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Quel role et quelle place pour le juge constitutionnel espagnol dans un Etat dit "semi fédéral", autonomique ?

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par Caroline Poulard
Université de Nantes et Saragosse - Licence 3 2006
  

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b- Le contrôle du juge constitutionnel, source d'évolution du droit modèle autonomique espagnol

En tant que juge des conflits de compétences qui peuvent intervenir entre l'Etat et les C.A., le juge constitutionnel joue un rôle éminent dans l'évolution du droit constitutionnel espagnol. En effet, même si le constituant de 1978 a fixé un certain nombre de compétences que seul

Madrid peut assumer, les C.A., en vertu du principe dispositif, peuvent

acquérir, comme nous l'avons plus haut, des compétences croissantes qui seront directement intégrées dans leur statut d'autonomie et feront donc partie intégrante de l'ordonnancement juridique. 

Le T.C. espagnol a donc la lourde tache de veiller à ce que cette amplification statutaire des compétences des C.A. ne bouleverse pas le droit constitutionnel espagnol vers une dérive fédéraliste du système.

Le T.C. joue donc à ce titre un rôle central dans l'évolution de la distribution territoriale du pouvoir, en se chargeant à la fois de veiller à ce que les C.A. puissent assurer, si elles le souhaitent, les compétences que la Constitution leur laisse ouvertes et d'autre part à ce qu'elle n'outrepassent pas le seuil de compétence fixé par la norme fondamentale.

Enfin, la haute juridiction doit également veiller, comme nous l'avons vu plus haut, à ce que le déséquilibre constitutionnel institué par l'article 149.3 CE (clause de prévalence du droit étatique en cas de conflit de compétence concurrente) soit opportun, en un mot, qu'il joue en faveur de l'intérêt général de l'Etat espagnol.

Le T.C. constitue donc, en tant que juge des conflits entre Etat et C.A., une source éminente du droit et sa jurisprudence s'avère déterminante dans l'évolution de la configuration autonomique de l'Etat espagnol.

Le nombre de conflits de compétence présentés devant le T.C. a été relativement important dans les années 1980. Une des raisons qui a permis la baisse des conflits depuis les années 1990 a bien été la jurisprudence même du T.C., qui en résolvant les problèmes de compétences, en indiquant à l'Etat et aux C.A. l'orientation à suivre, a permis d'éviter de nombreux conflits. Ce facteur a été très important dans les premières années de vie de la Constitution, une époque de grande désorientation à propos de la distribution des compétences.

Désormais les conflits entre Etat et C.A. se font plus rares et la jurisprudence constitutionnelle se fait dernièrement, relativement plus favorable aux C.A..

En atteste la décision n° 165/1994 du 26 mai 1994 du T.C., saisi par le gouvernement central d'un conflit positif de compétence entre l'Etat et la C.A. du pays basque.

Le T.C. déclare valide la compétence de cette communauté pour créer un « office de représentation du gouvernement basque auprès des institutions communautaires, à Bruxelles ».

Il s'agissait là, pour le juge constitutionnel, de trancher la question de savoir si la création de cet office, chargé de représenter la C.A. basque à l'échelle européenne, rentrait ou non dans le champs de l'article 149.1.3° de la CE, relatif à la compétence exclusive de l'Etat en matière de relations internationales.

La position du juge constitutionnel est donc surprenante et avant tout innovante puisque le T.C. admet que « la dimension externe d'une affaire ne permet d'effectuer une interprétation extensive de l'article 149.1.3° de la CE ». Il rappelle également l'interdiction aux C.A. dotées d'une « autonomie politique, mais non sujets de droit international, de participer aux relations internationales et, par conséquent de conclure des traités avec des Etats souverains et des organisations internationales gouvernementales » mais souligne néanmoins le caractère intrinsèque du droit communautaire, dans lequel l'Espagne agit au travers d'une structure juridique « très différente de celle traditionnellement utilisée en matière de relations internationales » et va même jusqu'à considérer que l'ordre communautaire peut être considéré à certains égards, « comme un ordre interne » et légitime ainsi la possibilité pour la C.A. de créer un office gouvernemental basque à Bruxelles : « la compétence étatique, en matière de relations internationales habilite les organes étatiques à gérer et coordonner les activités à portée extérieure des C.A. de telle sorte qu'elles ne conditionnent ni n'affectent la politique extérieure,

compétence exclusive de l'Etat ».

Si le T.C. espagnol semble ici faire une interprétation plus que restrictive de l'article 149.1.3° CE, il rappelle cependant le cadre juridique dans lequel, selon lui, les C.A. peuvent user de cette position doctrinale : « la possibilité des C.A. de mener à bien des activités engendrant des répercussions à l'étranger est limitée aux seules activités nécessaires pour l'exercice de leurs compétences dès lors qu'elles ne génèrent des obligations immédiates vis-à-vis d'autres pouvoirs publics étrangers, ni n'interfèrent dans la politique extérieure de l'Etat, ni n'engagent la responsabilité de ce dernier à l'égard d'Etats étrangers ou d'organisations inter ou supranationales ».

En faisant ici une interprétation restrictive de l'article 149.1.3° de la CE, le juge constitutionnel admet ainsi la possibilité pour les C.A. de se faire représenter, de façon autonome et indépendante de l'Etat, à l'étranger et en l'espèce, auprès de la Commission Européenne. Des lors, le TC, sans le prononcer, contribue par cette décision quelque peu surprenante à dégager du monopole étatique, dans une mesure certaine, la sphère sacro-sainte des relations internationales.

On peut ainsi relever le rôle déterminant du juge constitutionnel dans l'évolution du système autonomique espagnol, suivant qu'il accorde ou non une autonomie conséquente ou étendue aux C.A.. On peut dès lors très légitimement affirmer que de sa jurisprudence dépend, dans une importante mesure, le devenir de l'Etat des autonomies et de la configuration de sa distribution territoriale du pouvoir entre C.A. et Etat.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille