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La répression de l'infraction de viol sur mineur en droit burundais à  la lumiere de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989


par Jean Bosco MUHUNGU
Université de Nantes - Master 2 en Droit International et Europeen des Droits Fondamentaux 2021
  

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A. Une CIDE ratifiée sans objectivité publique au Burundi

Certes la CIDE a été ratifiée, mais elle manque de résultats en rapport avec l'évaluation d'objectivité publique (1) et un troisième protocole de CIDE non encore ratifié au Burundi constitue une moins-value pour la procédure de communication et des droits du mineur(2).

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1. Une CIDE en manque de résultats en rapport avec l'évaluation d'objectivité publique

Le principe de l'objectivité publique constitue un des critères d'évaluation de la qualité d'une loi. Elle se définit comme « une conformité à un diagnostic objectif, à une étude objective d'impacts et aux résultats de la participation publique et des consultations expertes préalables, résistance à l'altération182 ».

Ainsi défini, le législateur tient compte dans l'élaboration d'une loi, du contexte de ce dernier, des motifs de son élaboration, de son aptitude à fonctionner correctement et à permettre d'atteindre les effets ou les résultats recherchés des objectifs poursuivis, des organes de mise en oeuvre ou d'application.

Force est de constater que la ratification de la CIDE au Burundi, comme d'autres instruments internationaux n'a pas suivi cette démarche. La pratique du Common Law dite de public hearing n'est pas prévue ni par la législation ni par la pratique juridique burundaise. Cette pratique consiste en des consultations populaires avant toute prise de décision ou de mesure, soit-elle législative, afin de s'enquérir du degré d'acceptabilité au moins partielle de cette mesure, de son degré d'appropriation par le peuple et la pérennisation de ses acquis éventuellement.

Au titre des rappels, quoique ces traités comme la CIDE soient votés par le Parlement, ils ne donnent lieu à aucun amendement. Le Parlement est saisi au titre de projet de loi à adopter ou à rejeter en bloc. La pratique juridique burundaise est la ratification des traités sans réserves.

Ainsi, la loi de ratification de la CIDE au Burundi ne tient pas compte du contexte qui prévaut au Burundi, des motifs d'élaboration de cet instrument juridique, de ses modalités et aptitudes à être mis en oeuvre et à atteindre les effets escomptés, les objectifs poursuivis, de la capacité des organes de mise en oeuvre ou d'application183.

La participation du public n'étant pas mise à contribution lors de l'initiation du processus législatif de la ratification, elle ne le sera que très partiellement dans sa mise en oeuvre.

182AMOS M., Idem. 183 AMOS M., Idem

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2. Un troisième protocole de CIDE non-ratifié au Burundi : un déni d'accès du mineur à la justice internationale

Le troisième protocole de la CIDE184 non-ratifié par le Burundi est en rapport avec la procédure des communications de l'enfant en cas de violation des droits de l'enfant. La non-ratification du troisième protocole de la CIDE de l'enfant burundais équivaut au déni d'accès du mineur à la justice sur le plan international. Le Burundi ferait mieux de ratifier ce protocole pour jouir de la plénitude des dividendes de la CIDE en faveur des mineurs.

B.Une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sans appropriation au niveau interne

La non-appropriation au niveau interne de la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant s'analyse à travers une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant peu novatrice par rapport à la CIDE au Burundi(1)et une Charte africaine dont la mise en oeuvre est à la traine de la CIDE au Burundi(2).

1. Une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant peu novatrice par rapport à la CIDE au Burundi

Autant que pour la CIDE, la ratification de la Charte africaine et du bien-être de l'enfant n'a pas fait objet de consultations publiques ou « public hearing » au Burundi. Dès sa domiciliation au Burundi, aucune initiative n'a été prise pour vulgariser son contenu. Encore qu'elle soit ratifiée sans réserve, elle reste méconnue par la plupart des personnes qui ont participé aux entretiens.

En tant qu'instrument juridique ratifié postérieurement à la CIDE, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant devrait être vulgarisée pour démontrer sa plus- value par rapport à la CIDE et partant, justifier sa raison d'être en tant qu'instrument juridique régional d'interprétation de la CIDE.

184 Adopté le 19 décembre 2011 par l'Assemblée Générale des Nations-Unies établissant une procédure de plainte individuelle en cas de violations des droits de l'enfant

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2.Une Charte africaine dont la mise en oeuvre est à la traine de la CIDE au Burundi suite au manque d'agence d'exécution

Au niveau normatif burundais, la loi de ratification de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant n'est pas mentionnée dans les visas des différentes lois en la matière contrairement à celle de la CIDE. Or, en vertu du parallélisme des formes, si la CIDE et la Charte ne s'opposent en rien, toutes ces Conventions devraient être visées par la Constitution burundaise du 7 juin 2018.

Qui plus est, contrairement à la CIDE qui bénéficie des appuis dans le cadre de la solidarité internationale185des organisations internationales conventionnelles comme l'UNICEF en signe de la solidarité internationale dans la mise en oeuvre des droits de l'enfant, de tels appuis n'existent pas dans la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. En dehors de la célébration de la Journée de l'enfant africain186la Charte des droits et du bien-être des droits de l'enfant reste sous l'ombre de la CIDE.

Paragraphe 2 : Une législation interne en manque d'opérationnalité pour réprimer le viol sur mineur

Ce paragraphe s'analyse à travers une CIDE constitutionnelle dont l'opérationnalité est discutée, source d'ineffectivité(A) et une loi de mise en application de la CIDE(B) , puis, des textes de lois à opérationnaliser (C).

A.Une CIDE constitutionnelle dont l'opérationnalité est discutée, source d'ineffectivité

L'opérationnalité de la Constitution et de la CIDE est discutée à travers la non-extradition des burundais à l'épreuve du principe de réciprocité des autres Etats(1), une discussion des viols sur mineur impossibles à poursuivre suite à l'absence de la loi organique sur Haute Cour de Justice (2) et des textes de loi à opérationnaliser(3).

'85Art.45 de la CIDE

'86Le 16 mai de chaque année

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1. Une discussion sur la non-extradition des burundais, disposition constitutionnelle limite de la répression du viol sur mineur à l'épreuve du principe de réciprocité des autres Etats

La CIDE a une valeur constitutionnelle au Burundi (art.19).Selon la Constitution burundaise, aucun burundais ne peut être extradé187. Il en va sans dire que l'auteur du viol ne saurait être extradé s'il est de nationalité burundaise, même si l'Etat dans lequel il a commis l'infraction de viol sur mineur le réclame.

Cette nuance n'est pas anodine. Au niveau régional et international, les Etats, jouissent chacun d'une souveraineté égale à l'autre indépendamment de la nature de leur grandeur188. Si la Constitution du Burundi pose le principe de la non-extradition de ses citoyens, les autres Etats peuvent lui opposer la clause de réciprocité dans l'ordre juridique national d'exécution de la CIDE en tant que traité, dans leurs Constitutions respectives.

Qui plus est, la Constitution de Burundi reconnait la réserve de réciprocité en ces termes: « Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par l'autre partie pour les traités bilatéraux et de la réalisation des conditions de mise en oeuvre prévues par eux pour les traités multilatéraux189».Selon la Convention de Vienne sur le droit des traités, « le non-respect d'un traité par une partie peut entrainer son extinction ou, au moins, sa suspension jusqu'à la cessation de la violation de ce traité190 ». La France prévoit une réciprocité dans l'application comme une condition d'application des traités internationaux dans son ordre juridique interne191.

A propos de l'article 50 de la Constitution du Burundi sur l'interdiction d'extradition des burundais, les autres Etats signataires de la CIDE, si le Burundi est contre le principe, les autres Etats peuvent en faire autant à la fois pour leurs citoyens et pour leurs ressortissants. Les conséquences sont la réduction de la garantie de protection juridique d'un mineur contre le viol commis au Burundi par quelqu'un qui, après la commission de l'infraction trouve refuge à l'étranger. L'Etat étranger sur le territoire duquel se trouve le criminel a le plein droit de ne pas l'extrader du moment que l'Etat du Burundi interdit l'extradition de ses citoyens. Du principe de

187 Article 50 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018

188 Art.1, Idem. 189Art. 279,Idem. 190Article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 191 Article 55 de la Constitution française de 1958.

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lutte contre l'impunité « aut dedere aut judicare », il ne restera que l'option de juger l'auteur du crime de viol sur mineur.

2. Une discussion sur des viols sur mineur impossibles à poursuivre suite à l'absence de la loi organique sur Haute Cour de Justice en violation de la CIDE.

L'actualité sur le cas de l'ex-Président de la Gambie, Yahya Jammey dont plusieurs affaires de viols dont sur mineurs ont été évoqués sont révélatrices. Qui plus est, nul n'est au-dessus de la loi. Qu'adviendrait-t-il si par malheur un Chef d'Etat viole un mineur ? Aucune institution judiciaire ne pourra le juger, faute d'une loi instituant la Haute Cour de Justice, le mineur restant une victime impuissante. Le droit de cuissage de l'ancien droit français n'étant plus un des privilèges légaux, s'en offrir une opportunité en toute impunité devient une possibilité faute de la loi sur la Haute Cour de Justice.

Le Président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis qu'en cas de haute trahison. « fl y a haute trahison lorsqu'en violation de la Constitution ou de la loi, lorsque le Président commet délibérément un acte contraire aux intérêts supérieurs de la Nation qui compromet gravement l'unité nationale, (...)ou porte gravement atteinte aux droits de l'homme, à l'indépendance et à la souveraineté nationale. La haute trahison relève de la compétence de la Haute Cour de Justice192 ».Cette disposition constitutionnelle a le mérite de reconnaître les droits de l'homme et donc du mineur comme une des catégories des droits qu'elle protège.

La Haute Cour de Justice est composée de la Cour Suprême et de la Cour Constitutionnelle réunie193.Selon la Constitution de 2018,les règles d'organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique194 .Cette loi organique qui a été prévue dans toutes les Constitution du Burundi depuis son indépendance n'a pas encore vu le jour. L'absence d'une telle loi ne garantit pas les droits du mineur contre le viol.

L'absence de cette loi a pour conséquence l'absence de mécanisme institutionnel, en l'occurrence la Haute Cour de Justice habileté à qualifier et de réprimer les faits.

192 Article 117 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018

193 Article 239 Idem

194 Article 242 Idem

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B. Une discussion de la nécessité de précision législative pour compléter le cadre interne et la CIDE, source d'effectivité

La discussion de précision législative pour compléter le cadre interne s'effectue à travers des vides juridiques préjudiciables aux droits des mineurs, à savoir un manque d'une loi de mise en application de la CIDE, limitation de son efficacité et un manque d'une loi régissant l'aide légale au Burundi(1), ensuite des lois lacunaires par rapport aux standards de la CIDE, cause d'ineffectivité (2)et enfin une loi inopérante sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risque suite au sous-financement (3).

1. Les vides juridiques préjudiciables aux droits des mineurs

Les vides juridiques consistent en manque d'une loi de mise en application de la CIDE(a) un manque d'une loi régissant l'aide légale au Burundi: obstacle à l'efficacité de l'aide aux mineurs(b).

a.Un manque d'une loi de mise en application de la CIDE : limitation de l'efficacité

En vertu du parallélisme des formes, après la ratification de la CEDEF par le Burundi, une loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre a vu le jour pour détailler, de façon spécifique, chaque disposition de la CEDEF et les peines qu'elle entend y réserver. Une loi pénale pareille devrait voir le jour pour définir une à une les dispositions de la CIDE et la signification qu'elle entend y réserver surtout sur le plan pénal pour rendre la CIDE plus effective.

b. Un manque d'une loi régissant l'aide légale au Burundi: obstacle à l'aide aux mineurs

La loi régissant l'aide légale n'existe pas encore au Burundi. Pour un des Etats les moins avancés du monde, cette aide est vitale pour subvenir aux besoins des mineurs notamment en cas de viol sur mineur. Si la CIDE évoque « la solidarité internationale195 » pour renforcer la mise en oeuvre des droits de l'enfant, il est peu logique qu'en aval, le Burundi n'organise une consécration légale

195 Art.45 de la CIDE

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de cette aide, alors qu'il en a grandement besoin pour appuyer les mineurs violé à avoir accès à la justice.

Paradoxalement, les cas d'aide légale sont légion au Burundi196. Certes, l'aide légale est une action affirmative qui est « limitée dans le temps », mais dont les activités doivent tendre à faire cesser l'inégalité en cause, axée sur l'accès à la justice du mineur par rapport aux adultes. Sans loi, il ne peut y avoir des outils de pilotage, de suivi-évaluation de l'efficacité. L'aide légale fera l'objet du chapitre deux de la deuxième partie.

2. Des lois lacunaires par rapport aux standards de la CIDE, cause d'ineffectivité

Les lacunes des lois sont à travers un code pénal sans définition du viol sur mineur, une imprécision réductrice de la protection du mineur contre le viol des mineurs (a) et une loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre, ignorant l'enfant de sexe masculin (b)

a. Un code pénal sans définition du viol sur mineur, une imprécision réductrice de la protection du mineur contre le viol

Le Code pénal burundais197est postérieur à la ratification de la CIDE. Il constitue également une loi de référence dans la répression de l'infraction du viol sur mineur en droit burundais dont la protection contre le viol. A ce titre, le Code pénal constitue le prolongement naturel des garanties juridiques reconnues à l'enfant. Selon la, CIDE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale198. Cette disposition interpelle les organes législatifs à mettre en place des lois qui prônent l'intérêt supérieur de l'enfant.

Or, le Code pénal burundais réprime certes le viol sur mineur, sans toutefois donner la définition directement applicable à ce dernier. Le viol sur mineur est puni comme le viol avec violence. Il s'agit probablement d'une paresse intellectuelle que de confondre la minorité avec la violence ou un manque de volonté d'intégrer les voeux de la CIDE in extenso. Cette façon de légiférer réduit

196Cas de l'ONG Avocat Sans Frontière qui a intervenue au Burundi sur l'aide légale

197 Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal du Burundi.

198 Article 3 al.1 de la CIDE

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la légitimité de la sanction pénale et conduit le juge à s'ingénier en dehors de ce Code. Ainsi, les probabilités de confondre le viol sur mineur et les autres abus sexuels sur mineur se retrouvent renforcées, au préjudice de la victime.

b.Une loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre, ignorant l'enfant de sexe masculin

Selon la CIDE (art.2) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (art.3), l'enfant ne doit faire l'objet de discrimination d'aucune sorte. Les droits qui sont consacrés doivent être garantis à chaque enfant, indépendamment de toute considération. Le Burundi a ratifié la CEDEF199.Cette dernière a le mérite d'inclure les mineurs de sexe féminin dans son champ d'application. Mais cette inclusion des droits des mineurs de sexe féminin quoi qu'elle ne couvre pas tous les droits, les droits spécifiques liés à la minorité ne font pas partie des préoccupations premières de la CEDEF.

La CEDEF et la CIDE sont proches sur plusieurs plans. Les deux conventions ont en commun de procurer deux protections catégorielles, le premier pour les femmes, le second pour les enfants. Certes, les enfants ont un genre, soit ils sont féminins, soit ils sont masculin.

Certes, la CEDEF peut prétendre couvrir les droits de l'enfant de sexe féminin, mais certains droits spécifiques liés à la minorité de l'enfant ne sauraient être couverts par la CEDEF que si elle les mentionnait expressément. Or, il n'en est rien. La loi ci-haut mentionnée mériterait d'être transversale et d'être plus exhaustive sur les droits de mineurs.

3.Une loi inopérante sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risque suite au sous-financement

L'opérationnalité d'une loi est la forme la plus achevée qui englobe tous les autres paramètres d'évaluation. Elle inclue le critère de légitimité, de pertinence, d'effectivité et d'efficience200. Elle tient en compte entre autre le budget de fonctionnement des acteurs et le budget opérationnel. Les lois inopérantes sont à rechercher à travers la protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risques en désuétude et une loi sur protection de victimes et de dénonciation des crimes inexistante .

199 Loi n° 1/04 du 27 juin 2016 portant ratification du CEDEF

200 Amos M.) in Village de la Justice du 8/2/2018

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Le Burundi a dans son arsenal législatif une loi portant protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risques201.Cette loi a le mérite de protéger toutes les personnes intervenant dans une procédure pénale ou dans des Commissions chargées de faire des enquêtes telle que la Commission Vérité et Réconciliation, et qui, de ce fait sont en situation de risque (art.1).Cette loi a le mérite d'apporter une clarification importante par rapport aux personnes protégées en accordant une protection aux enfants et des violences sexuelles, des thèmes développés qui couvrent le viol sur mineur dans ce mémoire. L'autorité de protection prend en compte tous les facteurs pertinents, y compris le niveau de menace, l'âge, le sexe, l'état de santé, le lieu de résidence et la nature du crime, spécialement en cas de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, de violences sexuelles ou basées sur le genre et en cas de violence contre les enfants (art.4).

Le budget du Ministère ayant la justice dans ses attributions valable du 1 juillet 2020 au 31 juin 2021 ne fait nullement mention d'une telle rubrique budgétaire202. A notre sens, le non financement de cette rubrique budgétaire rend cette loi inopérante sur au moins certains aspects. Ainsi, la protection du mineur contre le viol se retrouve réduite à sa plus simple expression, le dénonciateur potentiel peut estimer se mettre en danger encore qu'il ne bénéficie d'aucune protection et d'aucun intérêt corrélatif à son action.

Section 2. Une évaluation des mécanismes institutionnels de prévention et de répression du viol sur mineur qui fait ressortir des lacunes

Après une évaluation normative, il convient de passer en revue les mécanismes institutionnels de répression et de prévention de viol sur mineur. Cependant, cette évaluation ne serait pas objective si elle ne reprenait pas certaines normes pour un besoin de cadrage normatif. Les mécanismes institutionnels impliqués dans la répression du viol sur mineur se divisent en mécanismes généraux(Paragraphe 1), puis des mécanismes spécifiques (Paragraphe 2).

201Loi n°1/04 du 27 juin 2016 portant protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de

risques.

202Loi n° 1/13 du 15 mai portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2020/2021.

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Paragraphe 1: Des mécanismes institutionnels généraux de répression du viol peu légitimés par l'efficacité.

Dans l'étude des mécanismes institutionnels généraux de répression du viol peu légitimés par l'efficacité, on procédera à une étude évaluative des institutions de mise en oeuvre de la répression en manque de ressources(A), puis un déficit d'auto-saisine en cas de viol sur mineur préjudiciables aux victimes(B).

A. Des institutions de mise en oeuvre de la répression en manque de ressources.

Le manque de ressources des institutions de répression du viol sur mineurs se subdivisent en un manque de ressources humaines, une des limites de l'efficacité(1) et un manque des ressources matérielles ou financières, une des limites d'effectivité (2).

1. Un manque de ressources humaines, une des limites de l'efficacité

Ce manque de ressources humaines concerne la police judiciaire(a), les Officiers du Ministère Public(b), les cours et tribunaux(c), une administration centrale aux ressources humaines perfectibles(d), l'administration pénitentiaire(e) et l'Ordre des avocats(f).

a.Un manque de ressources humaines au niveau de la police judiciaire, une moins-value pour l'efficacité de la répression du viol sur mineur

L'efficacité de la répression du viol sur mineur s'interprète à la lumière de l'importance quantitative et qualitative des ressources humaines qui sont affectés à la consécration du droit garanti. La police judiciaire est l'une des composantes de la police nationale du Burundi203. Cette dernière est un corps professionnel hiérarchisé en uniforme, chargé de faire respecter la loi, d'assurer la protection de la population et du respect des libertés individuelles dans la philosophie de police de proximité204. La police nationale du Burundi est instituée en auxiliaire des pouvoirs

203 Loi organique n°1/03 du 20 février 2017 portant missions, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale du Burundi.

204 Art. 2, Idem.

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publics en vue d'assurer les missions de sécurité intérieure, de police judiciaire et de police relative à la migration205.

S'agissant des missions dans le domaine de la police judiciaire, elles relèvent de la loi organique n°1/03 du 20 février 2017 portant mission, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale du Burundi et d'autre part de la loi n° 1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de Procédure pénale. Les Officiers de la Police Judiciaire constatent à charge de toute personne civile ou militaire les infractions qu'ils ont mission de rechercher ; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Même en l'absence de dénonciation ou de plainte, l'Officier du Ministère Public se saisit d'office et informe immédiatement le Procureur de la République des qu'il a connaissance d'un crime à caractère sexuel et plus particulièrement en cas de grossesse pour une fille mineur206.

Cette disposition a le mérite de mettre en lumière la nécessité de répression des infractions à caractère sexuel. L'OPJ, agissant sous le contrôle du Ministère Public dispose d'un pouvoir d'auto saisine. Sur 19 cas dossiers traités par la Police Judiciaire en 2019, aucun dossier ne relèvent du pouvoir d'auto saisine des Officiers de la Police Judiciaire de la Province Judiciaire de Bubanza207.

L'une des manifestations de la non-effectivité se manifeste à travers les fichiers du casier judiciaire qui sont rarement à jour. Dans la communication administrative verticale, des dossiers clôturés par un classement sans suite au niveau des Parquets ne parviennent que très tardivement au Commissariat Central de la Police Judiciaire. Souvent, le requérant est obligé de faire des démarches pour faire avancer le dossier, afin d'obtenir une attestation de non-poursuite208. Il s'agit d'une défaillance d'un service public dont l'une des causes pourrait être le manque de ressources humaines.

205 Art. 16,Idem

206Article 10 de la loi n° 1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de Procédure pénale 207Rapport mensuel du Commissariat de la Police Judiciaire de la Province de Bubanza 208 Témoignage d'un Officier de la Police Judiciaire qui a requis l'anonymat

b.

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Un Ministère public avec des Officiers en petit nombre, cause de manque de célérité dans l'instruction

La hiérarchisation du Ministère Public est stricte. L'avancement de carrière de l'Officier du Ministère public dépend du Magistrat suprême qui est le Président de la République209. Rappelons, à toutes fins utiles qu'à côté d'un Conseil supérieur de la Magistrature210, un Conseil supérieur des Parquets vient de voir le jour au Burundi211, mais qu'il est trop tôt pour l'évaluer sur les faits.

Le Ministère public joue un rôle important dans la constitution de l'acte d'accusation pour les crimes en général. Il constitue la porte d'entrée de la phase juridictionnelle. Le questionnement majeur réside dans la célérité dans le traitement des dossiers et la qualification pénale dont il est seul garant. La question devient celle d'apprécier si le Ministère public, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas mal qualifier ou apprécier les faits ultra petita ou infra petita, la qualification n'étant pas objet d'appel devant le magistrat du siège. Le pourvoi des magistrats du Parquet en nombre suffisant et en conditions de travail mineur ne manquerait pas d'influer positivement sur la qualité de leurs prestations.

c. Des cours et tribunaux sans ressources humaines suffisantes, sources des lenteurs

Plusieurs étudesmenées au Burundi convergent sur la lenteur de la justice. Certes, la Constitution burundaise du 7 juin 2018 dispose que le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Si le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif disposent d'une autonomie organique qui lui permet de recruter le personnel, il n'en est pas autant pour la Magistrature. L'indépendance de la magistrature se traduit aussi par une le pourvoi en ressources humaines.

Si l'autorité de recrutement est le Ministère de la fonction publique, l'autorité de nomination est le Président de la République, Magistrat suprême. Ce dernier nomme le Ministre de la justice212qui est membre du pouvoir l'exécutif.

209Constitution du Burundi du 7 juin 2018.

210Loi organique n° 1/02 du 23 janvier 2021 portant modification de la loi organique n°1/13 du 12 juin 2019 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.

211Loi n° 1/13 du 12 juin 2019 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur du Parquet 212Constitution du Burundi du 7 juin 2018.

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d.Une administration centrale aux ressources humaines perfectibles

L'administration centrale du ministère de la justice n'est plus à jours sur l'emploi des nouvelles technologies d'information et de communication. Ainsi, les connexions internet qui sont d'une grande nécessité dans la gouvernance moderne et pâtit. Sans base de données informatiques, il devient très difficile de réprimer la récidive, étant donné que le casier judiciaire n'est pas constitué, ni accessible en temps réel.

e.Une administration pénitentiaire sans ressources humaines suffisantes, obstacle à la resocialisation du délinquant

Le système pénitentiaire burundais est régi par l'arrêté ministériel de 1963.Il convient de constater que selon la Constitution, le régime pénitentiaire est du domaine de la loi213. Au Burundi, les établissements pénitentiaires sont caractérisés par une surpopulation.

Le pays dispose de onze maisons de détention, avec une capacité d'accueil de 4.194 prisonniers. Actuellement, il y a plus de deux de prisonniers que de places. « Nous avons une population pénitentiaire de 10.745 détenus, 87 nourrissons de moins de trois ans qui sont avec leurs mamans(...) ce qui nous donne un total de 10832 personnes en détention. Nous parlons de la surpopulation carcérale214».Les ressources humaines ne s'accroissent pas proportionnellement avec la population carcérale. Les psychologues font cruellement défaut pour la resocialisation des prisonniers. La prison de Bubanza par exemple, ne dispose d'aucun psychologue215.Cette surpopulation réduit la qualité de suivi personnalisé et individualisé des prisonniers, le nombre et les domaines de compétences de surveillants restant inchangé.

f.Un barreau en manque de ressources humaines spécialisées offrant une assistance de qualité inférieure.

Les avocats sont des auxiliaires de la justice qui, professionnellement, assistent ou représentent les parties en justice ou auprès des administrations publiques, postulent ou plaident devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, donnent des conseils ou

213 Art. 164, 3° de la Constitution du Burundi du 7 juin 2018

214 Propos d'Aloys Habonimana, responsable à la direction générale des affaires pénitentiaires le 25 juillet 2019 215Selon un cadre de la Prison de Bubanza

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consultations en matière juridique ou judiciaire216.Il existe deux ordres des avocats au Burundi : Celui de Bujumbura et celui de Gitega. Comme les autres auxiliaires de la justice, ils sont rarement associés lors des séminaires de formations organisés par le Ministère de la Justice217, notamment sur des thèmes émergents comme la CIDE. Ils sont obligés de se former eux-mêmes, ce qui crée souvent des distorsions218.

L'autre lacune à relever tient à l'absence des cabinets d'avocats spécialisés, dans chaque domaine y compris celui des droits de l'enfant. Les avocats préfèrent être plus généralistes que spécialistes. Il en découle un déficit au niveau de l'approfondissement des connaissances spécifiques à la protection de l'enfant. Un tel approfondissement aurait pour impact l'amélioration des connaissances du juge et de la jurisprudence.

2.Un manque de ressources matérielles et financières, une des causes d'ineffectivité des droits.

Le personnel judiciaire intervenant sur la chaine pénale est sous-motivé (a)et font face à un problème de logistique défectueuse incompatible aux délais légaux (b.)

a. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau de la police judiciaire, une moins-value pour l'effectivité de la répression.

Le manque de moyens logistique rend la tâche difficile pour tous les intervenants sur la chaine et diminue leur rendement. Au niveau de la Police judiciaire, les postes de polices communales sont sans moyen de déplacement. Les OPJ ont des difficultés de se transporter sur les lieux du crime. Certes, la téléphonie mobile a amélioré les communications à distance, mais c'est sans compter sur l'absence de provisions en crédit de communication pour les OPJ.

En cas d'arrestation et de la détention préventive, l'OPJ, auxiliaire de la justice dispose d'un délai de sept(7) jours avant de le présenter au Parquet. Mais, se transporter depuis le poste de police communal au Parquet situé au chef-lieu de la province, nécessite un moyen de déplacement sécurisé. Certes, le Commissaire provincial de police dispose d'un véhicule en général, mais il

216 Art.1 de la loi n° 1/014 du 29 Novembre 2002 portant réforme du statut de la profession d'avocat.

217 Propos d'un avocat du Tribunal de Grande Instance de Ntahangwa

218 Propos d'un avocat du Barreau de Bujumbura qui a requis l'anonymat

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peut tomber en panne. Souvent, la pratique consiste en des arrangements non-institutionnels ou à défaut, des dépassements des délais légaux de détention préventive.

b. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau du Parquet, un défi pour les délais légaux.

Les ressources matérielles sont les moyens exprimés en biens physiques dont le manque impacte l'effectivité des droits garantis aux personnes en général et aux enfants en particulier. L'adage selon laquelle « La fin justifie les moyens» prouve à suffisance que sans les ressources en général, on ne peut pas prétendre à avoir des bons résultats. Ceci est d'autant plus vrai dans les autres sciences comme la physique. Dans ce domaine, le travail (W) égale la force(F), multiplié par déplacement(d)219. Les ressources matérielles symbolisent la force dans le cas d'espèce, alors que le déplacement symbolise l'énergie que ces ressources matérielles développent. On peut déduire de cette formule que, si les ressources matérielles sont nombreuses, et si ces dernières s'engagent énergiquement, le travail accompli sera encore plus important et respectera les délais légaux.

c. Un manque de ressources matérielles et financières au

niveau des Cours et Tribunaux, sources d'imperfections

Les ressources matérielles des cours et tribunaux vont du simple papier, passant par les Bureaux de travail, jusqu'au moyen de déplacement. Un service de qualité des Cours et Tribunaux dépend de beaucoup de ressources matérielles, qui, souvent, ne sont pas à la portée des magistrats du siège.

Lors des audiences publiques dans les Tribunaux de Résidence, les procès-verbaux sont saisis manuellement, les arrêts et jugements étant saisis sur une machine manuelle de dactylographie sur papier sans possibilité de stockage. L'inconvénient en est que les documents physiques non stockés électroniquement peuvent être détruits, altérés, falsifiés, truqués car elles sont conservés dans des bureaux de fortune, leur destruction ou leur altération constitue un préjudice énorme des droits acquis.

Malheureusement, l'informatisation et l'interconnexion des services judiciaires n'est pas encore une réalité au Burundi. En dehors des services centraux du Ministère de la Justice, la connexion internet et des logiciels de base sont inexistants entre la Police, les Parquets, les Parquets

219W=Fxd

86

généraux, les Cours et Tribunaux. L'une des conséquences de cette interaction est la gestion inappropriée de la récidive.

d.Une administration centrale aux ressources matérielles et financières perfectibles

L'administration centrale du ministère de la justice manque d'équipements de nouvelles technologies d'information et de communication. Ainsi, les connexions internet qui sont d'une grande nécessité dans la gouvernance moderne en pâtissent. Sans base de données informatiques, il devient très difficile de constater et réprimer la récidive et de collaborer en temps utiles.

Qui plus est, le Bulletin Officiel du Burundi, Journal Officiel n'apparaît pas régulièrement alors qu'il détermine la date d'entrée en vigueur des normes. Les recueils de la jurisprudence ne sont plus imprimés, ce qui empêche sa consultation, son unité et l'effet de standstill.

e. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau de l'administration pénitentiaire, une resocialisation ratée conduisant à la récidive

Les ressources matérielles constituent un défi de taille pour l'administration pénitentiaire. Elle parait la moins oubliée des administrations du Ministère de la justice. Ces maisons de corrections sont datent d'avant l'indépendance220. Elles sont en piteux état. Les bâtiments dont un excès d'humidité se fait sentir l'odeur, sont généralement moisis. Les bureaux administratifs sont sous-équipés et l'informatisation des services y est rare. Sur le plan financier, les vivres y sont rares et ne s'adaptent pas à l'augmentation de la population carcérale. Elles ne s'adaptent aux besoins nutritifs de l'homme en protéines, lipides et glucides221.

f. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau de l'Ordre des avocats, cause de rareté d'une aide légale

Les ressources matérielles pour avocats se traduisent en besoins d'équipements de bureau, en connexion internet et une interconnexion de l'ordre des avocats. Il en est de même d'un moyen de déplacement. Ce dernier n'est pas un luxe, mais un moyen de rentabilisation de l'office

220Le 1er juillet 1962

221 Propos d'un directeur de prison en 2021

87

d'avocat, lui permettant d'assurer un grand volume d'activité dans un délai relativement court. Ces ressources matérielles leur font souvent défaut.

Quant aux ressources financières, elles sont nécessaires pour pouvoir constituer un cabinet de son nom, qui nécessite un recrutement des ressources humaines pour la division du travail. Malheureusement, le constat est que les avocats se complaisent d'un minimum en termes de ressources. Ainsi, ils ne pourront offrir une aide légale probono s'ils n'ont pas d'un minimum de ressources matérielles et financières.

B. Un déficit d'auto-saisine en cas de viol sur mineur préjudiciables aux victimes

Une mitigation liée au non-usage du pouvoir d'auto-saisine dans la phase pré-juridictionnelle(1) et une mitigation liée au non-usage du pouvoir d'auto-saisine au niveau de la phase juridictionnelle(2)

1. Une mitigation liée au non-usage du pouvoir d'auto-saisine au niveau de la phase pré-juridictionnelle

Les Officiers de la Police Judiciaire disposent d'un pouvoir d'auto-saisine222en cas de viol. Ils l'exercent, soit d'eux-mêmes, soit sous délégation du Ministère public. Force est de constater que ce pouvoir n'est pas exercé à suffisance par la Police Judiciaire. Les filles mineures, dans notre voisinage ont des enfants et nous cohabitons avec les Officiers de la Police Judiciaires. Ces derniers ne diligent une enquête pour déceler les auteurs de ces viols sur mineurs.

2. Une mitigation liée au non-usage du pouvoir d'auto-saisine au niveau de la phase juridictionnelle

Au niveau de la phase juridictionnelle, les Officiers du Ministère Public disposent d'un pouvoir d'auto-saisine223 assez large. Ils conduisent les procédures par voie hiérarchique. Malgré leur savoir-faire et leur culture scientifique assez large, ils ne s'autosaisissent que très rarement. Sur 19 dossiers pénaux documentés en 2019 à propos du viol sur mineur au niveau du Parquet de Bubanza, aucun dossier ne procède du pouvoir de l'auto-saisine d'un Officier du Ministère public. La cause n'est pas facile à cerner dans le cas d'espèce. Elle est probablement à rechercher

222 Art. 10 du Code de Procédure pénale. 223Art.102 du Code de Procédure pénale

88

du côté de la culture burundaise du juge qui banalise le viol, en dépit de l'existence d'un droit écrit répressif de l'infraction du viol sur mineur de civilisation judéo-chrétienne.

Paragraphe 2 : Des mécanismes institutionnels spécifiques de prévention et de répression du viol sur mineur peu performants

Des mécanismes institutionnels spécifiques de prévention du viol sur mineur peu performants sont à aborder à travers des mécanismes institutionnels de prévention et de protection du viol sur mineur en manque de ressources , cause d'une protection limitée(A)et des mécanismes institutionnels de répression du viol sur mineur en manque de ressources matérielles et financières, cause d'inefficacité(B).

A.Des mécanismes institutionnels de prévention et de répression du viol sur mineur en manque de ressources, cause d'une protection limitée

Analysons les mécanismes institutionnels de prévention et de protection du viol sur mineur en manque de ressources humaines, cause d'une protection limitée à travers un manque de ressources humaines, une des causes de l'importance du chiffre noir sur le viol(1), un manque de ressources matérielles et financières, cause d'ineffectivité de la répression du viol sur mineur (2).

1.Un manque de ressources humaines, une des causes de l'importance du chiffre noir sur le viol

Le manque des ressources humaines en qu'une des causes du chiffre noir se conçoit au niveau de la police des mineurs(a) et au niveau des chambres des mineurs des Cours et Tribunaux(b)

a. Un manque de ressources humaines au niveau de la police des mineurs, cause non-poursuite d'infraction de viol sur mineur et d'impunité

La police des mineurs dispose de très peu d'officiers de police judiciaire formés à cette fin. Sur une population de plus de onze millions d'âmes, le nombre d'OPJ formés à cette fin ne dépasse pas 241 personnes. Le ratio est donc de un OPJ par quarante-cinq mille six cent quarante-trois personnes. Or, la population burundaise a une forte croissance démographiques, ce qui fera basculer ces chiffres d'un OPJ pour plus de quarante-cinq mille six cent quarante-trois personnes d'ici quelques années.

89

Pour se faire claire, le chiffre de quarante-cinq mille six cent quarante-trois personnes correspond plus ou moins au nombre d'habitants d'une commune, soit deux cent onze kilomètres carrés si on prend comme référence la superficie du Burundi qui est de vingt-sept mille huit cent kilomètres carrés à diviser par les cent trente-deux milles communes existantes. Comment un seul OPJ peut-il être informé en temps utile de tous les cas de viol sur une si vaste étendue, s'il n'y a aucun dépôt de plainte ? Quand bien-même il serait informé, comment peut-il se porter sur les lieux dans la fraicheur des faits afin de recueillir des indices de preuve ? Toutes ces interrogations témoignent de l'existence d'un chiffre noir des viols sur mineur, suite au manque d'un nombre suffisant d'OPJ.

b. Un manque de ressources humaines au niveau des chambres des mineurs des Parquets, Cours et Tribunaux, source d'inefficacité due à la lenteur

Au niveau des chambres des mineurs des Cours et Tribunaux, les ressources humaines les magistrats formés à la justice pour mineurs ne sont qu'à 186 individus224 à repartir entre les Parquets de la République et les Tribunaux de Grande Instance d'une part, et les Parquets Généraux et les Cours d'appel d'autre part. Ainsi, le ratio entre le nombre de dossiers et celui des magistrats disponibles devient assez évocateur pour respecter la célérité des procédures au bénéfice des justiciables. Ainsi, la répression du viol peine à se concrétiser en termes d'effectivité dans les délais.

2.Un manque de ressources matérielles et financières, cause d'ineffectivité de la répression du viol sur mineur.

Un manque de ressources matérielles et financières est à comprendre au niveau de la police des mineurs(a) et au niveau des chambres pour mineurs des Cours et Tribunaux(b)

224Selon le rapport de formation

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a.Un manque de ressources matérielles et financières au niveau de la police des mineurs et des moeurs

Une police des mineurs a été instituée et formée au Burundi. Il s'agit d'une innovation importante sur le plan théorique au Burundi et en faveur de la protection des droits de l'enfant.

Au Burundi, un plan d'action a été élaboré afin de mettre en oeuvre le projet de formation de la police et de la magistrature sur les droits de l'enfant et la justice pour les mineurs au Burundi au cours des années 2013-2014 en vue d'adopter l'approche proposée à leur contexte spécifique225. Il convient qu'à la fin de chaque plan d'action, il y ait un autre plan d'action pour prendre la relève. Mais les formations, pour être efficaces, doivent bénéficier des ressources matérielles et financières d'accompagnement.

b.Un manque de ressources matérielles et financières au niveau des chambres pour mineurs des Parquets généraux, des Parquets et des Cours et Tribunaux

La loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale226consacre 22 dispositions pertinentes227 sur une procédure spécifique pour les mineurs de moins de 18 ans. Qui plus est, ce Code met en place des chambres spécialisées pour mineurs au niveau des parquets et des tribunaux de grande instance pour rendre opérationnelles ces procédures relatives aux mineurs (Art.357). Les mineurs impliqués dans les procédures judiciaires bénéficient d'un suivi socio-judiciaire obligatoire et de l'assistance d'un corps d »assistants sociaux placés sous la responsabilité du procureur de la République (art.358).

Un cadre de planification est venu renforcer les droits du mineur. Il s'agit du plan d'action national pour la mise en place d'un système d'administration de la justice pour mineurs de 2012, telle que prévu dans les engagements du Burundi envers l'ICBR. Ce plan s'est accompagné par la mise en place d'un service chargé de la protection des mineurs et des moeurs au ministère de la Justice228.

225Idem

226Disponible en ligne sur www.assemblee.bi/IMG/pdf/n° %B01_10_2013.pdf (dernière consultation au 4/4/2021)

227 De l'article 222 à 243 du Code de procédure pénale

228 Ministère de la Justice, disponible en ligne sur www.justice:gov.bi (Consulté le 24/4/2021)

91

Sur le plan normatif, la répression du viol sur mineur paraît plus ou moins étoffée au Burundi, notamment grâce à l'appui de l'ICBR et les autres partenaires techniques et financiers. On aurait des motifs raisonnables de croire que la mise en place des mécanismes garantirait la répression du viol sur mineur. Or, la pérennisation des acquis des projets après le désengagement des bailleurs de fond n'est pas toujours facile. Le perfectionnement normatif n'a pas abouti à accroissement de garanti judiciaire ou juridique des droits des mineurs. Un des indicateurs de ce phénomène transparaît sur le nombre de dossiers traités avant et après la mise en place des chambres pour mineurs qui est resté invariablement presque le même dans la province judiciaire de Bubanza229.

B. Des mécanismes institutionnels spécifiques de répression du viol sur mineur en manque de ressources matérielles et financières, cause d'inefficacité.

A côté des mécanismes institutionnels généraux, les mécanismes institutionnels spécifiques de répression qui seront étudiés se composent d'une police de mineurs en manque de moyens matériels et financiers, obstacle d'une répression efficace(1), puis des chambres spécialisées pour mineurs des Parquets généraux, des Parquets et Cours et Tribunaux en manque de ressources, limite de l'effectivité(2).

1.Une police des mineurs et de protection des moeurs en manque de moyens matériels et financiers, obstacle d'une répression efficace

Plus haut, l'évocation de l'absence de rubrique budgétaire de 2020-2021a été faite, la conclusion étant que, en vertu du principe de« non-compensation des rubriques budgétaires », aucun financement budgétaire n'est alloué spécifiquement à la police des mineurs par le budget général de l'Etat. Rien n'empêche cependant que la police des mineurs ait pu bénéficier d'autres sources de financement. Ceci est d'autant plus vrai que les membres de cette police ont bénéficié d'une formation d'IBCR avant leur titularisation.

Néanmoins, la ratification de la CIDE élève les dispositions de cette dernière au rang constitutionnel. Or, faire dépendre l'application d'une disposition constitutionnelle à un

229 En moyenne, 31 dossiers de viol sur mineur traités par an.

financement autre que budgétaire et souvent aléatoire, relève d'un manque de considération du rang constitutionnel de la CIDE.

Les membres de la police des mineurs et de protection des moeurs, institution logée pourtant au niveau provinciale, régional et national ne bénéficie pas d'une prime de fonction, n'a pas de moyen de déplacement spécifique pour se transporter sur les lieux du crime. Elle n'a pas de matériel propre de détection d'infractions affectant les mineurs230. Après le désengagement des partenaires techniques et financiers, la police des mineurs n'a de spécialité que de nom.

2. Des chambres spécialisées pour mineurs des Parquets généraux, des Parquets et Cours et Tribunaux en manque de ressources, limite de l'effectivité.

Les dysfonctionnements de la police des mineurs affectent les Parquets généraux, les Parquets, les Cours et les tribunaux de grande instance des mêmes ressorts car ces institutions n'ont pas, à l'appui de leurs analyses scientifiques des faits et des preuves dont la police devait leur fournir. Ainsi, les magistrats de ces corps refont, dans la phase liminaire, le travail des OPJ en reconstituant les faits à leur manière ou en les requalifiant pénalement si le besoin se fait sentir.

92

230Propos d'un OPJ de la Police des mineurs de Bubanza.

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DEUXIEME PARTIE: UNE REPRESSION PERFECTIBLE DU VIOL SUR MINEUR AU BURUNDI

La répression perfectible du viol sur mineur au Burundi s'effectue à travers une perfectibilité du cadre normatif et des mécanismes tendant sur les standards du droit international, gage d'effectivité de la répression du viol sur mineur(Chapitre1), puis une esquisse de solution à travers l'aide légale couplée à la décentralisation : essai d'atteinte aux standards du droit international (Chapitre 2).

Chapitre 1. Une perfectibilité du cadre normatif et des mécanismes tendant vers les standards du droit international, gage d'effectivité de la répression de viol sur mineur: cas de l'art.2 de la CIDE

La perfectibilité du cadre normatif et des mécanismes passe par l'analyse d'une perfectibilité du cadre légal interne de répression du viol sur mineur calquée sur le droit international (Section1) et une perfectibilité liée aux mécanismes de répression du viol sur mineur (Section 2).

Section 1 : Une perfectibilité du cadre légal interne de répression du viol sur mineur calquée sur le droit international

Un cadre légal interne de répression du viol sur mineur perfectible est à appréhender à travers la perfectibilité d'une législation interne existante à opérationnaliser pour réprimer le viol sur mineur : une volonté d'atteindre les standards de la CIDE (Paragraphe1) et des lois à mettre en place pour réprimer efficacement le viol sur mineur (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Une perfectibilité d'une législation interne existante à opérationnaliser pour réprimer le viol sur mineur : une volonté d'atteindre les standards de la CIDE

Ce paragraphe s'analyse à travers perfectibilité constitutionnelle tendant à l'effectivité(A) et une perfectibilité par la mise en place d'une loi de consécration de la CIDE(B)des textes de lois à opérationnaliser (C)

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A.Une perfectibilité constitutionnelle tendant à l'effectivité de la répression du viol sur mineur

Le manque d'opérationnalité de la Constitution et donc de la CIDE est envisagé à travers un appel d'une levée d'inconstitutionnalité du code des personnes et de la famille, gage de reconnaissance des standards de la CIDE(1)un appel à une révision de la Constitution pour permettre l'extradition, gage de la répression effective du viol sur mineur(2), un appel à une mise en place d'une loi organique sur Haute Cour de Justice (3), un appel à des textes de loi en désuétude à opérationnaliser(4), un appel à la levée des sanctions de l'Union européenne(5), un appel de l'Etat de reconsidérer la loi du retrait du Burundi de la CPI(6)et un appel aux juridictions burundaises à suivre la jurisprudence internationale(7).

1. Un appel à une levée d'inconstitutionnalité du code des personnes et de la famille sur l'âge de la majorité, gage de reconnaissance des standards de la CIDE

La CIDE fixe l'âge delà majorité à dix-huit ans accomplis ans231.Il n'est nullement fait mention s'il s'agit de la majorité civile ou pénale. On peut donc considérer qu'il s'agit de la majorité en général. Le Code des personnes et de la famille quant à lui, fixe l'âge de la majorité à vingt-et-un ans accomplis232. Cette inconstitutionnalité du Code des personnes et de la famille devrait être levée afin de reconnaître et de respecter l'esprit de la CIDE.

2.Un appel à une révision constitutionnelle pour permettre l'extradition, gage de la répression effective du viol sur mineur aux standards de la CIDE

Selon la Constitution burundaise, aucun burundais ne peut être extradé233. Cette nuance n'est pas anodine. Au niveau régional et international, les Etats sujets du droit international jouissent chacun d'une souveraine égale. Si la Constitution du Burundi pose le principe de la non-extradition de ses citoyens, les autres Etats peuvent en faire autant en lui opposant la clause de

231Art. 1 de la CIDE

232Art.335 du Code des personnes et de la famille

233 Article 50 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018

réciprocité. La coopération internationale policière voit son champ matériel réduit, ce qui permettra aux auteurs de viol de bénéficier d'une certaine impunité sur le plan international.

3.Un appel à la nécessité de mise en place d'une loi organique

sur la Haute Cour de Justice : Une consécration de lutte contre l'impunité

La Constitution du Burundi234 prévoit la mise en place d'une Haute Cour de Justice. Cette idée découle du principe selon lequel nul n'est au-dessus de la loi. La mise en place de la Haute Cour de Justice est une nécessité pour protéger le mineur dans toutes les circonstances.

La Haute Cour de Justice est composé de la Cour Suprême et de la Cour Constitutionnelle réunie235. Selon la Constitution de 2018 ,les règles d'organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique236 .Cette loi organique pourtant prévue dans toutes les Constitution du Burundi depuis son indépendance serait la bienvenue.

4.Un appel à des textes de loi en désuétude à opérationnaliser : une redynamisation de la répression du viol sur mineur

La loi sur la protection des témoins et autres victimes revêt un intérêt particulier dans un Etat qui connaît des violences cycliques. La justice ne peut jouer pleinement son rôle si les victimes mineures du viol ne peuvent porter plainte, de peur des représailles. Or, cette loi, comme précédemment évoquée, ne peut être pleinement mise en oeuvre que s'elle bénéficie d'une source de financement. L'Eta ferait mieux de voter un budget de mise en oeuvre de cette loi.

95

234 Constitution du Burundi du 7 juin 2018

235 Article 239 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018

236 Article 242 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018

96

5.Un appel à la levée des sanctions de l'Union européenne: gage de solidarité internationale(art.45 de la CIDE) en faveur des mineurs

Les accords de Cotonou octroyaient un appui budgétaire au Burundi237. Le secteur de la justice était un des bénéficiaires. Suite à la crise de 2015, l'Union européenne a pris des sanctions économiques contre le Burundi. Tous les droits de l'enfant ont été affectés par ses sanctions. La pauvreté des parents et des enfants a rendu les enfants plus vulnérables. Ces sanctions, si elles ne tirent leur source dans les droits de l'enfant, elles ne devraient pas impacter négativement sur l'intérêt supérieur de l'enfant. La levée de ces sanctions apporterait une plus-value à l'enfant dans la jouissance et l'exercice de ses droits d'autant plus que le fonctionnement du secteur de la justice en profitera pour garantir la répression du viol sur mineur.

6.Un appel à un dialogue entre l'Etat et la Communauté internationale sur la CPI en faveur des mineurs

La CPI constitue une garantie contre l'impunité des crimes, y compris le viol sur mineur, qui, sous certaines conditions constituent des crimes contre l'humanité. Le Burundi s'est retiré du Statut de Rome sur la CPI238 en 2016. Dans cet état d'esprit, la répression du viol sur mineur comme les autres droits de l'enfant en sont pénalisés. Ni l'Etat du Burundi, ni la Communauté internationale ne gagne à voir les mineurs violés impunément. Un dialogue mériterait d'être engagé afin que les droits de l'enfant ne soient pas pris en otage par des raisons autres que juridiques.

7. Un appel aux juridictions burundaises à suivre la jurisprudence internationale

La problématique sur la jurisprudence burundaise a été évoquée plus haut en termes de manque de sa publication, de son unité et de son inspiration. Or, la jurisprudence, constitue une source de droit. Il revient alors à la Cour suprême d'assurer l'unité de la jurisprudence. La répression de l'infraction de viol sur mineur nécessite une coopération internationale dans le cadre d'une jurisprudence internationale et régionale harmonisée des juridictions burundaises. Le

237Accords entre l'Afrique, les Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne

238Loi n°1/04 du 27 juin 2016 portant retrait du Burundi du Statut de Rome sur la CPI

97

Burundi ne manquerait pas par exemple de s'inspirer de la jurisprudence et du droit processuel suivi par le TPIR.

Dans l'affaire Jean Paul Akayesu , le jugement de la Chambre de première instance estime que, « Dans la majorité des cas, les viols des femmes tutsies à Taba ont été accompagnés de l'intention de tuer ces femmes( ...)En ce sens, il apparaît correspondre au même titre que d'autres atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale commises à l'encontre des Tutsis avant même de les tuer, dans le dessein de détruire le groupe tutsi tout en faisant terriblement souffrir ses membres 239».

En France, la jurisprudence sur la répression du viol sur mineur laisse à désirer. « L'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, le 7 novembre 2017, à propos d'un adulte de 22 ans, accusé d'un viol à l'encontre d'une mineur de 11 ans, jugeant que les faits ne démontraient ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise. En outre, le président de la cour d'assises ayant négligé de poser une question subsidiaire sur la qualification d'atteinte sexuelle, un acquittement pur et simple avait été prononcé »240. La cour d'assises de Paris saisie en appel l'auteur des faits à sept ans d'emprisonnement pour viol241.

Le revirement de la jurisprudence ci-haut évoqué démontre jusqu'à quel point le juge peut se tromper ou s'écarter de l'application stricte de la loi. Seulement, il n'est pas aisé de conclure qu'il s'agit d'une banalisation du viol tenant à l'élément culturel. Au Burundi, de telles erreurs risqueraient de se commettre plus souvent car la jurisprudence n'est ni publiée ni commentée.

B. Une perfectibilité par la précision législative pour compléter la

Constitution en rapport avec la CIDE au Burundi

La perfectibilité s'analyse à travers un appel à la mise en place de la loi de consécration de la CIDE(1) et un appel à réviser les textes de loi en les alignant sur les standards de la CIDE(2).

1. Un appel à la mise en place de la loi de consécration de la CIDE

239Procureur c. Akayesu, TPIR

240 Proposition de loi (3721) renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, Document faisant état d'avancement des travaux de la rapporteure, Mme Isabelle Santiago, lundi le 8 février 2021

241 La loi du 3 aout 2018 a depuis rendu obligatoire, à l'article 351 du Code de procédure pénale, que lorsque « lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président posera la question subsidiaire de qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats »,

98

En vertu du parallélisme des formes, après la ratification de la CEDEF par le Burundi, une loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre a vu le jour pour appuyer le Code pénal, détailler, de façon spécifique, chaque disposition de la CEDEF242 et les peines qu'elle entend y réserver. Une loi pénale pareille devrait être mis en place afin d'appuyer le Code pénal et définir une à une les interprétations qu'elle entend qu'elle entend réserver aux dispositions de la CIDE, au moins sur le plan pénal. Cette loi devrait s'aligner sur les interprétations données par le Comité des droits de l'enfant de la CIDE.

2. Un appel à réviser les textes de loi à aligner sur les standards de la CIDE

Ce point est à mettre en parallèle avec un impératif de réviser le Code pénal sans définition de viol sur mineur assimilant la minorité à la violence(a) et un impératif d'activation de la loi sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risques(b).

a. Un impératif de réviser le Code pénal sans définition de viol sur mineur assimilant la minorité à la violence : un souci de légitimité

Le Code pénal burundais243 a le mérite de fixer l'âge de l'enfant à moins de 18 ans244 comme l'a fait la CIDE. Néanmoins, il ne définit pas le viol sur mineur. Il procède par analogie entre viol sur mineur et viol avec violence 245(art 554). A notre sens, cette façon de légiférer s'attèle plus à justifier la sanction tout en laissant de côté les autres conséquences sur la victime adulte et la victime mineure. La minorité ou l'absence de validité du consentement du mineur ne saurait être confondue avec la violence. La disposition sur la répression du viol sur mineur est certes légale, mais elle n'est pas légitime Une révision du Code pénal burundais, texte de référence en matière de répression des infractions, définissant mieux le viol sur mineur mérite de voir le jour. Cette définition sera la reproduction de celle de la CIDE, dans ses lettres et dans son esprit.

242Loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées

sur le genre

243 Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant Code pénal du Burundi.

244Art.512 de la loi n°1/05 du 22 avril2009 portant révision du Code pénal

245Art.554 de la loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant Code pénal du Burundi

99

b.Un impératif de réviser une loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre

La loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre existe au Burundi246. Elle fait suite à la ratification de la CIDE par le Burundi, en précisant les termes, conditions et modalités de répression des dispositions les plus pertinentes. Sa révision s'impose car elle protège certains aspects relatifs à la minorité de la fille, sans en faire autant pour le garçon mineur, établissant partant une distinction illégitime entre filles mineures et garçons mineurs.

c.Un impératif d'activation de la loi sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risques

Dans un pays d'histoire trouble comme le Burundi, l'un des obstacles de porter plainte pour les victimes du viol est la peur des représailles. Une loi sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risques existe, mais elle est tombée en désuétude faute de financement247. Activer cette loi par son financement constituerait un avantage de taille pour les victimes mineures du viol qui auront une porte de secours pour se prémunir des représailles.

d.Un impératif de rendre opérationnel une loi portant protection des victimes, des témoins et autres victimes en situation des risques suite au manque de financement

Une loi portant protection des victimes, des témoins et autres victimes en situation des risques existe au Burundi. Théoriquement, cette loi accroit les capacités répressives du système répressif burundais en permettant l'obtention des témoignages si nécessaires en cas de viol sur mineur. Néanmoins, ce système n'est pas pour autant répressif. Cette loi n'est pas opérationnelle pour la plupart de ses aspects à cause de manque de financement248.

246Loi n°1/013 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre 247Propos d'un haut cadre du Ministère de la Justice, 2021.

248Propos d'un magistrat du Tribunal de Grande Instance de Bubanza

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