Conclusion
A l'issue de notre analyse, on peut constater d'abord, que la
procédure de l'UDRP ne représente pas un champ de vie juridique.
Le fonctionnement de cette procédure électronique s'inscrit
théoriquement dans la famille des modes alternatifs de règlements
des différends. Donc, la logique numérique n'échappe pas
complètement a la logique juridique actuelle. On peut aussi
déduire que l'inscription de la procédure UDRP dans l'ordre
juridique ne relève pas d'une intervention législative
spécifique, mais cette inscription se fait par l'enjeu de qualification
juridique qui donne a la doctrine et a la jurisprudence la possibilité
de retrouver leur role dans le système juridique. A vrai dire, il ne
faut pas attendre l'intervention du législateur pour réguler tous
les problèmes issus de l'Internet. C'est la réflexion
jurisprudentielle et doctrinale qui doit assumer cette tâche. La CEDH
nous fournit un modèle a cet égard.
Par sa jurisprudence évolutive, la CEDH a enrichi et
élargi la Convention européenne des droits de l'homme et l'a
adapté aux conditions d'aujourd'hui. Cette évolution peut traiter
effectivement des problèmes issus de l'Internet. On a vu que la lecture
extensive de l'article 6 de la Convention peut donner lieu a une application de
la convention a une procédure électronique issue de l'Internet,
comme l'UDRP. Ce constat n'est qu'un résultant dans la place du premier
rang de la Convention dans l'hiérarchie des sources du droit de l'ordre
juridique français.
En guise de conclusion, on peut aussi constater que le
débat sur la disparition de souveraineté des Etats face a la
mondialisation et plus spécialement, l'Internet, est un débat
faussél. Toute stipulation contraire va donner au monde
virtuel créé par l'Internet le visage d'une zone de non-droit,
voire une jungle dans laquelle les droits de l'homme seraient voilés
sans aucun remède. En effet, parce que l'Internet est un monde qui
dépasse les frontières étatiques, l'Etat doit se
moderniser et repenser son role afin de s'adapter aux défis de la
mondialisation. Cette adaptation exige que l'Etat ne soit pas le seul
régulateur de la vie sociale. Ce n'est pas la relation haut-bas qui
fonctionne dans ce cas l' , mais plutôt l'inverse. L'Etat doit laisser un
large champ d'action pour les acteurs
1 Pierre DE SENARCLENS, Mondialisation, souveraineté, et
theories des relations internationales, Armand Colin 1998, p. 242.
privés dans la régulation de l'Internet, et
conserve son rôle dans le contrôle de la légalité des
normes produites par ces acteurs.
En effet, l'Internet et plus généralement la
mondialisation ne montre pas le déclin de l'Etat, mais plutôt la
transformation de ses finalités: .....plus qu'à un
dépérissement de la puissance publique, on assiste au
renouvellement de sesfonctions avec le passage d'un Etat interventionniste,
exerçant son pouvoir par voie de reglementation hiérarchique, a
un Etat régulateur, soucieux de consultation, d'influence et d'arbitrage
des intérêts desparticuliers ))6. La démocratie
moderne et l'efficacité de l'action publique exigent que l'Etat s'ouvre
aux citoyens, aux acteurs sociaux ou privés, afin de mieux exercer sa
souveraineté. Il est temps que les nouvelles régulations
technologies s'inscrivent dans un processus démocratique, tant ce qui
concerne leur élaboration qu'au titre de leur mise en cuvre2.
C'est une forme de démocratie participative qui peut optimiser la
politique de l'Etat dans le monde actuel. C'est comme en déduit Hubert
Védrine, La démocratie participative peut aussi bien
régénérer la démocratie représentative que
précipiter son discrédit ))3.
1 Vincent BAUDRAND et Gérard MARIE-HENRY, La
mondialisation, Studyrama, Coll. Géopolitique, 2006, p. 90.
2 Cyril ROJINSKY, << Cyberespace et nouvelles
régulations technologique >>, D. 2001, pp. 844-847. 3 Hubert
VEDRINE, Continuer l'histoire, Fayard, 2007, p. 131.
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