WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La répression de l'infraction de viol sur mineur en droit burundais à  la lumiere de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989


par Jean Bosco MUHUNGU
Université de Nantes - Master 2 en Droit International et Europeen des Droits Fondamentaux 2021
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : Une reconnaissance contrastée de l'enfant comme sujet de droits

La reconnaissance contrastée de l'enfant comme sujet de droits s'analyse à travers une reconnaissance inachevée des droits de l'enfant (Paragraphe 1) et une limitation de l'enfant comme sujet des droits (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une reconnaissance inachevée des droits de l'enfant

L'inachèvement de la reconnaissance des droits de l'enfant s'analyse autour d'un flou autour de l'intérêt supérieur de l'enfant(A) et la timide prise en compte des droits patrimoniaux(B)

A. Un intérêt supérieur de l'enfant aux contours imprécis

La notion d' « intérêt supérieur de l'enfant » n'en reste pas moins difficile à cerner quant à sa portée. En effet, si la CIDE le dispose ainsi et que la Charte africaine des droits et du bien-être de

64

l'enfant consacre une compréhension différée lors de la mise en oeuvre des droits des enfants. Si malgré l'existence d'un éclairage du Comité des droits de l'enfant persistent, la mise en oeuvre de ces derniers ne devient qu'hypothéquée sur le plan interne.

La notion d'intérêt supérieur de l'enfant veut tout dire et ne rien dire en même temps. En effet, d'après la CIDE, toute décision relative à l'enfant doit être fondée sur l'intérêt supérieur de ce dernier175. Si il n'a pas été possible à la CIDE de définir cette notion dans la civilisation judéo chrétienne, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui inclue dans son entendement les valeurs culturelles de l'enfant ne saurait se défaire de ces valeurs culturelles dans sa compréhension et son interprétation de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Quoi que la jurisprudence ne soit pas abondante au niveau de Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sur la notion de l'intérêt supérieure de l'enfant, il serait intéressant de la comparer à la jurisprudence internationale et celle du Burundi. Au Burundi, les différents arrêts et jugements consultés n'ont nullement évoqué l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais il va sans dire que cet intérêt ne saurait être individualiste et différent de celui de ses parents et de la communauté.

B.Une prise en compte hésitante des droits patrimoniaux de l'enfant au Burundi

Les droits patrimoniaux constituent un des piliers des autres droits, en ce sens qu'ils permettent au mineur d'accéder à la justice pénale. Ceci est d'autant plus vrai pour les Etats les moins avancés comme le Burundi. La timide prise en compte des droits patrimoniaux s'observe dans le contenu même des dispositifs consacrés aux droits de l'enfant, mais aussi dans l'application de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant.

Le Code des personnes et de la famille burundais quant à lui, encore qu'il fixe l'âge de la majorité à 21 ans accomplis (art.335) montre une certaine tendance à ne pas reconnaitre les droits patrimoniaux de l'enfant au Burundi. Certaines dispositions de ce Code consacrent une certaine réticence d'accéder au patrimoine. « Le mineur capable de discernement peut valablement accomplir les actes suivants :

a) les actes conservatoires ;

175Art.3 de la CIDE

65

b) les actes de pure administration et ceux de la vie courante, pour autant qu'ils soient compatibles avec son état et sa fortunes. Tous les autres actes sont interdits176 ».

Le dernier point b de cette disposition fixe des conditions patrimoniales pour un mineur capable de discernement dans les actes de pure administration et ceux de la vie courante .Ces actes doivent être compatibles avec l'état de la fortune du mineur. De surcroit et selon cette même disposition, « tous les autres actes sont interdits177 ». Le vocable «compatible » prête à confusion. L'évaluation de cette compatibilité de l'état du mineur est problématique en termes d'indicateurs objectivement vérifiables.

Qui plus est, quelle analyse comparative établir entre l'intérêt supérieur de l'enfant ? Selon la disposition ci-haut citée, si tous les autres actes sont interdits, il faut comprendre la compatibilité entre l'état et la fortune du mineur comme étant plus restrictif de la jouissance des droits patrimoniaux. Il n'est pas certes souhaitable que le mineur ne dilapide pas ses biens, mais faut-il aussi lui reconnaitre un droit patrimoine propre, lui permettant au moins de disposer des fruits.

Sans citer les actes interdits au mineur capable de discernement, l'article 342 du CPF les déclare nulle de nullité relative. Cette façon de légiférer laisse planer un flou sur la nature et l'étendue de ces actes. Le législateur ferait mieux d'être plus précis sur ces actes. Il n'est ni bon ni souhaitable de laisser les droits patrimoniaux du mineur capable de discernement à la merci du seul tuteur. Il n'est pas non plus souhaitable que le juge aille s'ingénier par induction, quelle aurait été la position du législateur, gardien du bien commun ou ce que ce dernier aurait voulu signifier par cette compatibilité.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand