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Publicites commerciales et protection du consommateur en Cote d'Ivoire


par Paul-Philippe Albert DJEDJESS
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master 2 2018
  

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Paragraphe 2 : La simplification des modes de résolution des litiges de

consommation

L'accès à la justice, c'est-à-dire aux tribunaux demeure un mythe aux yeux de plusieurs citoyens ivoiriens en raison de plusieurs facteurs qu'il convient d'analyser afin de faciliter l'accès des consommateurs à la justice (A) mais également de promouvoir le recours aux moyens alternatifs de règlement des litiges (B) qui serait sans doute bénéfique dans la résolution des litiges de consommation.

A. Le facile accès du consommateur à la justice

Il est nécessaire de préciser que le terme « justice » dans le cadre de notre étude, renvoie à l'accès aux tribunaux. Le régime judiciaire du consommateur ivoirien s'est nettement amélioré avec l'adoption de la nouvelle loi relative à la consommation. Elle donne la faculté aux associations de consommateurs d'ester en justice pour des préjudices directsou indirects subis par les consommateurs individuellement ou collectivement selon les conditions indiquées par ladite loi168(*). C'est un progrès remarquable en ce sens que depuis lors, les consommateurs victimes de préjudice lié à un contrat de consommation avec un professionnel ne pouvaient se prévaloir de la qualité de « consommateur » pour ester en justice169(*).

Toutefois, malgré cette faculté dont disposent les consommateurs de faire valoir leurs droits devant les instances judiciaires dorénavant, peu d'affluence est constatéede la part de ces derniers. Ce manque d'enthousiasme est dû à plusieurs facteurs. Le principal d'entre eux est sans doute le coût excessif de la justice170(*).Cette plaie qui ronge le désir des consommateurs d'obtenir justice, et qui fait que, dans la plupart des affaires de consommation, "le jeu n'en vaut pas la chandelle": les frais exposés seraient supérieurs au gain espéré.

A cet obstacle d'ordre matériel s'ajoutent des obstacles de nature psychologique : le formalisme de la procédure, le langage de la justice et jusqu'à la robe des magistrats inquiètent la plupart des consommateurs et les éloignent des tribunaux. Pour le Président de l'UFC-CI, Monsieur KOFFI Jean-Baptiste, cela s'explique par la vulnérabilité du consommateur qui se traduit par les forts taux de pauvreté et d'analphabétisme (entraînant l'inculture juridique) des populations ivoiriennes.Il apparaîtnécessaire et important que soient mises en oeuvre des mesures visant à faciliter l'accès des consommateurs aux instances judiciaires.C'est dans ce sens que ayant été séduit par le modèle canadien en matière d'accès du consommateur à la justice, il serait bénéfique que le législateur ainsi que les pouvoirs publics ivoiriens s'en inspirent.En vue d'encourager l'accès à la justice, le gouvernement québécois a prévu un système d'aide juridique pour les citoyens qui désirent consulter un avocat. C'est une institution qui assure aux personnes dont les ressources sont insuffisantes la gratuité provisoire ou définitive des frais de justice. C'est une technique qui méritera d'être mise sur pied par les pouvoirs publics ivoiriens afin de favoriser le recours aux instances judiciaires pour les consommateurs. C'est une mesure qui consistera à permettre aux consommateurs moins nantisde se faire assister des services d'un avocat. Elle suppose pour sa mise en oeuvre l'établissement de critère d'admissibilité en fonction par exemple comme c'est le cas au Québec, du revenu annuel que perçoit le consommateur et de sa capacité à contribuer en donnant un montant qui variera selon un barème établi.

Il y a également la solution de l'assurance procès. Cette mesure consistera pour chaque citoyen de contracter auprès d'une compagnie d'assurance une police et verser une prime. En contrepartie, s'il a un procès soit en demande, soit en défense, c'est la compagnie d'assurances qui prend tous les frais en charge, y compris les honoraires de l'avocat que le plaideur choisit librement. L'assurance peut même être collective. Ainsi, une association de consommateurs envisagera assurer tous ses adhérents171(*). Il est démontré que les consommateurs sont généralement en position d'infériorité vis-à-vis des vendeurs, en ce sens que la modicité des dommages qu'ils subissent leur interdit d'en rechercher une réparation dont l'obtention serait d'un coût beaucoup plus élevé que la valeur du dommage subi, alors que pour le vendeur, qui n'ignore pas cette situation, la multiplicité des petits profits illégitimes constitue un enrichissement fort appréciable.

La nouvelle configuration juridique des associations de consommateurs ivoiriens offre la possibilité à ces derniers d'exercer des actions dans l'intérêt collectif des consommateurs. Ce nouveau moyen judiciaire consiste à fédérer, dans un procès unique, la défense d'un grand nombre de consommateurs victimes d'agissements déloyaux. L'action collective a pour avantage d'être moins onéreux et plus efficace. Une publicité mensongère, par exemple, est de nature à léser des milliers de personnes. Pour les raisons sus-indiquées, les victimes n'agiront pas individuellement. Une action collective est beaucoup plus pratique, ne serait-ce que parce qu'elle répartit les frais. L'action collective ne résout cependant pas tous les problèmes. Il y a des circonstances où l'action individuelle s'impose. Il serait donc souhaitable que soit instituée une procédure simplifiée, réduite à un minimum de formalisme, le cas échéant dispensée de l'assistance d'un avocat et, en tout cas, d'un coût aussi modique que possible. Ces mesures coûteraient sans doute aux pouvoirs publics, mais à défaut d'une justice réellement accessible, le droit de la consommation restera purement théorique en Côte d'Ivoire.

B. La promotion du recours aux moyens extrajudiciaires de résolution des litiges de consommation

Puisque les juridictions étatiques, du moins dans leur forme traditionnelle, sont de peu de secours pour les consommateurs, l'incitation est grande d'organiser leur protection par d'autres voies. Ainsi apparaissent des moyens extrajudiciaires de résolution des litiges. Organisés par l'Etat ou par l'initiative privée, ils présentent, tous, cette caractéristique de se situer en dehors de l'ordre juridictionnel, en dehors des tribunaux.On pourrait les classer en trois (3) catégories.

Le premier moyen extrajudiciaire consiste pour les organismes de protection du consommateur à fournir plus que de simples conseils. Ils peuvent aussi exercer des pressions sur les commerçants. Si par exemple, une association de consommateurs envoie une lettre à un commerçant pour lui signaler qu'il ne respecte pas la réglementation de l'étiquetage et pour le menacer de poursuites, il est certain que cette lettre aura beaucoup plus de poids que celle écrite par un seul consommateur. Ainsi, il est probable que le commerçant mette les bonnes étiquettes sans qu'il soit nécessaire de le poursuivre devant les tribunaux. Les pressions sur les commerçants sont plus fortes encore si elles émanent d'organismes publics ou semi-publics. Il existe, dans la plupart des Etats, des administrations chargées de découvrir et de poursuivre les infractions économiques. C'est le cas, en Côte d'Ivoire, de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère. Un consommateur mécontent peut s'adresser à une telle administration, qui dispose de moyens efficaces, sans qu'il soit nécessaire dans la plupart des cas d'aller jusqu'aux poursuites judiciaires. Malheureusement, le consommateur n'est jamais sûr que sa réclamation soit suivie d'effet, car l'administration applique évidemment la politique économique du gouvernement. Laquelle politique qui ne correspond pas toujours aux intérêts des consommateurs. Les conseils fournis aux consommateurs et les pressions exercées sur les commerçants risquent de ne pas suffire.

Le second moyen parajudiciaire peut alors être envisagé : il consiste à résoudre les litiges opposant les consommateurs aux commerçants. A les résoudre en dehors des tribunaux, par voie de conciliation ou d'arbitrage172(*). Cela suppose probablement la création d'organismes paritaires qui constitue le troisième moyen, composés à la fois de consommateurs et de commerçants.

La nouvelle loi relative à la consommation institue en son Titre II du Livre IV, un organisme consultatif dénommé Conseil National de la Consommation qui a pour mission de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes liés à la consommation. C'est l'occasion de présenter nos espérances et critiques à ce que sera cet organisme puisque le décret fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement n'a pas encore été mis en vigueur.Alors pour ce qui est du Conseil national de la Consommation il serait avantageux qu'il soit une réponse aux différentes préoccupations des consommateurs en étant facilement accessible à ces derniers. Aussi il faudrait-que le Conseil National de la Consommation comprenne dans sa composition, les membres des différentes parties ; à savoir une représentation des consommateurs qui sont les plus concernés, une représentation des professionnels et une représentation des pouvoirs publics afin que le conseil soit paritaire et que les avis ne soient pas injustes. L'idéal serait que le C.N.C soit indépendant pour disposer d'un pouvoir décisionnel afin de rendre plus efficace et donner force contraignante aux décisions qu'il devra rendre. Toutefois, c'est un excellent moyen extrajudiciaire qui permettra aux consommateurs surtout d'exposer leurs plaintes et revendications sur les préjudices qu'ils auront subis relativement à une publicité mensongère sur un produit par exemple, de la part des professionnels.

* 168Art. 255 et 256 de la loi relative à la consommation

* 169 Propos recueillis auprès d'un membre de l'UFC-CI qui précisait que les actions des associations de consommateurs même pour leur membre étaient frappées d'irrecevabilité à cause de l'absence de qualification juridique du consommateur et des dispositions spécifiques pour la défense de ses intérêts. Selon lui, les juges demandaient une requalification de « consommateur » en  « client » pour que les actions soient recevables en fonction des dispositions du code civil.

* 170 Evaluons le coût des frais de justice et celui des auxiliaires de justice en prenant l'exemple d'un consommateur victime de publicité mensongère ou trompeuse de la part de la société UNILEVER CI ; et qui décide de faire valoir ses droits devant le tribunal de commerce par une assignation en paiement et dommages intérêts.

En ce qui concerne les frais de justice, le consommateur devra payer la somme de 30.000fr CFA pour les frais d'enrôlement. Mais bien avant l'enrôlement, il va falloir que le consommateur saisisse un huissier ou un juriste pour rédiger l'acte d'assignation qui coûte au moins 30.000frs CFA ainsi que la signification cet acte au requis c'est-à-dire UNILEVER qui devra accuser bonne réception et cela pour un cout de 50.000f CFA. Soit environ 110.000frs CFA sans compter les honoraires de l'avocat qui se chargera de l'affaire. Les honoraires d'un bon avocat ne sont pas moins de 1.000.000 frs CFA.

Cette évaluation du coût de la justice pour le consommateur montre à quel point il lui est difficile d'y avoir accès.

* 171LACOURSIERE (M.), Le consommateur et l'accès à la justice, Les Cahiers de droit, vol. 49, n° 1, 2008, p. 97-130.

* 172La conciliation est définie comme l'accord par lequel deux personnes en litiges mettent fin à celui-ci, (soit par transaction, soit par abandon unilatérale ou bilatérale de toutes prétentions) la solution du différend résultant non d'une décision de justice ni même de celle d'un arbitre mais de l'accord des parties elles-mêmes.

Quant à l'arbitrage, selon Charles JARROSSON, il est «l'institution par laquelle un tiers (l'arbitre) règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci (les parties)».

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