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La citoyenneté en droit constitutionnel camerounais


par Ampère Romuald NGASSAM KANGUE
Université de Douala - Master 2 en droit public 2015
  

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CHAPITRE I :

LE REGIME DES DROITS ET DEVOIRS ATTACHES

A LA CITOYENETE

De prime abord, signalons que tous les individus vivant sur le territoire de l'Etat du Cameroun ne sont pas des citoyens camerounais. Le droit de citoyen est le droit reconnu à tout individu du fait de la détention de la nationalité camerounaise. Aristote affirmait à ce propos qu' « on n'est pas citoyens simplement par le fait d'être domicilié dans une cité »37 .

La citoyenneté est un faisceau dynamique de droits et devoirs reconnus au national de l'Etat. C'est dans ce sens que Dominique Schnapper affirmait que : « la citoyenneté définit un ensemble de droits et de devoirs réciproques à l'intérieur de la société étatique nationale»38.

Ainsi depuis la première Constitution camerounaise du 04 mars 1960 jusqu'à la loi constitutionnelle no 96/06 du 18 janvier 1996, modifiant la Constitution du 2 juin 1972, force est de constater une formulation expresse et de plus en plus enrichissante des droits et devoirs du citoyen. Le constituant s'est en effet toujours employé à inscrire les droits et les devoirs du citoyen au frontispice de la Constitution, à savoir le préambule, dont la pleine valeur juridique39 implique de les lier à l'ensemble du bloc de constitutionnalité. Au Cameroun, la consécration de ces droits et devoirs du citoyen s'est faite principalement par la technique énumérative, qui consiste justement à dresser dans le préambule de la Constitution une série de ces droits et devoirs40.

Le statut de citoyen est donc basé autour de deux pôles fondamentaux et indissociables, à savoir la consécration des droits (section 1) et la prescription de devoirs à la charge du citoyen (section 2).

37 Aristote, La politique, op. cit., p. 69.

38 Michel Coutu, « La nation entre communauté et société : réflexions autour de Ferdinand Tönnies et de Max Weber », in Michel Coutu, Pierre Bosset et al., op. cit., pp. 141-161, (spéc. p.143).

39 L'art. 65 de la loi constitutionnelle no 96/06 du 18 janvier 1996 dispose que : « Le préambule fait partie intégrante de la constitution ».

40 A coté de la technique dite énumérative, il existe celles de l'énonciation et de l'insertion. La première consiste à faire référence dans la constitution à certains textes fondamentaux régissant les droits et devoirs du citoyen. La seconde renvoie à une insertion dans le texte constitutionnel d'une ou de plusieurs déclarations des droits et devoirs.

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SECTION I : LA CONSECRATION CONSTITUTIONNELLE DES DROITS ATTACHES AU STATUT DU CITOYEN

La citoyenneté est un statut, une faculté d'obtenir de la société politique le bénéfice de divers droits. Par cette reconnaissance de droits au profit du citoyen, le constituant souscrit au principe d'humanité. En effet, l'Etat doit se préoccuper de « l'impératif qu'il y'a à faire également du droit national un droit protecteur des individus »41.

Dans cette optique, la citoyenneté se rattache inexorablement aux libertés et droits fondamentaux, car « l'affirmation des droits de l'homme est, dès l'origine, intrinsèquement liée à celle des droits du citoyen »42. C'est donc dire que le citoyen est voué à détenir des droits du seul fait de sa nature humaine.

La consécration des droits du citoyen camerounais a pleinement été entamée avec l'élaboration de la toute première Constitution du pays, celle du 4 mars 1960. Le Pr. Maurice Kamto disait à ce sujet que : « La détermination du lieu d'énonciation des droits dans les Constitutions africaines est une étape essentielle dans la recherche de leur assise juridique, car avant même de s'interroger sur leur contenu et leur garantie effective, il faut déjà s'assurer qu'il s'agit de normes juridiques »43. Ainsi, dans son oeuvre de construction de la citoyenneté, le constituant camerounais a opté pour une taxinomie des droits civils et politiques d'une part (§1), et des droits économiques, sociaux et culturels d'autre part (§ 2).

Paragraphe 1 : LES DROITS ET LIBERTES CIVILS ET POLITIQUES DU CITOYEN CAMEROUNAIS

Les droits civils et politiques sont des « droits fondamentaux des personnes reconnus par les instruments internationaux de protection des droits de l'Homme, tels que la liberté de la personne, sa dignité, le respect de sa personnalité, sa protection dans ses relations avec l'Etat et sa participation aux décisions de ce dernier » 44 . En dépit de leur insertion

41 Jérôme Francis Wandji K. « L'organisation panafricaine dans son rapport au principe d'humanité », Revue juridique et politique, 2013, no 4, pp. 395-431, (spéc. p. 398).

42 Arlette Heymann-Doat, Gwénaëlle Calvès, Libertés publiques et droits de l'homme, Paris, Montchrestien, L.G.D.J., Lextenso, 9è éd., 2008, p. 27.

43 Maurice Kamto, « L'énoncé des droits dans les Constitutions des Etats africains francophones », RJA, nos 2 et 3, 1991, p.7.

44 Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., 2011, Dalloz, p.340.

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constitutionnelle constante45, ces droits vont connaitre leur plein essor au Cameroun avec la démocratisation au début des années 199046.

Outre les classifications dont les droits civils et politiques ont pu faire l'objet47, dans le cadre de ce travail, nous les énumérerons de manière sélective, étant entendu que certains d'entre eux sont consacrés pour en déduire d'autres. Ainsi nous aborderons les droits et libertés civils d'une part (A), et politiques d'autre part (B).

A. Les droits et libertés civils du citoyen

De manière générale, les droits civils visent à garantir la liberté et l'autonomie des citoyens, leur faculté de choix et de libre option. Il s'agit d'attributs qui en principe n'exigent qu'une obligation de la part de l'Etat, à savoir celle de les respecter. A ce niveau, nous aborderons tour à tour le groupe des libertés physiques (1) et celui des libertés intellectuelles (2).

1. Les libertés physiques

« Les libertés physiques concernent la personne humaine en tant qu'être charnel »48 Ressortissent à cette catégorie plusieurs types de droits, dont les plus importants sont notamment le droit à la vie, la sureté et la liberté d'aller et venir.

Le droit à la vie découle directement du principe d'humanité, lequel « exprime la valeur sacrée, inaliénable de la personne humaine et lui engendre en les conjuguant les droits à la vie, à la dignité »49. Il revêt un caractère fondateur, car son respect est « la condition nécessaire à l'exercice de tous les autres droits »50.

45 Les droits et libertés civils et politiques du citoyen sont en effet largement énoncés dans les différents préambules des constitutions du 04 mars 1960 et du 02 juin 1972.

46 Dans la foulée de la chute du mur de Berlin et de l'instauration d'un système démocratique au Cameroun, la définition du statut du citoyen prenait de plus en plus corps. Cela allait de soi dans la mesure où la démocratie est indispensable à l'effectivité de la citoyenneté. Autrement dit, la démocratie peut à juste titre être considérée comme l'environnement idéal de la citoyenneté.

47 Dans ce cadre, nous avons les distinctions suivantes : libertés individuelles-libertés collectives ; les libertés moyens-libertés fins ; libertés matérielles-libertés intellectuelles. Cf. D. Alland et S. Rials (dir), Dictionnaire de culture générale, Paris, Puf, 2003, p. 537.

48 Manuel Henri Oberdorff, Droits de l'homme et libertés fondamentales, Paris, LGDJ, 2008, p. 231.

49 Jérôme Francis Wandji K., « L'organisation panafricaine dans son rapport au principe d'humanité », op. cit., p. 398.

50 Serges François Sobze, La dignité humaine dans l'ordre juridique africain, thèse de doctorat de l'Université de Yaoundé II-Soa, 2013, p. 62.

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A première vue, le droit à la vie signifie simplement le droit à la vie physique. Il ne renvoie pas forcément au droit à une vie digne.

Concrètement, le droit à la vie concerne l'existence même de la vie, pour le dire ainsi. Le terme vie est entendu ici au sens biologique ; il s'agit donc en quelque sorte du droit à ne pas mourir51 face auquel l'Etat a une responsabilité négative, c'est-à-dire qu'il ne doit rien faire pour empêcher aux citoyens l'exercice de leur droit à la vie52.

Dans sa substance le droit à la vie ne concerne pas forcément jusqu'à la qualité de la vie. Dès lors, la distinction entre le droit à la vie proprement dit et le droit à un niveau et conditions de vie dignes, qui ressortissent des droits économiques et sociaux, s'impose d'elle-même53. Cependant, en dépit de cette distinction, il conviendrait de noter que la garantie du droit à une vie décente ou digne est souvent une condition de l'effectivité du droit à la vie. Il en est ainsi par exemple lorsque les mauvaises conditions de vie des citoyens peuvent entrainer leur décès. Il devient donc évident que la protection du droit à la vie implique nécessairement l'intervention de l'Etat en termes d'amélioration du niveau et de la qualité de vie de ses citoyens54.

La sûreté vise à protéger les divers aspects de l'activité humaine et en particulier à garantir la liberté : elle est considérée comme le droit à la liberté et « constitue un point de départ déterminant pour l'exercice de l'ensemble des autres libertés. L'atteinte arbitraire à la sûreté personnelle vide le contenu concret des autres libertés »55. Ainsi, nul ne peut être privé de liberté, sauf en cas de détention préventive à sa présentation devant l'autorité judiciaire d'une part, ou en cas de détention légale à la suite d'une condamnation par cette dernière d'autre part. A ce propos, toute personne doit être informée, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation56.

51 La question de l'avortement par exemple implique à la fois le droit à la vie du foetus et celui de la mère. Dans le premier cas, la protection du droit à la vie du foetus est garantie et cela entraine la condamnation pénale de l'avortement. Dans le second cas, le droit à la santé de la mère et son droit à la vie peuvent justifier l'avortement lorsque la conservation de la grossesse présente un danger certain à la vie de cette dernière.

52 Cf. Serges François Sobzé,op. cit., p. 62.

53 Le contenu du droit à la vie est plus facile à appréhender lorsqu'il se limite à la seule vie au sens physique ou physiologique du terme. Alors que le droit à une vie décente est déjà protégé par une série de droits économiques et sociaux comme le droit à la santé ou le droit au travail.

54 C'est dans ce sens que le préambule de la Constitution déclare que le Peuple camerounais est « résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination »

55 Manuel Henri Oberdorff, Droits de l'homme et libertés fondamentales, op. cit. p. 233.

56 Cf. art. 31 de la loi no 2005 -007 du 27 juillet 2005, portant code de procédure pénale au Cameroun.

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Ce droit, qui vise à empêcher que toute personne soit arrêtée ou détenue de manière arbitraire est garanti par l'existence de certaines règles de procédure, surtout en matière pénale, notamment le respect de la présomption d'innocence, la célérité des procédures, le respect des droits de la défense et le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

La liberté d'aller et venir ou liberté de circulation signifie le droit pour tout citoyen de se déplacer à l'intérieur du territoire national sans aucune restriction. En effet, « Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, la sécurité et à la tranquillité publics »57. Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel disent à ce sujet que « L'indépendance physique de l'individu signifie, par ailleurs, qu'il peut se déplacer à l'intérieur du territoire national, s'y fixer, le quitter et le retrouver à son gré »58.

2. Les libertés intellectuelles ou de l'esprit

Le principal leitmotiv des lois de 1990 a été la définition du régime juridique de l'essentiel des droits, c'est-à-dire « l'encadrement juridique de la mutation politique »59. Elle a été marquée par l'adoption au cours de la « session parlementaire dite des libertés »60, d'une série de lois destinées en effet à consacrer un ensemble de droits et libertés civils qui, pour certains, présentent des traits connexes. Nous énumérons essentiellement sur la liberté de réunion et d'association (a), la liberté de communication (b) et la liberté de culte (c).

a). La liberté de réunion et d'association

La loi no 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de réunion et d'association a été élaborée en vue de permettre à ceux qui partagent en commun un but, de se regrouper dans le cadre d'une association, à l'effet d'accomplir ledit but. La loi suscitée définit l'association comme « la convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou

57 Voir le préambule de la Constitution du Cameroun.

58 Jean Gicquel, Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, EJA, 20e éd., 2005, p. 88.

59 Lire à ce sujet Jérôme Francis Wandji K., « Processus de démocratisation et évolution du régime politique camerounais d'un présidentialisme autocratique à un présidentialisme démocratique », Revue belge de droit constitutionnel, 2001, pp. 437- 469, (spéc. p. 450).

60 Ibidem.

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leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices »61. L'utilisation du terme convention, c'est-à-dire un accord de volontés entre des parties, pour définir la notion d'association traduit certainement la volonté du législateur de laisser une grande marge de liberté aux citoyens, afin que ceux-ci, sans empiètement de la puissance publique, puissent librement mettre en oeuvre leur volonté de créer des associations. C'est dans ce sens que l'on dit que « la liberté d'association signifie la liberté de créer une association »62.

Toutefois, il convient de signaler que l'acquisition de la personnalité juridique par une association ne passe en principe qu'à la suite d'une déclaration63, sauf pour les associations étrangères et religieuses pour lesquelles la loi prévoit le régime de l'autorisation64.

La liberté d'association et de réunion est intimement liée à la liberté de manifestation. Cette dernière obéit tout aussi au simple régime de la déclaration, c'est-à-dire que les citoyens regroupés au sein des associations qui souhaitent organiser une manifestation publique ne sont tenus que d'en faire la déclaration à l'autorité administrative territorialement compétente. Cette dernière peut cependant interdire la manifestation si elle estime qu'elle présenterait des risques de trouble à l'ordre public. L'appréciation de ces risques relève de la discrétion de cette autorité administrative.

b). La liberté de communication

La liberté de communication est régie par la loi no 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de la communication sociale, modifiée par la loi no 96/04 du 4 janvier 1996.

Elle englobe la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion et le droit à l'information. En fait, la liberté d'opinion ne serait pas effective si elle n'était pas accompagnée de la liberté d'expression. De ce point de vue, tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par les moyens de la parole, de l'écrit, de l'image ou par toute autre voie de communication. Le préambule de la Constitution du Cameroun énonce que : « La liberté de communication, la liberté de d'expression, la liberté de presse [...] sont garanties dans les conditions fixées par la loi ». Dans cette optique, la loi no 90/052 du 19

61 Voir l'art. 2 de la loi no 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de réunion et d'association

62 Arlette Heymann-Doat, Gwénaëlle Calvès, Libertés publiques et droits de l'homme, Montchrestien, L.G.D.J., Lextenso, 2008, 9e éd., p. 49.

63 Voir les art. 5 al. 1 et 7. de la loi no 90/053 du 19 décembre 1990.

64 Voir art. 5al.2 de la loi no 90/053 du 19 décembre 1990.

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décembre susmentionnée est destinée à définir le régime juridique de la liberté de communication. Elle prévoit par exemple pour le cas de la presse écrite que « la publication des organes de presse est libre »65. De même, elle énonce que : « Sous réserve des textes relatifs à la radioélectricité privée, la communication audiovisuelle est libre »66.

Avec la réforme de la loi de 1990 suscitée à la faveur de la loi no 96/04 du 4 janvier 1996, la pratique de la censure administrative a disparu dans le domaine de la presse écrite. Le Pr. Albert Mbida disait à ce propos que : « Le Cameroun s'est aligné sur les principes du système libéral de tous les pays démocratiques qui excluent toute intervention administrative préalable sur le contenu de l'information »67.Dans la dynamique de la mise en oeuvre de la liberté de communication, l'Etat camerounais a opéré dès l'année 2000 la libéralisation du secteur de la communication audiovisuelle. Ainsi, « Les activités de communication audiovisuelle [...] sont subordonnées à l'obtention d'une licence délivrée par arrêté du Ministre chargé de la communication, après avis motivé du Conseil National de la Communication68. L'on observe dès lors une grande multiplicité des organes de presse écrite et audiovisuelle.

c). La liberté de culte

La liberté du culte est la liberté reconnue à tout individu de choisir et d'exprimer sa foi et de se livrer aux rites et pratiques imposées par sa religion. Elle est connexe à la liberté de conscience et à la liberté de religion. Elle reconnaît le droit à chacun de choisir librement sa confession religieuse d'une part, et de d'exprimer sa foi d'autre part. La Constitution camerounaise énonce à cet effet que : « La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis »69. Cela implique que nul ne peut subir une discrimination en raison de sa religion. La garantie de la liberté de culte et de religion au Cameroun réside dans la

65 Voir art. 6 de la loi no 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de la communication sociale, modifiée par la loi no 96/04 du 4 janvier 1996.

66 Voir art. 36 al.1 de la loi no 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de la communication sociale.

67 Albert Mbida, « Evolution du cadre juridique des entreprises de presse au Cameroun », Cahier africain des droits de l'homme, no 5, octobre 2000, pp. 33-42, (spéc. p. 39).

68 Voir art.8 du décret no 2000/158 du 03 avril 2000, fixant les conditions et les modalités de création et d'exploitation des entreprises de communication audiovisuelle.

69 Cf. le préambule de la Constitution du Cameroun.

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proclamation constitutionnelle de la laïcité de l'Etat70. Ainsi, parce qu'il n'existe pas de religion d'Etat, les citoyens ne sont pas astreints à une uniformisation de la croyance religieuse, ce qui permettrait d'éviter des conflits confessionnels. Autrement dit, « une séparation de l'Etat et de l'Eglise a été préférée afin de ne pas susciter des conflits confessionnels »71.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe