CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5- Les organes de gestions de
l'observatoire sont : - Le conseil d'orientation ;
SECTION I : DU CONSEIL D'ORIENTATION
Article 6 - (1) Le conseil d'orientation est
l'organe d'orientation de la politique générale de
l'observatoire. Il est composé de douze (12) membres, dont
:
Un Président : Une personnalité
désignée par décret du président de la
République.
Membres :
- Un représentant de la présidence de la
République
- Un représentant du Premier ministre
- Un représentant du ministère chargé de
l'environnement
- Un représentant du ministère chargé des
forêts
- Un représentant du ministère des finances ;
- Un représentant du ministère chargé de la
coopération technique ;
- Un représentant du ministère de la recherche
scientifique ;
- Un représentant du ministère chargé de
l'agriculture ;
- Un représentant du ministère chargé de
l'eau et l'énergie ;
- Un représentant du ministère chargé de la
météorologie ;
- Un représentant élu du personnel.
(2) Les membres du conseil d'orientation sont nommés
par décret du président de la République.
Article 7 - (1) Le président et les
membres du conseil d'orientation sont nommés pour un mandat de trois (3)
ans renouvelables une fois.
(2) Le mandat de membre du conseil d'orientation prend fin
à l'expiration normale de sa durée, par décès ou
par démission. Il prend également fin à la suite de la
perte de la qualité qui a motivé la nomination ou encore par
révocation à la suite d'une faute grave ou d'agissements
incompatibles avec la fonction de membre du conseil d'orientation.
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(3) En cas de décès en cours de mandat dans
toutes les hypothèses où un membre du conseil d'orientation n'est
plus en mesure d'exercer son mandat, le président de la
République désigne un autre administrateur pour la suite du
mandat.
Article 8- (1) Le président et les
membres du conseil d'orientation sont soumis aux mesures restrictives et
incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
(2) Les membres du conseil d'orientation sont astreints
à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et
actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 9- (1) La fonction de membre du conseil d'orientation
est gratuite. Toutefois, les membres bénéficient d'une
indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des
dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation
des pièces justificatives.
(2) Le président du conseil d'orientation
bénéficie d'une allocation mensuelle.
(3) Le taux de l'indemnité de session ainsi que
l'allocation mensuelle du président sont fixés par le conseil
d'orientation dans les limites des plafonds prévus par la
réglementation en vigueur.
Article 10- (1) Le conseil d'orientation de
l'observatoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
l'observatoire. A ce titre, il est chargé de définir et
d'orienter la politique générale de l'observatoire et
d'évaluer sa gestion, dans les limites fixées par son objet
social. Son rôle est à la fois administratif et de suivi des
aspects techniques.
Sur le plan administratif, le conseil d'orientation est
chargé :
- de fixer les objectifs et d'approuver le programme d'action
annuel de l'observatoire ; - d'approuver, sur proposition du directeur,
l'organigramme, le règlement intérieur, la grille des
rémunérations et les avantages du personnel ;
- d'adopter le budget de l'observatoire et d'arrêter de
manière définitive les comptes et les états financiers
annuels ;
- de recruter et licencier, sur proposition du directeur, les
experts et le personnel d'encadrement ;
- d'accepter les dons, legs et subventions ;
- d'approuver les conventions et accords de partenariat
négociés par le directeur et ayant une incidence
budgétaire ;
- d'approuver les rapports d'information élaborés
par le directeur ;
- de faire procéder aux contrôles relatifs au
fonctionnement ou à la gestion de l'Observatoire ;
- d'autoriser toute aliénation de bien meuble ou
immeuble, corporel ou incorporel, conformément à la
législation en vigueur et après approbation des ministres de
tutelle ;
- de susciter la collecte des données, les
études et les recherches dans les secteurs ne faisant pas encore l'objet
d'une observation systématique ;
- de suivre, sous l'autorité de son président,
l'activité de la direction ;
Sur le plan technique, le conseil d'orientation est chargé
:
- de valider les indicateurs climatiques retenus et d'assurer
le suivi de l'évolution des travaux conduits par le directeur ;
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- de valider et suivre les programmes de surveillance de la
qualité des composantes liées aux changements climatiques ;
- de valider le bilan climatique annuel du Cameroun et,
notamment, l'estimation des stocks de carbone au niveau national ;
- de valider les recommandations sur les mesures de
prévention, d'atténuation et/ou d'adaptation aux effets
néfastes et risques liés aux changements climatiques ;
- de valider les instruments de coopération avec la
communauté internationale ainsi que les accords de collaboration entre
l'Observatoire et les organismes partenaires disposant d'une expertise dans les
domaines intéressant l'activité de l'Observatoire ;
- D'approuver le rapport annuel d'activités de
l'Observatoire avant sa transmission aux ministres de tutelle.
(2) Le conseil d'orientation peut déléguer
certains de ses pouvoirs au directeur, à l'exception de ceux
énumérés ci-dessus. Le directeur rend compte, en tant que
de besoin, de l'utilisation de cette délégation.
Article 11- (1) Le président du
Conseil d'orientation convoque et préside les sessions du Conseil
d'orientation. Il veille à l'application de ses résolutions.
(2) Le Président du Conseil d'orientation peut inviter
toute personne en raison de ses compétences sur les points
spécifiques inscrits à l'ordre du jour de la session à
participer aux travaux du conseil à titre consultatif
(3) Les représentants des partenaires au
développement peuvent être invités à prendre part
aux travaux du Conseil d'orientation, avec voix consultative.
Article 12- Le secrétariat du Conseil
d'orientation est assuré par le directeur de l'Observatoire.
Article 13- (1) Le conseil d'orientation se réunit en
session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président,
dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les
états financiers annuels et examiner la marche des activités de
l'observatoire.
(2) Des sessions extraordinaires peuvent être
programmées en cas de besoin pour traiter des points spécifiques
ou urgents, à la demande du président ou d'un tiers au moins des
membres du Conseil d'orientation.
(3) Le président du Conseil d'orientation est
défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux séances du
Conseil par an. Dans ce cas, le tiers au moins de ses membres, le ministre
chargé des finances ou le ministre chargé de l'environnement,
selon le cas, peut prendre l'initiative de convoquer le Conseil d'orientation
sur un ordre du jour déterminé.
(4) Le Conseil d'orientation peut constituer des groupes de
travail ou se faire assister par des experts et/ou des cabinets
spécialisés, selon les matières à examiner.
Article 14- (1) Les convocations aux
sessions, comportant la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour,
accompagnées des dossiers à examiner, doivent être
adressées aux membres quinze jours au moins avant la date de la
réunion. En cas d'urgence, ce délai est ramené à
sept jours.
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(2) Lorsqu'à l'issue de la première convocation
le quorum prévu à l'alinéa ci-dessus n'est pas atteint, le
président convoque à nouveau les membres du Conseil d'orientation
dans un délai de trois jours. Dans ce cas, le Conseil d'orientation
délibère sans conditions du quorum. Tout membre présent ou
représenté a une séance du Conseil d'orientation est
considéré comme ayant été dûment
convoqué.
Article 15- (1) Tout membre du Conseil
d'orientation empêché peut se faire représenter aux
réunions par un autre membre. Toutefois, aucune personne ne peut, au
cours d'une même session, représenter plus d'un membre.
(2) En cas d'empêchement de son président le
Conseil élit en son sein un président de séance à
la majorité simple des membres présents ou
représentés.
Article16- (1) Le Conseil d'orientation ne
peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers
au moins de ses membres.
(2) Les avis et résolutions du Conseil d'orientation
sont adoptés à la majorité simple des membres
présents. En cas d'égalité des voix, celle du
président est prépondérante.
(3) Les procès-verbaux des séances sont
consignés dans un registre spécial tenu au siège de
l'Observatoire.
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