Section 2 : Une reconnaissance contrastée de
l'enfant comme sujet de droits
La reconnaissance contrastée de l'enfant comme sujet de
droits s'analyse à travers une reconnaissance inachevée des
droits de l'enfant (Paragraphe 1) et une limitation de l'enfant comme sujet des
droits (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une reconnaissance inachevée des
droits de l'enfant
L'inachèvement de la reconnaissance des droits de
l'enfant s'analyse autour d'un flou autour de l'intérêt
supérieur de l'enfant(A) et la timide prise en compte des droits
patrimoniaux(B)
A. Un intérêt supérieur de l'enfant aux
contours imprécis
La notion d' « intérêt supérieur
de l'enfant » n'en reste pas moins difficile à cerner quant
à sa portée. En effet, si la CIDE le dispose ainsi et que la
Charte africaine des droits et du bien-être de
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l'enfant consacre une compréhension
différée lors de la mise en oeuvre des droits des enfants. Si
malgré l'existence d'un éclairage du Comité des droits de
l'enfant persistent, la mise en oeuvre de ces derniers ne devient
qu'hypothéquée sur le plan interne.
La notion d'intérêt supérieur de l'enfant
veut tout dire et ne rien dire en même temps. En effet, d'après la
CIDE, toute décision relative à l'enfant doit être
fondée sur l'intérêt supérieur de ce
dernier175. Si il n'a pas été possible à la
CIDE de définir cette notion dans la civilisation judéo
chrétienne, la Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant qui inclue dans son entendement les valeurs culturelles de l'enfant ne
saurait se défaire de ces valeurs culturelles dans sa
compréhension et son interprétation de l'intérêt
supérieur de l'enfant.
Quoi que la jurisprudence ne soit pas abondante au niveau de
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sur la notion de
l'intérêt supérieure de l'enfant, il serait
intéressant de la comparer à la jurisprudence internationale et
celle du Burundi. Au Burundi, les différents arrêts et jugements
consultés n'ont nullement évoqué l'intérêt
supérieur de l'enfant. Mais il va sans dire que cet intérêt
ne saurait être individualiste et différent de celui de ses
parents et de la communauté.
B.Une prise en compte hésitante des droits
patrimoniaux de l'enfant au Burundi
Les droits patrimoniaux constituent un des piliers des autres
droits, en ce sens qu'ils permettent au mineur d'accéder à la
justice pénale. Ceci est d'autant plus vrai pour les Etats les moins
avancés comme le Burundi. La timide prise en compte des droits
patrimoniaux s'observe dans le contenu même des dispositifs
consacrés aux droits de l'enfant, mais aussi dans l'application de la
notion d'intérêt supérieur de l'enfant.
Le Code des personnes et de la famille burundais quant
à lui, encore qu'il fixe l'âge de la majorité à 21
ans accomplis (art.335) montre une certaine tendance à ne pas
reconnaitre les droits patrimoniaux de l'enfant au Burundi. Certaines
dispositions de ce Code consacrent une certaine réticence
d'accéder au patrimoine. « Le mineur capable de discernement
peut valablement accomplir les actes suivants :
a) les actes conservatoires ;
175Art.3 de la CIDE
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b) les actes de pure administration et ceux de la vie
courante, pour autant qu'ils soient compatibles avec son état et sa
fortunes. Tous les autres actes sont interdits176
».
Le dernier point b de cette disposition fixe des conditions
patrimoniales pour un mineur capable de discernement dans les actes de pure
administration et ceux de la vie courante .Ces actes doivent être
compatibles avec l'état de la fortune du mineur. De surcroit et selon
cette même disposition, « tous les autres actes sont
interdits177 ». Le vocable «compatible »
prête à confusion. L'évaluation de cette
compatibilité de l'état du mineur est problématique en
termes d'indicateurs objectivement vérifiables.
Qui plus est, quelle analyse comparative établir entre
l'intérêt supérieur de l'enfant ? Selon la disposition
ci-haut citée, si tous les autres actes sont interdits, il faut
comprendre la compatibilité entre l'état et la fortune du mineur
comme étant plus restrictif de la jouissance des droits patrimoniaux. Il
n'est pas certes souhaitable que le mineur ne dilapide pas ses biens, mais
faut-il aussi lui reconnaitre un droit patrimoine propre, lui permettant au
moins de disposer des fruits.
Sans citer les actes interdits au mineur capable de
discernement, l'article 342 du CPF les déclare nulle de nullité
relative. Cette façon de légiférer laisse planer un flou
sur la nature et l'étendue de ces actes. Le législateur ferait
mieux d'être plus précis sur ces actes. Il n'est ni bon ni
souhaitable de laisser les droits patrimoniaux du mineur capable de
discernement à la merci du seul tuteur. Il n'est pas non plus
souhaitable que le juge aille s'ingénier par induction, quelle aurait
été la position du législateur, gardien du bien commun ou
ce que ce dernier aurait voulu signifier par cette compatibilité.
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