b_ Les emprunts au modèle
fédéral
En Espagne, chaque C.A. dispose d'un gouvernement et d'un
parlement propres, chargés d'administrer et de légiférer
sur le territoire de la C.A., tout comme dans les Etats
fédérés.
Les parlements autonomes ou assemblées
délibérantes sont élus au suffrage universel direct par
les habitants de la C.A. et les gouvernements autonomes sont issus de la
majorité parlementaire ainsi dégagée. En effet,
l'exécutif est également calqué sur le schéma
fédéral puisqu'il existe dans chaque C.A. un Conseil du
Gouvernement, chargé de fonctions exécutives et
administratives ; il est dirigé par le président, élu
par l'assemblée législative de la C.A. et est chargé de la
représentation suprême de la C.A. et de celle ordinaire de
l'Etat.
Comme au niveau central, le parlementarisme impose la
responsabilité des deux organes exécutifs et législatifs,
qui disposent respectivement d'armes de censure pour engager la
responsabilité de l'un ou l'autre (motion de censure et droit de
dissolution).
La même responsabilité parlementaire existe en
République Fédérale d'Allemagne, où par exemple, la
Constitution de Bavière du 2 décembre 1946 prévoit en son
article 18.2 que le parlement de cet Etat fédéré puisse
être dissout sur décision du président du gouvernement de
l'Etat de Bavière lui-même. Ainsi, tout comme un Etat
fédéral, qui dispose d'un schéma institutionnel identique
au niveau fédéral et fédéré, la structure
politique des C.A. apparait elle aussi véritablement calquée sur
celle du modèle central madrilène.
La C.A., comme chaque Etat fédéré,
dispose de compétences législatives. En effet, une
assemblée législative locale peut légiférer sur les
sujets qui lui sont dévolus par la Constitution.
Ainsi, tout comme en Italie où l'article 117 de la
Constitution énumère dix sept domaines de compétences
où la région peut légiférer, la CE prévoit
également une répartition du pouvoir législatif entre
l'Etat central et les C.A. (Art. 66.2, 148 et s. CE).
Il existe donc des compétences concurrentes pour des
matières où l'État comme les C.A. peuvent intervenir
indistinctement et des compétences exclusives à l'un ou à
l'autre (Art. 148 et 149 CE).
Le processus de transfert de compétence, à
l'initiative de l'Etat, mené à bien au cours de ces vingt
dernières années a été si important qu'aujourd'hui
les C.A. exercent des compétences pleines dans des matières aussi
variées qu'importantes telles que l'éducation à tous les
niveaux, la culture, la santé, l'agriculture, l'industrie, les
politiques d'emploi ou les infrastructures au sein de leur territoire.
L'Etat des autonomies espagnol reprend donc à son
compte de nombreuses caractéristiques de l'Etat unitaire comme de l'Etat
fédéral.
Néanmoins, il s'agit là d'un modèle
unique ; sous quels aspects les plus probants l'Etat autonomique
s'affranchit t-il des deux modèles de référence ?
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