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Quel role et quelle place pour le juge constitutionnel espagnol dans un Etat dit "semi fédéral", autonomique ?

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par Caroline Poulard
Université de Nantes et Saragosse - Licence 3 2006
  

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a_ Les emprunts à l'Etat unitaire

L'Etat des autonomies espagnol, comme tout Etat régional, a une base unitaire.

En effet, chaque région est en fait une personnalité juridique de droit public sous la tutelle d'un pouvoir central.

La CE de 1978 prévoit ainsi la création de dix sept régions plus ou moins autonomes (les C.A.) sous la supervision d'un pouvoir central basé à Madrid (Art. 143 CE). Le territoire espagnol, est en effet découpé entre les municipalités, les provinces, et les C.A.. Chacune de ces entités, qui correspondent à une échelle territoriale croissante, disposent d'une personnalité autonome propre (Art. 141 et 142 CE).

Néanmoins, le pouvoir central exerce un contrôle hégémonique sur les C.A. En effet, par exemple les statuts des autonomies, pour être adoptés de façon définitive, doivent être approuvés par les Cortes (qui correspondent à la réunion du Congrès et du Sénat) de Madrid. Ce critère est également requis pour une réforme des statuts d'autonomie.

D'autre part, le gouvernement contrôle l'activité des organes des C.A. notamment par la présence d'un, au minimum, délégué du gouvernement dans chaque C.A.

Comme dans un Etat unitaire décentralisé, les C.A. ont des organes exécutifs, élus localement, gérant des compétences propres telles que la gestion du territoire ou la fiscalité.

Ces emprunts de l'Etat régional se font à la forme d'Etat unitaire la plus décentralisée, tendant le plus vers le fédéralisme tout en fixant des limites strictes.

La question de la fiscalité est en effet gérée par les C.A. suivant un degré d'autonomie en ce domaine plus ou moins important qu'il s'agisse d'une C.A. ou d'une autre... Comme nous l'étudierons plus tard, il s'avère que les C.A. ne disposent pas toutes d'un niveau égal de compétences assumées ; il découle donc logiquement que leur autonomie soit également variable.

La CE, en ses articles 156, 157 et 158, se charge de réguler le financement des C.A. régies par les principes d'autonomie, de coordination et de solidarité entre celles-ci.

Cette autonomie financière en question de C.A. implique la capacité pour celles-ci de disposer de revenus propres, de la capacité à en user de façon libre dans les domaines de compétences et d'action qui leurs sont propres.

La Loi Organique relative au Financement des Communautés Autonomes (LOFCA) n° 8/1980 du 22 septembre 1980, venue compléter la dite Constitution en cette matière, articule donc un système de financement des C.A. de droit commun, complété par d'autres lois propres aux quelques C.A. disposant d'un régime financier spécial. Ainsi, comme le prévoit l'article 157 de la CE, les ressources des C.A. peuvent provenir de diverses origines (impôts propres, impôts étatiques dont le recouvrement et la gestion ont été cédés aux C.A., participation aux revenus dégagés par des impôts étatiques, revenus provenant du fond de solidarité interterritorial (art 158.2 CE) ou encore les produits de leurs propres opérations de crédit, etc.

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