Les nouvelles organisations et transformations du travail: Les metiers face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication( Télécharger le fichier original )par Michel Matthieu SUNGU MUANDA NTELA Université Protestante au Congo - Licence 2007 |
§2 Limites à la surveillancePar le biais de la célèbre jurisprudence NIKON du 2 octobre 2001, la Cour de Cassation a érigé en principe l'interdiction faite à l'employeur de consulter les mails et fichiers personnels d'un salarié en vertu du droit au respect de la vie privée et des correspondances. Une première limite jurisprudentielle avait été posée en concédant à l'employeur la possibilité d'ouvrir des fichiers personnels « en cas de risque ou d'évènement particulier. »23(*) Désormais, dans deux arrêts rendus simultanément le 18 octobre 2006, la Cour de Cassation étend à nouveau les prérogatives de l'employeur en estimant que tous les documents et/ou fichiers numériques ou autres, disponibles sur le bureau ou sur l'ordinateur d'un salarié, sont présumés professionnels sauf s'ils sont clairement identifiés comme personnels24(*).
Section 3 Le droit pénal congolais et la criminalité de NTIC Selon Maître Manasi N'kusu Kaleba Raymond de Bouillon, magistrat, substitut du procureur de la République au parquet de Kalamu et assistant à la Faculté de droit de l'Unikin, auteur d'un mémoire sur « Le droit pénal congolais et la criminalité de nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) », défendu le vendredi 29 septembre 2006 s'inspire d'un domaine presque nouveau et en début d'exploration en droit. Il a tenté de répondre à la question de savoir « quelle réponse le droit pénal congolais réserve face au développement de la criminalité de nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Ainsi, pour y répondre, il a mené des démarches à deux niveaux. En premier lieu, il lui a fallu d'une part cerner l'essence du concept NTIC et, d'autre part circonscrire la quintessence de la criminalité qui les accompagne. Quoi qu'il nageait dans un flou sémantique exemplaire ; rendant ainsi pénible sa définition, Me Manasi a indiqué au bout de l'effort que les NTIC font partie des Technologies de l'information et de communication (TIC), définies comme l'ensemble d'appareils nécessaires pour manipuler de l'information, et particulièrement des ordinateurs et programmes nécessaires pour la convertir, la stocker, la gérer, la transmettre et la retrouver ». Par ailleurs, la criminalité qui les accompagne, appelée indifféremment, selon Me Manasi, cyber-criminalité, cyberbanditisme, cyberdélinquence, criminalité de hautes technologies ou criminalité de NTIC est définie comme « l'ensemble des infractions pénales susceptibles de se commettre sur les réseaux partageant le protocole TCP/IP appelé communément Internet ». « Une définition qui ne satisfait pas totalement, mais qui demeure opérationnelle », a-t-il souligné en indiquant également qu'il faut prendre les concepts « crimes » et « criminalité » dans leurs sens durkheimien. * 23 Arrêt Cour de Cassation 17 mai 2005, Bull. civ. V, n° 165 * 24 Cass. Civ. 18/10/2006 n° 04-48.025 - Bulletin civil 2006 V N° 308 p. 294 * 25 www.internet-juridique.com/ |
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