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La répression de l'infraction de viol sur mineur en droit burundais à  la lumiere de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989


par Jean Bosco MUHUNGU
Université de Nantes - Master 2 en Droit International et Europeen des Droits Fondamentaux 2021
  

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Paragraphe 2 : Une reconnaissance limitée de l'enfant comme sujet de droits

La reconnaissance limitée de l'enfant comme sujet des droits est à comprendre dans le sens d'une évocation de l'intérêt supérieur de l'enfant pour les seuls mineurs délinquants à l'exclusion des mineurs victimes(A) et une infraction de viol sur mineur au chiffre noir important peu documenté au Burundi(B).

176Art.339 du Code des personnes et de la famille 177 Ibidem

66

A.Un mécanisme de suivi-évaluation insuffisant de la mise en oeuvre de la CIDE par le Comité, source de persistance de l'impunité des auteurs du viol sur mineur.

Une obligation de production de rapports au Comité de la CIDE sans mécanismes contraignants sur le contenu (1) et une obligation de production de rapports au Comité de la CIDE sans mécanismes contraignants sur la périodicité (2).

1. Une obligation de production de rapports au Comité de la CIDE sans mécanismes contraignants sur le contenu

Le Comité des droits de l'enfant est l'organe d'interprétation et de la mise en oeuvre de la CIDE. Néanmoins, il ne dispose pas de mécanismes contraignant pour constituer une garantie juridique susceptible de rétribution de peines ou de sanctions en cas de violation de la CIDE par les Etats parties.

1Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité , par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, des rapports sur des mesures qu'ils auront déjà adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ses droits :

a-dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés ;

b-par la suite tous les cinq ans

1. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.

2. Les Etats partie ayant présenté un rapport initial complet n'ont pas n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1er du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.

3. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'article de la Convention.

4. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

67

5. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays178 ». D'emblée, cette disposition est importante à plus d'un titre. Elle renferme en elle-même les indicateurs d'évaluation de la mise en oeuvre des droits garantis au mineur par la CIDE notamment la périodicité des rapports. Elle met aussi en évidence le rôle du Comité des droits de l'enfant dans la mise en oeuvre de la CIDE.

Force est de constater que le Comité n'a pas de réels pouvoirs de contraindre l'Etat qui n'exécute pas ses engagements. Les seuls mécanismes à la disposition du Comité consistent en la transmission des rapports d'inexécution à l'Assemblée générale des Nations Unies, organe politique dont nous ne saurions analyser les mécanismes dans ce travail. L'absence de mécanismes contraignants du Comité ôte la CIDE d'une des caractéristique d'une règle de droit en droit interne, l'exécution de sa violation, au besoin par la mise en oeuvre de la prérogative de la puissance publique.

2. Une obligation de production de rapports au Comité de la CIDE sans mécanismes contraignants sur la périodicité

L'article 44 de la CIDE précise la périodicité des rapports. « Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité , par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, des rapports sur des mesures qu'ils auront déjà adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ses droits :

a-dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés ;

b-par la suite tous les cinq ans(...)179 »

Selon cette disposition, la Comité lui-même soumet son rapport tous les deux ans : « (...)Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités180(...) ». La périodicité de production des rapports des Etats au Comité constitue une volonté de garantir les droits de l'enfant de la CIDE. Cependant, certains Etats peuvent se soustraire à cette obligation et présenter des rapports selon une période qui ne va pas dans l'ordre de la CIDE. Face à ce manquement de l'Etat, le Comité ne peut que donner rapport à l'Assemblée générale.

178Art.44 de la CIDE 179Art.44 de la CIDE

180 Art.44, 5° de la CIDE

68

Une autre question parait digne d'intérêt. Que ce qui advient entretemps si un Etat ne produit pas son rapport périodiquement alors que le Comité doit déposer le sien tous les deux ans. En d'autres termes quel serait le plus fautif entre deux Etats qui ont tous ratifié la CIDE, l'un produisant des rapports périodiquement, mais des rapports au contenu peut convaincant et l'autre produisant des rapports très rarement avec un contenu moyennement convaincant. La computation des délais revêt un caractère important en la matière si les droits de l'enfant. La CIDE n'y apporte pas de réponse. Heureusement, d'autres mécanismes en dehors de la CIDE sont prévus. Ces mesures, qui ne seront pas analysées ici sont de nature plus politique que juridique allant jusqu'à l'imposition de la paix à un Etat en faisant recours à la force181.

B.Une infraction de viol sur mineur au chiffre noir important au

Burundi : Une source de l'insuffisance de la répression

Avec les crises socio-politiques que traverse le Burundi, certains facteurs freinent la majorité des victimes à porter plainte et rendent difficile la connaissance exacte de l'ampleur du viol au Burundi. Entre autres facteurs, il y a lieu de citer la pauvreté des parents et leurs enfants mineurs et la peur des représailles.

Dans beaucoup de provinces du pays, les données, les études, les recherches, les enquêtes sur la plupart des aspects du viol font défaut. Principalement, les données, les sources sur le crime de viol dérivent des Associations sans but lucratifs, du ministère de la justice, d'organisations non gouvernementales(ONGs), d'enquêtes, d'études, sans oublier les associations, les milieux hospitaliers ainsi que les reportages médiatiques.

Néanmoins, la police judiciaire étant l'un des premiers redevables, n'est pas toujours disposé à délivrer ses rapports à tout venant ou à les publier, et c'est là que commence la suspicion d'un chiffre noir important. Quand bien même ma police judiciaire publierait ces chiffres, elle ne le ferait que pour des cas dont elle a eu connaissance. Le silence qui entoure le viol, les transactions qui se font dans les coulisses, les filles mineurs qui ont des enfants et dont les auteurs des grossesses ne sont jamais inquiétés constituent des illustrations de la face cachée du viol en général et du viol sur mineur en particulier.

Les quelques cas quoique parcellaires fournis et recueillis font apparaître une image globale de ce fléau. Une observation rapide d'une ONG dont la mission est la prise en charge des viols laisse transparaitre les indicateurs du phénomène, quoique tous les cas ne soient pas rapportés. La

181Chapitre 7 de la Charte des Nations-Unies

69

répartition des cas de viol sur mineur répertoriés par province au cours de l'année 2019 selon la Ligue des droits de l'homme IZERE NTIWIHEBURE se présente comme suit :

Province

Nombre de cas

Observation

Bubanza

33

Selon les estimations du Docteur Provincial et les administratifs à la base ce chiffre représente 1/6 des cas de viols sur mineurs commis dans cette province et cela peut être vrai pour d'autres provinces car la majorité des victimes considèrent le viol comme un tabou.

Bujumbura

13

 

Bururi

17

 

Cankuzo

15

 

Cibitoke

15

 

Gitega

23

 

Kayanza

38

 

Kirundo

22

 

Mairie de Bujumbura

1372

Les victimes des provinces proches de la Mairie de Bujumbura quelques fois même, celle des provinces éloignées ont été transférées et enregistrées dans les centres de prise en charge des victimes

Makamba

35

 

Muramvya

32

 

Muyinga

7

 

Mwaro

5

 

Ngozi

35

 

Rutana

3

 

Ruyigi

13

Le nombre de cas pourrait être en réalité plus élevé.

TOTAL

1678

 

Source : Ligue des droits de l'homme IZERE NTIWIHEBURE : Rapport annuel 2019

L'état des lieux de cette présentation du phénomène de viol sur mineur quoiqu'incomplètement précisé, nous croyons que le sujet de l'étude reçoit son acception pour ne pas partir ex nihilo.

70

Chapitre 2. Une évaluation de la répression du viol sur mineur aux résultats peu effectifs au Burundi

L'évaluation de la répression du viol sur mineur quant à ses résultats passe par l'évaluation normative de la répression du viol sur mineur aux résultats déficients (Section 1) et une évaluation des mécanismes institutionnels de prévention et de répression et du viol sur mineur lacunaire (Section 2)

Section 1.Une évaluation normative de la répression du viol sur mineur :des résultats déficients

L'évaluation normative de la répression du viol sur mineur quant aux résultats s'analyse à travers des conventions internationales et régionales aux postulats peu compris au Burundi sur la répression du viol sur mineur(Paragraphe1) et une législation interne en quête d'opérationnalisation pour réprimer le viol sur mineur (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Des Conventions internationales et régionales aux postulats peu compris au Burundi sur la répression du viol sur mineur

Dans la recherche d'une mise en cause de l'universalisme de la protection des droits de l'enfant, il convient de distinguer une CIDE ratifiée sans objectivité publique au Burundi(A) et une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sans appropriation au niveau interne (B)

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius