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Les nouvelles organisations et transformations du travail: Les metiers face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication

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par Michel Matthieu SUNGU MUANDA NTELA
Université Protestante au Congo - Licence 2007
  

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Section 2 Le cybersurveillance des employés

Avec l'évolution technologique certaines entreprises exigent de leurs employés de grandes compétences sur le plan de la productivité ce qui fait que dans certains cas, les employeurs s'immiscent dans l'intimité de l'atmosphère de leurs employés, soit en fouillant les correspondances qui de fois ne sont pas en rapport avec le travail qu'ils exercent. Dans ce cas on arrive à ce qu'on appelle une atteinte à la vie privée.

§ 1 Exposé de quelques cas en matière de cybersurveillance

· Dans l'affaire Nikon, un salarié de la société éponyme avait été licencié par son employeur pour avoir utilisé à des fins personnelles le matériel informatique mis à sa disposition, fait dont ce dernier s'était rendu compte en consultant les correspondances enregistrées sous format électronique conservées par le salarié sur son ordinateur professionnel au sein d'un fichier intitulé "personnel". Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié avait alors obtenu gain de cause devant la Cour de cassation qui avait fondé sa décision sur les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil et l'article L. 120-2 du Code du travail22(*).

· Les faits étaient sensiblement similaires en l'espèce. Une salariée avait été licenciée pour faute grave par son employeur qui lui reprochait l'utilisation d'Internet à des fins non professionnelles pendant ses heures de travail, et plus particulièrement l'utilisation de la messagerie pour tenir des propos nuisant à l'image de l'entreprise. Comme dans l'affaire Nikon, l'employeur avait découvert ses messages en consultant le poste de son employée alors absente. Contestant son licenciement, la salariée a alors assigné son employeur devant le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux. Par un jugement en date du 11 janvier 2001, celui-ci lui a donné raison au motif que le mode de preuve était illicite au regard de la loi protégeant le secret des correspondances et par conséquent a déclaré la rupture du contrat dénuée de cause réelle et sérieuse. L'employeur a interjeté appel de cette décision.

Reprenant l'attendu de principe énoncé par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans l'arrêt Nikon, la Cour d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel. Le point le plus intéressant dans cette décision réside dans les éléments retenus par la Cour pour qualifier de personnels les messages envoyés et reçus par la salariée.

On sait en effet depuis l'arrêt Nikon du 2 octobre 2001 que "l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail". Or, la Cour de cassation n'avait pas pris la peine d'indiquer quels étaient les messages qui pouvaient être qualifiés de personnels.

§2 La fixation de ces règles d'utilisation du matériel en droit Belge

Selon l'Arrêté royal belge du 12 juin 2002 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002, conclue au sein du Conseil National du Travail, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau, il a été arrêté ce qui suit :

· Procédure à suivre lors de l'installation d'un système de contrôle :

A. En cas d'information collective

L'employeur qui souhaite installer un système de contrôle des données de communication électroniques en réseau, informe le conseil d'entreprise sur tous les aspects du contrôle visés à l'article 9, § 1er de la convention, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise.

A défaut de conseil d'entreprise, cette information est fournie au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs.

B. En cas d'information individuelle

Lors de l'installation du système de contrôle des données de communication électroniques en réseau, l'employeur informe les travailleurs concernés sur tous les aspects du contrôle visés a` l'article 9,§ 1er et 2.

L'information fournie est effective, compréhensible et mise à jour.

Le choix de son support est laissé à l'employeur. Cette information ne dispense pas les parties de respecter le principe d'exécution de bonne foi des conventions.

* 22 www.foruminternet.org/actualites/lire.phtml?id=787

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