a_ Les emprunts à l'Etat
unitaire
L'Etat des autonomies espagnol, comme tout Etat
régional, a une base unitaire.
En effet, chaque région est en fait une
personnalité juridique de droit public sous la tutelle d'un pouvoir
central.
La CE de 1978 prévoit ainsi la création de dix
sept régions plus ou moins autonomes (les C.A.) sous la supervision d'un
pouvoir central basé à Madrid (Art. 143 CE). Le territoire
espagnol, est en effet découpé entre les municipalités,
les provinces, et les C.A.. Chacune de ces entités, qui correspondent
à une échelle territoriale croissante, disposent d'une
personnalité autonome propre (Art. 141 et 142 CE).
Néanmoins, le pouvoir central exerce un contrôle
hégémonique sur les C.A. En effet, par exemple les statuts des
autonomies, pour être adoptés de façon définitive,
doivent être approuvés par les Cortes (qui correspondent à
la réunion du Congrès et du Sénat) de Madrid. Ce
critère est également requis pour une réforme des statuts
d'autonomie.
D'autre part, le gouvernement contrôle l'activité
des organes des C.A. notamment par la présence d'un, au minimum,
délégué du gouvernement dans chaque C.A.
Comme dans un Etat unitaire décentralisé, les
C.A. ont des organes exécutifs, élus localement, gérant
des compétences propres telles que la gestion du territoire ou la
fiscalité.
Ces emprunts de l'Etat régional se font à la
forme d'Etat unitaire la plus décentralisée, tendant le plus vers
le fédéralisme tout en fixant des limites strictes.
La question de la fiscalité est en effet
gérée par les C.A. suivant un degré d'autonomie en ce
domaine plus ou moins important qu'il s'agisse d'une C.A. ou d'une autre...
Comme nous l'étudierons plus tard, il s'avère que les C.A. ne
disposent pas toutes d'un niveau égal de compétences
assumées ; il découle donc logiquement que leur autonomie
soit également variable.
La CE, en ses articles 156, 157 et 158, se charge de
réguler le financement des C.A. régies par les principes
d'autonomie, de coordination et de solidarité entre celles-ci.
Cette autonomie financière en question de C.A. implique
la capacité pour celles-ci de disposer de revenus propres, de la
capacité à en user de façon libre dans les domaines de
compétences et d'action qui leurs sont propres.
La Loi Organique relative au Financement des
Communautés Autonomes (LOFCA) n° 8/1980 du 22 septembre 1980, venue
compléter la dite Constitution en cette matière, articule donc un
système de financement des C.A. de droit commun, complété
par d'autres lois propres aux quelques C.A. disposant d'un régime
financier spécial. Ainsi, comme le prévoit l'article 157 de la
CE, les ressources des C.A. peuvent provenir de diverses origines (impôts
propres, impôts étatiques dont le recouvrement et la gestion ont
été cédés aux C.A., participation aux revenus
dégagés par des impôts étatiques, revenus provenant
du fond de solidarité interterritorial (art 158.2 CE) ou encore les
produits de leurs propres opérations de crédit, etc.
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