B Le contrôle des C.A. ou le juge
constitutionnel, garant du maintient du système autonomique dans la
tentation fédéraliste
Le contrôle des C.A. relève très
largement du T.C., ce qui renforce d'autant son rôle déterminant
dans le système politique espagnol.
En effet, il a en charge le contrôle des parlements et
exécutifs autonomes et s'assure que, dans le cadre de leur mission, ils
respectent tant la Constitution de l'Etat que le statut d'autonomie de la
C.A..
Les C.A., comme nous l'avons vu plus haut, ne disposent pas du
pouvoir judiciaire. Néanmoins, les statuts d'autonomie doivent
prévoir l'existence, dans la C.A., d'un tribunal Supérieur de
Justice qui sera l'autorité judicaire supérieure sur le
territoire de la CA mais ce tribunal supérieur de justice demeure soumis
au tribunal suprême de l'Etat et fait partie intégrante du pouvoir
judicaire de l'Etat. Autrement dit, en matière de justice, les C.A. sont
simplement un ressort territorial du pouvoir judicaire de l'Etat.
En revanche, les C.A. disposent d'assemblées
délibérantes et exécutives propres dont l'activité
est soumise au contrôle du TC.
Quelle est l'étendue du contrôle exercé
par le T.C. sur les C.A. et sous quels aspects les probants s'exerce
t-il ?
Nous allons donc étudier dans un premier temps le
contrôle, par le juge constitutionnel, des assemblées
délibérantes des C.A (1), puis nous attacherons de cerner
l'étendue du double contrôle de constitutionnalité
opéré par le T.C. sur l'activité des C.A. (2).
1 Le contrôle par le juge constitutionnel des
parlements des C.A.
Les parlements des C.A. désignés
« assemblées délibérantes », si ils
disposent du pouvoir législatif, les lois qu'ils édictent sont
soumises au contrôle du TC dans les mêmes conditions que les lois
de l'Etat, c'est-à-dire dans le cadre de la procédure de
contrôle des normes, contrôle
abstrait ou contrôle concret selon les cas.
Par ailleurs, leurs règlements sont également
soumis au contrôle tribunal suprême. Enfin, leurs actes sans force
de loi qui violent les droits fondamentaux sont susceptibles de recours
d'amparo (également exercé par le juge constitutionnel).
S'agissant maintenant des exécutifs autonomes, ils
peuvent très bien édicter des normes à valeur
législative.
En effet, il leur suffit par exemple que le statut d'autonomie
prévoit la possibilité pour l'assemblée législative
de la CA de déléguer son pouvoir législatif à
l'exécutif autonome et qu'une telle loi d'habilitation ait
été consentie.
Les décrets législatifs (Art. 85 CE) que peut
alors édicter l'exécutif de la CA sont susceptibles d'être
déférés au T.C., tout comme les décrets
législatifs de l'Etat, dans le cadre général de la
procédure de contrôle des normes.
Quant aux normes administratives, le T.C. ne peut à
première vue être compétent que dans deux
hypothèses. Tout d'abord, il connait des recours d'amparo contre les
actes des organes administratifs des C.A. qui portent atteinte aux
libertés publiques et droits fondamentaux. Ensuite, il connait des
conflits constitutionnels lorsque l'administration autonome exerce une
compétence que revendique également l'Etat (conflit positif
de compétence) ou lorsqu'il y a conflit négatif d'attribution.
Alors, l'article 161.2 CE prend tout son relief, en ce sens
qu'il donne, comme il a été vu plus haut, un effet suspensif aux
recours déclenchés par le gouvernement mais permet
également au Gouvernement de déférer avec ledit effet
suspensif, au T.C., tout acte administratif émanant des C.A. qui
contrevient à une norme faisant partie du bloc de
constitutionnalité même si d'aucune façon
n'est en cause un conflit de compétence.
Quoi qu'il en soit, le contrôle susceptible
d'être exercé par le T.C. sur les C.A. est de toute façon
étendu. Il l'est d'autant plus que la juridiction s'assure que, non
seulement la production normative des C.A. respecte la constitution de l'Etat,
mais qu'elle respecte aussi le statut d'autonomie de la C.A..
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