2. Le nouveau cadre légal et institutionnel du
marché des changes Marocains
C'est la circulaire 1633 de l'Office des Changes qui a
annoncé l'institution du marché des changes. Datée du 1
avril 1996, cette circulaire définit notamment l'organisation et le
fonctionnement de ce marché et précise les nouvelles
procédures d'achat et de vente de devises.
D'autres circulaires de Bank Al Maghrib sont venues apporter
des précisions quant aux modalités d'application de la circulaire
de l'Office des Changes mais aussi de l'arrêté du Ministère
des Finances et des Investissements Extérieurs du 29 Mars 1996 relatif
aux positions de change des établissements bancaires. Elles
précisent, en outre, les normes de déontologie que doivent
observer l'ensemble des intervenants sur le marché des changes.
2.1. Le fonctionnement du marché des
changes:
La circulaire 1633 de l'Office des Changes précise
que :
« Les intermédiaires
agrées sont autorisés à effectuer entre eux et avec la
clientèle des opérations d'achat et de vente de devises et
à constituer des positions de change dans les conditions fixées
par les autorités monétaires.»
Après avoir défini la nature des
opérations devant être effectuées sur ce marché
ainsi que les différents compartiments qui le composent, l'Office des
Changes rappelle que, même si les banques sont désormais
habilitées à s'échanger mutuellement les devises sans
obligation de cession au profit de la Banque Centrale, le traitement des
opérations pour lesquelles ces devises sont achetées ou vendues
doivent cependant être exécutées conformément
à la réglementation des changes en vigueur. Ainsi, les
résidents demeurent tenus de rapatrier au Maroc, dans les délais
réglementaires, le produit des exportations de biens et services ainsi
que tous les autres produits, revenus ou moyens de paiement ayant le
caractère obligatoirement cessible.
De même, les intermédiaires agrées
continueront à transmettre régulièrement à l'Office
des Changes les comptes rendus habituels concernant les opérations
d'achat et de vente de devises effectuées sur le marché des
changes pour le compte de la clientèle et ce, conformément aux
conditions prévues par l'Instruction 05 relative à
l'établissement de la balance des paiements.
a) La nature des opérations :
La circulaire de Bank Al Maghrib N°61 DAI 96
stipule :
« Les intermédiaires
agréés sont autorisés à effectuer sur le
marché des changes les opérations en devises au comptant,
à terme et de trésorerie et ce, pour leur propre compte ou pour
le compte de la clientèle. Aucune restriction n'est imposée quant
au choix des devises traitées par les intermédiaires
agréés entre eux et avec la clientèle.
Suite de la circulaire N°61 DAI 96
Les excédents et besoins en devises des
banques peuvent être négociés auprès d'autres
intermédiaires agréés à des taux de change
déterminés d'un commun accord entre les parties, ils peuvent
également être traités avec Bank Al
Maghrib ».
Conçu initialement uniquement aux transactions entre
les banques locales, le marché des changes marocain a été
étendu en Janvier 1997 aux banques étrangères pour les
opérations d'achat et de vente de devise contre devise au comptant
(cross), à l'exclusion, toutefois, des monnaies des pays membres de
l'Union du Maghreb Arabe (UMA).
Comme le stipule la circulaire 473 DAI/97 de Bank Al Maghrib
« les taux de change applicables à ces
opérations sont négociés librement entre les
parties ».
b) L'organisation du marché :
Bank Al-Maghrib affiche en continu, sur les écrans
«Reuters», les taux de change applicables aux opérations
d'achat et de vente de devises avec les intermédiaires agrées.
Ces taux sont exprimés à l'incertain (montant en dirhams
correspondant aux unités des devises cotées).
Les opérations traitées avec Bank Al-Maghrib
sont effectuées en continu de 8h30 à 15h30, sur la base d'une
date de valeur de J+2 (2 jours ouvrables) conformément à la norme
internationale. Les banques peuvent également convenir des dates de
règlement en valeur décalée (valeur jour ou lendemain). Le
non respect de la date de valeur par l'une des parties donne droit à la
contrepartie d'exiger, en compensation, des intérêts de retard.
Toute opération traitée sur le marché des
changes doit faire l'objet d'une confirmation immédiate par
échange entre les deux parties de messages télex ou Swift
reprenant toutes les caractéristiques de la transaction.
Les taux de change offerts à la clientèle devant
inclure une commission de 2%o, dont le produit est versé à Bank
Al-Maghrib pour le compte de l'Office des Changes. Les opérations de
cross (devise contre devise) effectuées avec les banques
étrangères sont exonérées de cette commission.
2.2. Les mesures prudentielles:
Elles sont édictées par la circulaire
n°9/G/96 de Bank Al-Maghrib du 29 Mars 1996. Elles se rapportent
essentiellement aux ratios devant être observés par les
intermédiaires agrées dans le cadre de leur intervention sur le
marché des changes.
a- Le respect des ratios:
Les établissements bancaires doivent observer de
manière permanente :
Ï Un coefficient maximum de 7% entre la position de
change longue ou courte par devise et les fonds propres nets.
Ï Un coefficient maximum de 20% entre le total des
positions de change longues ou courtes et les fonds propres nets.
Tout dépassement des nivaux maximums des positions de
change doit faire l'objet d'un nivellement auprès de Bank Al-Maghrib par
achat ou vente de devises avant 15h30. Les cours applicables à ces
opérations étant ceux affichés par Bank Al-Maghrib au
moment du nivellement.
b- Le système
déclaratif:
Dans le cadre du contrôle de la régularité
des opérations traitées sur le marché des changes, les
banques sont tenues d'adresser quotidiennement à Bank Al-Maghrib les
états suivants (à 18 heures au plus tard) :
Ï Achats et ventes de devises au comptant à la
clientèle ;
Ï Principales opérations interbancaires au
comptant en devise ;
Ï Principales opérations à terme ;
Ï Etat des positions de change ;
Ï Achats et ventes de devise contre devises auprès
d'une banque étrangère dont le montant est supérieur
à l'équivalent de 5 millions de DH ;
Ï Toute position dans une devise, enregistrant une perte
de change de plus 3%.
En outre, les intermédiaires agrées sont tenus
d'adresser à la Banque Centrale, d'une part, un état hebdomadaire
concernant les prêts et emprunts interbancaires en devises, et d'autre
part, un état trimestriel relatif aux comptes en devise ouverts sur
leurs livres, consolidé par devise et par échéance.
c- LE SYSTEME DECLARATIF :
Pour promouvoir le professionnalisme des cambistes et
préserver la réputation du marché des changes marocain, la
Banque Centrale a tracé les normes de déontologie devant
être observées par l'ensemble des intervenants.
On distingue entre les règles d'éthique et les
règles usuelles :
4-1/ les règles
d'éthique :
Les intervenants sur le marché des changes sont tenus
de respecter fidèlement le code déontologique et les pratiques
régnant dans les marchés internationaux :
- les intervenants sont tenus au secret professionnel aussi
bien durant l'exercice de leur fonction qu'après la cession de
l'activité :
· S'abstenir de participer ou de contribuer à
toute opération visant à fausser les mécanismes du
marché en vue d'en tirer profit ou un intérêt
quelconque ;
· Eviter d'entretenir des rumeurs sur le marché
pouvant porter atteinte au crédit d'autres intervenants ou de manipuler
le processus de formation des cours ;
· Informer la clientèle des risques encourus pour
les opérations qui leurs sont proposées ;
· Respecter le principe de réciprocité dans
la cotation des cours entre intervenants et ce, sans préjudice de
contraintes liées à la taille des institutions et aux limites
établies entre elles ;
· Eviter de tirer profit d'une erreur manifeste de
cotation d'une contrepartie.
- les directions doivent veiller à ce que les
opérateurs aient toutes les qualités nécessaires à
l'exercice de leurs onctions.
4-2/ les règles
usuelles :
- les prix cotés à une contrepartie avec
laquelle une ligne a été établie doivent
impérativement être honorés.
- une contrepartie ayant demandé une cotation et qui
tarde à prendre sa décision, s'expose au risque de modification
du prix et doit en conséquence demander une nouvelle cotation.
- le coteur se doit d'informer la contrepartie que sa cotation
est « pour information » ou « à titre
indicatif » au cas où les prix cotés ne sont pas
fermes
- toutes les opérations doivent faire l'objet d'une
confirmation SWIFT ou télex et ce, dans les délais les plus
rapides. Les confirmations doivent être les plus détaillées
possibles et comprendre les informations suivantes : nom du contractant,
nature de l'opération, date de valeur, date de l'échéance,
taux de cours etc.
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