B. Minorités et populations autochtones :
catégories de citoyens sui generis
Déjà handicapées par leur
imprécision constitutionnelle (1), les notions de minorités et
des populations autochtones sont instauratrices au Cameroun d'une fragmentation
de la citoyenneté républicaine (2).
1. l'imprécision constitutionnelle des notions
de minorités et de populations autochtones
C'est dans la loi constitutionnelle no 96/06 du 18
janvier 1996 que les termes minorité et autochtone font pour la
première fois leur apparition dans les textes juridiques au Cameroun.
Mais il va s'en dire que le texte suscité n'offre aucune
visibilité sur l'identification de ces groupes, faisant ainsi d'eux de
véritables serpents de mer, une véritable nébuleuse. En
effet, l'identification des groupes dits minoritaires ou autochtones est
difficile, car le constituant proclame simplement la protection de leurs droits
sans au préalable définir les critères clairs de leur
identification réelle, pourtant cette question « est indissociable
de celle de la qualification et, partant, de la définition de la
communauté infranationale objet de reconnaissance. C'est pourquoi ces
deux aspects doivent être évoqués simultanément
»275. Ainsi, l'inexistence des critères constitutionnels
et/ou législatifs d'identification des minorités et des
populations autochtones traduit-elle une réserve du constituant ?
Quoiqu'il en soit, le flou qui recouvre ces notions a fait que lors du
débat suite l'adoption de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996,
« ce sont les preneurs de parole qui construisent certains groupes comme
étant soit des minorités soit des autochtones, soit les deux
à la fois »276 ; suscitant ainsi un amalgame à
propos de ces deux notions qui pourrait par exemple laisser croire à
leur homologie.
275 Norbert Rouland, Stéphane Pierré-Caps,
Jacques Poumarède, Droit des minorités et des peuples
autochtones, Paris, PUF, Coll. Droit politique et théorique, 1996,
581 pp. version numérique, Marcelle Bergeron, coll. "Les classiques des
sciences sociales", disponible sur : http://classiques.uqac.ca/
276 Hélène-Laure Menthong, « La
construction des enjeux locaux dans le débat constitutionnel au Cameroun
», op.cit. p 78.
84
a) S'agissant de la notion de minorité
Il est difficile de trouver une définition consensuelle
de la notion de minorité qui puisse être adoptée dans un
texte à vocation universelle ou régionale. Toutefois, nous
retiendrons celle proposée par le Pr. Francisco Capotorti277
; qui retient notamment notre attention en raison du fait qu'elle est issue
d'une étude relative à la mise en oeuvre des droits des
minorités garantis à l'article 27 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, texte que le Cameroun a ratifié le 27
juin 1984. Ainsi pour ce dernier, une minorité est :
Un groupe numériquement inférieur au reste
de la population d'un État, en position non dominante, dont les membres
- ressortissants de l'État - possèdent du point de vue ethnique,
religieux ou linguistique des caractéristiques qui diffèrent de
celles du reste de la population et manifestent même de façon
implicite un sentiment de solidarité, à l'effet de
préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur
langue278.
Cette définition met en exergue le critère
numérique dans la définition. Ainsi, un groupe est dit
minoritaire au sein d'un Etat lorsqu'il est numériquement
inférieur au reste de la population de cet Etat. De ce point de vue, du
fait de la pluralité des ethnies au Cameroun, il serait difficile de
dire qu'il existe véritablement un groupe ethnique minoritaire à
côté d'un autre groupe majoritaire. La réalité
laisse plutôt voir qu'il n'existe pas une majorité dominante, mais
plutôt une multitude de communautés tribales plus ou moins
numériquement égales279. On peut y déceler la
raison pour laquelle la loi n'a pas jusqu'ici spécifiquement
désigné un groupe comme étant minoritaire.
Un autre écueil réside au niveau de la
détermination de l'échelon géographique permettant
d'apprécier le critère numérique sus évoqué.
En effet, les minorités au Cameroun
277 Il était le rapporteur spécial de la
sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités des Nations Unies
278 F. Capotorti, « Étude des droits des personnes
appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques
», New York, Nations Unies, l979 (Doc. E/CN 4 Sub. 2/384/Rev.l), p. 102,
cité par José Woehrling, in « Les trois dimensions
de la protection des minorités en droit constitutionnel comparé
», R.D.U.S., avril 2003, no 34, pp. 93-155,
(spéc. p. 100).
279 Dans ce contexte, aucun des différents groupes
ethniques du pays ne saurait, sous le prétexte d'une quelconque
spécificité, revendiquer automatiquement une protection
spéciale par rapport aux autres groupes ethnies, puisque la
diversité entraine naturellement la différence.
85
sont-elles nationales ou régionales ? Cette question
dégage une réelle confusion. En effet, le gouvernement utilise le
concept générique de « populations dites marginales »
pour désigner les pygmées, les mbororo et les montagnards kirdi,
qui sont considérés comme des minorités nationales en
raison de leurs difficultés à s'intégrer pleinement dans
la société moderne dominante tout en sauvegardant leur
identité culturelle.
Pourtant d'un autre côté, certains groupes
ethniques se réclament d'être des minorités, seulement au
niveau d'une circonscription administrative telle la région par
exemple.
De ce qui suit, le Cameroun reconnait-il les minorités
nationales ou les minorités locales ou encore les deux à la fois
?
En fait, un groupe peut bien à la fois être
majoritaire dans une région donnée mais constituer pourtant une
minorité à l'échelle de l'État ou l'inverse, car
« Toutes les différences ethniques, culturelles, linguistiques ou
religieuses ne conduisent pas nécessairement à la création
des minorités nationales »280.
Dans ce contexte, il est légalement difficile
d'identifier les minorités au Cameroun, qu'elles soient nationales ou
ethniques. De la sorte, il est tout aussi difficile de définir leurs
droits281.
b) S'agissant de la notion d'autochtone
En ce qui concerne la notion d'autochtone, il est tout aussi
difficile d'en avoir la définition au regard du droit camerounais. Cela
rend ainsi complexe l'identification de ces groupes. Le Cameroun utilise
plutôt le concept générique de « populations
marginales pour désigner ces groupes. C'est ce qui se dégage en
fait du deuxième rapport périodique qu'il a soumis à la
commission africaine des droits de l'homme et des peuples et au comité
pour l'élimination de la discrimination raciale. Il y est
énoncé ce qui suit :
Au Cameroun, certaines catégories de la population,
telles que les peuples pygmées (Baka, Bakola, Bagyéli, Badzang),
les Mbororo et d'autres identités ethniques que les Nations Unies
désignent par « peuples autochtones » ou
280 in R.U.D.H., 1991, p.518, cité par Léopold
Donfack Sokeng, « existe-t-il une identité démocratique
camerounaise ? La spécificité camerounaise à
l'épreuve de l'universalité des droits fondamentaux »,
polis, vol.1, numéro spécial, Février 1996, p
14.
281 S'interrogeant sur les droits à reconnaître
aux minorités, le Pr. Léopold Donfack Sokeng déclare que
« La Constitution camerounaise demeure assez silencieuse sur la question,
s'agissant notamment du cas des minorités ethniques ». Voir
Léopold Donfack Sokeng, « existe-t-il une identité
démocratique camerounaise ? La spécificité camerounaise
à l'épreuve de l'universalité des droits fondamentaux
», Ibidem.
86
encore « peuples indigènes et tribaux »
à cause de leurs modes de vie et de leurs valeurs socioculturelles
basées sur leurs traditions ancestrales, sont désignées
sur le plan institutionnel par « populations marginales » du fait de
leur rupture avec l'identité socioculturelle de la majorité de
leurs concitoyens282.
Au regard de ce qui suit, la marginalisation semble être
le critère d'identification des populations autochtones en dépit
de ce qu'il crée la confusion. C'est la raison pour laquelle le
comité pour l'élimination des discriminations raciales, lors de
l'examen du rapport à lui soumis par l'État du Cameroun, lui a
recommandé de renoncer à l'utilisation de la notion de
populations marginales, qui est contraire à l'esprit de la
Convention283. En outre, il a déploré le fait que,
conformément à la constitution, aucune loi n'avait jusqu'ici
été élaborée pour rendre effective la protection
des minorités et des populations autochtones284.
Dans ce contexte de silence des textes, nous pouvons tout de
même ressortir la définition de la notion, notamment par
Jérôme Francis Wandji, qui dit que l'autochtone serait «
celui qui parmi les camerounais serait établi dans une région ou
sur une portion du territoire actuel avant la colonisation, peu importe qu'il
soit venu d'ailleurs »285.
Il note par ailleurs que le critère qui sert à
différencier l'autochtone de l'allogène est l'origine
Géographique coloniale et postcoloniale des parents et non la naissance
de l'individu sur un point du territoire286.
Il est beau d'affirmer la légitimité de la
protection des minorités et des populations autochtones, mais il serait
bien plus meilleur de pouvoir dresser la liste exhaustive des groupes ethniques
ou tribaux du Cameroun qui devraient être considérés comme
tels. Cette indétermination ne fait cependant pas de la reconnaissance
de ces groupes une illusion. Autrement dit, la seule reconnaissance de ces deux
groupes spécifiques de citoyens est porteuse de conséquences
282 Voir le deuxième rapport périodique du Cameroun
sur les droits des peuples autochtones, paragraphe 342.
283 Voir le rapport du comité pour l'élimination
des discriminations raciales portant sur la situation des populations
autochtones au Cameroun intitulé CERD/C/CMR/CO/15-18, 16 mars 2010. Il
s'agit de la convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale.
284 CERD/C/CMR/CO/15-18, 16 mars 2010, paragraphe 15.
285 Jérôme Francis Wandji, « La
décentralisation du pouvoir au Cameroun entre rupture et
continuité. Réflexion sur les réformes engagées
entre 1996 et 2009, CAFRAD, no 76, 2011, pp. 65-101,
(spéc. p. 84).
286 Jérôme Francis Wandji, ibid, p. 85.
87
2. La fragmentation de la citoyenneté
républicaine
Le modèle de citoyenneté républicaine est
un modèle neutre qui ne fait référence à aucune
identité de nature tribale, religieuse raciale ou linguistique, mais
exalte et préserve plutôt l'identité nationale commune
à tous les citoyens membres de la Nation.
Mais la reconnaissance de droits particuliers au profit des
minorités et des populations autochtones instaure un malaise dans la
citoyenneté camerounaise 287 , car elle entraine
inéluctablement de graves discriminations dans le traitement des
citoyens de l'Etat. Elle pose sérieusement la question du seuil
acceptable de prise en compte de particularismes sociologiques dans le cadre
d'un État un et indivisible tel que le Cameroun.
Ainsi, marquée par l'émergence de statuts
distincts, voir opposés de citoyens, cette reconnaissance entraine
fatalement la segmentation de la citoyenneté.
Cette analyse est en effet propre à une bonne partie de
la doctrine camerounaise de droit public :
Le Pr. Maurice Kamto écrit que : « l'opposition
autochtone-allogène est devenue le clivage fondamental de la vie
politique nationale »288
Le Pr. Léopold Donfack Sokeng soutient que «
L'introduction on ne peut plus brutale des notions de « minorités
» mais surtout d' »autochtones » nantis de droits
spécifiques à préserver traduit à n'en point douter
la crise du modèle classique d'intégration sociale (...) elle
donne lieu à une définition différenciée et
contradictoire de la citoyenneté camerounaise »289.
Suivant ce même raisonnement, le Pr. Guimdo Dogmo
Bernard pense que « l'idée de minorité est
littéralement inconciliable avec le respect d'un principe
d'égalité ou de nondiscrimination »290.
De plus, l'on fait reùarquer que : « la
citoyenneté particulariste, dès lors qu'elle prend la
Constitution pour cible, finit par scinder symboliquement la communauté
politique en une
287 A ce propos, le Pr. Léopold Donfack Sokeng
affirmait que « la pertinence de l'introduction dans la constitution de la
distinction autochtones/allochtones peut être discutée au regard
de son impact sur la conception de la citoyenneté et de la
République ». Voir Léopold Donfack Sokeng, «
Existe-t-il une identité démocratique camerounaise ? La
spécificité camerounaise à l'épreuve de
l'universalité des droits fondamentaux », op. cit. , 4
288 Maurice Kamto, « Dynamique constitutionnelle du
Cameroun indépendant », Revue juridique africaine, Puc,
1995, no 1, 2, 3, p. 46.
289 Léopold Donfack Sokeng, « existe-t-il une
identité démocratique camerounaise ? La spécificité
camerounaise à l'épreuve de l'universalité des droits
fondamentaux », op. cit. , p.16.
290 Bernard Guimdo Dogmo, « Reconnaissance des
minorités et démocratie : Duel ou duo ? », Annales de la
faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de
Dschang, tome I, vol. 1, 1997, p. 128.
88
multiplicité de groupes d'ayant droit qui n'ont d'autre
univers que celui de la reconnaissance judiciaire de leur particularité
et de leurs droits »291. Le juge constitutionnel
français s'est montré clair sur cette question en
déclarant dans une décision du 9 mai 1991, relative au nouveau
statut de la corse, que la reconnaissance d'un peuple corse diviserait la
République292.
La « citoyenneté des minorités et des
populations autochtones » crée fatalement une dichotomie au sein de
l'Etat et perturbe ainsi les certitudes de son indivisibilité et
d'unité du peuple camerounais. Patrick Dollart aboutissait
déjà à cette conclusion lorsqu'il affirmait que : «
L'introduction des citoyennetés d'outre-mer et de l'Union
européenne dans l'ordre juridique français marque une inflexion
notoire de la tradition républicaine de l'indivisibilité de la
Nation au bénéfice de l'union du peuple français
»293.
Pour le cas du Cameroun, le Pr. Léopold Donfack Sokeng
parle même de l'inconstitutionnalité de la loi constitutionnelle
du 18 janvier 1996 qui instaure les notions de minorités et
d'autochtones, car altèrent-elles l'unicité et
l'indivisibilité de la République. Il dit à ce propos que
:
S'agissant de la Constitution de 1972, l'on
relèvera que le principe de l'unité qui induit l'unicité
et l'indivisibilité de la République et de son peuple
composé de citoyens égaux en droits et en devoirs, (...)
apparaissent comme autant de principes fondamentaux, substantiels, qui ne
sauraient être remis en cause par une simple loi
constitutionnelle294.
L'idée de République implique la prohibition de
toute discrimination295. Ainsi, il ne doit pas exister de statuts
différentiels de citoyens selon que ces derniers sont autochtones ou
allogènes d'une part, et d'autre part majoritaires ou minoritaires.
Etablir une catégorie de
291 Voir Michel Coutu, « Introduction : Droits fondamentaux
et citoyenneté », op. cit. , p. 13.
292 Le juge déclare in extenso que : « la
République étant indivisible et le peuple français
constitué de tous les citoyens, ces derniers étant sans
distinction d'origine, de race ou de religion, égaux devant la loi, il
ne peut y avoir un peuple corse composante du peuple français. En
s'intercalant entre les citoyens et le peuple français, celui-là
constituerait en effet un élément de division de la
République ». Voir Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991,
« statut de la Corse ». JO 14 mai 1991, p. 6350.
293 Patrick Dollat, « La citoyenneté française
: une superposition de citoyennetés », RFDA, 2005, n°
1, p. 73.
294 Léopold Donfack Sokeng, « existe-t-il une
identité démocratique camerounaise ? La spécificité
camerounaise à l'épreuve de l'universalité des droits
fondamentaux », op. cit. , p 17.
295 La loi doit être « aveugle » face à
des caractéristiques comme le sexe, la religion, la tribu etc.
89
citoyens sui generis introduit par-là
même des disparités dans le statut de citoyen, remettant ainsi en
cause le principe d'égalité en droit de tous les citoyens
prôné par la Constitution296. A cause de cette
différenciation, tous les citoyens ne jouissent pas à proprement
parler des mêmes droits au sein de l'Etat.
L'un des terrains où se manifeste le partitionnement de
la citoyenneté est surtout l'espace local, compte tenu du fait que c'est
à ce niveau que la « désormais bataille »297
entre autochtones et allogène est culminante.
En effet, l'art. 57 al.3 de la Constitution dispose que :
« Le conseil régional est présidé par une
personnalité autochtone de la région élue en son sein pour
la durée du mandat du conseil ». A propos de cette disposition, le
Dr. Wandji Jérôme affirme que : « la démocratie
régionale souffre d'un déficit quant à
l'égalité des droits politiques des citoyens » 298 . Elle
est discriminatoire à l'égard du citoyen allogène qui
serait né dans une région, qui y'aurait bâti toute sa vie
et y résiderait encore, mais qui malgré tout, se verra
malheureusement exclu de la possibilité d'être porté
à la tête du conseil régional de ladite région.
Pourtant, rien ne laisse croire que le citoyen autochtone est plus
concerné ou plus soucieux de l'intérêt
général dans une région que le citoyen allochtone, et que,
par conséquent, il serait le plus apte pour le satisfaire.
En plus de paraitre comme une présomption
d'incapacité chez les citoyens allochtones, cette discrimination porte
atteinte au principe d'égalité de tous les citoyens. Or, il est
constitutionnellement reconnu au Cameroun le droit de tout citoyen de se fixer
en tout lieu sur le territoire national299. Elle entraine donc une
exclusion de jure et de facto de ces derniers du droit
à l'éligibilité ou à la nomination. L'exclusion de
droit trouve son fondement dans l'art.57 al.3 de la Constitution300,
tandis que l'exclusion de fait est la résultante de ce que
296 Cf. art. 1er al. 2. de la Constitution du
Cameroun.
297 Lire à ce sujet Maurice Kamto, qui
révélait que « l'opposition autochtone-allogène
instaurait un clivage dans la vie politique nationale. Voir Maurice Kamto
« Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant »,
op. cit., p. 46.
298 Jérôme Francis Wandji K., « La
décentralisation du pouvoir au Cameroun entre rupture et
continuité : Réflexion sur les réformes engagées
entre 1996 et 2009 », revue CAFRAD, vol. 1, no 76, pp.
65-101, (spéc. p. 83).
299 Voir le préambule de la Constitution du Cameroun.
300 A ce sujet, le Dr. Wandji Jérôme Francis
affirme que le choix du président du conseil régional parmi les
seules personnalités autochtones composant le conseil régional
« est une atteinte au principe de principe constitutionnel
d'égalité des droits politiques parce qu'il va à
l'encontre du concept de citoyenneté, concept imposé par le
caractère républicain de l'Etat afin d'établir et de
maintenir une égalité de droit au-delà d'une
inégalité de fait ». Voir Jérôme Francis Wandji
K. , Ibid , p. 85.
90
l'origine tribale influence fortement la nomination ou
l'élection de responsables à certains postes. L'illustration peut
en être donnée par le constat selon lequel la plupart, sinon tous
les délégués du gouvernement auprès des quatorze
communautés urbaines nommés par le Chef de l'Etat sont des
personnalités autochtones de la région, mais surtout de la ville
en question301.
Par ailleurs, il est à noter que malgré la
consécration du terme de populations, et non pas celle de peuples, comme
c'est le cas dans la terminologie au niveau international, l'autochtonie reste
attentatoire à l'indivisibilité et l'unicité de la
république autant qu'à l'égalité des citoyens.
Paragraphe 2 : LA FRAGMENTATION DE LA CITOYENNETE AU
TRAVERS DE LA DISCRIMINATION POSITIVE
Le programme de discrimination positive au Cameroun est connu
sous l'appellation de principe de l'équilibre régional. Il s'agit
d'un programme dit d'inégalités compensatrices. Ce principe
entraine la fragmentation de la citoyenneté en raison du fait qu'il
porte atteinte au principe fondamental d'égale admissibilité aux
emplois publics (B), principe qu'il conviendra, dans un souci de
lisibilité, de présenter au préalable (A).
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