SECTION II : DU BUDGET ET DES COMPTES
Article 23- Le budget de l'observatoire est
équilibré en recettes et en dépenses.
Article 24- (1) Le directeur est l'ordonnateur
principal du budget de l'observatoire.
(2) sur proposition du directeur, des ordonnateurs secondaires
peuvent être institués par le conseil d'orientation.
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Article 25- Le projet de budget annuel et les
plans d'investissement de l'observatoire sont préparés par le
directeur, puis adoptés par le conseil d'orientation et transmis pour
approbation aux ministres de tutelle avant le début de l'exercice
budgétaire.
Article 26- (1) Un agent comptable est
nommé auprès de l'observatoire par arrêté du
ministre chargé des finances.
(2) L'agent comptable est enregistré toutes les
recettes et toutes les dépenses de l'observatoire. Il contrôle la
régularité des autorisations de recettes, des mandatements et des
paiements ordonnés par le directeur.
(3) Le paiement des dépenses autorisées
s'effectue uniquement auprès de l'Agent comptable.
Article 27- (1) Un contrôleur financier
est nommé auprès de l'observatoire par arrêté du
ministre chargé des finances.
(2) Le contrôleur financier est chargé du
contrôle des actes générateurs des recettes et des
dépenses pris, soit par le directeur ou par ses subordonnés. Il
est chargé, d'une manière générale, du
contrôle de l'exécution du budget.
Article 28- (1) Le directeur établit
à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états
relatifs à la situation de tous les états relatifs à la
situation de tous les états relatifs à la situation de tous les
comptes bancaires de l'observatoire. Il établit l'état des
créances et des recettes. Il présente au conseil d'orientation
et, selon le cas, aux ministres de tutelle, les situations périodiques
et un rapport annuel d'activités. Il présente également
dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice
écoulé et un rapport sur l'état du patrimoine de
l'observatoire.
(2) L'agent comptable et le contrôleur financier
présentent au conseil d'orientation leurs rapports respectifs sur
l'exécution du budget de l'observatoire.
(3) Les copies de ces rapports sont transmises aux ministres
de tutelle et au directeur de l'observatoire.
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