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Le Cameroun et la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques


par Eric Salomon Ngono
Université de Yaoundé I  - Master 2 2020
  

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CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5- Les organes de gestions de l'observatoire sont : - Le conseil d'orientation ;

SECTION I : DU CONSEIL D'ORIENTATION

Article 6 - (1) Le conseil d'orientation est l'organe d'orientation de la politique générale de

l'observatoire. Il est composé de douze (12) membres, dont :

Un Président : Une personnalité désignée par décret du président de la République.

Membres :

- Un représentant de la présidence de la République

- Un représentant du Premier ministre

- Un représentant du ministère chargé de l'environnement

- Un représentant du ministère chargé des forêts

- Un représentant du ministère des finances ;

- Un représentant du ministère chargé de la coopération technique ;

- Un représentant du ministère de la recherche scientifique ;

- Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;

- Un représentant du ministère chargé de l'eau et l'énergie ;

- Un représentant du ministère chargé de la météorologie ;

- Un représentant élu du personnel.

(2) Les membres du conseil d'orientation sont nommés par décret du président de la République.

Article 7 - (1) Le président et les membres du conseil d'orientation sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelables une fois.

(2) Le mandat de membre du conseil d'orientation prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui a motivé la nomination ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec la fonction de membre du conseil d'orientation.

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(3) En cas de décès en cours de mandat dans toutes les hypothèses où un membre du conseil d'orientation n'est plus en mesure d'exercer son mandat, le président de la République désigne un autre administrateur pour la suite du mandat.

Article 8- (1) Le président et les membres du conseil d'orientation sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

(2) Les membres du conseil d'orientation sont astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Article 9- (1) La fonction de membre du conseil d'orientation est gratuite. Toutefois, les membres bénéficient d'une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.

(2) Le président du conseil d'orientation bénéficie d'une allocation mensuelle.

(3) Le taux de l'indemnité de session ainsi que l'allocation mensuelle du président sont fixés par le conseil d'orientation dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

Article 10- (1) Le conseil d'orientation de l'observatoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'observatoire. A ce titre, il est chargé de définir et d'orienter la politique générale de l'observatoire et d'évaluer sa gestion, dans les limites fixées par son objet social. Son rôle est à la fois administratif et de suivi des aspects techniques.

Sur le plan administratif, le conseil d'orientation est chargé :

- de fixer les objectifs et d'approuver le programme d'action annuel de l'observatoire ; - d'approuver, sur proposition du directeur, l'organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et les avantages du personnel ;

- d'adopter le budget de l'observatoire et d'arrêter de manière définitive les comptes et les états financiers annuels ;

- de recruter et licencier, sur proposition du directeur, les experts et le personnel d'encadrement ;

- d'accepter les dons, legs et subventions ;

- d'approuver les conventions et accords de partenariat négociés par le directeur et ayant une incidence budgétaire ;

- d'approuver les rapports d'information élaborés par le directeur ;

- de faire procéder aux contrôles relatifs au fonctionnement ou à la gestion de l'Observatoire ;

- d'autoriser toute aliénation de bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, conformément à la législation en vigueur et après approbation des ministres de tutelle ;

- de susciter la collecte des données, les études et les recherches dans les secteurs ne faisant pas encore l'objet d'une observation systématique ;

- de suivre, sous l'autorité de son président, l'activité de la direction ;

Sur le plan technique, le conseil d'orientation est chargé :

- de valider les indicateurs climatiques retenus et d'assurer le suivi de l'évolution des travaux conduits par le directeur ;

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- de valider et suivre les programmes de surveillance de la qualité des composantes liées aux changements climatiques ;

- de valider le bilan climatique annuel du Cameroun et, notamment, l'estimation des stocks de carbone au niveau national ;

- de valider les recommandations sur les mesures de prévention, d'atténuation et/ou d'adaptation aux effets néfastes et risques liés aux changements climatiques ;

- de valider les instruments de coopération avec la communauté internationale ainsi que les accords de collaboration entre l'Observatoire et les organismes partenaires disposant d'une expertise dans les domaines intéressant l'activité de l'Observatoire ;

- D'approuver le rapport annuel d'activités de l'Observatoire avant sa transmission aux ministres de tutelle.

(2) Le conseil d'orientation peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur, à l'exception de ceux énumérés ci-dessus. Le directeur rend compte, en tant que de besoin, de l'utilisation de cette délégation.

Article 11- (1) Le président du Conseil d'orientation convoque et préside les sessions du Conseil d'orientation. Il veille à l'application de ses résolutions.

(2) Le Président du Conseil d'orientation peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur les points spécifiques inscrits à l'ordre du jour de la session à participer aux travaux du conseil à titre consultatif

(3) Les représentants des partenaires au développement peuvent être invités à prendre part aux travaux du Conseil d'orientation, avec voix consultative.

Article 12- Le secrétariat du Conseil d'orientation est assuré par le directeur de l'Observatoire. Article 13- (1) Le conseil d'orientation se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités de l'observatoire.

(2) Des sessions extraordinaires peuvent être programmées en cas de besoin pour traiter des points spécifiques ou urgents, à la demande du président ou d'un tiers au moins des membres du Conseil d'orientation.

(3) Le président du Conseil d'orientation est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux séances du Conseil par an. Dans ce cas, le tiers au moins de ses membres, le ministre chargé des finances ou le ministre chargé de l'environnement, selon le cas, peut prendre l'initiative de convoquer le Conseil d'orientation sur un ordre du jour déterminé.

(4) Le Conseil d'orientation peut constituer des groupes de travail ou se faire assister par des experts et/ou des cabinets spécialisés, selon les matières à examiner.

Article 14- (1) Les convocations aux sessions, comportant la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour, accompagnées des dossiers à examiner, doivent être adressées aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai est ramené à sept jours.

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(2) Lorsqu'à l'issue de la première convocation le quorum prévu à l'alinéa ci-dessus n'est pas atteint, le président convoque à nouveau les membres du Conseil d'orientation dans un délai de trois jours. Dans ce cas, le Conseil d'orientation délibère sans conditions du quorum. Tout membre présent ou représenté a une séance du Conseil d'orientation est considéré comme ayant été dûment convoqué.

Article 15- (1) Tout membre du Conseil d'orientation empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucune personne ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un membre.

(2) En cas d'empêchement de son président le Conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article16- (1) Le Conseil d'orientation ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres.

(2) Les avis et résolutions du Conseil d'orientation sont adoptés à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

(3) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l'Observatoire.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery