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Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolais


par Ephrem HAKIZUWERA SANGANYA
Université de Goma  - Licence 2018
  

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Paragraphe 3. Mesures réglementaires d'applications

Il s'agit des mesures prises en application des dispositions législatives relatives à l'organisation des élections en RDC. A cet égard, il y a lieu de citer :

1. Décision n°003/CEI/BUR/06 du 09 mars 2006 sur les mesures d'application de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales ;

2. Décision n°25 bis/CENI/BUR/11 du 18 aout 2011 portant mesures d'application de la loi n°11/02 du 25 juin 2011 modifiant celle n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales ;

3. Décision n°002 /CENI/BUR/15 du 28 février 2015 portant mesures d'application de la Loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 ;

4. Décision n°001BIS/CENI/BUR/18 du 19 février 2018 portant mesures d'application de la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Aux termes de l'article 130 de la Décision n°001BIS/CENI/BUR/18 du 19 février 2018 portant mesures d'application de la loi n°06/006 du 9 mars 2006 relative à l'organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée à ce jour, seules les mesures d'applications de 2018 sont actuellement en vigueur, sauf les dispositions antérieures qui ne lui sont pas contraires. Il faut par ailleurs, noter le rôle important confié au Secrétariat exécutif national de la CENI. En effet, l'article 4 des précitées mesures dispose : « A ce titre, il (le secrétariat exécutif national) prend des dispositions pour le bon déroulement des opérations, le contrôle de cohérence, la centralisation et la soumission au Bureau pour validation de l'ensemble de données électorales issues de la réception et traitement des candidatures, de l'accréditation des témoins, observateurs et journalistes, du vote et dépouillement ainsi que de la compilation des résultats ». 97(*)

Comme on peut le constater, cette disposition ne lui confère aucun pouvoir de compilation des résultats, une prérogative plutôt réservée aux centres locaux de compilation par la loi électorale. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement dans la mesure où il n'y aurait ni observateurs électoraux ni témoins des candidats pouvant attester de l'intégrité et de la transparence de l'opération de compilation au Secrétariat exécutif national de la CENI.98(*)

* 97 Article 4 de la Décision n°001 BIS/CENI/BUR/18 du 19 février 2018 portant mesures d'application de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 relative à l'organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipale et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour.

* 98Kahombo, supra note 19.

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