Publicites commerciales et protection du consommateur en Cote d'Ivoirepar Paul-Philippe Albert DJEDJESS Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master 2 2018 |
Paragraphe 2 : Une réglementation publicitaire en faveur de lapréservation du cadre de vie et des intérêts économiques du consommateur. Afin de préserver le cadre de vie (A) mais également les intérêts économiques du consommateur (B), les pouvoirs publics ont fixé des règles précises concernant certains supports publicitaires pouvant avoir un impact sur l'environnement et la publicité de certains services financiers. A. La préservation du cadre de vie La compréhension du rapport entre la réglementation publicitaire qui constitue l'ensemble des règles qui encadre l'activité publicitaire et la préservation du cadre de vie semble d'un premier contact ambigu. Afin de protéger ce cadre de vie contre la prolifération des inscriptions, formes ou images commerciales destinées à informer le public, ou à attirer son attention, tout en préservant la liberté d'expression, les pouvoirs publics ont règlementé l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire par le décret n°2007-676 du 28 décembre 2007 portant réglementation de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, « l'affichage publicitaire est la publicité effectuée au moyen de supports statiques, mobiles, spectaculaires ou en volume sur lesquels sont apposés, diffusés, projetés et représentés des images et messages fixes, mobiles, sonores, par voie d'impression, de décoration, de calligraphie, de spots et d'animation »86(*).Sont donc visés par cette définition, le support utilisé ainsi que l'image ou le message publicitaire.Dans le sens de la préservation du cadre de vie, le chapitre 2 du décret interdit la publicité par affichage sur un certain nombre de supports et selon que l'affichage publicitaire se présente en agglomération ou en rase campagne.Ainsi donc : « dans les agglomérations, il est interdit : a) d'établir tout dispositif de publicité sur les toitures au-dessus du niveau des sablières ou acrotères, à l'exception de la publicité lumineuse dans les conditions fixées par le présent décret ; b) d'établir tout dispositif de publicité devant les fenêtres, baies ou devantures des immeubles bâtis ; c) d'établir tout support ou palissade sur un mur en vue d'augmenter la surface utilisable pour la publicité »87(*). Il est également « interdit sur le domaine public routier tant en agglomération qu'en rase campagne d'établir ou d'agencer toute construction ayant un caractère immobilier en vue de l'affichage ou de la mise en place de dispositifs publicitaires »88(*). A tout cela, il faut ajouter que« Toute publicité est interdite : a) sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou en voie de classement futur ; b) sur les monuments naturels et dans les sites classés, inscrits à l'inventaire ou protégés ; c) sur les édifices et monuments qui, bien que non classés ou inscrits à l'inventaire, présentent un caractère artistique, esthétique ou pittoresque, ainsi que dans les sites urbains, les ensembles architecturaux et les perspectives monumentales ou autres ; d) sur les parties d'immeubles bâtis ou non qui sont situés à une distance inférieure à cent mètres (100m) des monuments historiques ou naturels classés, des sites classés ou protégés et des monuments, sites en voie de classement et des ouvrages d'art ; e) sur les superstructures routières (ponts, feux tricolores, poteaux de transport et distribution électriques, poteaux de télécommunication, séparateurs, glissières de sécurité...) ; f) sur les murs d'habitation, sauf quand ces murs sont aveugles. Les murs aveugles sont utilisés comme support d'affichage publicitaire dans les conditions suivantes : ü accord express du (ou des) propriétaire(s) de l'immeuble, ou du syndic des copropriétaires le cas échéant ; ü engagement par écrit de la régie d'affichage à assurer l'entretien de toutes les façades visibles ; g) sur les murs de clôtures et autres éléments de clôtures ; h) sur les murs de cimetière et de jardin public, les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne ; i) dans les plantations, les parcs, les jardins et sur les arbres »89(*). Les dispositifs publicitaires de toutes natures doivent être établis de sorte à ne pas empêcher, masquer ou gêner les appareils d'éclairage public, de signalisation routière, des plantations et de toutes installations établies par les services publics ou concédés90(*). Il est prévu des zones dans le décret des emplacements spécifiques destinés à accueillir la publicité par affichage et désignés par l'autorité territoriale compétente en la matière après avis du CSP. Ces zones sont définies en trois (03) catégories : - zone de publicité élargie ; - zone de publicité restreinte ; - zone de publicité interdite91(*). Le décret impose que chaque panneau publicitaire permette une identification de l'entreprise responsable par sa signature en caractère lisible92(*). Cette disposition suscite une imprécision dans la mesure où l'on pourrait se demander s'il s'agit de la personne physique ou morale qui a apposé le panneau publicitaire ou pour le compte de qui, la publicité est apposée. L'espacement entre deux panneaux publicitaires est au minimum de soixante-quinze mètres (75 m) en agglomération et de cent mètres (100 m) en rase campagne93(*).En rase campagne, les panneaux publicitaires doivent être posés au moins à cent cinquante mètres (150 m) des carrefours, des entrées et sorties des courbes et à cent mètres (100 m) au moins en agglomération94(*).Le constat est tout autre lorsqu'on sillonne les villes de Côted'Ivoire principalement dans la capitale économique où l'on peut observer deux panneaux publicitaires à des distances très proches l'un de l'autre et situés à des carrefours. Les contrevenants aux dispositions réglementant l'affichage publicitaire repéré par le CSP et l'autorité territoriale compétente s'exposent à des sanctions et pénalités conformémentaux articles 79 et 80 du décret.Ces sanctions consistent essentiellement au prononcé de sanctions disciplinaires par le CSP, de la possibilité de se constituer partie civile de toutes pratiques préjudiciables aux consommateurs, à la concurrence ou à la profession. Aussi faut-il ajouter que le non-respect à la réglementation de l'affichage publicitaire constitue une contravention de troisième (3ème) classe et puni comme tel.Les sanctions sont applicables aussi bien à l'afficheur qu'à la personne pour le compte duquel la publicité est réalisée. B. La préservation des intérêts économiques du consommateur Le législateur ivoirien fait peser sur tout professionnel, une obligation d'information due aux consommateurs qui se traduit essentiellement par la publicité des prix et des conditions de vente.Aussi, pour mieux guider la décision d'achat du consommateur, et garantir ainsi ses intérêts économiques, la publicité du crédit à la consommation est également encadrée. Le consommateur a droit à la protection de ses intérêts économiques95(*). Un principe essentiel de ce droit est que la publicité ne peut tromper le consommateur, et que l'annonceur doit être en mesure de prouver la véracité des affirmations contenues dans le message. D'emblée, la publicité des prix s'exerce sous diverses modalités selon qu'il s'agisse d'un produit ou d'une prestation de service. Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue des consommateurs, doit être annoncé selon un procédé tel que le consommateur puisse connaître le prix, sans entrer dans le lieu de vente si le produit est visible de l'extérieur. Et sans avoir à interroger le vendeur si le produit est visible de l'intérieur du lieu de vente96(*). Le procédé le plus simple est le marquage par écriteau. Mais l'étiquetage peut lui être substitué sans inconvénient.Le marquage par écriteau consiste à indiquer le prix de vente en monnaie légale soit à l'unité de poids ou de mesure, soit à la pièce et la dénomination exacte du produit lorsqu'il peut y avoir doute sur sa nature ou sa qualité97(*). Les mentions requises peuvent être présentées selon la convenance du vendeur (imprimées, manuscrites ...). L'écriteau doit être placé sur le produit ou à proximité de façon qu'il ne subsiste aucun doute quant au produit auquel il s'applique98(*). Concernant des produits, vendus par lots, doivent être mentionnés, le prix, la composition du lot, ainsi que le prix de chaque produit composant le lot.A contrario, ne sont pas soumises à l'obligation d'étiquetage, les marchandises qui n'ont pas encore été sorties de leur emballage d'origine lorsque la vente a lieu habituellement sans cet emballage99(*). Quant au prix de toutes les prestations de services quelle qu'en soit la nature, doivent faire l'objet d'un affichage dans les lieux où elles sont proposées aux consommateurs.L'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations offertes et leur prix, TTC, aucun doute ne devrait exister sur la nature de la prestation fournie pour le prix indiqué100(*). Les suppléments ou majorations correspondants éventuellement à des opérations complémentaires ou spéciales doivent y figurer.Dans la pratique, l'administration publique tolère l'usage des différentes modalités qu'elles soient spécifiques aux produits ou aux prestations de services. La loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation propose d'encadrer les publicités en matière de crédit à la consommation pour empêcher les pratiques trop agressives et mieux informer l'emprunteur pour que soient préservés ses intérêts économiques. Le crédit à la consommation comporte toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, conclue à titre onéreux ou gratuit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel. Sont également assimilables à des opérations de crédit, la location-vente et la location avec option d'achat, l'escompte, la prise en pension, l'acquisition de créance, de garantie, de financement d'achat à crédit, de crédit-bail, ainsi que les ventes ou prestations de service dont le paiement postérieur est échelonné, différé ou fractionné101(*). Ainsi, est dressée la liste des informations sur les caractéristiques du crédit à la consommation devant obligatoirement figurer dans toute publicité faite, reçue ou perçue en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la publicité de : - préciser l'identité du préteur, la nature, l'objet, et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit et des perceptions forfaitaires ; - préciser le montant, en monnaie ayant cours légal, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires, indiqué, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances102(*). Le législateur s'est attaché à réglementer la publicité des prix à l'égard du consommateur pour lui permettre d'exercer des choix conséquents103(*). Cependant, il faut préciser que toutes ces mesures de protection risquent d'être vaines si en outre, on n'élabore pas un système d'organisation au service de la protection du consommateur. * 86 Art. 1 du décret n°2007- 676 du 28 décembre 2007 portant réglementation de l'affichage publicitaire. * 87 Art.14 du décret n°2007-676 sus-indiqué. * 88 Art. 15 du décret n°2007-676 précité. * 89 Art. 17 du décret n°2007-676 précité. * 90 Art. 18 du décret portant réglementation de l'affichage publicitaire. * 91Art. 20 du décret n°2007-676 sus-indiqué L'article 21 du décret dispose que : « Dans la zone de publicité élargie les conditions d'installation des panneaux publicitaires sont soumises à des dispositions moins restrictives. Dans la zone de publicité restreinte, les conditions d'installations des panneaux publicitaires sont plus restrictives. Dans la zone de publicité interdite, l'installation des panneaux publicitaires est interdites ». * 92Art 32 al. 1 du décret n°2007-676 précité. * 93Art27 al.3 du décret n°2007-676 sus-indiqué. * 94Art. 28 du décret n°2007-676 sus mentionné. * 95 C'est un droit découlant du droit à l'information issu des Principes Directeurs pour la Protection du Consommateur (PDPC) issus de la résolution n° 39/248 du 09 avril 1985. * 96 Art. 4 al.3 de la loi 92-50 sur la règlementation de la concurrence et des prix. * 97 Art. 4-1 de la loi 92-50 sus citée. * 98 Art. 4 al.3 de la même loi. * 99 Art. 3 al.1 de la loi citée. * 100 Art. 5 de la loi précitée. * 101 Art. 144 de la loi n°2016-412 du 15 juin relative à la consommation. * 102 Art. 146 de la loi n°2016-412 sus-indiquée. * 103 Art. 31 de la loi du 27 Décembre 1991 relative à la concurrence « tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit ... informer les consommateurs sur les prix... » |
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