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La citoyenneté en droit constitutionnel camerounais


par Ampère Romuald NGASSAM KANGUE
Université de Douala - Master 2 en droit public 2015
  

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B. Minorités et populations autochtones : catégories de citoyens sui generis

Déjà handicapées par leur imprécision constitutionnelle (1), les notions de minorités et des populations autochtones sont instauratrices au Cameroun d'une fragmentation de la citoyenneté républicaine (2).

1. l'imprécision constitutionnelle des notions de minorités et de populations autochtones

C'est dans la loi constitutionnelle no 96/06 du 18 janvier 1996 que les termes minorité et autochtone font pour la première fois leur apparition dans les textes juridiques au Cameroun. Mais il va s'en dire que le texte suscité n'offre aucune visibilité sur l'identification de ces groupes, faisant ainsi d'eux de véritables serpents de mer, une véritable nébuleuse. En effet, l'identification des groupes dits minoritaires ou autochtones est difficile, car le constituant proclame simplement la protection de leurs droits sans au préalable définir les critères clairs de leur identification réelle, pourtant cette question « est indissociable de celle de la qualification et, partant, de la définition de la communauté infranationale objet de reconnaissance. C'est pourquoi ces deux aspects doivent être évoqués simultanément »275. Ainsi, l'inexistence des critères constitutionnels et/ou législatifs d'identification des minorités et des populations autochtones traduit-elle une réserve du constituant ? Quoiqu'il en soit, le flou qui recouvre ces notions a fait que lors du débat suite l'adoption de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, « ce sont les preneurs de parole qui construisent certains groupes comme étant soit des minorités soit des autochtones, soit les deux à la fois »276 ; suscitant ainsi un amalgame à propos de ces deux notions qui pourrait par exemple laisser croire à leur homologie.

275 Norbert Rouland, Stéphane Pierré-Caps, Jacques Poumarède, Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, Coll. Droit politique et théorique, 1996, 581 pp. version numérique, Marcelle Bergeron, coll. "Les classiques des sciences sociales", disponible sur : http://classiques.uqac.ca/

276 Hélène-Laure Menthong, « La construction des enjeux locaux dans le débat constitutionnel au Cameroun », op.cit. p 78.

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a) S'agissant de la notion de minorité

Il est difficile de trouver une définition consensuelle de la notion de minorité qui puisse être adoptée dans un texte à vocation universelle ou régionale. Toutefois, nous retiendrons celle proposée par le Pr. Francisco Capotorti277 ; qui retient notamment notre attention en raison du fait qu'elle est issue d'une étude relative à la mise en oeuvre des droits des minorités garantis à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, texte que le Cameroun a ratifié le 27 juin 1984. Ainsi pour ce dernier, une minorité est :

Un groupe numériquement inférieur au reste de la population d'un État, en position non dominante, dont les membres - ressortissants de l'État - possèdent du point de vue ethnique, religieux ou linguistique des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent même de façon implicite un sentiment de solidarité, à l'effet de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue278.

Cette définition met en exergue le critère numérique dans la définition. Ainsi, un groupe est dit minoritaire au sein d'un Etat lorsqu'il est numériquement inférieur au reste de la population de cet Etat. De ce point de vue, du fait de la pluralité des ethnies au Cameroun, il serait difficile de dire qu'il existe véritablement un groupe ethnique minoritaire à côté d'un autre groupe majoritaire. La réalité laisse plutôt voir qu'il n'existe pas une majorité dominante, mais plutôt une multitude de communautés tribales plus ou moins numériquement égales279. On peut y déceler la raison pour laquelle la loi n'a pas jusqu'ici spécifiquement désigné un groupe comme étant minoritaire.

Un autre écueil réside au niveau de la détermination de l'échelon géographique permettant d'apprécier le critère numérique sus évoqué. En effet, les minorités au Cameroun

277 Il était le rapporteur spécial de la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies

278 F. Capotorti, « Étude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques », New York, Nations Unies, l979 (Doc. E/CN 4 Sub. 2/384/Rev.l), p. 102, cité par José Woehrling, in « Les trois dimensions de la protection des minorités en droit constitutionnel comparé », R.D.U.S., avril 2003, no 34, pp. 93-155, (spéc. p. 100).

279 Dans ce contexte, aucun des différents groupes ethniques du pays ne saurait, sous le prétexte d'une quelconque spécificité, revendiquer automatiquement une protection spéciale par rapport aux autres groupes ethnies, puisque la diversité entraine naturellement la différence.

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sont-elles nationales ou régionales ? Cette question dégage une réelle confusion. En effet, le gouvernement utilise le concept générique de « populations dites marginales » pour désigner les pygmées, les mbororo et les montagnards kirdi, qui sont considérés comme des minorités nationales en raison de leurs difficultés à s'intégrer pleinement dans la société moderne dominante tout en sauvegardant leur identité culturelle.

Pourtant d'un autre côté, certains groupes ethniques se réclament d'être des minorités, seulement au niveau d'une circonscription administrative telle la région par exemple.

De ce qui suit, le Cameroun reconnait-il les minorités nationales ou les minorités locales ou encore les deux à la fois ?

En fait, un groupe peut bien à la fois être majoritaire dans une région donnée mais constituer pourtant une minorité à l'échelle de l'État ou l'inverse, car « Toutes les différences ethniques, culturelles, linguistiques ou religieuses ne conduisent pas nécessairement à la création des minorités nationales »280.

Dans ce contexte, il est légalement difficile d'identifier les minorités au Cameroun, qu'elles soient nationales ou ethniques. De la sorte, il est tout aussi difficile de définir leurs droits281.

b) S'agissant de la notion d'autochtone

En ce qui concerne la notion d'autochtone, il est tout aussi difficile d'en avoir la définition au regard du droit camerounais. Cela rend ainsi complexe l'identification de ces groupes. Le Cameroun utilise plutôt le concept générique de « populations marginales pour désigner ces groupes. C'est ce qui se dégage en fait du deuxième rapport périodique qu'il a soumis à la commission africaine des droits de l'homme et des peuples et au comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Il y est énoncé ce qui suit :

Au Cameroun, certaines catégories de la population, telles que les peuples pygmées (Baka, Bakola, Bagyéli, Badzang), les Mbororo et d'autres identités ethniques que les Nations Unies désignent par « peuples autochtones » ou

280 in R.U.D.H., 1991, p.518, cité par Léopold Donfack Sokeng, « existe-t-il une identité démocratique camerounaise ? La spécificité camerounaise à l'épreuve de l'universalité des droits fondamentaux », polis, vol.1, numéro spécial, Février 1996, p 14.

281 S'interrogeant sur les droits à reconnaître aux minorités, le Pr. Léopold Donfack Sokeng déclare que « La Constitution camerounaise demeure assez silencieuse sur la question, s'agissant notamment du cas des minorités ethniques ». Voir Léopold Donfack Sokeng, « existe-t-il une identité démocratique camerounaise ? La spécificité camerounaise à l'épreuve de l'universalité des droits fondamentaux », Ibidem.

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encore « peuples indigènes et tribaux » à cause de leurs modes de vie et de leurs valeurs socioculturelles basées sur leurs traditions ancestrales, sont désignées sur le plan institutionnel par « populations marginales » du fait de leur rupture avec l'identité socioculturelle de la majorité de leurs concitoyens282.

Au regard de ce qui suit, la marginalisation semble être le critère d'identification des populations autochtones en dépit de ce qu'il crée la confusion. C'est la raison pour laquelle le comité pour l'élimination des discriminations raciales, lors de l'examen du rapport à lui soumis par l'État du Cameroun, lui a recommandé de renoncer à l'utilisation de la notion de populations marginales, qui est contraire à l'esprit de la Convention283. En outre, il a déploré le fait que, conformément à la constitution, aucune loi n'avait jusqu'ici été élaborée pour rendre effective la protection des minorités et des populations autochtones284.

Dans ce contexte de silence des textes, nous pouvons tout de même ressortir la définition de la notion, notamment par Jérôme Francis Wandji, qui dit que l'autochtone serait « celui qui parmi les camerounais serait établi dans une région ou sur une portion du territoire actuel avant la colonisation, peu importe qu'il soit venu d'ailleurs »285.

Il note par ailleurs que le critère qui sert à différencier l'autochtone de l'allogène est l'origine Géographique coloniale et postcoloniale des parents et non la naissance de l'individu sur un point du territoire286.

Il est beau d'affirmer la légitimité de la protection des minorités et des populations autochtones, mais il serait bien plus meilleur de pouvoir dresser la liste exhaustive des groupes ethniques ou tribaux du Cameroun qui devraient être considérés comme tels. Cette indétermination ne fait cependant pas de la reconnaissance de ces groupes une illusion. Autrement dit, la seule reconnaissance de ces deux groupes spécifiques de citoyens est porteuse de conséquences

282 Voir le deuxième rapport périodique du Cameroun sur les droits des peuples autochtones, paragraphe 342.

283 Voir le rapport du comité pour l'élimination des discriminations raciales portant sur la situation des populations autochtones au Cameroun intitulé CERD/C/CMR/CO/15-18, 16 mars 2010. Il s'agit de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

284 CERD/C/CMR/CO/15-18, 16 mars 2010, paragraphe 15.

285 Jérôme Francis Wandji, « La décentralisation du pouvoir au Cameroun entre rupture et continuité. Réflexion sur les réformes engagées entre 1996 et 2009, CAFRAD, no 76, 2011, pp. 65-101, (spéc. p. 84).

286 Jérôme Francis Wandji, ibid, p. 85.

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2. La fragmentation de la citoyenneté républicaine

Le modèle de citoyenneté républicaine est un modèle neutre qui ne fait référence à aucune identité de nature tribale, religieuse raciale ou linguistique, mais exalte et préserve plutôt l'identité nationale commune à tous les citoyens membres de la Nation.

Mais la reconnaissance de droits particuliers au profit des minorités et des populations autochtones instaure un malaise dans la citoyenneté camerounaise 287 , car elle entraine inéluctablement de graves discriminations dans le traitement des citoyens de l'Etat. Elle pose sérieusement la question du seuil acceptable de prise en compte de particularismes sociologiques dans le cadre d'un État un et indivisible tel que le Cameroun.

Ainsi, marquée par l'émergence de statuts distincts, voir opposés de citoyens, cette reconnaissance entraine fatalement la segmentation de la citoyenneté.

Cette analyse est en effet propre à une bonne partie de la doctrine camerounaise de droit public :

Le Pr. Maurice Kamto écrit que : « l'opposition autochtone-allogène est devenue le clivage fondamental de la vie politique nationale »288

Le Pr. Léopold Donfack Sokeng soutient que « L'introduction on ne peut plus brutale des notions de « minorités » mais surtout d' »autochtones » nantis de droits spécifiques à préserver traduit à n'en point douter la crise du modèle classique d'intégration sociale (...) elle donne lieu à une définition différenciée et contradictoire de la citoyenneté camerounaise »289.

Suivant ce même raisonnement, le Pr. Guimdo Dogmo Bernard pense que « l'idée de minorité est littéralement inconciliable avec le respect d'un principe d'égalité ou de nondiscrimination »290.

De plus, l'on fait reùarquer que : « la citoyenneté particulariste, dès lors qu'elle prend la Constitution pour cible, finit par scinder symboliquement la communauté politique en une

287 A ce propos, le Pr. Léopold Donfack Sokeng affirmait que « la pertinence de l'introduction dans la constitution de la distinction autochtones/allochtones peut être discutée au regard de son impact sur la conception de la citoyenneté et de la République ». Voir Léopold Donfack Sokeng, « Existe-t-il une identité démocratique camerounaise ? La spécificité camerounaise à l'épreuve de l'universalité des droits fondamentaux », op. cit. , 4

288 Maurice Kamto, « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », Revue juridique africaine, Puc, 1995, no 1, 2, 3, p. 46.

289 Léopold Donfack Sokeng, « existe-t-il une identité démocratique camerounaise ? La spécificité camerounaise à l'épreuve de l'universalité des droits fondamentaux », op. cit. , p.16.

290 Bernard Guimdo Dogmo, « Reconnaissance des minorités et démocratie : Duel ou duo ? », Annales de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Dschang, tome I, vol. 1, 1997, p. 128.

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multiplicité de groupes d'ayant droit qui n'ont d'autre univers que celui de la reconnaissance judiciaire de leur particularité et de leurs droits »291. Le juge constitutionnel français s'est montré clair sur cette question en déclarant dans une décision du 9 mai 1991, relative au nouveau statut de la corse, que la reconnaissance d'un peuple corse diviserait la République292.

La « citoyenneté des minorités et des populations autochtones » crée fatalement une dichotomie au sein de l'Etat et perturbe ainsi les certitudes de son indivisibilité et d'unité du peuple camerounais. Patrick Dollart aboutissait déjà à cette conclusion lorsqu'il affirmait que : « L'introduction des citoyennetés d'outre-mer et de l'Union européenne dans l'ordre juridique français marque une inflexion notoire de la tradition républicaine de l'indivisibilité de la Nation au bénéfice de l'union du peuple français »293.

Pour le cas du Cameroun, le Pr. Léopold Donfack Sokeng parle même de l'inconstitutionnalité de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui instaure les notions de minorités et d'autochtones, car altèrent-elles l'unicité et l'indivisibilité de la République. Il dit à ce propos que :

S'agissant de la Constitution de 1972, l'on relèvera que le principe de l'unité qui induit l'unicité et l'indivisibilité de la République et de son peuple composé de citoyens égaux en droits et en devoirs, (...) apparaissent comme autant de principes fondamentaux, substantiels, qui ne sauraient être remis en cause par une simple loi constitutionnelle294.

L'idée de République implique la prohibition de toute discrimination295. Ainsi, il ne doit pas exister de statuts différentiels de citoyens selon que ces derniers sont autochtones ou allogènes d'une part, et d'autre part majoritaires ou minoritaires. Etablir une catégorie de

291 Voir Michel Coutu, « Introduction : Droits fondamentaux et citoyenneté », op. cit. , p. 13.

292 Le juge déclare in extenso que : « la République étant indivisible et le peuple français constitué de tous les citoyens, ces derniers étant sans distinction d'origine, de race ou de religion, égaux devant la loi, il ne peut y avoir un peuple corse composante du peuple français. En s'intercalant entre les citoyens et le peuple français, celui-là constituerait en effet un élément de division de la République ». Voir Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, « statut de la Corse ». JO 14 mai 1991, p. 6350.

293 Patrick Dollat, « La citoyenneté française : une superposition de citoyennetés », RFDA, 2005, n° 1, p. 73.

294 Léopold Donfack Sokeng, « existe-t-il une identité démocratique camerounaise ? La spécificité camerounaise à l'épreuve de l'universalité des droits fondamentaux », op. cit. , p 17.

295 La loi doit être « aveugle » face à des caractéristiques comme le sexe, la religion, la tribu etc.

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citoyens sui generis introduit par-là même des disparités dans le statut de citoyen, remettant ainsi en cause le principe d'égalité en droit de tous les citoyens prôné par la Constitution296. A cause de cette différenciation, tous les citoyens ne jouissent pas à proprement parler des mêmes droits au sein de l'Etat.

L'un des terrains où se manifeste le partitionnement de la citoyenneté est surtout l'espace local, compte tenu du fait que c'est à ce niveau que la « désormais bataille »297 entre autochtones et allogène est culminante.

En effet, l'art. 57 al.3 de la Constitution dispose que : « Le conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région élue en son sein pour la durée du mandat du conseil ». A propos de cette disposition, le Dr. Wandji Jérôme affirme que : « la démocratie régionale souffre d'un déficit quant à l'égalité des droits politiques des citoyens » 298 . Elle est discriminatoire à l'égard du citoyen allogène qui serait né dans une région, qui y'aurait bâti toute sa vie et y résiderait encore, mais qui malgré tout, se verra malheureusement exclu de la possibilité d'être porté à la tête du conseil régional de ladite région. Pourtant, rien ne laisse croire que le citoyen autochtone est plus concerné ou plus soucieux de l'intérêt général dans une région que le citoyen allochtone, et que, par conséquent, il serait le plus apte pour le satisfaire.

En plus de paraitre comme une présomption d'incapacité chez les citoyens allochtones, cette discrimination porte atteinte au principe d'égalité de tous les citoyens. Or, il est constitutionnellement reconnu au Cameroun le droit de tout citoyen de se fixer en tout lieu sur le territoire national299. Elle entraine donc une exclusion de jure et de facto de ces derniers du droit à l'éligibilité ou à la nomination. L'exclusion de droit trouve son fondement dans l'art.57 al.3 de la Constitution300, tandis que l'exclusion de fait est la résultante de ce que

296 Cf. art. 1er al. 2. de la Constitution du Cameroun.

297 Lire à ce sujet Maurice Kamto, qui révélait que « l'opposition autochtone-allogène instaurait un clivage dans la vie politique nationale. Voir Maurice Kamto « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », op. cit., p. 46.

298 Jérôme Francis Wandji K., « La décentralisation du pouvoir au Cameroun entre rupture et continuité : Réflexion sur les réformes engagées entre 1996 et 2009 », revue CAFRAD, vol. 1, no 76, pp. 65-101, (spéc. p. 83).

299 Voir le préambule de la Constitution du Cameroun.

300 A ce sujet, le Dr. Wandji Jérôme Francis affirme que le choix du président du conseil régional parmi les seules personnalités autochtones composant le conseil régional « est une atteinte au principe de principe constitutionnel d'égalité des droits politiques parce qu'il va à l'encontre du concept de citoyenneté, concept imposé par le caractère républicain de l'Etat afin d'établir et de maintenir une égalité de droit au-delà d'une inégalité de fait ». Voir Jérôme Francis Wandji K. , Ibid , p. 85.

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l'origine tribale influence fortement la nomination ou l'élection de responsables à certains postes. L'illustration peut en être donnée par le constat selon lequel la plupart, sinon tous les délégués du gouvernement auprès des quatorze communautés urbaines nommés par le Chef de l'Etat sont des personnalités autochtones de la région, mais surtout de la ville en question301.

Par ailleurs, il est à noter que malgré la consécration du terme de populations, et non pas celle de peuples, comme c'est le cas dans la terminologie au niveau international, l'autochtonie reste attentatoire à l'indivisibilité et l'unicité de la république autant qu'à l'égalité des citoyens.

Paragraphe 2 : LA FRAGMENTATION DE LA CITOYENNETE AU TRAVERS DE LA DISCRIMINATION POSITIVE

Le programme de discrimination positive au Cameroun est connu sous l'appellation de principe de l'équilibre régional. Il s'agit d'un programme dit d'inégalités compensatrices. Ce principe entraine la fragmentation de la citoyenneté en raison du fait qu'il porte atteinte au principe fondamental d'égale admissibilité aux emplois publics (B), principe qu'il conviendra, dans un souci de lisibilité, de présenter au préalable (A).

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard