WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La citoyenneté en droit constitutionnel camerounais


par Ampère Romuald NGASSAM KANGUE
Université de Douala - Master 2 en droit public 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

A. Les droits économiques du citoyen

Les droits économiques du citoyen peuvent être définis comme des droits dont la mise en oeuvre concourt à l'amélioration des conditions de vie du citoyen en termes de satisfaction de ses besoins élémentaires. Outre ceux qui sont expressément énoncés par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, à savoir le droit de propriété (1) et le droit au travail (2), nous mentionnerons aussi la liberté d'entreprendre (3).

1. Le droit de propriété

Le droit de propriété est un droit sacré. En effet, « A côté de la liberté individuelle proprement dite, qui assure la sauvegarde physique de l'individu, le droit de propriété assure sa sauvegarde économique et matérielle »98 . Toutes les Constitutions du Cameroun ont toujours reconnu ce droit comme étant fondamental. C'est ainsi que la loi constitutionnelle du

95 Voir l'art.175 al.2 du code électoral.

96 Voir l'art. 251du code électoral.

97 Voir l'art 251 al. 2 du code électoral.

98 Louis Trotabas, Paul Isoart, Droit public, Paris, L.G.D.J., 24e éd., 1998, p. 140.

29

18 janvier 1996 dispose tout aussi que : « La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ». De cet énoncé, il ressort que le droit de propriété est le principe et l'expropriation l'exception.

Par ailleurs, le droit au logement est un corollaire du droit de propriété. Le droit au logement est le droit reconnu à chacun des citoyens de disposer d'un logement décent. De manière simple, c'est le « droit à l'abri ».

L'Etat doit oeuvrer afin de permettre l'accès de ses citoyens au logement : c'est la raison d'être des logements sociaux par exemple, qui constituent un pilier du droit au logement.

De même, l'Etat facilite l'accès au logement à travers la mise en oeuvre de programmes d'aide à la construction. C'est à cet objectif que répond la création au Cameroun du crédit foncier, qui est chargé de percevoir un impôt et de le redistribuer ensuite à tous les citoyens sous forme de prêt servant à l'accès au logement.

Dans le cadre de la décentralisation, ce rôle est partagé entre l'Etat central et les collectivités territoriales décentralisées. Ces dernières disposent, en matière de logement, de nombreuses prérogatives relatives à l'occupation du sol, à la planification urbaine etc.

En outre, il est à noter que l'exercice du droit de propriété n'est pas géographiquement limité. Autrement dit tout citoyen peut s'en prévaloir dans n'importe quelle partie du territoire national. Il en est ainsi parce qu'aux termes de la Constitution camerounaise, tout homme a le droit de se fixer en tout lieu sur le territoire national.

Malgré tout, il est à noter que le droit de propriété n'est pas absolu, car son exercice ne saurait être contraire à l'utilité publique ou porter atteinte aux droits de propriété et au logement d'autrui. Ainsi, l'expropriation pour cause d'utilité publique doit automatiquement donner lieu à une juste et préalable indemnisation.

30

2. Le droit au travail

Aux termes de la Constitution, « Tout homme a le droit [...] de travailler »99. Le droit au travail est le droit d'accéder à un emploi et de jouir des conditions de travail justes, c'est-à-dire le droit à un salaire équitable et régulier, à la promotion sociale, aux congés payés et à la rémunération des jours fériés notamment. La notion de travail fait d'ailleurs partie des trois concepts qui constituent la devise de la République du Cameroun, à savoir « Paix-Travail-Patrie ». Cela témoigne de l'importance du droit au travail dans la logique des rapports entre l'Etat et ses citoyens. En effet, le travail, outre une activité physique ou intellectuelle exercée par une personne, moyennant une rémunération, est aussi et surtout un facteur de cohésion sociale et de développement économique et social du pays.

De toute évidence, l'Etat ne saurait assurer le bien-être de tous ses citoyens s'il ne met en oeuvre des conditions concrètes permettant l'accès de ceux-ci aux emplois décents et qui leur confèrent une sécurité sociale100. En fait, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier de mesures assurant leur protection vis-à-vis de certains évènements ou risques sociaux liés à leur activité professionnelle, tels que les accidents de travail, les congés, la maladie, le décès et certaines charges familiales.

Ainsi, il faut relever que l'effectivité du droit au travail passe indéniablement par sa juxtaposition avec certains droits comme la liberté syndicale et le droit de grève ; car ces derniers permettent aux travailleurs, par l'entremise des syndicats professionnels par exemple, de défendre leurs droits en revendiquant simplement de meilleures conditions de travail ou de vie.

En outre, le droit au travail ne doit pas seulement être envisagé comme un droit créance qui entraine une action ou une intervention de l'Etat, mais il peut aussi être envisagé comme un droit qui exige, pour sa mise en oeuvre, une abstention de l'Etat. En d'autres termes, le droit au travail peut consister pour l'Etat à ne pas entraver la liberté d'exercer une activité professionnelle.

99 Cf. le préambule de la Constitution du 2 juin 1972, modifiée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

100 Toutefois, le droit au travail qui est certes un droit créance, ne signifie pas pour autant que l'Etat se hisse comme le seul créateur d'emplois. Mais la liberté d'entreprendre qui permet aux citoyens de générer eux-mêmes des emplois, nous éloigne de la perspective où l'Etat est considéré comme l'acteur exclusif du système d e création d'emplois.

31

1. La liberté d'entreprendre

Considérée comme la version moderne de la liberté du commerce et de l'industrie reconnue en France après la révolution de 1789101, la liberté d'entreprendre est la faculté accordée à toute personne d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouve bon, sous la condition du respect des lois et règlements. Autrement dit, la liberté d'entreprendre permet le libre exercice de toute activité économique ou entrepreneuriale, qui ne peut être restreinte que pour des raisons d'intérêt général.

Elle tend à « la réalisation de sa destinée personnelle, dans le domaine familial et professionnel »102. Elle peut aussi impliquer la possibilité d'exploiter tout patrimoine, car « la liberté d'exploiter complète la liberté d'entreprendre ; en permettant à tout entrepreneur de gérer son entreprise à sa guise » 103 . De cette façon, considérée comme un moyen d'épanouissement personnel, la liberté d'entreprendre est donc nécessaire « à un individu qui souhaite réussir sa vie sur le plan matériel »104 ; bien qu'elle « comporte également la liberté de faire travailler autrui »105.

Du point de vue économique, la liberté d'entreprendre est un élément indispensable au fonctionnement de l'Etat. En effet, le système économique basé sur le principe de l'économie de marché est sous-tendu par la liberté d'entreprendre. Elle est l'apanage des personnes aussi bien physiques que morales.

B. Les droits sociaux

Les droits sociaux peuvent être entendus comme des droits qui nécessitent la fourniture par l'Etat de services collectifs destinés à assurer le bien-être de ses citoyens. D'ailleurs, « Historiquement les droits sociaux ont joué un rôle important, sinon crucial, pour le

101 La liberté du commerce et de l'industrie fut consacrée en France par la loi des 2-17 mars 1791.

102 Jean Gicquel, Jean-Eric Gicquel, op. cit., p. 89.

103 Rémy Cabrillac, Marie-Anne Frison-Roche, Thierry Revet (dir. ), Libertés et droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 12e éd., 2006, p. 698.

104 Ibidem.

105 Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail, Paris, Dalloz, 23e éd. , 2006, p. 143.

32

développement de la citoyenneté »106. Or, il apparaît souvent que les difficultés économiques de l'Etat soient invoquées comme étant un obstacle radical à leur effectivité107.

L'essentiel des droits sociaux sont le droit à la santé (1) et le droit à l'éducation (2).

1. Le droit à la santé

Le droit à la santé est un droit dont la protection est essentielle, car la santé touche à tous les aspects de la vie de l'individu. En vue d'assurer le bien-être de ses citoyens, l'Etat doit notamment leur garantir le droit à la santé, qui « se décompose en un droit à l''accès aux soins et un droit à bénéficier d'un environnement sain »108, ceci sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette optique, le système sanitaire national doit permettre une couverture sanitaire universelle pour tous.

Mais en plus, comme tous les autres droits du citoyen, le droit à la santé doit, dans sa mise en oeuvre, répondre au souci de garantir l'égalité de tous les citoyens, c'est-à-dire un accès égal aux soins de santé. C'est à cet objectif que répondent la création des hôpitaux et centres de santé sur toute l'étendue du territoire national aussi bien en zone urbaine que rurale, la subvention ou la réduction des coûts de traitement de certaines maladies graves et la mise sur pied d'une couverture vaccinale universelle pour l'ensemble des citoyens.

Par ailleurs, en tant qu'il est le garant de la santé publique, l'Etat doit élaborer et mettre en oeuvre des politiques de prévention des pandémies et des épidémiques. Au rang des mesures s'inscrivant dans ce cadre, nous pouvons mentionner l'organisation de campagnes de vaccination gratuite contre certaines maladies. Ces campagnes sont principalement destinées aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes âgées, en raison notamment du caractère vulnérable qu'engendre leur situation.

Toujours pour garantir le droit de ses citoyens à la santé, l'Etat peut, à travers ses différents démembrements organiques, prendre toutes mesures visant à empêcher que toute situation ne vienne nuire à la santé de ses citoyens. Ces mesures peuvent, de par leur contenu,

106 Michel Coutu, « Introduction : Droits fondamentaux et citoyenneté », op. cit., p. 15.

107 La possibilité de recourir à des dispositifs institutionnels et normatifs pour assurer la protection des droits sociaux est souvent limitée. En général, l'on pense que ces droits ne peuvent être pleinement garantis que progressivement dans le temps en fonction du niveau de développement du pays.

108 Arlette Heymann-Doat, Gwénaëlle Calvès, Libertés publiques et droits de l'homme, op. cit., p. 215.

33

porter atteinte à d'autres droits ou libertés. Dans ce sillage, l'Etat peut par exemple interdire la commercialisation de certains produits alimentaires, pharmaceutiques ou industriels présentant des risques de trouble de la santé publique109.

Il est important de mentionner que la garantir du droit à la santé se fait aussi en amont à travers le système de sécurité sociale auquel participe, au travers des cotisations sociales, l'ensemble des citoyens, sinon la majorité d'entre eux. Lequel système constitue ainsi un des instruments majeurs de financement du système de santé publique.

2. Le droit à l'éducation

Dans l'ordre juridique camerounais, le droit à l'éducation revêt une valeur constitutionnelle. La loi fondamentale énonce en effet dans son préambule que : « L'Etat assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire. L'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l'Etat ».

Ainsi, la consécration des caractères obligatoire et gratuit de l'enseignement primaire s'inscrit notamment dans l'optique d'assurer la formation des citoyens afin de les rendre capables à terme de conduire les affaires de l'Etat.

Cela constitue aussi la traduction concrète du concept de l'école républicaine, qui est construite notamment autour du principe de l'école pour tous. En d'autres termes, l'instruction doit être accordée à tous sans discrimination liée au statut socio-économique, au sexe, à la religion, à la race, à la tribu etc. En un mot, la mise en oeuvre effective du droit à l'éducation passe par la démocratisation de l'accès à l'école. De ce point de vue, l'on peut dire que l'effectivité du droit à l'éducation est aussi une voie de garantie du principe d'égalité de tous les citoyens. En effet, il s'agit à travers l'école républicaine, de permettre l'accès à l'instruction du plus grand nombre, d'autant plus que l'école constitue un puissant instrument d'intégration et d'épanouissement sociales et de formation à l'acquisition des valeurs républicaines.

109 La protection de la santé publique peut aboutir par exemple à prendre des mesures interdisant, suspendant ou limitant la protection et/ou la publicité des produits comme le tabac, l'alcool ou la drogue.

34

De façon générale, l'on peut affirmer que l'éducation au sens large du terme est un outil majeur de construction de la citoyenneté, car elle « informe et forme les citoyens »110. Elle permet en fait d'acquérir diverses compétences et qualifications dont la mise en oeuvre est nécessaire au progrès socio-économique et culturel du pays.

Dans cette optique, il incombe à l'Etat de financer le développement du secteur éducatif par la création d'institutions d'enseignement primaire, secondaire et universitaire, par le recrutement et la formation des ressources humaines et par le suivi et l'harmonisation des programmes d'enseignement sur l'ensemble du territoire national. Il est par ailleurs accompagné dans cette tâche par des opérateurs privés, qui créent des établissements d'enseignements à vocation laïque ou confessionnelle.

C. Les droits culturels du citoyen

Les droits culturels peuvent être entendus comme des « droits tenant à l'identité des personnes et des groupes, à leur définition de soi, au respect d'un patrimoine particulier de traditions et valeurs »111.

Au regard du constitutionnalisme camerounais, les droits culturels portent essentiellement sur la préservation des traditions, c'est-à-dire les croyances, les valeurs, les us et coutumes des citoyens, en tant que ceux-ci appartiennent chacun aux divers groupes ethniques ou tribaux qui composent le pays.

Les droits culturels sont exercés sous réserve de leur conformité à la loi et aux bonnes moeurs112. Dans cet esprit, toute pratique traditionnelle ou culturelle quelconque qui viole la dignité et l'honneur de l'homme ne saurait être admise. C'est à ce titre par exemple que le gouvernement combat la pratique coutumière de l'excision des jeunes filles, qui est propre à certains groupes ethniques des régions septentrionales du pays113.

110 Alain Marie Matigi, Problématique de la politique de l'équilibre régional au Cameroun à l'ère de la démocratie pluraliste : Analyse des bases justificatives en matière de concours administratifs, mémoire de DEA de l'université de Yaoundé II-Soa, 1998 / 1999, p. 83.

111 Guy Rocher, « droits fondamentaux, citoyens minoritaires, citoyens majoritaires », op cit. , p. 37.

112 A ce propos, l'art. 1er de la constitution affirme respectivement dans ses al. 2 et 3 que la République « reconnait et protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à la loi » et « garantit le la protection et la promotion des langues nationales ».

113 L'interdiction de la pratique coutumière de l'excision répond par ailleurs à l'objectif affirmé par le préambule de la Constitution selon lequel « La nation protège la femme ».

35

Puisque les droits culturels sont surtout des droits collectifs, qui tiennent à l'identité culturelle des citoyens et à leur appartenance à des groupes ethno-tribaux distincts, l'on peut dire qu'ils sont bâtis du point de vue de la diversité ethno culturelle du pays. De ce fait, chaque communauté ethnique ou tribale a le droit de promouvoir les éléments de sa culture. A ce sujet, la vitalité dans l'exercice des droits culturels au Cameroun est perceptible au regard de la pérennisation et de la multiplication d'évènements culturels114.

Ainsi, les droits culturels consistent en le droit de développer une culture, le droit d'un peuple à ne pas se faire imposer une culture étrangère, le droit de protection des oeuvres artistiques, littéraires, scientifiques, le droit au respect du patrimoine artistique, historique et culturel, le droit au respect de son identité linguistique.

Dans cette logique, la Constitution prévoit que la République du Cameroun « oeuvre pour la protection et la promotion des langues nationales »115. C'est de toute évidence l'une des raisons pour lesquelles il serait difficile, sur les deux-cent quatre-vingt langues nationales environ existant au Cameroun pour autant d'ethnies, d'adopter et surtout de faire légitimer comme langues nationales officielles quelques-unes seulement d'entre elles.

Toutefois, l'exercice des droits culturels ne doit en aucun cas constituer un ombrage à la prévalence de l'identité culturelle nationale. Mais la diversité culturelle doit être en somme un facteur d'intégration nationale, mieux encore, l'expression d'une identité nationale commune plus englobante116. De cette manière, si la diversité culturelle, par essence différentialiste, est susceptible de séparer les citoyens les uns des autres, comme l'induit d'ailleurs Guy Rocher, lorsqu'il dit que « la dimension culturelle de la citoyenneté peut comporter une forte tendance à la fragmentation sociale et politique »117, l'identité nationale doit en ce moment servir à les unir ; car l' « Identité nationale et citoyenneté sont souvent des termes interchangeables. Ils

114 Nous pouvons citer à titre d'illustration, le Ngondo, le Medumba, le Ngan Nkam, le Mbog Lia, le Ngouon, qui sont autant de festivals cultutrels et traditionnels bénéficiant par ailleurs de la participation et du soutien des pouvoirs publics.

115 Cf. art. 1er al. 3 de la Constitution.

116 C'est en effet sur la diversité culturelle du Cameroun que le constituant a bâti son unité, car aux termes du préambule de la Constitution, la République du Cameroun fait de sa diversité linguistique et culturelle l'élément de sa personnalité nationale, non sans réaffirmer l'unicité de la nation.

117 Cf. Michel Coutu, « Introduction : Droits fondamentaux et citoyenneté », op cit., p. 13.

36

renvoient à la question fondamentale de savoir ce qui unit les habitants partageant un même espace, qu'il soit politique, culturel, social ou tout cela à la fois »118.

En somme, les droits culturels sont appelés à s'épanouir en-dessous, sinon à l'intérieur de l'identité nationale, et nullement l'inverse.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King