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Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolais


par Ephrem HAKIZUWERA SANGANYA
Université de Goma  - Licence 2018
  

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Paraphe 3. L'Indépendance de la CENI

Sans indépendance, la CENI ne peut pas garantir les résultats sincères. Pour apprécier le degré d'indépendance de la CENI, il importe de parler successivement des facteurs d'indépendance de la CENI tels que consacrées par la loi (1), de son indépendance en fait (2) et de la comparaison avec les standards dégagés par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire ayant opposé l'Action pour la protection des droits de l'homme (APDH) et la République de Côte d'Ivoire (3).

A. Les facteurs d'indépendance de la CENI

L'article 211 de la Constitution du 18 février 2006 prévoit que la CENI est une institution indépendante. Le constituant a doté la CENI de la personnalité juridique. Dans le même sens, l'article 2 de la Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 dispose que la CENI est une institution neutre. Les articles 6 à 8 donnent quelques attributs de l'indépendance de la CENI. Il s'agit : de l'autonomie administrative et financière matérialisée par un budget propre ; de l'indépendance d'action dans l'exercice de sa mission par rapport aux autres institutions ; et de l'adoption de son propre Règlement intérieur.Il s'agit là des garanties de l'indépendance de la CENI en tant qu'une personne morale. Celles-ci sont renforcées par les contraintes découlant du statut des membres de la CENI pris individuellement. Il s'agit des dispositions relatives aux incompatibilités,141(*)à l'obligation de réserve,142(*) au respect du serment en tant que membre de la CENI143(*), à la déclaration du patrimoine familial 144(*)et à l'interdiction formelle de solliciter ou de recevoir des instructions d'une autorité extérieure.145(*)

B. L'indépendance de la CENI en fait

L'indépendance de la CENI n'est pas à l'abri des critiques. Dans les faits, il est difficile pour cette institution de garantir son indépendance lorsqu'elle n'a pas de moyens propres à elle. A chaque fois, elle doit tendre la main au gouvernement pour organiser les élections. En 2016, outre les problèmes de mise à jour du fichier électoral, le manque de financement était l'une des raisons majeures du report des élections. Pourtant, la réussite et la qualité du processus électoral dépendent largement de son financement. La CENI doit en effet disposer des moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses liées à la réalisation de ses opérations pré-électorales. L'article 43 de la loi organique du 28 février 2010 telle que modifiée et complétée en 2013, spécifie que les ressources de la CENI proviennent du budget de l'Etat mais aussi de l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux.146(*) Celles-ci doivent pouvoir néanmoins être sollicitée par la CENI à travers le gouvernement de la RDC.147(*)

Cela veut dire que si le gouvernement ne finance pas, la CENI ne peut être en mesure d'organiser les élections. Elle dépend donc du bon vouloir du gouvernement en place.Cette question de financement avait été évoqué lors d'une rencontre avec les médias en février 2017, Corneille Nangaa déclarait : «  Tout dépend de leur volonté (volonté des politiques) à mettre en oeuvre l'Accord de la Saint-Sylvestre. ».148(*)Au regard de cette sortie médiatique, on constate que l'organisation des élections par la CENI est toujours dépendante de la volonté des acteurs politiques. Pas étonnant qu'une incompréhension se soit manifestée au grand jour entre le Président de la CENI et le ministre du budget Pierre Kangudia. Ce dernier déclarait qu'il fallait 1,8 milliards de dollars pour organiser les élections en RDC, alors que le président de la CENI, Corneille Nangaa, parlait, lui, de 1,3 milliards.149(*)

Cette question d'indépendance nous amène, ainsi, à analyser les standards d'indépendance d'une Commission électorale tel que dégagés par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuple dans l'affaire infra et les confronter avec l'indépendance de la CENI en RDC.

C. L'affaire opposant l'Action pour la protection des droits de l'homme à la République de Côte d'Ivoire150(*)

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuple a été créée par le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté à Ouagadougou, le 9 juin 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004. Elle examine des affaires relatifs à l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du Protocole relatif à la Cour et de tout autre instrument des droits de l'homme ratifié par l'Etat concerné. Elle peut également rendre des avis juridiques sur toute question de sa compétence.En effet, en date du 12 juillet 2014, l'Action pour la protection des droits de l'homme (APDH), une organisation non gouvernementale de droit ivoirien avait saisi la Cour africaine aux fins de faire constater que la loi n°2014-335 portant modification de la loi n°2001-634 du 09 octobre 2011 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission électorale indépendante (CEI) n'était pas conforme aux instruments internationaux des droits de l'homme ratifiés par la République de Côte d'Ivoire, plus particulièrement la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.

Le requérant allègue la violation par l'Etat défendeur de son engagement de créer un organe électoral indépendant et impartial. Dans sa décision, la Cour africaine a commencé par préciser le sens des concepts « indépendance » et « impartialité ».Elle affirme : «  (...) l'indépendance est le fait pour une personne ou une entité de ne dépendre d'aucune autre autorité que la sienne propre ou, à tout le moins, de ne pas dépendre de l'Etat sur le territoire duquel elles exercent leurs fonctions. L'impartialité est, quant à elle, l'absence de parti pris, de préjugé et de conflit d'intérêt ».151(*) La Cour avait ensuite considérée qu'un organe électoral est indépendant quand il jouit d'une autonomie administrative et financière et qu'il offre des garanties suffisantes quant à l'indépendance et l'impartialité de ses membres.152(*) Elle avait observé que la majorité des membres qui composent l'organe électoral ivoirien sont désignés par des personnalités et partis politiques participants aux élections. C'est dans ce sens qu'elle considère que pour qu'un tel organe puisse rassurer le public sur sa capacité à organiser des élections transparentes, libres et justes, sa composition doit être équilibrée.153(*)

Par rapport à l'indépendance de la CENI en RDC, au-delà d'une autonomie financière qui du reste est tributaire, on peut retenir de cette affaire que l'organe chargé d'organiser les élections doit réunir plusieurs autres critères pour paraitre comme indépendant et impartial pour tous, dont la composition équilibrée de ses membres. A cet égard, l'article 10 de la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée à ce jour dispose que : « la CENI est composée de treize membres désignés par les forces politiques de l'Assemblée nationale à raison de six délégués dont deux femmes par la majorité et de quatre dont une femme par l'opposition politique. La société civile y est représentée par trois délégués... »

Malgré les difficultés liées à la réalisation de l'autonomie financière de la CENI, sa composition est équilibrée. Notons d'ailleurs que la Cour africaine ne semble pas exiger absolument l'existence d'une parité de délégués entre acteurs concernés au sein de la composition de l'organe électoral, mais le respect de la prohibition d'un déséquilibre qui ferait basculer les décisions en faveur d'un camp politique ou d'un autre. En RDC, les décisions de la CENI se prennent en assemblée plénière de ses 13 membres et par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue de ses membres.

* 141Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 17.

* 142Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 19.

* 143Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 20.

* 144Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 21.

* 145Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 22.

* 146 Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 43.

* 147 Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, article 43.

* 148Moise mussa, « La CENI a-t-elle réellement les moyens d'organiser les élections ? » (4 juillet 2018) < https://www.habarirdc.net/ceni-institution-totalement-independante/>14 juillet 2019.

* 149Chihunda, supra note 20.

* 150 Cour africaine des droits de l'homme et de peuples, affaire Actions pour la protection des droits de l'homme(ADHP) c. la République de Côte d'Ivoire, requête n°001/2014, Arrêt du 18 novembre 2016.

* 151 Cour africaine de droit de l'homme et des peuples, Arrêt du 18 novembre 2016, supra note 151, para 117 ; voir également Balingene Kahombo, « Qualité d'une Commission électorale et droit d'un parti politique dans la jurisprudence électorale régionale africaine », Annuaire congolais de justice constitutionnelle, vol.3, 2018, pp. 317-339.

* 152 Cour africaine des droits de l'homme et de peuples, Arrêt du 18 novembre 2016,  supra note 151, para. 104.

* 153Ibid.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand