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La répression de l'infraction de viol sur mineur en droit burundais à  la lumiere de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989


par Jean Bosco MUHUNGU
Université de Nantes - Master 2 en Droit International et Europeen des Droits Fondamentaux 2021
  

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Section 2 :Une perfectibilité des mécanismes institutionnels de répression du

viol sur mineur tendant vers les standards du droit international

La perfectibilité des mécanismes institutionnels de répression du viol s'analyse d'une part à travers les mécanismes institutionnels généraux(A) et d'autre part à travers des mécanismes institutionnels spécifiques(B)

249Tribunal du Roi(Mwami), 1960

250Article 63 du traité de la Communauté d'Afrique de l'Est

102

Paragraphe 1 : Perfectibilité des mécanismes généraux de la répression du viol: une définition des schémas modèles de coopération

institutionnelle dans le cadre de la solidarité internationale

La perfectibilité des mécanismes généraux passe par un appel à généraliser la formation et motivation des membres des mécanismes institutionnels de répression sur les droits des mineurs(A)et un rappel à généraliser la prérogative légale d'auto-saisine

A.Un appel à généraliser la formation et motivation des membres des mécanismes institutionnels de répression sur les droits des mineurs

Les mécanismes institutionnels de prévention et de protection du viol sur mineur peu sensibilisés sont à rechercher à travers un besoin de recrutement, formation et motivation des ressources humaines (1), un besoin de former et de motiver les magistrats des Parquets de la République et les Parquets généraux, des Tribunaux de Grande Instance et les Cours d'Appel (2), des avocats(3) et des membres des administrations pénitentiaires(4)

1. Une nécessité de recrutement, formation et motivation des ressources humaines

a.Un besoin de recruter, former et de motiver les policiers en général, source de perfectibilité

Certes, une police des mineurs au sein de la police judiciaire a été instituée et formée au Burundi. Il s'agit d'une avancée en matière de protection des droits de l'enfant. Mais, cette formation aurait été plus valorisée si elle avait porté sur un nombre très important des policiers, susceptible de couvrir les besoins y relatifs sur toute l'étendue du territoire du Burundi. Force est de constater que tel n'a pas été le cas. Cela peut sembler justifié par les capacités des bailleurs de fond ou mieux, les partenaires techniques et financiers qui sont des acteurs autres que l'Etat du Burundi. Qui plus est, la pérennisation des acquis de ces formations n'est possible que moyennant des budgets conséquents de formation in situ dans la mesure du possible.

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b. Un besoin de formation et de motivation des magistrats près les Parquets généraux, les Parquets de la République, les Cours d'Appel et les Tribunaux de Grande Instance

Ces institutions ont en commun d'avoir des chambres pour mineur. La loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale251a le mérite de consacrer 22 dispositions pertinentes252 sur une procédure spécifique pour les mineurs de moins de 18 ans. Ce Code met en place des chambres spécialisées pour mineurs au niveau des Parquets de la République et des Tribunaux de grande instance pour rendre opérationnelles ces procédures relatives aux mineurs(Art.357). Les mineurs impliqués dans les procédures judiciaires bénéficient d'un suivi socio-judiciaire obligatoire et de l'assistance d'un corps d'assistants sociaux placés sous la responsabilité du procureur de la République (art.358).

Néanmoins, ces chambres n'ont d'existence que de leur ordonnance portant création et nomination des membres. Les membres de ce corps spécialisés sur les droits des mineurs sont peu nombreux pour couvrir les besoins de la population. D'autres formations in situ permettraient la polyvalence des magistrats plus enclins à la justice pour mineur, susceptibles dans le cadre d'adaptation du service d'être muté d'un corps à un autre.

c.Une administration pénitentiaire dont les membres sont à former et à motiver pour la resocialisation des criminels.

La resocialisation du criminel constitue une des missions principales de toutes les politiques carcérales afin notamment de prévenir contre la récidive, encore que certains auteurs des viols sur mineurs peuvent relever des cas pathologiques. La formation des membres de l'administration carcérale devrait être la plus diversifiée possible afin de répondre à ces missions.

251 Disponible en ligne sur www.assemblee.bi/IMG/pdf/n° %B01_10_2013.pdf (dernière consultation au 4/4/2021)

252 De l'article 222 à 243 du Code de procédure pénale

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d.Un ordre des avocats à former à côté des magistrats.

La formation sur la justice sur mineur crée des distorsions si elle est bénéficiée par les magistrats, laissant de côté les avocats eux-mêmes intervenant sur la chaîne pénale. Non seulement ces derniers mériteraient d'être mieux formé, mais aussi ils devraient être plus nombreux à l'être, afin de couvrir les nécessités d'aide légale de tous les mineurs.

2. Un appel à équiper les mécanismes institutionnels

a.Une nécessité de doter la police en général des moyens d'équipement à la hauteur de leurs missions

La police burundaise en général est sous équipée. Il serait peut-être discutable d'équiper la seule police des mineurs tant que la police en général ne le soit, car ça serait créer des distorsions au niveau de ce corps. L'équipement de la police commencerait par une mise à la disposition des moyens de déplacement pour se transporter sur les lieux de commission du viol sur mineur et de moyens de liaison entre les structures correspondantes en termes de collaboration verticale et horizontale sur le plan institutionnel.

Dans la mesure du possible, un laboratoire de police devrait être mis en place pour une analyse scientifique afin d'éviter l'erreur judiciaire et servir de base pour l'élaboration des mécanismes perfectionnés d'analyse du viol sur mineur. L'absence de rubrique budgétaire d'équipement de la police à cette fin sur le Budget général de l'Etat de 2019 a été évoquée. Les besoins s'expriment aussi en termes de moyens d'équipement en matériel radio ou téléphonique et d'un laboratoire d'analyse.

b.Une nécessité de pourvoir les Parquets généraux de la République, des Parquets, des Tribunaux de Grande Instance et Cours d'Appel en moyens d'équipements.

Les différentes institutions ci-hauts cités ne sont pas elles-mêmes pas elles-mêmes nantis de moyens d'équipement. Les conséquences en sont si nombreuses. Ces moyens consisteraient en moyens de déplacement, en moyens de communication et une mise à la disposition d'un numéro

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vert téléphonique gratuit sur lequel les victimes mineurs ou leurs ayant-droits peuvent appeler gratuitement.

Ces institutions disposent des limitations diverses en termes de moyens qui, tantôt pour les Parquets de la République et pour les Parquets généraux, sont incompatibles avec les délais légaux de procédure, alors que pour les magistrats du siège, des exigences de formation collégiale du siège exige un certain consensus nombre d'équipements à rassembler.

Pour les magistrats du siège, le travail de rédaction des arrêts et jugements exige un bureau assez large pour un magistrat, susceptible de servir de lieu de concentration susceptible de produire une motivation suffisante des arrêts et jugements rendus.

c.Une nécessité d'équiper l'administration pénitentiaire, gage de resocialisation des criminels

L'administration pénitentiaire constitue une administration oubliée en termes d'équipements rendant effectif la mission de ce service public. La plupart des maisons d'arrêts datent de l'époque coloniale et n'ont bénéficié jusqu'à aujourd'hui que d'une réfection très sommaire. Les équipements en font cruellement défaut. Suite à la surpopulation carcérale, les équipements ne peuvent plus suivre les besoins des détenus. Ces besoins sont hygiéniques exprimés en termes de zones d'habitation, de zones de toilettes pour les détenus et bureaux administratifs pour l'administration pénitentiaire. Un minimum de matériel informatique pour suivre administrativement les dossiers en cours est souhaitable.

d.Une nécessité d'accompagner les avocats en équipements, une façon de protéger le client

L'Etat ne saurait nullement laisser les relations entre avocat et client mineurs, souvent sans ressources au seul vouloir de ce premier. L'Etat, pour protéger les clients dont les mineurs, peut accorder des facilités d'équipements par la réduction de l'impôt professionnel sur le revenu. Si l'Etat ne le fait pas, l'avocat va essayer de faire pencher la balance de son côté dans les négociations des honoraires avec le client mineurs déjà pauvres, profitant des faiblesses du client mineur.

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Or, un avocat sans véhicule de déplacement est susceptible d'un rendement faible. Qui plus est, l'avocat doit avoir un cabinet digne de son nom, faute de quoi il discréditerait cette profession. Certains avocats se recherchent sur le plan financier. La solution serait que l'Etat avalise l'Ordre des avocats auprès des Etablissements de crédits pour assainir les besoins des avocats et en retour, demander à l'ordre des avocats de fournir une aide légale pro deo ou pro bono. Ce que l'on perd en étendu se récupère en intensité.

B. Un rappel à généraliser la prérogative légale d'auto-saisine: une dissuasion pour les auteurs du viol sur mineur

La généralisation de la prérogative légale de l'auto-saisine passe par la nécessité d'auto-saisine par les OPJ, source d'effectivité de la répression du viol sur mineur(1) et la nécessité d'auto-saisine par les Officiers du Ministère Public, source d'effectivité de la répression du viol sur mineur.

1. Nécessité d'auto-saisine par les OPJ, source d'effectivité la répression du viol sur mineur

Sur le plan légal, les Officiers de la Police Judiciaire disposent d'un pouvoir d'auto-saisine253en matière des infractions à caractère sexuel. Ils l'exercent, soit d'eux-mêmes, soit par délégation du Ministère public. Force est de constater que cette prérogative n'est pas exercé à suffisance par la Police Judiciaire. Les filles mineures, dans notre voisinage ont des enfants et nous cohabitons avec les Officiers de la Police Judiciaire. Ces derniers n'ont jamais diligenté une enquête pour déceler les auteurs de ces viols sur mineurs.

2. Nécessité d'auto-saisine par les Officiers du Ministère Public, source d'effectivité de la répression du viol sur mineur

Au niveau de la phase juridictionnelle, les Officiers du Ministère Public disposent d'un pouvoir d'autosaisine assez large254en matière des infractions à caractère sexuel. Le Constat est que malgré leur savoir-faire et leur culture scientifique assez large, ils ne s'autosaisissent que très rarement. Sur 29 dossiers pénaux documentés en 2019 à propos du viol sur mineur au niveau du Parquet de Bubanza, aucun dossier ne procède du pouvoir de l'auto-saisine du Ministère public. La cause n'est pas facile à cerner dans le cas d'espèce. Elle est probablement à rechercher du côté

253Art.10 de la loi n° 1/09 du 11 mai portant du Code de procédure pénale 254Art.102 de la loi n° 1/09 du 11 mai portant du Code de procédure pénale

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de la culture burundaise du juge qui banalise le viol, en dépit de l'existence d'un droit écrit répressif de l'infraction du viol sur mineur de civilisation judéo-chrétienne. De la part du magistrat il s'agit d'une commission d'infraction par omission, car ce dernier s'abstient d'agir alors que la loi l'y enjoint. Une façon d'y remédier serait, dans un premier temps la sensibilisation des magistrats sur l'obligation légale de s'autosaisir en cas de viol sur mineur. Il ne s'agit pas d'une infraction sur plainte. Dans un second temps, des poursuites administratives seraient engagées contre tout magistrat qui s'abstiendrait d'honorer cette obligation légale.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery