Publicites commerciales et protection du consommateur en Cote d'Ivoirepar Paul-Philippe Albert DJEDJESS Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master 2 2018 |
Section 2 : Une règlementation publicitaire spécifique à une catégorie deproduits et services La publicité pour certains produits ou services est règlementée dans un souci de protection de la santé du consommateur (Paragraphe 1), de préservation du cadre de vie ainsi que ses intérêts économiques (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : Une réglementation publicitaire préservant la santé duconsommateur Le but visé est de prévenir les consommateurs des risques que présentent pour leur santé ou leur sécurité physique certains produits qui peuvent se révéler dangereux à la consommation.Dans cette perspective, le législateur ivoirien et les pouvoirs publics ont mis en place des dispositions réglementant certains produits en raison de leur sensibilité pour la santé des consommateurs (A) par l'édiction de mesures de protection sanitaires (B). A. Les publicités concernées Les publicités concernées sont : la publicité du tabac et des produits du tabac, la publicité des médicaments et des établissements pharmaceutiques, la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle. Le texte de loi qui règlemente la publicité, la promotion ou le parrainage du tabac, est la Convention-Cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte anti-tabac. C'est une convention internationale qui a pour but de protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques dévastateurs de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée de tabac66(*). La loi précise les contours de la notion de publicité en incluant les formes directes et indirectes. Ce qui rend le champ d'application de la loi plus large. A cela, faut-il ajouter qu'aucune publicité relative à la consommation du tabac n'est acceptée sur les antennes ivoiriennes67(*). Une restriction publicitaire en faveur de la consommation du tabac est faite sur tout support télévisé. Ce qui laisse sous-entendre qu'elle est possible sur d'autres supports publicitaires tels que l'affichage, la presse écrite... Les autorités ivoiriennes soucieuses de l'influence que pourrait avoir la consommation du tabac sur les enfants, interdit les médias à accepter des messages publicitaires sur le tabac destinés aux mineurs68(*). La consommation du tabac en plus de nuire à la santé de ses adeptes, est source d'appauvrissement pour ceux-ci en raison de la dépendance. Les médicaments ne sont pas comparables aux autres produits de consommation. Une publicité trompeuse concernant des médicaments peut entraîner de graves dangers pour la santé des consommateurs, et par conséquent, les activités visant à promouvoir la vente de médicaments doivent être soumises à des mesures de contrôle efficaces. La publicité sur les produits de santé est définie comme toute forme d'information y compris le démarchage de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces produits de santé, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs activités, par les professionnels de santé69(*).La définition est en fait la reprise de celle donnée par le code de santé publique français70(*). Il faut dire que les publicités en faveur des médicaments ne doivent être ni trompeuses, ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elles doivent présenter les médicaments ou les produits de manière objective et favoriser leur bon usage en respectant les dispositions de leur autorisation de mise sur le marché.En effet, la possibilité de promouvoir, par voie de publicité, des produits de santé est réservée aux médicaments ayant obtenu l'autorisation administrative de commercialisation délivrée par le Ministre chargé de la Santé et après avis de l'organisme national chargé du secteur de la publicité71(*). La publicité des médicaments, qu'elle soit orientée vers les professionnels du secteur, les consommateurs, est encadrée72(*). Les pouvoirs publics ont durci le cadre légal en faveur de la publicité des médicaments adressée aux consommateurs. Ils posent une interdiction générale de toute publicité de produits de santé auprès du public. Cependant une dérogation est accordée par le Ministre chargé de la Santé après avis de l'organisme national chargé du secteur de la publicité73(*). La publicité tournée vers les professionnels du secteur, habilités à prescrire ou à délivrer des médicaments, est permise mais soumise à une autorisation du Ministre chargé de la Santé, après avis de l'organisme national chargé du secteur de la publicité74(*). La publicité des officines ou établissements pharmaceutiques est soumise à un contrôle. L'organisme national chargé de la publicité en l'occurrence le CSP est chargée d'assurer « le respect de la réglementation en vigueur quant à l'objet et au contenu de tous les messages publicitaires relatif (...) aux établissements pharmaceutiques, quel que soit le support d'expression »75(*). Pour ce faire, le CSP dispose d'un contrôle a priori et a postériori des messages publicitaires effectués pour l'établissement pharmaceutique et se prononcer, après autorisation du Ministère en charge de la Santé pour la validation de ces messages publicitaires. La publicité des produits cosmétiques en Côte d'Ivoire quant à elle, est déterminée par le décret n°2015-288 du 29 avril 2015 portant réglementation des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle. La publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle consisterait donc à la promotion de ces produits par des supports publicitaires en vue de leurs achats par les consommateurs. En effet, force est de constater la multitude des publicités télévisées et les affiches publicitaires des produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle sur le marché sous régional ouest africain, en particulier en Côte d'Ivoire. Le consommateur subit sans commune mesure une agression quasi permanente face à cette guéguerre publicitaire des marques de produits cosmétiques. Le but étant sans doute d'impressionner la cible76(*), de bouleverser les opinions, de susciter les achats afin de mieux vendre les différents produits sans pour autant attester de la véracité des substances que contiennent ces produits et des risques sanitaires qu'ils sont susceptibles de présenter pour les consommateurs. Face à cet état de fait, les autorités ivoiriennes ont « interdit la publicité et la commercialisation des produits cosmétiques éclaircissants ou des produits d'hygiène corporelle contenant : - l'hydroquinone au-delà du seuil de 2% ; - le mercure et ses dérivées ; - des corticoïdes et des corticostéroïdes tels que la cortisone, l'hydrocortisone, le triamcinolone, le clobétasol, initialement destinés à lutter contre certaines pathologies inflammatoires de la peau ; - des dérivées du rétinol, la vitamine A. »77(*) Cette mesure vise non pas à restreindre la liberté de commerce et d'industrie des industriels mais à contrôler la nocivité des produits cosmétiques mis sur le marché ivoirien afin de mieux protéger la santé des consommateurs contre l'effet dépigmentaire que pourraient constituer certains produits cosmétiques. B. Les mesures de protection sanitaire Les réglementations publicitaires des différents produits présentant ou pouvant présenterun danger pour la santé des consommateurs contiennent pour certains des messages sanitaires obligatoires, des interdictions, des contrôles substantiels effectués sur la composition des produits.Ainsi que des sanctions prévuespour les professionnels, en ces matières, qui ne respecteront pas la réglementation en vigueur. L'exigence des messages sanitaires concerne principalement la publicité en faveur du tabac et de ses produits, la publicité des médicaments et des établissements pharmaceutiques. L'article 11 de la convention cadre énonce que « des avertissements sanitaires très visibles sont requis (...) »78(*). C'est une exigence à laquelle tous les professionnels qui font de la publicité en rapport avec les produits énumérés plus haut sont soumis sous peine de se voir appliquer des sanctions. Toutefois, on constate en pratique que ces mesures sont respectées mais inscrites sous des formes les rendant moins visibles.Aussi, faut-il relever que les unités de conditionnement de tabac, notamment les paquets de cigarettes et de cigares mis à la portée du public, et tout autre produit contenant du tabac, doivent porter, sur l'une des faces latérales, l'avertissement général suivant : « ABUS DANGEREUX POUR LA SANTE »79(*)Les messages sanitaires ne doivent pas être accompagnés d'autres précisions car elles nuiraient à l'efficacité de l'avertissement80(*). Outre la publicité sur le tabac qui doit impérativement comporter un message sanitaire, on note également que « toute publicité des produits de santé auprès du public doit comporter certaines mentions déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Santé »81(*).En effet, ces mesures sont destinées à informer le consommateur des risques qu'ils courent à consommer de manière abusive ou inappropriée. Les recherches entreprises ont permis de constater que les publicités qui présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique sont toutes soumises à un contrôle de l'organisme national chargé de la publicité en l'occurrence le Conseil Supérieur de la Publicité. Le contrôle effectué par le CSP porte essentiellement sur le contenu du message publicitaire à véhiculer. Les sanctions prévues aux dispositions publicitaires allant dans le sens de la préservation de la santé des consommateurs sont des mesures de protection sanitaire dans la mesure où elles servent de moyens de dissuasion aux producteurs, distributeurs ou professionnels en général qui seraient tenté de ne pas respecter la réglementation existante. Ainsi, pour la publicité du tabac et des produits du tabac, une amende de 10.000 francs CFA à 100.000 francs CFA et un emprisonnement de dix jours au plus ou de l'une de ses deux peines seulement est prévu pour quiconque se rendra coupable du non-respect de l'exigence du message sanitaire sur les conditionnements du tabac82(*). Ces peines s'appliquent sur chaque emballage non conforme et sont cumulatives pour l'ensemble du lot incriminé. Pour ce qui est de la publicité des médicaments et des établissements pharmaceutiques, les contrevenants aux différentes dispositions visant à réglementer la publicité dans ce domaine s'exposent à des sanctions pénales, administratives et civiles.Il s'agit principalement des sanctions prévues aux articles 26, 27 et 28 du décret n°2016-717 du 14 septembre 2016 portant réglementation de la publicité des médicaments, des autres produits de santé et des établissements pharmaceutiques.Il comprend entre autres le retrait de l'autorisation d'exercer, la fermeture de tout établissement par le Ministre chargé de la Santé après avis du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens en cas de violation des articles 5, 21,22 et 23 dudit décret. A cela s'ajoute des sanctions prononcées par le Conseil Supérieur de la Publicité conformément aux articles 3 et 5 du décret n°96-630 du 9août 1996 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Publicité. Enfin, dans le même cadre de protection sanitaire des consommateurs, les pouvoirs publics ont prévu contre tous les professionnels des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle des sanctions d'ordre administratif et pénal83(*).Les sanctions administratives consistent en la possibilité pour les Ministres chargés de la Santé, de l'Industrie et du Commerce à prendre par arrêté conjoint des mesures tenant à la fermeture de tout établissement qui viole l'interdiction de publicité prévue à l'article 10 du décret84(*). Les sanctions pénales consistent à des amendes allant de cinquante milleà trois cent soixante mille francs (50000 francs CFA à 360000 francs CFA) ; du retrait temporaire ou définitif des titres nécessaires à l'exercice de l'activité et des saisies en vue de leur destruction, pour quiconque, produit, fait la publicité ou vend des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle contenant des substances interdites85(*). * 66 Annexe 1 de la généralité de la loi n°2007-501 du 31 mai 2007 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention-Cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte anti-tabac. * 67 Art.104, CHAPITRE XXIX du Code de déontologie publicitaire ivoirien. * 68 Art. 105, CHAPITRE XXIX du Code de déontologie publicitaire ivoirien. * 69 Décret n°2016-717 du 14 septembre 2016 portant règlementation de la publicité des médicaments, des autres produits de santé et des établissements pharmaceutiques. * 70 Art. L.5122-1 du Code de la santé publique français. * 71 Art. 4 du décretn°2016-717 sus indiqué. * 72 Décret n°2016-717 précité. * 73 Art. 9 du décret n°2016-717 sus indiqué * 74 Art. 12 du décretn°2016-717 précité * 75 Art. 24 du décret n°2016-717 du 14 septembre 2016 portant réglementation de la publicité des médicaments, des autres produits de santé et des établissements pharmaceutiques. * 76 La cible n'est rien d'autre que le consommateur dans le cadre de notre étude. * 77 Art.10 de la loi n°2015-288 sus-indiquée. * 78Annexe I, mesures relatives au conditionnement et à l'étiquetage de la loi n°2007-501 du 31 mai 2007 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention-Cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte anti-tabac. * 79Art. 1 de l'arrêté interministériel n°24 MS./MC. CAB. du 19 janvier 1998 portant mention d'un avertissement relatif aux dangers de la consommation abusive de tabac sur les emballages de produits contenant du tabac. * 80Cass. crim., 13 févr. 2007, 06-81089, Bull. crim., 2007, n°43, p. 257. * 81 Art. 11 du décret n°2016-717 du 14 septembre 2016 portant réglementation de la publicité des médicaments, des autres produits de santé et des établissements pharmaceutiques. * 82Art. 4 de l'arrêté interministériel n°24 MS./MC. CAB. du 19 janvier 1998 portant mention d'un avertissement relatif aux dangers de la consommation abusive de tabac sur les emballages de produits contenant du tabac * 83 Chap. 5 sect. II et III du décret n°2015- 288 du 29 avril 2015 portant réglementation des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle. * 84 Art. 25 et 26 du décret n°2015- 288 susmentionné. * 85 Art. 27 du décretn°2007-676 sus-indiqué. |
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