CHAPITRE I :
LE REGIME DES DROITS ET DEVOIRS ATTACHES
A LA CITOYENETE
De prime abord, signalons que tous les individus vivant sur le
territoire de l'Etat du Cameroun ne sont pas des citoyens camerounais. Le droit
de citoyen est le droit reconnu à tout individu du fait de la
détention de la nationalité camerounaise. Aristote affirmait
à ce propos qu' « on n'est pas citoyens simplement par le fait
d'être domicilié dans une cité »37 .
La citoyenneté est un faisceau dynamique de droits et
devoirs reconnus au national de l'Etat. C'est dans ce sens que Dominique
Schnapper affirmait que : « la citoyenneté définit un
ensemble de droits et de devoirs réciproques à l'intérieur
de la société étatique nationale»38.
Ainsi depuis la première Constitution camerounaise du
04 mars 1960 jusqu'à la loi constitutionnelle no 96/06 du 18
janvier 1996, modifiant la Constitution du 2 juin 1972, force est de constater
une formulation expresse et de plus en plus enrichissante des droits et devoirs
du citoyen. Le constituant s'est en effet toujours employé à
inscrire les droits et les devoirs du citoyen au frontispice de la
Constitution, à savoir le préambule, dont la pleine valeur
juridique39 implique de les lier à l'ensemble du bloc de
constitutionnalité. Au Cameroun, la consécration de ces droits et
devoirs du citoyen s'est faite principalement par la technique
énumérative, qui consiste justement à dresser dans le
préambule de la Constitution une série de ces droits et
devoirs40.
Le statut de citoyen est donc basé autour de deux
pôles fondamentaux et indissociables, à savoir la
consécration des droits (section 1) et la prescription de devoirs
à la charge du citoyen (section 2).
37 Aristote, La politique, op. cit.,
p. 69.
38 Michel Coutu, « La nation entre
communauté et société : réflexions autour de
Ferdinand Tönnies et de Max Weber », in Michel Coutu, Pierre
Bosset et al., op. cit., pp. 141-161, (spéc.
p.143).
39 L'art. 65 de la loi constitutionnelle
no 96/06 du 18 janvier 1996 dispose que : « Le préambule
fait partie intégrante de la constitution ».
40 A coté de la technique dite
énumérative, il existe celles de l'énonciation et de
l'insertion. La première consiste à faire référence
dans la constitution à certains textes fondamentaux régissant les
droits et devoirs du citoyen. La seconde renvoie à une insertion dans le
texte constitutionnel d'une ou de plusieurs déclarations des droits et
devoirs.
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SECTION I : LA CONSECRATION CONSTITUTIONNELLE DES
DROITS ATTACHES AU STATUT DU CITOYEN
La citoyenneté est un statut, une faculté
d'obtenir de la société politique le bénéfice de
divers droits. Par cette reconnaissance de droits au profit du citoyen, le
constituant souscrit au principe d'humanité. En effet, l'Etat doit se
préoccuper de « l'impératif qu'il y'a à faire
également du droit national un droit protecteur des individus
»41.
Dans cette optique, la citoyenneté se rattache
inexorablement aux libertés et droits fondamentaux, car «
l'affirmation des droits de l'homme est, dès l'origine,
intrinsèquement liée à celle des droits du citoyen
»42. C'est donc dire que le citoyen est voué à
détenir des droits du seul fait de sa nature humaine.
La consécration des droits du citoyen camerounais a
pleinement été entamée avec l'élaboration de la
toute première Constitution du pays, celle du 4 mars 1960. Le Pr.
Maurice Kamto disait à ce sujet que : « La détermination du
lieu d'énonciation des droits dans les Constitutions africaines est une
étape essentielle dans la recherche de leur assise juridique, car avant
même de s'interroger sur leur contenu et leur garantie effective, il faut
déjà s'assurer qu'il s'agit de normes juridiques
»43. Ainsi, dans son oeuvre de construction de la
citoyenneté, le constituant camerounais a opté pour une taxinomie
des droits civils et politiques d'une part (§1), et des droits
économiques, sociaux et culturels d'autre part (§ 2).
Paragraphe 1 : LES DROITS ET LIBERTES CIVILS ET
POLITIQUES DU CITOYEN CAMEROUNAIS
Les droits civils et politiques sont des « droits
fondamentaux des personnes reconnus par les instruments internationaux de
protection des droits de l'Homme, tels que la liberté de la personne, sa
dignité, le respect de sa personnalité, sa protection dans ses
relations avec l'Etat et sa participation aux décisions de ce dernier
» 44 . En dépit de leur insertion
41 Jérôme Francis Wandji K. «
L'organisation panafricaine dans son rapport au principe d'humanité
», Revue juridique et politique, 2013, no 4, pp. 395-431,
(spéc. p. 398).
42 Arlette Heymann-Doat, Gwénaëlle
Calvès, Libertés publiques et droits de l'homme, Paris,
Montchrestien, L.G.D.J., Lextenso, 9è éd., 2008, p.
27.
43 Maurice Kamto, « L'énoncé des
droits dans les Constitutions des Etats africains francophones »,
RJA, nos 2 et 3, 1991, p.7.
44 Lexique des termes juridiques 2012,
19e éd., 2011, Dalloz, p.340.
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constitutionnelle constante45, ces droits vont
connaitre leur plein essor au Cameroun avec la démocratisation au
début des années 199046.
Outre les classifications dont les droits civils et politiques
ont pu faire l'objet47, dans le cadre de ce travail, nous les
énumérerons de manière sélective, étant
entendu que certains d'entre eux sont consacrés pour en déduire
d'autres. Ainsi nous aborderons les droits et libertés civils d'une part
(A), et politiques d'autre part (B).
A. Les droits et libertés civils du citoyen
De manière générale, les droits civils
visent à garantir la liberté et l'autonomie des citoyens, leur
faculté de choix et de libre option. Il s'agit d'attributs qui en
principe n'exigent qu'une obligation de la part de l'Etat, à savoir
celle de les respecter. A ce niveau, nous aborderons tour à tour le
groupe des libertés physiques (1) et celui des libertés
intellectuelles (2).
1. Les libertés physiques
« Les libertés physiques concernent la personne
humaine en tant qu'être charnel »48 Ressortissent à cette
catégorie plusieurs types de droits, dont les plus importants sont
notamment le droit à la vie, la sureté et la liberté
d'aller et venir.
Le droit à la vie découle directement du
principe d'humanité, lequel « exprime la valeur sacrée,
inaliénable de la personne humaine et lui engendre en les conjuguant les
droits à la vie, à la dignité »49. Il
revêt un caractère fondateur, car son respect est « la
condition nécessaire à l'exercice de tous les autres droits
»50.
45 Les droits et libertés civils et
politiques du citoyen sont en effet largement énoncés dans les
différents préambules des constitutions du 04 mars 1960 et du 02
juin 1972.
46 Dans la foulée de la chute du mur de
Berlin et de l'instauration d'un système démocratique au
Cameroun, la définition du statut du citoyen prenait de plus en plus
corps. Cela allait de soi dans la mesure où la démocratie est
indispensable à l'effectivité de la citoyenneté. Autrement
dit, la démocratie peut à juste titre être
considérée comme l'environnement idéal de la
citoyenneté.
47 Dans ce cadre, nous avons les distinctions
suivantes : libertés individuelles-libertés collectives ; les
libertés moyens-libertés fins ; libertés
matérielles-libertés intellectuelles. Cf. D. Alland et
S. Rials (dir), Dictionnaire de culture
générale, Paris, Puf, 2003, p. 537.
48 Manuel Henri Oberdorff, Droits de l'homme et
libertés fondamentales, Paris, LGDJ, 2008, p. 231.
49 Jérôme Francis Wandji K., «
L'organisation panafricaine dans son rapport au principe d'humanité
», op. cit., p. 398.
50 Serges François Sobze, La
dignité humaine dans l'ordre juridique africain, thèse de
doctorat de l'Université de Yaoundé II-Soa, 2013, p. 62.
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A première vue, le droit à la vie signifie
simplement le droit à la vie physique. Il ne renvoie pas
forcément au droit à une vie digne.
Concrètement, le droit à la vie concerne
l'existence même de la vie, pour le dire ainsi. Le terme vie est entendu
ici au sens biologique ; il s'agit donc en quelque sorte du droit à ne
pas mourir51 face auquel l'Etat a une responsabilité
négative, c'est-à-dire qu'il ne doit rien faire pour
empêcher aux citoyens l'exercice de leur droit à la
vie52.
Dans sa substance le droit à la vie ne concerne pas
forcément jusqu'à la qualité de la vie. Dès lors,
la distinction entre le droit à la vie proprement dit et le droit
à un niveau et conditions de vie dignes, qui ressortissent des droits
économiques et sociaux, s'impose d'elle-même53.
Cependant, en dépit de cette distinction, il conviendrait de noter que
la garantie du droit à une vie décente ou digne est souvent une
condition de l'effectivité du droit à la vie. Il en est ainsi par
exemple lorsque les mauvaises conditions de vie des citoyens peuvent entrainer
leur décès. Il devient donc évident que la protection du
droit à la vie implique nécessairement l'intervention de l'Etat
en termes d'amélioration du niveau et de la qualité de vie de ses
citoyens54.
La sûreté vise à protéger les
divers aspects de l'activité humaine et en particulier à garantir
la liberté : elle est considérée comme le droit à
la liberté et « constitue un point de départ
déterminant pour l'exercice de l'ensemble des autres libertés.
L'atteinte arbitraire à la sûreté personnelle vide le
contenu concret des autres libertés »55. Ainsi, nul ne
peut être privé de liberté, sauf en cas de détention
préventive à sa présentation devant l'autorité
judiciaire d'une part, ou en cas de détention légale à la
suite d'une condamnation par cette dernière d'autre part. A ce propos,
toute personne doit être informée, au moment de son arrestation,
des raisons de cette arrestation56.
51 La question de l'avortement par exemple implique
à la fois le droit à la vie du foetus et celui de la mère.
Dans le premier cas, la protection du droit à la vie du foetus est
garantie et cela entraine la condamnation pénale de l'avortement. Dans
le second cas, le droit à la santé de la mère et son droit
à la vie peuvent justifier l'avortement lorsque la conservation de la
grossesse présente un danger certain à la vie de cette
dernière.
52 Cf. Serges François
Sobzé,op. cit., p. 62.
53 Le contenu du droit à la vie est plus facile
à appréhender lorsqu'il se limite à la seule vie au sens
physique ou physiologique du terme. Alors que le droit à une vie
décente est déjà protégé par une
série de droits économiques et sociaux comme le droit à la
santé ou le droit au travail.
54 C'est dans ce sens que le préambule de la
Constitution déclare que le Peuple camerounais est « résolu
à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être
de tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination
»
55 Manuel Henri Oberdorff, Droits de l'homme et
libertés fondamentales, op. cit. p. 233.
56 Cf. art. 31 de la loi no 2005 -007 du 27
juillet 2005, portant code de procédure pénale au Cameroun.
20
Ce droit, qui vise à empêcher que toute personne
soit arrêtée ou détenue de manière arbitraire est
garanti par l'existence de certaines règles de procédure, surtout
en matière pénale, notamment le respect de la présomption
d'innocence, la célérité des procédures, le respect
des droits de la défense et le principe de
non-rétroactivité de la loi pénale.
La liberté d'aller et venir ou liberté de
circulation signifie le droit pour tout citoyen de se déplacer à
l'intérieur du territoire national sans aucune restriction. En effet,
« Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer
librement, sous réserve des prescriptions légales relatives
à l'ordre, la sécurité et à la tranquillité
publics »57. Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel disent à
ce sujet que « L'indépendance physique de l'individu signifie, par
ailleurs, qu'il peut se déplacer à l'intérieur du
territoire national, s'y fixer, le quitter et le retrouver à son
gré »58.
2. Les libertés intellectuelles ou de
l'esprit
Le principal leitmotiv des lois de 1990 a
été la définition du régime juridique de
l'essentiel des droits, c'est-à-dire « l'encadrement juridique de
la mutation politique »59. Elle a été
marquée par l'adoption au cours de la « session parlementaire dite
des libertés »60, d'une série de lois
destinées en effet à consacrer un ensemble de droits et
libertés civils qui, pour certains, présentent des traits
connexes. Nous énumérons essentiellement sur la liberté de
réunion et d'association (a), la liberté de communication (b) et
la liberté de culte (c).
a). La liberté de réunion et
d'association
La loi no 90/053 du 19 décembre 1990
relative à la liberté de réunion et d'association a
été élaborée en vue de permettre à ceux qui
partagent en commun un but, de se regrouper dans le cadre d'une association,
à l'effet d'accomplir ledit but. La loi suscitée définit
l'association comme « la convention par laquelle des personnes mettent en
commun leurs connaissances ou
57 Voir le préambule de la Constitution du
Cameroun.
58 Jean Gicquel, Jean-Eric Gicquel, Droit
constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, EJA,
20e éd., 2005, p. 88.
59 Lire à ce sujet Jérôme
Francis Wandji K., « Processus de démocratisation et
évolution du régime politique camerounais d'un
présidentialisme autocratique à un présidentialisme
démocratique », Revue belge de droit constitutionnel,
2001, pp. 437- 469, (spéc. p. 450).
60 Ibidem.
21
leurs activités dans un but autre que de partager des
bénéfices »61. L'utilisation du terme convention,
c'est-à-dire un accord de volontés entre des parties, pour
définir la notion d'association traduit certainement la volonté
du législateur de laisser une grande marge de liberté aux
citoyens, afin que ceux-ci, sans empiètement de la puissance publique,
puissent librement mettre en oeuvre leur volonté de créer des
associations. C'est dans ce sens que l'on dit que « la liberté
d'association signifie la liberté de créer une association
»62.
Toutefois, il convient de signaler que l'acquisition de la
personnalité juridique par une association ne passe en principe
qu'à la suite d'une déclaration63, sauf pour les
associations étrangères et religieuses pour lesquelles la loi
prévoit le régime de l'autorisation64.
La liberté d'association et de réunion est
intimement liée à la liberté de manifestation. Cette
dernière obéit tout aussi au simple régime de la
déclaration, c'est-à-dire que les citoyens regroupés au
sein des associations qui souhaitent organiser une manifestation publique ne
sont tenus que d'en faire la déclaration à l'autorité
administrative territorialement compétente. Cette dernière peut
cependant interdire la manifestation si elle estime qu'elle présenterait
des risques de trouble à l'ordre public. L'appréciation de ces
risques relève de la discrétion de cette autorité
administrative.
b). La liberté de
communication
La liberté de communication est régie par la loi
no 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la
liberté de la communication sociale, modifiée par la loi
no 96/04 du 4 janvier 1996.
Elle englobe la liberté de presse, la liberté
d'expression, la liberté d'opinion et le droit à l'information.
En fait, la liberté d'opinion ne serait pas effective si elle
n'était pas accompagnée de la liberté d'expression. De ce
point de vue, tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses
opinions par les moyens de la parole, de l'écrit, de l'image ou par
toute autre voie de communication. Le préambule de la Constitution du
Cameroun énonce que : « La liberté de communication, la
liberté de d'expression, la liberté de presse [...] sont
garanties dans les conditions fixées par la loi ». Dans cette
optique, la loi no 90/052 du 19
61 Voir l'art. 2 de la loi no 90/053 du 19
décembre 1990 relative à la liberté de réunion et
d'association
62 Arlette Heymann-Doat, Gwénaëlle
Calvès, Libertés publiques et droits de l'homme,
Montchrestien, L.G.D.J., Lextenso, 2008, 9e éd., p. 49.
63 Voir les art. 5 al. 1 et 7. de la loi no
90/053 du 19 décembre 1990.
64 Voir art. 5al.2 de la loi no 90/053 du
19 décembre 1990.
22
décembre susmentionnée est destinée
à définir le régime juridique de la liberté de
communication. Elle prévoit par exemple pour le cas de la presse
écrite que « la publication des organes de presse est libre
»65. De même, elle énonce que : « Sous
réserve des textes relatifs à la radioélectricité
privée, la communication audiovisuelle est libre »66.
Avec la réforme de la loi de 1990 suscitée
à la faveur de la loi no 96/04 du 4 janvier 1996, la pratique
de la censure administrative a disparu dans le domaine de la presse
écrite. Le Pr. Albert Mbida disait à ce propos que : « Le
Cameroun s'est aligné sur les principes du système libéral
de tous les pays démocratiques qui excluent toute intervention
administrative préalable sur le contenu de l'information
»67.Dans la dynamique de la mise en oeuvre de la liberté
de communication, l'Etat camerounais a opéré dès
l'année 2000 la libéralisation du secteur de la communication
audiovisuelle. Ainsi, « Les activités de communication
audiovisuelle [...] sont subordonnées à l'obtention d'une licence
délivrée par arrêté du Ministre chargé de la
communication, après avis motivé du Conseil National de la
Communication68. L'on observe dès lors une grande
multiplicité des organes de presse écrite et audiovisuelle.
c). La liberté de culte
La liberté du culte est la liberté reconnue
à tout individu de choisir et d'exprimer sa foi et de se livrer aux
rites et pratiques imposées par sa religion. Elle est connexe à
la liberté de conscience et à la liberté de religion. Elle
reconnaît le droit à chacun de choisir librement sa confession
religieuse d'une part, et de d'exprimer sa foi d'autre part. La Constitution
camerounaise énonce à cet effet que : « La liberté du
culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis »69.
Cela implique que nul ne peut subir une discrimination en raison de sa
religion. La garantie de la liberté de culte et de religion au Cameroun
réside dans la
65 Voir art. 6 de la loi no 90/052 du 19
décembre 1990 relative à la liberté de la communication
sociale, modifiée par la loi no 96/04 du 4 janvier 1996.
66 Voir art. 36 al.1 de la loi no 90/052 du
19 décembre 1990 relative à la liberté de la communication
sociale.
67 Albert Mbida, « Evolution du cadre
juridique des entreprises de presse au Cameroun », Cahier africain des
droits de l'homme, no 5, octobre 2000, pp. 33-42,
(spéc. p. 39).
68 Voir art.8 du décret no
2000/158 du 03 avril 2000, fixant les conditions et les modalités de
création et d'exploitation des entreprises de communication
audiovisuelle.
69 Cf. le préambule de la Constitution
du Cameroun.
23
proclamation constitutionnelle de la laïcité de
l'Etat70. Ainsi, parce qu'il n'existe pas de religion d'Etat, les
citoyens ne sont pas astreints à une uniformisation de la croyance
religieuse, ce qui permettrait d'éviter des conflits confessionnels.
Autrement dit, « une séparation de l'Etat et de l'Eglise a
été préférée afin de ne pas susciter des
conflits confessionnels »71.
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