droit communautaire ne sont pas de nature à exclure la reconnaissance et la validité d'un tel principe, au sens où c'est sa définition qui a fait l'objet de telles résistances. Au même titre, de telles résistances à l'égard des implications inhérentes à la primauté du droit communautaire n'ont pas compromis l'existence dudit principe, dans la mesure où ces oppositions sont nuancées.

* 22 Il s'agit ici des arrêts Sarran CE 1998, SNIP CE 2001 ; et Fraisse C. cass. 2000.

* 23 Burgorgue-Larsen Laurence, ibid., au delà de la solution de principe elle-même, c'est bien plus largement la vaste tendance, plus ou moins développée, visant à maintenir les caractères traditionnels de la souveraineté nationale que regrettent de nombreux observateurs.

* 24 Maugüé Christine, « L'arrêt Sarran, entre apparence et réalité », CCC, n° 7-99, p. 87.

* 25 Cayla Olivier, « Lire l'article 55 : Comment comprendre un texte établissant une hiérarchie des normes comme étant lui-même le texte d'une norme ? », CCC, n° 7-99, p. 77.

* 26 La formule est celle utilisée par l'arrêt SNIP, ibid.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King