SECTION II : DE LA DIRECTION
Article 17 - La direction de l'Observatoire
est placée sous l'autorité d'un directeur éventuellement
assisté d'un directeur adjoint, tous nommés par décret du
président de la République, pour un mandat de trois ans
renouvelable une fois.
Article 18- Le directeur de l'Observatoire
est chargé du suivi de toutes les activités techniques,
administratives et financières liées à la gestion de
l'établissement, sous le contrôle du Conseil d'orientation. A ce
titre, il :
- prépare les sessions du Conseil d'orientation en
relation avec le président et rédige les rapports de chaque
session ;
- conserve les archives et la documentation de l'Observatoire
;
- élabore les projets de budget, les programmes d'action
et les rapports d'activité et de
l'Observatoire, à soumettre au Conseil d'orientation, y
compris son rapport annuel ; - exécute les plans d'action et
d'activités arrêtés par le Conseil d'orientation ;
- assure la liaison permanente entre l'Observatoire et les autres
observatoires
sectoriels, les centres, stations ou laboratoires existant au
sein des administrations ou
instituts et dont les missions sont proches ou
complémentaires ;
- assure la veille permanente et donne l'alerte en cas de
risques graves ; suit l'exécution des recommandations et
résolutions du Conseil d'orientation.
- Exécute toute mission à lui confiée par le
Conseil d'orientation.
- Supervise les travaux de collecte et d'analyse des
données sur la base des indicateurs scientifiques
préétablis ;
- Prépare le bilan climatique annuel du Cameroun et,
notamment, l'estimation des stocks de carbone au niveau national ;
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- Propose des recommandations sur les mesures de
prévention, d'atténuation et/ou d'adaptation aux effets
néfastes et risques liés aux changements climatiques ;
- Propose des instruments de coopération avec la
communauté internationale et des accords de collaboration entre
l'observatoire et les organismes partenaires disposant d'une expérience
ou d'une expertise dans les domaines intéressant l'activité de
l'observatoire.
Article 19- (1) Le directeur de
l'observatoire contresigne tous les rapports d'analyse technique des
données.
(2) Il est responsable devant le Conseil d'orientation qui
peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement
susceptible de nuire à la bonne marche ou à la bonne marche ou
à l'image de l'établissement, suivant les modalités
fixées par la législation et la réglementation en
vigueur.
(3) En cas d'empêchement temporaire du directeur pour
une période n'excédant pas deux (2) mois, celui-ci prend toutes
les dispositions pour assurer la bonne marche du service.
(4) En cas de vacance du poste de directeur pour cause de
décès, démission ou d'empêchement définitif,
dûment constaté par le conseil d'orientation, et en attendant la
nomination d'un nouveau directeur par l'autorité compétente, le
conseil d'orientation prend toutes les dispositions nécessaires pour
assurer la bonne marche de l'observatoire.
Article 20- La rémunération et
les avantages du directeur sont fixés par le conseil d'orientation
à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, suivant les
plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
Article 21- (1) L'observatoire dispose de
services administratifs centraux.
(2) Un arrêté du Premier ministre précise
l'organisation et le fonctionnement des services administratifs de
l'observatoire.
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES SECTION I: DES
RESSOURCES
Article 22- Les ressources financières de
l'observatoire sont des deniers publics. Elles sont
gérées selon les règles prévues par
le régime financier de l'Etat. Ses ressources proviennent :
- des fonds propres, générés par les
activités de l'observatoire ;
- des subventions et de toutes autres ressources allouées
par l'Etat ;
- des dons et legs ;
- des contributions de partenaires internationaux.
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